CHAPITRE
VIII
Rôle d'évaluation et de contrôle des
commissions
Article 19 bis A
1. - Les commissions permanentes assurent l'information du Sénat et mettent en oeuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l'action du Gouvernement, l'évaluation des politiques publiques, le suivi de l'application des lois et celui des ordonnances. Elles contribuent à l'élaboration du bilan annuel de l'application des lois.
2. - La commission des finances suit et contrôle l'exécution des lois de finances et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques.
3. - La commission des affaires sociales suit et contrôle l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale.
Article 19 bis B
1. - Sans préjudice des articles 20, 21 et 22 ter, le rapporteur est chargé de suivre l'application de la loi après sa promulgation et jusqu'au renouvellement du Sénat, y compris les ordonnances publiées sur son fondement. Il peut être confirmé dans ces fonctions à l'issue du renouvellement. Les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin.
2. - Lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale, les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs rapporteurs pour assurer le suivi de l'application des dispositions relevant de leur domaine de compétence.
Article 19 bis
1. - Lorsque la Constitution ou la loi prévoit la consultation d'une commission sur un projet de nomination, la commission compétente est saisie par le Président du Sénat aux fins de donner un avis sur ce projet de nomination.
2. - La personnalité dont la nomination est envisagée est entendue par la commission7(*). Lorsqu'elle est consultée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, la commission désigne un rapporteur chargé de préparer l'audition.
3. - À l'issue de cette audition, la commission se prononce par scrutin secret. Lorsqu'il est procédé à un vote selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale afin que le dépouillement intervienne au même moment dans les deux commissions. Le président de la commission communique au Président du Sénat l'avis de la commission et le résultat du vote.
4. - Pour les projets de nomination par le Président de la République, le Président du Sénat transmet au Président de la République et au Premier ministre l'avis de la commission et le résultat du vote.
* 7 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a rappelé le caractère public de l'audition de la commission lorsqu'elle émet un avis en application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale.