Rapport d'information n° 450 (1999-2000) de M. Jean BIZET , fait au nom de la délégation pour l'Union européenne, déposé le 29 juin 2000

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N° 450

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 juin 2000.

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation du Sénat pour l'Union européenne (1) sur le codex alimentarius ,

Par M. Jean BIZET

Sénateur.

(1) Cette délégation est composée de : M. Hubert Haenel, président ; Mme Danielle Bidard-Reydet,
MM. James Bordas, Claude Estier, Pierre Fauchon, Lucien Lanier, Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; Nicolas About, Hubert Durand-Chastel, Emmanuel Hamel, secrétaires ; MM. Bernard Angels, Robert Badinter, Denis Badré, José Balarello, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Jean Bizet, Maurice Blin, Xavier Darcos, Robert Del Picchia, Marcel Deneux, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Jean-Paul Emin, André Ferrand, Jean-Pierre Fourcade, Philippe François, Yann Gaillard, Daniel Hoeffel, Serge Lagauche, Louis Le Pensec, Simon Loueckhote, Paul Masson, Jacques Oudin, Mme Danièle Pourtaud, MM. Simon Sutour, Xavier de Villepin, Henri Weber.

Union européenne.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Les préoccupations de sécurité alimentaire prennent aujourd'hui une place importante, tant à l'échelon national qu'à l'échelon européen. Certes, la qualité sanitaire des aliments est aujourd'hui, en France comme en Europe, globalement satisfaisante et meilleure que dans un passé parfois idéalisé (1 ( * )) . Mais les crises récentes, liées à l'alimentation animale -celle, très grave, liée à l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), celle, beaucoup plus ponctuelle, liée à la présence de dioxine à un taux élevé dans des poulets- ont montré la difficulté de maîtriser certains risques. Il en est résulté une inquiétude diffuse chez les consommateurs qui a pesé sur les controverses entourant, notamment, les organismes génétiquement modifiés et l'utilisation des hormones dans l'élevage.

La montée des préoccupations de sécurité alimentaire a suscité des décisions à l'échelon national, avec, notamment, la création de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et l'adoption de mesures rigoureuses pour lutter contre l'ESB et empêcher la consommation de produits contaminés. A l'échelon européen le projet de créer une autorité alimentaire indépendante recueille un très large accord, et, malgré de regrettables lenteurs, les mesures en voie d'être prises sur la sécurité sanitaire de la viande bovine constitueront un réel progrès.

Mais, dans des échanges marqués par une tendance croissante à la mondialisation, les échelons national et européen ne sont pas les seuls où se joue la sécurité sanitaire. Pour que l'Union européenne ne soit pas placée devant un dilemme entre ses exigences dans le domaine alimentaire et la liberté des échanges, elle doit parvenir à ce que ses préoccupations sanitaires soient suffisamment prises en compte au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Or, depuis la signature des accords de Marrakech (1994), les normes élaborées au sein de la commission du Codex alimentarius -organe commun à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS)- sont devenues la principale référence internationale en matière d'innocuité des denrées alimentaires. C'est ce qui a conduit votre rapporteur à examiner de plus près le fonctionnement de cette commission, d'autant que la manière dont y sont représentées les Etats membres de l'Union européenne fait actuellement l'objet d'une discussion à l'échelon communautaire.

I. LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

A. LA CRÉATION DE LA COMMISSION

La commission du Codex alimentarius été créée en 1962, par accord entre deux institutions de l'ONU : la FAO (fondée en 1945) et l'OMS (fondée en 1948). Cette création a été la conséquence, d'une part, du progrès des connaissances biologiques et chimiques concernant les produits alimentaires, permettant d'analyser beaucoup plus finement les propriétés de ceux-ci, et d'autre part, de l'emploi de nouvelles techniques de production fondées sur ces connaissances nouvelles.

Dans un double souci de protection du consommateur et de levée des entraves aux échanges, un effort d'harmonisation des normes parut indispensable. La première réalisation importante en ce sens fut, en 1955, la première conférence mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires. D'autres textes internationaux sur les normes alimentaires furent adoptés au cours des années 1950 dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, principalement au sujet des fruits et légumes. En 1960, la FAO organisa une conférence régionale pour l'Europe, dont les conclusions soulignèrent la nécessité " d'un accord international sur les normes alimentaires minimales et questions connexes (y compris les critères d'étiquetage, les méthodes d'analyse, etc.) comme moyen important de protéger la santé des consommateurs, de veiller à la qualité des aliments et de réduire les obstacles au commerce, en particulier sur le marché européen en pleine expansion " .

A la suite de cette conférence, des contacts se poursuivirent à ce sujet entre la FAO, l'OMS, l'OCDE et la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.

Le Conseil du " Codex alimentarius europaeus " était également associé à ces travaux : il était l'héritier du " Codex alimentarius austriacus " élaboré au début du XXème siècle dans l'Empire austro-hongrois (qui, bien que dénué d'effet contraignant, constituait une référence pour les tribunaux de ce pays) ; dans la deuxième partie des années 1950, l'Autriche avait entrepris, poursuivant cette tradition, de mettre au point un code alimentaire régional sous ce nom de " Codex alimentarius europaeus ".

En 1961, la FAO décida d'instituer une " commission du Codex alimentarius " ; l'année suivante, une conférence mixte FAO/OMS demande à cette commission de mettre en oeuvre un programme sur les normes alimentaires et de créer le Codex alimentarius .

B. LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

1. Les statuts

•  Les statuts de la commission du Codex alimentarius précisent que celle-ci est chargée :

" d'adresser des propositions aux directeurs généraux de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et sera consultée par eux en ce qui concerne toutes les questions intéressant la mise en oeuvre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires dont l'objet est de :

a) protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire ;
b) promouvoir la coordination de tous les travaux en matière de normes alimentaires entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales ;
c) établir un ordre de priorité et prendre l'initiative et la conduite du travail de préparation des projets de normes, par l'intermédiaire des organisations compétentes et avec leur aide ;
d) mettre au point les normes préparées comme indiqué au paragraphe (c) et, après leur acceptation par les gouvernements, les publier dans un Codex Alimentarius, soit comme normes régionales, soit comme normes mondiales, conjointement aux normes internationales déjà mises au point par d'autres organismes comme mentionné au paragraphe (b), chaque fois que cela sera possible ;
e) après une étude appropriée, modifier les normes déjà publiées, à la lumière de la situation ".

•  La commission se réunit tous les deux ans, alternativement à Rome, au siège de la FAO, et à Genève, au siège de l'OMS. En pratique, son fonctionnement repose sur ses " organes subsidiaires " qui sont de deux types : les comités du Codex, qui préparent les projets de normes, et les comités de coordination, qui interviennent à l'échelon de groupes de pays et peuvent proposer des normes pour la zone en question.

