LE RAPPORTEUR POUR AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES DU SÉNAT RELEVE L’INCONSTITUTIONNALITÉ DU DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE AFIN D’ADAPTER À LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE DE TERRE LA RÈGLE DES 49%

Le mardi 22 mai, le sénateur Jean-Paul Hugot, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles du Sénat, a fait adopter par la commission un amendement modifiant profondément le dispositif adopté par l’Assemblée nationale le 10 mai dernier afin de limiter à TF1, M6 et Canal Plus l’interdiction de détention par une même personne de plus de 49% du capital d’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.

 Tout en manifestant son adhésion à l’objectif poursuivi, M. Jean-Paul Hugot a relevé l’inconstitutionnalité de ce dispositif.

 Il a noté que celui-ci était en effet directement visé par la critique que le Conseil constitutionnel adressait, dans sa décision du 10 octobre 1984, à toutes dispositions législatives qui " imposeraient à tout moment aux personnes possédant ou contrôlant les quotidiens visés le respect de plafonds dont le dépassement peut dépendre du succès auprès du public desdits quotidiens ou des mécomptes des quotidiens concurrents ". De telles dispositions, estimait le Conseil constitutionnel, " porteraient à la liberté de ces personnes et, plus encore, à la liberté des lecteurs, une atteinte directement contraire à l’article II de la Déclaration de 1789 ", et " seraient évidemment inconstitutionnelles ". 

M. Jean-Paul Hugot a constaté que le fonctionnement du seuil de 2,5 % d’audience adopté par l’Assemblée nationale résulterait indiscutablement du succès auprès du public des services de télévision concernés, ferait donc manifestement obstacle à la liberté de création et de développement naturel de ces services, ainsi qu’au libre choix des auditeurs, et tomberait ainsi sous le coup de la jurisprudence constitutionnelle du 10 octobre 1984.

 Il a en conséquence fait adopter par la commission un nouveau dispositif en trois points :

 - le plafond de 49% serait à l’avenir appliqué aux seuls services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale, cette notion étant retenue comme critère central de mise en œuvre du système anti-concentration ;

 - il ne serait pas appliqué aux services contribuant à l’information politique et générale existant à la date d’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2000 et dont une même personne détenait à la même date plus de 49% du capital ;

 - le nombre des autorisations que peut détenir une personne bénéficiant de la dérogation précédente serait réduit d’une unité.