CHAPITRE
XIX
Rapports du Sénat avec le Gouvernement et avec
l'Assemblée nationale
SECTION 1. - DÉROULEMENT DE LA NAVETTE
Article 6546(*)
1. - Tout projet de loi voté par le Sénat et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président du Sénat au Gouvernement. En cas de rejet d'un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement.
2. - Toute proposition de loi votée par le Sénat et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président du Sénat au Président de l'Assemblée nationale. Le Gouvernement est avisé de cet envoi. En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale, le Président en avise le Président de l'Assemblée nationale et le Gouvernement.
3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification un projet ou une proposition de loi votés par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation, par l'intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.
Article 66
Les communications du Sénat au Gouvernement sont faites par le Président au Premier ministre.
SECTION 2. - MOTION DE RENVOI AU RÉFÉRENDUM D'UN PROJET DE LOI
Article 67
1. - Toute motion tendant à soumettre au référendum un projet de loi portant sur les matières définies à l'article 11 de la Constitution doit être déposée au plus tard avant la clôture de la discussion générale et signée par au moins trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi. Il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant à proposer de soumettre un projet au référendum.
2. - Par dérogation aux règles d'inscription à l'ordre du jour résultant de l'article 29 du Règlement, cette motion est discutée dès la première séance publique suivant son dépôt.
3. - La clôture de la discussion peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 38.
Article 68
1. - L'adoption par le Sénat d'une motion concluant au référendum suspend, si elle est commencée, la discussion du projet de loi.
2. - La motion adoptée est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale accompagnée du texte auquel elle se rapporte.
3. - Le délai pour l'adoption de la motion est, par accord des deux assemblées, fixé à trente jours. Si l'Assemblée nationale n'adopte pas la motion dans ce délai, la discussion reprend devant le Sénat au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion portant sur le même projet de loi n'est alors recevable.
4. - Le délai de trente jours est suspendu en dehors des sessions ordinaires. Il cesse également de courir si l'inscription à l'ordre du jour de la discussion de la motion à l'Assemblée nationale est empêchée par la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 48 de la Constitution.
* 46 Voir aussi I.G.B., Chapitre XVII.