2. Les comités

Les comités de coordination sont au nombre de cinq : Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord et Pacifique du Sud-Ouest ; ils se réunissent à une fréquence annuelle ou bisannuelle.

Les comités du Codex , beaucoup plus nombreux, sont pris en charge chacun par un Etat membre qui en assure le fonctionnement et en désigne le président. Il existe deux catégories de comités du Codex : les comités " horizontaux ", s'occupant de questions générales, et les comités " verticaux ", s'occupant de produits.

Les comités " horizontaux " sont au nombre de neuf :

- Comité sur les principes généraux (France) ;

- Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires (Canada) ;

- Comité sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage (Hongrie) ;

- Comité sur l'hygiène alimentaire (Etats-Unis) ;

- Comité sur les résidus de pesticides (Pays-Bas) ;

- Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants (Pays-Bas) ;

- Comité sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (Australie) ;

- Comité sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime (Allemagne) ;

- Comité sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments (Etats-Unis).

Ils ont pour fonction de préciser les concepts applicables à l'ensemble des denrées ou à des groupes d'aliments et peuvent émettre des recommandations relatives à la santé et à la sécurité des consommateurs.

Les comités " verticaux " sont, quant à eux, chargés de mettre au point des normes sur des aliments spécifiques ou des catégories d'aliments. Ils sont au nombre de treize :

- Comité sur les graisses et les huiles (Royaume-Uni) ;

- Comité sur le poisson et les produits de la pêche (Norvège) ;

- Comité sur le lait et les produits laitiers (Nouvelle-Zélande) ;

- Comité sur les fruits et légumes frais tropicaux (Mexique) ;

- Comité sur les produits cacaotés et le chocolat (Suisse) ;

- Comité sur les sucres (Grande-Bretagne) ;

- Comité sur les fruits et légumes traités (Etats-Unis) ;

- Comité sur les protéines végétales (Canada) ;

- Comité sur les céréales, les légumes secs et les légumineuses (Etats-Unis) ;

- Comité sur les produits traités à base de viande et de chair de volaille (Danemark) ;

- Comité sur les potages et les bouillons (Suisse) ;

- Comité sur l'hygiène de la viande (Nouvelle-Zélande) ;

- Comité sur les eaux minérales naturelles (Suisse).

3. L'adoption des normes

•  L'adoption des normes repose sur une procédure comprenant plusieurs étapes :

- un des comités ou un Gouvernement propose l'élaboration d'une norme ;

- la commission décide l'élaboration d'une norme ; dans l'intervalle des réunions de la commission, la décision peut être prise au nom de celle-ci par le comité exécutif qu'elle désigne ; la décision comporte la désignation ou la création du comité chargé de l'élaboration de la norme ;

- un avant-projet de norme est transmis aux gouvernements qui formulent leurs observations ;

- le comité compétent, compte tenu de ces observations, élabore un projet de norme qu'il soumet à la commission ;

- si la commission adopte le projet de norme, celui-ci est adressé aux gouvernements et suit alors une procédure par examens successifs jusqu'à l'adoption du texte final ;

- la commission décide d'insérer la norme dans le Codex alimentarius.

Cette procédure comportant de nombreux stades est généralement lente : plusieurs années sont souvent nécessaires pour l'adoption d'une norme.

•  Les normes de produits sont présentés de manière à apporter les précisions suivantes :

- champ d'application de la norme ;

- description, facteurs essentiels de composition et de qualité du produit ;

- additifs alimentaires autorités ;

- contaminants ;

- hygiène et poids et mesures ;

- règles d'étiquetage -conformément à la Norme générale du Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées ;

- méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

A côté des normes portant sur les produits existent des normes ou des recommandations générales portant sur :

- l'étiquetage des denrées alimentaires ;

- les additifs alimentaires ;

- les contaminants ;

- les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ;

- l'hygiène alimentaire ;

- la nutrition et les aliments diététiques ou de régime ;

- les systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires ;

- les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments ;

- les résidus de pesticides dans les aliments.

•  Il entre dans la responsabilité de la Commission du Codex et de ses organes subsidiaires de réviser les normes si l'évolution des connaissances le rend nécessaire. La procédure de révision est identique à celle régissant l'adoption des normes.

4. Le rôle des organisations de consommateurs

Les unions de consommateurs sont représentées au sein de la Commission du Codex depuis 1965. Afin de faire évoluer ses méthodes de travail vers plus de transparence et d'interactivité, la Commission a adopté, notamment lors de sa session de Rome (juin-juillet 1999), des principes concernant la participation d'organisations non gouvernementales (ONG) à ses travaux. Un statut d'observateur peut être accordé à des organisations à caractère scientifique ou juridique, à des organisations professionnelles et à des organisations de consommateurs ; l'effort principal doit porter sur l'association des représentants des consommateurs, tant à l'échelon national qu'à l'échelon international. Les organisations internationales de consommateurs jouent d'ores et déjà un rôle croissant (2 ( * )) .

La présentation adoptée pour les normes montre au demeurant que le Codex tend à garantir en premier lieu que les consommateurs disposent de produits d'une qualité acceptable et ne mettant pas en danger leur santé. Les dispositions relatives à la présentation des normes de produits, sous les rubriques : titre de la norme, champ d'application, description, poids et mesures et étiquetage , ont pour but de garantir que le consommateur ne sera pas induit en erreur et que le produit acheté correspondra bien à ce qui est indiqué sur l'étiquette. La disposition relative aux facteurs essentiels de composition et de qualité vise à garantir que le consommateur n'achètera pas un produit inférieur à une norme minimale acceptable. Les dispositions concernant les additifs alimentaires, les contaminants et l'hygiène tendent à protéger la santé des consommateurs.

C. LES RÉSULTATS

La Commission du Codex alimentarius compte actuellement 165 pays membres, représentant 98 % de la population mondiale.

1. Les normes

Le Codex compte plus de 220 normes visant des aliments individuels ou des groupes d'aliments.

Il comprend, en outre, la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées , les Lignes directrices générales Codex concernant les allégations et les Lignes directrices Codex concernant l'étiquetage nutritionnel , ces différents textes visant à assurer des pratiques loyales dans la vente des aliments, tout en guidant les consommateurs dans le choix des produits.

D'autres normes générales sur l'hygiène des aliments, les additifs alimentaires, les contaminants et les toxines dans les aliments et sur les aliments irradiés ont été adoptées dans un objectif de santé publique.

De même, des limites maximales de résidus pour les pesticides et les médicaments vétérinaires et des limites maximales pour les additifs alimentaires et les contaminants ont été fixées pour que les consommateurs ne soient pas exposés à des niveaux dangereux pour leur santé.

