LOI ORGANIQUE N° 2009-403 DU 15 AVRIL 2009
RELATIVE À L'APPLICATION DES ARTICLES 34-1
,
39 ET 44 DE LA CONSTITUTION

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux résolutions
prises en vertu de l'article 34-1 de la Constitution

Article 1

Le nombre de propositions de résolution déposées par un ou plusieurs membres d'une assemblée n'est pas limité.

Ces propositions de résolution peuvent également être déposées au nom d'un groupe par son président.

Article 2

Le président de chaque assemblée transmet sans délai toute proposition de résolution au Premier ministre.

Article 3

Lorsque le Gouvernement estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du second alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il informe de sa décision le président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée.

Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l'expiration de ce délai [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009].

Article 4

Lorsque le président d'un groupe envisage de demander l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l'inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le président de l'assemblée en informe sans délai le Premier ministre.

Article 5

Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée moins de six jours francs après son dépôt.

Une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition de résolution antérieure ne peut être inscrite à l'ordre du jour de la même session ordinaire.

Article 6

Les propositions de résolution sont examinées et votées en séance. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun amendement.