Article 13 bis

Les commissions sont convoquées par leur président, en principe le vendredi précédant leur réunion ou, en dehors des sessions, dans la semaine qui précède leur réunion, sauf urgence. La lettre de convocation précise l'ordre du jour. Elle est communiquée au secrétariat de chaque groupe et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

Article 13 ter

1. - Dans chaque commission, la présence de la majorité absolue des membres en exercice, compte tenu des délégations notifiées en application de l'alinéa 1 de l'article 15, est nécessaire pour la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.

2. - Lorsqu'un vote n'a pu avoir lieu faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre de présents, lors de la réunion suivante qui ne peut être tenue moins d'une heure après. Le report d'un vote faute de quorum figure au Journal officiel.

3. - Le vote nominal est de droit en toute matière lorsqu'il est demandé par cinq membres présents. Le résultat des votes et le nom des votants sont publiés au compte rendu détaillé des réunions de commissions.

4. - Le président d'une commission n'a pas voix prépondérante ; en cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée.

Article 14
(Abrogé par la résolution du 13 mai 2015)

Article 15

1. - Un commissaire, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, peut déléguer son droit de vote à un autre membre de la commission. La délégation est notifiée au président de la commission. Un même commissaire ne peut exercer plus d'une délégation.

2. - Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, des membres excusés et de ceux ayant délégué leur vote sont insérés au Journal officiel.

Article 15 bis3(*)

1. - Les membres du Gouvernement ont accès dans les commissions. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent assister aux votes destinés à établir le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance.

2. - Lorsqu'en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du conseil sur un projet ou une proposition de loi, celui-ci est entendu par la commission compétente et se retire au moment du vote.

3. - Les auteurs des propositions de loi, de résolution ou d'amendements, non membres de la commission, sont entendus sur décision de celle-ci.

4. - Chacune des commissions permanentes peut désigner un ou plusieurs de ses membres qui participent de droit, avec voix consultative, aux travaux de la commission des finances portant sur des crédits qui ressortissent à sa compétence.

5. - Les rapporteurs spéciaux de la commission des finances participent de droit, avec voix consultative, aux travaux des commissions permanentes dont la compétence correspond aux crédits dont ils ont le rapport.


* 3 Dans sa décision du 25 juin 2009, le Conseil constitutionnel a considéré que « comme l'énonce la décision du 9 avril 2009 susvisée, ces dispositions constitutionnelles impliquent que le Gouvernement puisse participer, quand il le souhaite, aux travaux des commissions consacrés à l'examen des projets et propositions de loi ainsi que des amendements dont ceux-ci font l'objet et assister à l'ensemble des votes destinés à arrêter le texte sur lequel portera la discussion en séance ».