La fixation de telles règles peut appeler des travaux de grande ampleur : ainsi, pour le seul domaine des résidus de pesticides, quelque 3 300 limites maximales ont dû être fixées (3 ( * )) .

2. Les autres textes

A côté des normes proprement dites, le Codex contient des textes de portée plus large : " principes généraux ", " lignes directrices ", " codes d'usages recommandés ".

Ainsi, des principes généraux ont été élaborés pour l'utilisation d'additifs alimentaires, l'inspection et la certification des importations et des exportations alimentaires et l'adjonction d'éléments nutritifs essentiels aux aliments. Le Codex alimentarius comporte également des " directives " sur des sujets tels que l'établissement et l'application de critères microbiologiques pour les aliments, ou les niveaux de radionucléides dans les aliments à la suite d'une contamination nucléaire accidentelle.

Les " codes d'usages " portent principalement sur l'hygiène et fournissent des conseils pour une production alimentaire sans danger et adaptée à la consommation. Le Code d'usages international recommandé -Principes généraux d'hygiène alimentaire - s'applique à tous les aliments de manière à en garantir l'innocuité. Il suit la chaîne alimentaire de la production primaire à la consommation finale, en soulignant les principaux contrôles d'hygiène requis à chaque étape.

Des codes d'usages en matière d'hygiène viennent compléter les Principes généraux d'hygiène alimentaire et s'appliquent aux aliments suivants :

- conserves, non acidifiées ou acidifiées, de produits alimentaires naturellement peu acides ;

- aliments peu acides traités et emballés aseptiquement ;

- aliments précuits et cuits dans la restauration de masse ;

- préparation et vente d'aliments sur la voie publique (norme régionale - Amérique latine et Caraïbes) ;

- épices et herbes condimentaires séchées ;

- fruits et légumes en conserve ;

- fruits séchés ;

- noix de coco déshydratée ;

- fruits et légumes déshydratés (y compris les champignons comestibles) ;

- fruits à coque ;

- arachides ;

- produits traités à base de viande et de chair de volaille ;

- viande de volaille ;

- produits à base d'oeufs ;

- traitement des cuisses de grenouilles ;

- viande fraîche ;

- production, stockage et composition de la viande et de la chair de volaille séparées mécaniquement et destinées à un traitement ultérieur ;

- gibier ;

- collecte, traitement et commercialisation des eaux minérales naturelles.

Le Codex alimentarius contient en outre le Code d'usages international recommandé pour le contrôle de l'utilisation des médicaments vétérinaires , qui vise à prévenir l'utilisation de médicaments vétérinaires pouvant nuire à la santé humaine. Il comprend également plusieurs codes d'usages technologiques destinés à garantir que le traitement, le transport et le stockage d'aliments produits selon les normes Codex donnent lieu à un produit final sain et de la qualité escomptée. Ces codes s'appliquent :

- aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ;

- à l'emballage et au transport des fruits et légumes frais ;

- à l'entreposage et au transport des huiles et graisses comestibles en vrac.

II. LES ENJEUX

A. LES RAPPORTS ENTRE L'OMC ET LE CODEX ALIMENTARIUS

•  Durant les trois premières décennies d'existence de la commission du Codex, les Etats membres de la Communauté européenne, absorbés par l'effort d'harmonisation des normes européennes, ont apporté une attention inégale aux travaux du Codex. Celui-ci, au demeurant, était avant tout utile aux pays en développement qui n'avaient pas les moyens d'élaborer leur propre système réglementaire et à certains pays exportateurs souhaitant limiter les risques d'entraves aux échanges pour leurs produits (4 ( * )) . Principaux utilisateurs du Codex, les pays en développement participaient cependant relativement peu à ses travaux, ceux-ci impliquant pour eux un effort non négligeable en termes financiers comme en termes de mobilisation des capacités d'expertise. Du fait de l'engagement limité de l'Europe communautaire, l'influence de certains pays anglo-saxons (Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande...) était en pratique généralement déterminante.

•  Or, les accords de Marrakech du 15 avril 1994 qui ont conclu l'" Uruguay round " et donné naissance à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont considérablement renforcé la portée internationale des normes du Codex .

En effet, l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord dit SPS) fait du Codex alimentarius une référence importante pour la détermination des limites dans lesquelles un Etat peut adopter des mesures relatives à la sécurité alimentaire, à la santé animale ou à la protection des végétaux ayant une incidence sur le commerce international (5 ( * )) .

Le préambule de l'accord se prononce en faveur de l' " utilisation de mesures sanitaires et phytosanitaires harmonisées entre les Membres, sur la base de normes, directives et recommandations internationales élaborées par les organisations internationales compétentes, dont la Commission du Codex alimentarius (...) " .

L'article 3 précise que " afin d'harmoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les Membres établiront leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base de normes, directives ou recommandations internationales, dans les cas où il en existe (...) " et que " les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux normes, directives ou recommandations internationales seront réputées être nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la présentation des végétaux, et présumées être compatibles avec les dispositions pertinentes du présent accord et du GATT de 1994 " ; il ajoute que " les Membres participeront pleinement, dans la limite de leurs ressources, aux activités organisations internationales compétentes et de leurs organes subsidiaires, en particulier la commission du Codex alimentarius (...) " .

L'annexe A de l'accord précise que les " normes, directives et recommandations internationales " sur la base desquelles doit être réalisée l'harmonisation sont, en matière d'innocuité des produits alimentaires, " les normes, directives et recommandations établies par la commission du Codex alimentarius en ce qui concerne les additifs alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides, les contaminants, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, ainsi que les codes et des directives en matière d'hygiène " .

La valeur ainsi accordée aux travaux du Codex doit être mise en rapport avec les dispositions de l'article 2 de l'accord : " les Membres feront en sorte qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, qu'elle soit fondée sur des principes scientifiques et qu'elle ne soit pas maintenue sans preuves scientifiques suffisantes (...) " ; " les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où existent des conditions identiques ou similaires (...) " ; " les mesures phytosanitaires ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international " .

Il en découle qu'un Membre, s'il peut certes (article 3) " introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaires plus élevé que celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes " , ne peut le faire qu'à certaines conditions : il doit pouvoir mettre en avant une " justification scientifique " ou pouvoir montrer que les mesures en cause traduisent le choix d'un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'il a jugé " approprié " . La détermination du niveau " approprié " de protection est soumise à certains critères (article 5) : nécessité d'une évaluation des risques, prise en compte de l'objectif de réduction au minimum des effets négatifs sur le commerce, exclusion des distinctions arbitraires ou injustifiables, si de telles distinctions entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international ; nécessité d'éviter les mesures " plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis " pour obtenir le niveau de protection " jugé approprié " compte tenu de la faisabilité technique et économique " .

