Service des Commissions

PACS : La commission des Lois du Sénat

affirme le caractère hétérosexuel du mariage, donne une définition légale du concubinage élargie à tous les couples et, en conséquence, supprime le PACS

Après avoir procédé, le 27 janvier 1999, à des auditions publiques de représentants de la société civile et entendu en son sein, le 9 mars 1999, les ministres concernés et des représentants de professions juridiques, la commission des Lois du Sénat, réunie le mercredi 10 mars 1999, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, a examiné, sur le rapport de M. Patrice Gélard, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au pacte civil de solidarité.

Elle a regretté en préalable que cette proposition vienne en discussion de manière prématurée au moment où un groupe de travail était chargé, à la chancellerie, de proposer une réforme générale du droit de la famille.

Elle a souhaité en premier lieu affirmer dans le code civil que chacun est libre de sa vie personnelle précisant ainsi la notion de respect de la vie privée figurant à l’article 9 de ce code (article additionnel avant l’article premier).

Considérant que le mariage républicain devait rester l’institution de référence, et constatant qu’il ne faisait l’objet d’aucune définition légale, elle a souhaité définir le mariage dans le code civil comme " l’union d’un homme et d’une femme célébrée par un officier de l’état civil ", affirmant ainsi le caractère hétérosexuel de cette institution (article additionnel avant l’article premier).

Considérant qu’il n’y avait pas de place entre l’union libre et le mariage pour un statut intermédiaire inapplicable qui ne pourrait manquer de porter atteinte au mariage tout en laissant de côté les concubins qui n’y souscriraient pas, elle a décidé de supprimer l’article premier de la proposition de loi créant le PACS.

Estimant en revanche qu’il était justifié d’attacher les mêmes conséquences juridiques à la situation de fait que constituait la vie commune de couples homosexuels et hétérosexuels, elle a décidé, pour aller à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation, de constater dans la loi l’existence du concubinage tant hétérosexuel qu’homosexuel (article additionnel avant l’article premier).

Elle a donc introduit dans le code civil un nouveau titre relatif au concubinage comprenant trois articles tendant respectivement à :

- définir le concubinage comme " le fait pour deux personnes de vivre en couple sans être unies par les liens du mariage " ;

- définir le régime de la preuve en conférant une valeur de présomption légale à des actes de notoriété délivrés de manière facultative par les officiers d’état civil, les juges ou les notaires, mais en permettant comme actuellement de la rapporter par tout autre moyen ;

- préciser que les concubins peuvent passer un contrat pour régler tout ou partie de leurs relations pécuniaires et patrimoniales et organiser leur vie commune, de manière à lever l’hypothèque de l’annulation d’un contrat entre concubins pour cause illicite.

Elle a enfin adopté des mesures fiscales et successorales de nature à favoriser les liens de solidarité et la liberté testamentaire.

Concernant l’impôt sur le revenu elle s’est déclarée défavorable à l’imposition commune en dehors du mariage, estimant qu’il convenait d’encourager celui-ci en réservant aux époux le bénéfice du quotient conjugal non plafonné.

Dans une optique de solidarité, elle a préféré ouvrir la possibilité d’abattements d’un montant égal à celui accordé pour le rattachement d’un enfant majeur à charge (20 370 F actuellement) au titre :

- d’une personne à charge, qui peut être le concubin, vivant sous le toit du contribuable et bénéficiant de faibles revenus, les enfants à charge de cette personne ouvrant droit à l’application du quotient familial pour le contribuable (art. 2) ;

- des aides versées à tout collatéral jusqu’au troisième degré (frères et soeurs, oncles et tantes, neveux et nièces) isolés et bénéficiant de faibles revenus (article additionnel après l’article 2 ) ;

En matière successorale, elle a voulu favoriser la liberté de tester :

- elle a institué " le legs électif " permettant à tout personne de léguer à une personne de son choix (une seule) une somme de 300 000 F en franchise totale de droit, sans toutefois porter atteinte aux règles de la réserve successorale (art. 3) ;

- elle a amélioré la situation successorale des frères et soeurs ayant vécu avec le défunt en portant de 100 000 F à 150 000 F l’abattement auquel ils ont droit et en supprimant les conditions restrictives actuellement posées pour ne garder qu’une obligation de cohabitation d’un an (article additionnel après l’article 3 ) ;

- elle a relevé de 500 000 F à 1 million de francs le seuil de la valeur de l’habitation principale achetée par deux personnes en tontine permettant de bénéficier des droits de mutation à titre onéreux et a permis l’application de ces droits, quelle que soit la valeur de l’habitation, pour la part de sa valeur inférieure au seuil (article additionnel après l’article 4).

En conséquence des votes intervenus, elle a proposé d’intituler le texte : " proposition de loi relative au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité ".

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