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Organisation des activités physiques et sportives : la commission des affaires culturelles du Sénat et son rapporteur, M. James Bordas, se félicitent de l’accord intervenu en commission mixte paritaire
La commission mixte paritaire (CMP) sur la proposition de loi portant " diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives ", qui s’est réunie le 1er décembre 1999 à l’Assemblée nationale, a réussi à élaborer un texte commun sur les dispositions du texte qui restaient en discussion.
A l’article 7, relatif à la protection des centres de formation, elle a adopté un texte élaboré et proposé conjointement par ses deux rapporteurs, M. Jean-Claude Beauchaud, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. James Bordas, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
Ce texte commun assure la sauvegarde de " la formation à la française " tout en défendant, comme le souhaitait le Sénat, les droits des jeunes sportifs.
La rédaction adoptée par la CMP mentionne expressément qu’un jeune formé dans un centre de formation pourra être dans l’obligation de signer avec le club dont relève ce centre un premier contrat professionnel, alors que le texte du Sénat ne sanctionnait qu’implicitement cette obligation, en imposant au jeune sportif qui signerait avec un autre club de rembourser le coût de la formation reçue.
Pour la commission des affaires culturelles du Sénat et pour son rapporteur, M. James Bordas, la mention expresse de cette obligation, qui permet par ailleurs de limiter à 3 ans la durée de ce premier contrat, est apparue acceptable dans la mesure où elle s’inscrit désormais dans un dispositif beaucoup mieux " balisé ", qui rend possible un certain contrôle des centres de formation et protège le jeune sportif. En effet :
- l’obligation de conclure avec le club formateur un premier contrat sportif ne pourra être imposée au jeune sportif qu’à la condition que le centre de formation ait été agréé par le ministre chargé des sports : M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a souligné que cette réserve ouvrirait la voie à un contrôle, dont l’actualité récente a montré qu’il pouvait être nécessaire, des centres de formation et de leur fonctionnement.
- aucune obligation -et donc aucun dédommagement- ne pourra être imposée au jeune sportif s’il fait le choix, à l’issue de sa formation, de ne pas devenir joueur professionnel ;
- le club formateur devra apporter une aide à l’insertion scolaire ou professionnelle aux jeunes auxquels il ne proposera pas de contrat ;
- une convention signée préalablement à l’entrée en formation précisera les modalités de cette formation et notamment sa durée : M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a souligné que cette disposition permettrait de lutter contre les pratiques tendant à lier un jeune pendant une dizaine d’années à travers la succession de plusieurs contrats ;
- enfin, et surtout, les stipulations de cette convention devront être conformes à des stipulations types définies par décret en Conseil d’Etat : cette disposition, que prévoyait déjà le texte du Sénat, pourra notamment permettre, comme l’a noté M. James Bordas, de limiter à un niveau raisonnable l’indemnisation exigible si le jeune sportif signait son premier contrat professionnel avec un autre club que le club formateur.
Les autres articles restant en discussion ont été adoptés dans le texte du Sénat, qui avait en particulier renforcé les dispositions relatives à la protection des sportifs mineurs.