•  Les conséquences de ces dispositions se sont fait sentir rapidement. La Commission du Codex ayant adopté, lors de sa session de juillet 1995, à l'initiative de certains pays anglo-saxons, des limites maximales de résidus pour cinq hormones naturelles interdites dans la Communauté, les Etats-Unis et le Canada attaquèrent devant l'OMC les mesures communautaires interdisant l'importation des viandes d'animaux traités avec ces hormones. En août 1997, le groupe spécial établi au sein de l'OMC donna tort à la Communauté en estimant que la réglementation communautaire était non fondée et discriminatoire. Cette décision a été confirmée en janvier 1998 (avec toutefois des attendus plus nuancés) par l'organe d'appel de l'OMC, qui a jugé que la réglementation communautaire était incompatible avec les règles de l'OMC, dans la mesure où la Communauté avait adopté dans ce domaine un niveau de protection supérieur à la norme Codex sans avoir procédé à une évaluation des risques qui aurait apporté des justifications scientifiques à l'allégation d'un danger lié aux résidus d'hormones (il est à noter que le jugement reconnaît que l'évaluation des risques peut comprendre d'autres éléments que les seuls éléments scientifiques, par exemple les difficultés du contrôle).

Ainsi, depuis les accords de Marrakech, dès lors qu'existe une norme Codex, décider de s'en écarter en posant des conditions supplémentaires suppose une réelle capacité d'argumentation sur le plan scientifique.

B. L'ACTION EUROPÉENNE ET L'ÉVOLUTION DU MODE DE DÉCISION

•  Les résultats de la session de 1995 et leurs conséquences ont suscité une réaction européenne. Les Etats membres de la Communauté ont décidé de coordonner leurs positions, notamment par la mise en place de groupes permanents d'experts, ayant pour tâche de préparer les travaux de la commission et des comités du Codex ; dans le cas de la France, la coordination interne a été également renforcée : le SGCI a été chargé de préparer, suffisamment avant les réunions, des positions sur tout sujet relevant du Codex.

Depuis lors, l'action européenne s'est révélée efficace : lors de la session de 1997, les Européens ont eu satisfaction sur les trois principaux sujets abordés : ils ont obtenu une définition stricte des eaux minérales, le renvoi au comité de l'hygiène alimentaire de la question des fromages au lait cru, et l'échec du projet de définir des limites maximales de résidus pour la somatotropine bovine (6 ( * )) .

Les résultats successifs et contrastés des sessions de 1995 et 1997 ont finalement amené les parties en présence à considérer qu'il n'était pas souhaitable que le fonctionnement de la commission du Codex se ramène à un affrontement de thèses sanctionné par un vote au résultat pouvant être très étroit (en 1995, pour trancher la question des limites maximales de résidus pour les hormones de croissance dans le cas de la viande bovine, la majorité n'avait été que de quatre voix). Lors de la session de 1999, il a été décidé que les Membres devraient désormais " tout mettre en oeuvre pour parvenir à un accord sur l'adoption ou l'amendement des normes par consensus " , et qu'il ne serait procédé à un vote qu'après échec des efforts pour dégager un consensus. De ce fait, l'examen d'une norme éventuelle relative aux limites maximales de résidus pour la BST, à nouveau à l'ordre du jour, a été suspendu " dans l'attente de circonstances plus favorables à l'émergence d'un consensus " .

Il est à noter que cette nouvelle approche n'a nullement paralysé les travaux de la commission, qui a adopté une trentaine de textes, dont certains importants (7 ( * )) :

- conditions d'utilisation de quarante-six additifs ;

- normes révisées pour les laits concentrés, le beurre, code d'usages sur l'utilisation des termes de laiterie... ;

- directives sur l'élaboration d'accords d'équivalence relatifs aux systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires ;

- étiquetage des aliments qui peuvent causer une hypersensibilité ;

- fixation de limites maximales de résidus de pesticides, de médicaments vétérinaires ;

- directives sur la conduite de l'évaluation des risques microbiologiques ;

- directives concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des aliments biologiques (partie végétaux) ;

- normes révisées sur les graisses et huiles ;

- normes révisées sur les sucres ;

- normes sur les ananas, pamplemousses et une série de fruits et légumes tropicaux ;

- lignes directrices pour l'évaluation organoleptique en laboratoire du poisson, des mollusques et crustacés...

- création de trois groupes ad hoc de travail intergouvernementaux et désignation des pays hôtes : aliments dérivés des biotechnologies (Japon), alimentation animale (Danemark), jus de fruits (Brésil).

La question du mode de décision reste néanmoins posée, un système de décision à la majorité qualifiée paraissant sans doute souhaitable pour les points les plus controversés . Sur de tels points, l'existence de deux solutions seulement : recherche du consensus ou vote à la majorité simple, ne semble pas satisfaisante. Si le principe du consensus l'emporte, il risque de devenir très difficile de trancher les questions les plus controversées ; mais la décision à la majorité simple sur de tels sujets peut-elle assurer l'acceptabilité des normes ainsi adoptées, compte tenu de la " sensibilité " de certaines questions de sécurité alimentaire et de l'importance qu'ont prises les normes Codex ? Une formule garantissant un large accord peut être de nature à éviter les blocages tout en assurant une légitimité suffisante à la décision.

C. LE PROBLEME DE L'ADHESION DE LA COMMUNAUTE

L'adhésion de la Communauté européenne à la commission du Codex apparaît comme un serpent de mer. En 1994, le Conseil a adopté en point A, c'est-à-dire sans débat, un accord intervenu au niveau du COREPER sur le principe de cette adhésion. Cet accord contenait une directive de négociation complétée par deux déclarations :

" La Commission est autorisée à négocier, en consultation avec le comité spécial désigné par le Conseil, les conditions et les modalités de l'adhésion de la Communauté en tant que membre à la commission du Codex alimentarius en prenant comme base les compétences de la Communauté européenne et en tenant compte de sa situation à la FAO ainsi que des spécificités du Codex.

1. Le Conseil et la Commission déclarent que cette autorisation ne préjuge en rien la répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres ; ils déclarent également qu'un mécanisme approprié et efficace de coordination interne, qui tiendra compte de l'état actuel du droit communautaire, sera élaboré avant la fin du processus de négociation.

2. La Commission fera régulièrement rapport au Conseil sur l'évolution des négociations ".

La discussion sur l'application de cette décision a été relancée à deux reprises par la Commission européenne, en 1996 et 1999.

