X bis. - Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois
(Abrogé par l'arrêté n° 2014-280 du 12 novembre 2014)
XI. - Comptes rendus
(art. 38 bis du Règlement)
I. - Le compte rendu analytique officiel des débats et le compte rendu intégral des débats mentionnés au 2 de l'article 38 bis du Règlement sont établis sous l'autorité du Président du Sénat.
II. - Le compte rendu analytique officiel des débats en séance publique donne une relation méthodique et concise des débats, dont il s'attache à restituer la physionomie. Ce compte rendu est publié sur le site internet du Sénat. Il est également diffusé avant le début de la séance suivante. Il tient lieu de procès-verbal avant la publication du compte rendu intégral au Journal officiel.
III. - Le compte rendu intégral des débats en séance publique donne une relation in extenso des débats.
Ce compte rendu est publié sur le site internet du Sénat et au Journal Officiel.
IV. - Le compte rendu détaillé des réunions des commissions, des délégations (ou offices) et des autres instances du Sénat, est établi sous l'autorité du Président de l'instance intéressée.
Les analystes-rédacteurs des débats participent à la rédaction de ce compte rendu détaillé, publié sur le site internet du Sénat.
Les auditions organisées par ces instances peuvent ne donner lieu qu'à un compte rendu sous forme d'enregistrement audiovisuel.
XII. - Compte rendu intégral
(Abrogé par l'arrêté n° 2016-26 du 28 janvier 2016)
XII bis. - Enregistrements audiovisuels
I. - Le son et l'image des débats en séance publique sont enregistrés intégralement. Ils sont diffusés dans l'enceinte du Sénat ainsi que sur son site internet et transmis aux organes d'information.
À leur demande, et lorsque les installations techniques le permettent, les travaux des commissions et autres organes du Sénat sont enregistrés. À la demande du Secrétaire général du Sénat ou du Secrétaire général de la Questure, les manifestations organisées par le Sénat dans ses locaux peuvent également être enregistrées.
II. - 1. Les enregistrements des séances et réunions mentionnées au I, lorsqu'elles sont publiques, sont librement communicables.
2. Les enregistrements des réunions ou manifestations non publiques sont communicables dans les conditions prévues aux 1, 2 et 3 du III du chapitre XIX. Les sénateurs peuvent obtenir communication de ces enregistrements sans condition de délai.
III. - Un enregistrement dont la consultation par le public est autorisée peut être, dans les conditions précisées par décision des Questeurs, reproduit, à titre non exclusif, dès lors que le demandeur le destine à un usage à caractère personnel, interne, universitaire, éducatif, informatif, historique ou documentaire.