CHAPITRE XXVII
Services du Sénat

Article 101

1. - Le Président a, du point de vue législatif, la haute direction et le contrôle de tous les services du Sénat.

2. - Au point de vue administratif, l'autorité sur les services appartient au Bureau ; la direction est assurée par les questeurs sous le contrôle du Bureau.

Article 102

Le Bureau déterminera, par un règlement intérieur, l'organisation et le fonctionnement des services du Sénat, les modalités d'exécution par les différents services des formalités prescrites par le présent Règlement ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l'administration du Sénat et les organisations professionnelles du personnel.