Il ressort des auditions effectuées par votre rapporteur que cette question doit être abordée avec beaucoup de prudence . Formulée à un moment où les Quinze ne coordonnaient suffisamment pas leurs positions au sein des institutions du Codex, cette proposition était destinée à faire en sorte que la Communauté " parle d'une seule voix ". La situation est aujourd'hui différente, puisque la coordination des Quinze a donné des résultats convaincants, qui n'auraient peut-être pas été aussi satisfaisants avec un porte-parole unique. En effet, les travaux du Codex ne se présentent pas comme une négociation où toutes les parties arriveraient avec une position bien déterminée. Ces travaux participent à la fois de la négociation et du débat et comportent donc un certain degré d'ouverture. Bien coordonnées, les interventions des Quinze peuvent se compléter et avoir ainsi globalement plus d'influence. Le nombre des interventions convergentes n'est pas non plus sans poids dans des discussions où certaines délégations sont indécises. Assurément préférable à une situation de désunion, la solution du porte-parole unique peut s'avérer moins efficace que celle de la coordination des positions. Au demeurant, la première déclaration complétant la directive de négociation laisse très ouverte la question des modalités les meilleures pour l'action communautaire au sein de la commission du Codex.

La coordination européenne permet, autour d'un accord sur de grands objectifs, de présenter ceux-ci de manière différenciée, en fonction des sensibilités particulières des Etats membres. Dans ce schéma, la Grande-Bretagne peut jouer dans certains cas le rôle d'un " pont " vers les autres pays anglo-saxons sans pour autant faire cavalier seul. Cet équilibre pourrait-il subsister avec une représentation unique de l'Union ?

Par ailleurs, la Commission européenne, lorsqu'elle s'exprime au nom des Quinze, le fait en principe sur la base d'un mandat de négociation. Or l'adoption de mandats de négociation est plus difficile que la coordination de positions, car d'une part elle demande d'arriver plus explicitement à une communauté de vues, et d'autre part elle suppose entre la Commission européenne et les Etats membres une confiance qui n'est pas toujours acquise.

Bref, il ne serait pas toujours facile à l'Union de se présenter unie derrière son porte-parole, et il n'est pas certain que l'influence européenne serait plus grande si l'Union apparaissait comme un bloc.

Votre rapporteur souhaite donc que l'impératif d'efficacité l'emporte dans cette affaire sur les considérations d'ordre institutionnel et que, en tout état de cause, la solution retenue préserve la possibilité pour chaque Etat membre de la Communauté de s'exprimer dans le cadre d'une coordination avec ses partenaires. Si elle doit avoir lieu, l'adhésion de la Communauté doit perturber le moins possible les actuels mécanismes de concertation.

D. LE CODEX ET LE PRINCIPE DE PRECAUTION

A la suite des crises intervenues dans la Communauté autour de problèmes de sécurité alimentaire, le principe de précaution est devenu une référence capitale de l'action communautaire. Il est dès lors logique de considérer que l'intérêt de la Communauté serait de voir l'importance de principe plus clairement consacrée dans les travaux du Codex, dès lors que ceux-ci ont une valeur de référence dans l'appréciation de la sécurité alimentaire. Le rapport au Premier ministre présenté en novembre 1999 par M. Philippe Kourilsky et Mme Geneviève Viney (8 ( * )) avance une recommandation en ce sens : " Il serait souhaitable non seulement d'élargir les objectifs du Codex en y incluant une référence explicite au principe de précaution, mais aussi d'améliorer son système d'expertise en assurant mieux le respect du contradictoire ainsi que l'indépendance et l'objectivité des experts (9 ( * )). En l'absence de consensus, il conviendrait de renforcer les majorités requises pour l'adoption de normes ".

1. La proposition européenne

Le problème du respect du principe de précaution a été mis à l'ordre du jour de la session du comité sur les principes généraux qui s'est tenue à Paris en avril dernier. Les Etats membres de la Communauté ont à cette occasion proposé la définition suivante pour le principe de précaution appliqué aux questions de sécurité alimentaire :

" Quand une évaluation préliminaire des risques indique la probabilité d'effets inacceptables sur la santé humaine résultant de dangers présents dans un aliment, l'absence d'informations scientifiques complètes ne peut être invoquée pour reporter l'introduction de mesures appropriées proportionnées aux risques et visant à prévenir de tels effets ".

Ils ont par ailleurs recommandé de tenir compte des " points clés " suivants pour l'élaboration des lignes directrices relatives à l'application du principe de précaution :

- le principe de précaution est un outil de gestion des risques et peut être invoqué pour développer des mesures dans les circonstances spécifiques où, après une évaluation scientifique préliminaire, il y a des indications de possibles conséquences inacceptables pour la santé, et que les données sont insuffisantes pour conduire une entière évaluation des risques. Le principe de précaution fait partie de l'approche globale d'analyse des risques et les mesures prises devraient être basées sur les informations fournies par l'évaluation préliminaire des risques ;

- le principe de précaution ne doit pas être confondu avec la démarche de précaution employée par les scientifiques dans le processus d'évaluation des risques (par exemple, en en ce qui concerne les niveaux d'exposition alimentaire, les facteurs de sécurité, etc.) ;

- les mesures doivent être proportionnées à la nature et à l'importance des risques pour la santé ainsi qu'à l'ampleur des incertitudes ;

- les mesures doivent être non discriminatoires et entraver le moins possible les échanges commerciaux ;

- dans la mesure du possible, toutes les parties concernées doivent être associées au processus de décision ;

- les mesures prises et les procédures suivies pour les déterminer doivent faire l'objet d'une explication transparente ;

- les données supplémentaires doivent être collectées pour permettre de réaliser une évaluation complète des risques. Il convient d'indiquer clairement les données requises et les responsables de la collecte ;

- les mesures prises doivent être provisoires et faire l'objet d'un réexamen ultérieur et, si nécessaire, être modifiées à la lumière de nouvelles constatations ;

- l'examen de la gamme complète des options de gestion doit être entrepris. Il doit comprendre une évaluation des avantages et des inconvénients potentiels des différentes mesures possibles, y compris des considérations quant aux rapports coût/efficacité.

2. Les textes actuellement en discussion

A l'issue des débats, deux textes restent en discussion .

Le premier est le suivant (avec les notes) :

" Lorsque les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes pour évaluer pleinement et de manière objective un risque résultant d'une danger dans un aliment (1), et lorsque des éléments permettent raisonnablement de penser qu'il y aura des effets négatifs sur la santé humaine mais qu'il est difficile d'évaluer leur nature et leur ampleur, il devrait être possible, pour les responsables de la gestion des risques, d'appliquer le concept de précaution au moyen de mesures provisoires pour protéger la santé des consommateurs, sans attendre des données scientifiques complémentaires et une évaluation totale des risques (2) "

(1) Il est reconnu que l'identification des dangers est une étape cruciale de ce processus.

(2) Certains pays membres nomment ce concept le " principe de précaution ".

Ce texte est complété par des critères d'application portant sur la transparence et la cohérence du processus de décision, la poursuite des recherches scientifiques, l'examen des différentes options de gestion (avantages/inconvénients, coût/efficacité), la proportionnalité des mesures et leurs révision.

