Article 31
1. - Sauf dans le cas de nouvelle délibération, dans le cas de discussion immédiate et lorsque la discussion a été inscrite à l'ordre du jour par priorité sur décision du Gouvernement, l'inscription à l'ordre du jour d'un projet ou d'une proposition ne peut être faite que pour une date postérieure à la distribution ou à la publication du rapport.
2. - Toutefois, lorsque le Sénat est saisi d'une loi de finances dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 47 de la Constitution, l'inscription de sa discussion à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un sénateur à compter du dixième jour du dépôt du projet sur le Bureau du Sénat.