IV. - Affichage
Dans les cas où le Règlement ou la présente Instruction générale prévoit une mesure de publicité par voie d'affichage, cette publicité peut être effectuée sous forme électronique.
V. - Dépôts
(Chapitres X, XIV, XVI et XX du Règlement)
I. - Les propositions de loi et de résolution déposées sur le Bureau du Sénat doivent être formulées par écrit, revêtues de la signature d'un de leurs auteurs au moins, précédées d'un exposé des motifs. Les propositions de loi et les propositions de résolution, autres que celles relevant des articles 34-1 et 88-4 de la Constitution, doivent être rédigées en articles.
II. - Les amendements sont transmis, en principe au moyen de l'application de gestion des amendements en ligne, au secrétariat de la commission compétente ou à la direction de la Séance, selon l'instance auprès de laquelle ils doivent être déposés. Le délai limite pour le dépôt des amendements n'est pas opposable aux amendements rectifiés. Toutefois, les adjonctions de signataires doivent être effectuées par l'auteur de l'amendement avant l'ouverture de la discussion générale.
III. - Les sénateurs, les groupes et le Gouvernement sont informés, par voie électronique, du dépôt du rapport d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information ayant bénéficié de pouvoirs d'enquête. Si une demande de constitution du Sénat en comité secret n'a pas été formulée dans un délai de vingt-quatre heures suivant cette mesure de publicité, le rapport est publié. Ce délai est prolongé dans la limite de quatre jours à la demande du Président du Sénat, du président ou du rapporteur de la commission d'enquête ou de la mission d'information ou d'un président de groupe. Les sénateurs et les groupes en sont informés, par voie électronique. Dans tous les cas, les membres de la Conférence des Présidents ou le représentant du Gouvernement peuvent consulter le rapport dans le bureau du Secrétaire général du Sénat.
VI. - Publication des documents
I. - (Abrogé par l'arrêté n° 91-138 du 13 novembre 1991)
II. - Pour les propositions de loi et de résolution, l'auteur a droit à deux épreuves et à vingt exemplaires du tirage définitif.
Toutefois, les épreuves des propositions de loi et de résolution déposées à l'initiative d'un groupe peuvent être adressées, à sa demande, au secrétariat de ce groupe.
Pour les rapports ou avis, le rapporteur a droit à vingt exemplaires du tirage définitif.
Les auteurs, les groupes ou les rapporteurs peuvent demander des exemplaires supplémentaires qui sont établis à leurs frais.
III. - Les propositions de loi, les propositions de résolution, les rapports et les avis distribués aux sénateurs sont en même temps mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Conseil économique, social et environnemental.
IV. - Le bureau de la distribution informe les sénateurs que les documents mis en distribution sont à leur disposition et leur communique ces documents à leur demande.
V. - Les rapports, avis et autres documents déposés sur le Bureau du Sénat par une commission, une délégation ou office ou une autre instance du Sénat contiennent, en annexe, la liste des personnes entendues par le rapporteur dans le cadre de son travail parlementaire, sous réserve de la protection des secrets concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou le respect de la vie privée.
Cette liste est publiée en données ouvertes sur le site internet du Sénat.
Si aucune audition n'a été menée, le rapport doit en faire la mention explicite.