Il a reçu le soutien des pays de la région Europe (au sens large du Codex), de quelques autres délégations (Égypte, Maroc...), de l'OMS et des représentants des consommateurs, mais a suscité des réticences au sein des pays d'Amérique latine et d'Asie, qui craignent une utilisation abusive du principe de précaution, susceptible de créer des barrières injustifiées aux échanges.

Le second texte, présenté par la Malaisie, est le suivant :

" Lorsque les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes, la précaution peut être employée comme mesure provisoire pour protéger la santé des consommateurs. Toutefois, des informations complémentaires pour une évaluation des risques plus objective devraient être sollicitées et les mesures prises réexaminées dans un délai raisonnable ".

Un groupe de travail -coordonné par le Secrétariat français du Codex- devra travailler à la recherche d'un texte de compromis pour discussion à la prochaine session qui se tiendra en avril 2001.

CONCLUSION

Au terme de ce rapide examen des travaux du Codex, votre rapporteur, considérant que dans le domaine agro-alimentaire l'accès aux marchés mondiaux et le développement des échanges internationaux est désormais basé sur les niveaux de sécurité sanitaire plutôt que sur celui des barrières tarifaires , souhaiterait souligner quelques points :

- la commission du Codex alimentarius est devenue un des principaux carrefours où les Etats s'efforcent de concilier sécurité alimentaire et développement des échanges ; cette situation demande que les administrations nationales compétentes continuent à s'impliquer fortement dans ses travaux, en liaison avec leurs partenaires de la Communauté ;

- la nature des sujets traités justifie que le Parlement soit tenu régulièrement informé de l'avancement de ces travaux, notamment en ce qui concerne la prise en compte du principe de précaution ;

- le fonctionnement de la commission du Codex doit évoluer vers une organisation plus transparente des débats, de manière à favoriser une meilleure compréhension réciproque ; sur les sujets " sensibles ", une formule de décision à la majorité qualifiée doit être envisagée plutôt qu'un recours au vote à la majorité simple, si un consensus s'avère difficile à trouver ;

- le problème de l'adhésion de la Communauté à la commission du Codex doit être envisagé de manière pragmatique, en privilégiant le souci de préserver et d'accroître l'influence européenne, plutôt qu'en cherchant à appliquer des schémas préétablis sur le rôle des institutions de l'Union .

- l'effort pour dégager au sein du Codex une méthodologie d'application du principe de précaution doit être poursuivi.

ANNEXE
TEXTE DE L'ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Les Membres,

Réaffirmant qu'aucun Membre ne devrait être empêché d'adopter ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international,

Désireux d'améliorer la santé des personnes et des animaux et la situation phytosanitaire dans tous les Membres,

Notant que les mesures sanitaires et phytosanitaires sont souvent appliquées sur la base d'accords ou protocoles bilatéraux,

Désireux de voir établir un cadre multilatéral de règles et disciplines pour orienter l'élaboration, l'adoption et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de réduire au minimum leurs effets négatifs sur le commerce,

Reconnaissant la contribution importante que les normes, directives et recommandations internationales peuvent apporter à cet égard,

Désireux de favoriser l'utilisation de mesures sanitaires et phytosanitaires harmonisées entre les Membres, sur la base de normes, directives et recommandations internationales élaborées par les organisations internationales compétentes, dont la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties, et les organisations internationales et régionales compétentes opérant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, sans exiger d'aucun Membre qu'il modifie le niveau de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux qu'il juge approprié,

Reconnaissant que les pays en développement Membres peuvent rencontrer des difficultés spéciales pour se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires des Membres importateurs et, en conséquence, pour accéder aux marchés, et aussi pour formuler et appliquer des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur leur propre territoire, et désireux de les aider dans leurs efforts à cet égard,

Désireux, par conséquent, d'élaborer des règles pour l'application des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier les dispositions de l'article XX b) (10 ( * )) ,

Conviennent de ce qui suit :

Article premier

Dispositions générales

1. Le présent accord s'applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce international. Ces mesures seront élaborées et appliquées conformément aux dispositions du présent accord.

2. Aux fins du présent accord, les définitions données à l'Annexe A seront d'application.

3. Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.

4. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits que les Membres tiennent de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce en ce qui concerne les mesures n'entrant pas dans le champ du présent accord.

Article 2

Droits et obligations fondamentaux

1. Les Membres ont le droit de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.

2. Les Membres feront en sorte qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, qu'elle soit fondée sur des principes scientifiques et qu'elle ne soit pas maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 7 de l'article 5.

3. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres Membres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international.

4. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux dispositions pertinentes du présent accord seront présumées satisfaire aux obligations incombant aux Membres en vertu des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier celles de l'article XX b).

Article 3

Harmonisation

1. Afin d'harmoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les Membres établiront leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base de normes, directives ou recommandations internationales, dans les cas où il en existe, sauf disposition contraire du présent accord, et en particulier les dispositions du paragraphe 3.

2. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux normes, directives ou recommandations internationales seront réputées être nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et présumées être compatibles avec les dispositions pertinentes du présent accord et du GATT de 1994.

3. Les Membres pourront introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé que celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes s'il y a une justification scientifique ou si cela est la conséquence du niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'un Membre juge approprié conformément aux dispositions pertinentes des paragraphes 1 à 8 de l'article 5 (11 ( * )) . Nonobstant ce qui précède, aucune mesure qui entraîne un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire différent de celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales ne sera incompatible avec une autre disposition du présent accord.

4. Les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, aux activités des organisations internationales compétentes et de leurs organes subsidiaires, en particulier la Commission du Codex Alimentarius et l'Office international des épizooties, et les organisations internationales et régionales opérant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin de promouvoir, dans ces organisations, l'élaboration et l'examen périodique de normes, directives et recommandations en ce qui concerne tous les aspects des mesures sanitaires et phytosanitaires.

5. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires visé aux paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (dénommé dans le présent accord le "Comité") élaborera une procédure pour surveiller le processus d'harmonisation internationale et coordonner les efforts en la matière avec les organisations internationales compétentes.

Article 4

Equivalence

1. Les Membres accepteront les mesures sanitaires ou phytosanitaires d'autres Membres comme équivalentes, même si ces mesures diffèrent des leurs ou de celles qui sont utilisées par d'autres Membres s'occupant du commerce du même produit, si le Membre exportateur démontre objectivement au Membre importateur qu'avec ses mesures le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire dans le Membre importateur est atteint. A cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.

2. Les Membres se prêteront sur demande à des consultations en vue de parvenir à des accords bilatéraux et multilatéraux sur la reconnaissance de l'équivalence de mesures sanitaires ou phytosanitaires spécifiées.

Article 5

Evaluation des risques et détermination du niveau approprié
de protection sanitaire ou phytosanitaire

1. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient établies sur la base d'une évaluation, selon qu'il sera approprié en fonction des circonstances, des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, compte tenu des techniques d'évaluation des risques élaborées par les organisations internationales compétentes.

2. Dans l'évaluation des risques, les Membres tiendront compte des preuves scientifiques disponibles; des procédés et méthodes de production pertinents-, des méthodes d'inspection, d'échantillonnage et d'essai pertinentes; de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques; de l'existence de zones exemptes de parasites ou de maladies; des conditions écologiques et environnementales pertinentes; et des régimes de quarantaine ou autres.

3. Pour évaluer le risque pour la santé et la vie des animaux ou pour la préservation des végétaux et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque, les Membres tiendront compte, en tant que facteurs économiques pertinents: du dommage potentiel en termes de perte de production ou de ventes dans le cas de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite ou d'une maladie; des coûts de la lutte ou de l'éradication sur le territoire du Membre importateur, et du rapport coûtefficacité d'autres approches qui permettraient de limiter les risques.

4. Lorsqu'ils détermineront le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres devraient tenir compte de l'objectif qui consiste à réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce.

5. En vue d'assurer la cohérence dans l'application du concept du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre les risques pour la santé ou la vie des personnes, pour celles des animaux ou pour la préservation des végétaux, chaque Membre évitera de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux qu'il considère appropriés dans des situations différentes, si de telles distinctions entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international. Les Membres coopéreront au Comité, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 12, pour élaborer des directives visant à favoriser la mise en oeuvre de cette disposition dans la pratique. Pour élaborer ces directives, le Comité tiendra compte de tous les facteurs pertinents, y compris le caractère exceptionnel des risques pour leur santé auxquels les personnes s'exposent volontairement.

6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, lorsqu'ils établiront ou maintiendront des mesures sanitaires ou phytosanitaires pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'ils jugent approprié, compte tenu de la faisabilité technique et économique (12 ( * )) .

7. Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d'autres Membres. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront d'obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable.

8. Lorsqu'un Membre aura des raisons de croire qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire spécifique introduite ou maintenue par un autre Membre exerce, ou peut exercer, une contrainte sur ses exportations et qu'elle n'est pas fondée sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, ou que de telles normes, directives ou recommandations n'existent pas, une explication des raisons de cette mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra être demandée et sera fournie par le Membre maintenant la mesure.

Article 6

Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies

1. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient adaptées aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires de la région d'origine et de destination du produit - qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays. Pour évaluer les caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires d'une région, les Membres tiendront compte, entre autres choses, du degré de prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l'existence de programmes d'éradication ou de lutte, et des critères ou directives appropriés qui pourraient être élaborés par les organisations internationales compétentes.

2. Les Membres reconnaîtront, en particulier, les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies, et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. La détermination de ces zones se fera sur la base de facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires.

3. Les Membres exportateurs qui déclarent que des zones de leur territoire sont des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies en fourniront les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement au Membre importateur que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, respectivement. A cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.

Article 7

Transparence

Les Membres notifieront les modifications de leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires et fourniront des renseignements sur ces mesures conformément aux dispositions de l'Annexe B.

Article 8

Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation

Les Membres se conformeront aux dispositions de l'Annexe C dans l'application des procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation, y compris les systèmes nationaux d'homologation de l'usage d'additifs ou d'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, et par ailleurs feront en sorte que leurs procédures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.

Article 9

Assistance technique

1. Les Membres conviennent de faciliter l'octroi d'une assistance technique à d'autres Membres, en particulier aux pays en développement Membres, soit au plan bilatéral, soit par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées. Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur les domaines des techniques de transformation, de la recherche et de l'infrastructure, y compris pour l'établissement d'organismes réglementaires nationaux, et pourra prendre la forme de conseils, de crédits, de dons et d'aides, y compris en vue de s'assurer les services d'experts techniques, ainsi que d'activités de formation et de matériel, afin de permettre aux pays visés de s'adapter et de se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs marchés d'exportation.

2. Dans les cas où des investissements substantiels seront nécessaires pour qu'un pays en développement Membre exportateur se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d'un Membre importateur, ce dernier envisagera l'octroi d'une assistance technique qui permettra au pays en développement Membre de maintenir et d'accroître ses possibilités d'accès au marché pour le produit en question.

Article 10

Traitement spécial et différencié

1. Dans l'élaboration et l'application des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres tiendront compte des besoins spéciaux des pays en développement Membres, et en particulier des pays les moins avancés Membres.

2. Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire donnera la possibilité d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires ou phytosanitaires, des délais plus longs devraient être accordés pour en permettre le respect en ce qui concerne les produits présentant de l'intérêt pour les pays en développement Membres, afin de préserver les possibilités d'exportation de ces derniers.

3. En vue de permettre aux pays en développement Membres de se conformer aux dispositions du présent accord, le Comité est habilité à les faire bénéficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant du présent accord, en tenant compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et de leur développement.

4. Les Membres devraient encourager et faciliter la participation active des pays en développement Membres aux travaux des organisations internationales compétentes.

Article 11

Consultations et règlement des différends

1. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends au titre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.

2. Dans un différend relevant du présent accord et qui soulève des questions scientifiques ou techniques, un groupe spécial devrait demander l'avis d'experts choisis par lui en consultation avec les parties au différend. A cette fin, le groupe spécial pourra, lorsqu'il le jugera approprié, établir un groupe consultatif d'experts techniques, ou consulter les organisations internationales compétentes, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend ou de sa propre initiative.

3. Aucune disposition du présent accord ne portera atteinte aux droits que les Membres tiennent d'autres accords internationaux, y compris le droit de recourir aux bons offices ou aux mécanismes de règlement des différends d'autres organisations internationales ou établis dans le cadre de tout accord international.

Article 12

Administration

1. Un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires est institué, qui permettra de tenir régulièrement des consultations. Il exercera les fonctions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et à la réalisation de ses objectifs, en particulier pour ce qui est de l'harmonisation. Il prendra ses décisions par consensus.

2. Le Comité encouragera et facilitera des consultations ou des négociations spéciales entre les Membres sur des questions sanitaires ou phytosanitaires spécifiques. Il encouragera l'utilisation des normes, directives ou recommandations internationales par tous les Membres et, à cet égard, fera procéder à des consultations et à des études techniques dans le but d'accroître la coordination et l'intégration entre les systèmes et approches adoptés aux niveaux international et national pour l'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou l'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.

3. Le Comité entretiendra des relations étroites avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la protection sanitaire et phytosanitaire, en particulier avec la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties et le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin d'obtenir les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles pour l'administration du présent accord et d'éviter toute duplication inutile des efforts.

4. Le Comité élaborera une procédure pour surveiller le processus d'harmonisation internationale et l'utilisation des normes, directives ou recommandations internationales. A cette fin, le Comité devrait, conjointement avec les organisations internationales compétentes, établir une liste des normes, directives ou recommandations internationales en rapport avec les mesures sanitaires ou phytosanitaires dont il déterminera qu'elles ont une incidence majeure sur le commerce. La liste devrait comprendre une indication des Membres, précisant les normes, directives ou recommandations internationales qu'ils appliquent en tant que conditions d'importation ou sur la base desquelles les produits importés qui sont conformes à ces normes peuvent avoir accès à leurs marchés. Dans les cas où un Membre n'appliquera pas une norme, directive ou recommandation internationale en tant que condition d'importation, il devrait en indiquer la raison et, en particulier, préciser s'il considère que la norme n'est pas suffisamment rigoureuse pour assurer le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire. Si un Membre revient sur sa position, après avoir indiqué qu'il utilise une norme, une directive ou une recommandation en tant que condition d'importation, il devrait expliquer ce changement et en informer le Secrétariat ainsi que les organisations internationales compétentes, à moins que cette notification et cette explication ne soient présentées conformément aux procédures énoncées à l'Annexe B.

5. Afin d'éviter une duplication inutile, le Comité pourra décider, selon qu'il sera approprié, d'utiliser les renseignements obtenus dans le cadre des procédures, de notification en particulier, qui sont en vigueur dans les organisations internationales compétentes.

6. Le Comité pourra, à l'initiative de l'un des Membres, inviter par les voies appropriées les organisations internationales compétentes ou leurs organes subsidiaires à examiner des questions spécifiques concernant une norme, une directive ou une recommandation particulière, y compris le fondement des explications relatives à la non-utilisation données conformément au paragraphe 4.

7. Le Comité examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et ensuite selon les besoins. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité pourra présenter au Conseil du commerce des marchandises des propositions d'amendements du texte du présent accord compte tenu, entre autres choses, de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

Article 13

Mise en oeuvre

Les Membres sont pleinement responsables au titre du présent accord du respect de toutes les obligations qui y sont énoncées. Les Membres élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions du présent accord par les institutions autres que celles du gouvernement central. Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les entités non gouvernementales de leur ressort territorial, ainsi que les organismes régionaux dont des entités compétentes de leur ressort territorial sont membres, se conforment aux dispositions pertinentes du présent accord. En outre, ils ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces entités régionales ou non gouvernementales, ou les institutions publiques locales, à agir d'une manière incompatible avec les dispositions du présent accord. Les Membres feront en sorte de n'avoir recours aux services d'entités non gouvernementales pour la mise en oeuvre de mesures sanitaires ou phytosanitaires que si ces entités se conforment aux dispositions du présent accord.

Article 14

Dispositions finales

Les pays les moins avancés Membres pourront différer l'application des dispositions du présent accord pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur FOMC, en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant l'importation ou les produits importés. Les autres pays en développement Membres pourront différer l'application des dispositions du présent accord, autres que celles du paragraphe 8 de l'article 5 et de l'article 7, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes affectant l'importation ou les produits importés, lorsque cette application sera empêchée par l'absence de connaissances techniques, d'infrastructure technique ou de ressources.

ANNEXE A

DEFINITIONS (13 ( * ))

1. Mesure sanitaire ou phytosanitaire - Toute mesure appliquée:

a) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes;

b) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes et des animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux ;

c)°pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites; ou

d) pour empêcher ou limiter, sur le territoire du Membre, d'autres dommages découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites.

Les mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes lois, tous décrets, toutes réglementations, toutes prescriptions et toutes procédures pertinents, y compris, entre autres choses, les critères relatifs au produit final; les procédés et méthodes de production, les procédures d'essai, d'inspection, de certification et d'homologation; les régimes de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes liées au transport d'animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur survie pendant le transport; les dispositions relatives aux méthodes statistiques, procédures d'échantillonnage et méthodes d'évaluation des risques pertinentes; et les prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage directement liées à l'innocuité des produits alimentaires.

2. Harmonisation - Etablissement, reconnaissance et application de mesures sanitaires et phytosanitaires communes par différents Membres.

3. Normes, directives et recommandations internationales

a) pour l'innocuité des produits alimentaires, les normes, directives et recommandations établies par la Commission du Codex Alimentarius en ce qui concerne les additifs alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides, les contaminants, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, ainsi que les codes et les directives en matière d'hygiène,

b) pour la santé des animaux et les zoonoses, les normes, directives et recommandations élaborées sous les auspices de l'Office international des épizooties,

c) pour la préservation des végétaux, les normes, directives et recommandations internationales élaborées sous les auspices du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux en coopération avec les organisations régionales opérant dans le cadre de ladite Convention; et

d) pour les questions qui ne relèvent pas des organisations susmentionnées, les normes, directives et recommandations appropriées promulguées par d'autres organisations internationales compétentes ouvertes à tous les Membres et identifiées par le Comité.

4. Evaluation des risques - Evaluation de la probabilité de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite ou d'une maladie sur le territoire d'un Membre importateur en fonction des mesures sanitaires et phytosanitaires qui pourraient être appliquées, et des conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter, ou évaluation des effets négatifs que pourrait avoir sur la santé des personnes et des animaux la présence d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes pathogènes dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.

5. Niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire - Niveau de protection considéré approprié par le Membre établissant une mesure sanitaire ou phytosanitaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux sur son territoire.

NOTE: De nombreux Membres dénomment ce concept "niveau acceptable de risque".

6. Zone exempte de parasites ou de maladies - Zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique n'existe pas.

NOTE: Une zone exempte de parasites ou de maladies peut entourer une zone, être entourée par une zone ou être adjacente à une zone - qu'il s'agisse d'une partie d'un pays ou d'une région géographique englobant des parties ou la totalité de plusieurs pays - dans laquelle il est connu qu'un parasite ou une maladie spécifique existe mais qui fait l'objet de mesures régionales de contrôle telles que l'établissement d'une protection, d'une surveillance et de zones tampons qui circonscriront ou éradiqueront le parasite ou la maladie en question.

7. Zone à faible prévalence de parasites ou de maladies - Zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique existe à des niveaux faibles et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'éradication.

ANNEXE B

TRANSPARENCE DES REGLEMENTATIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Publication des réglementations

1. Les Membres feront en sorte que toutes les réglementations sanitaires et phytosanitaires (14 ( * )) qui auront été adoptées soient publiées dans les moindres délais de manière à permettre aux Membres intéressés d'en prendre connaissance.

2. Sauf en cas d'urgence, les Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication d'une réglementation sanitaire ou phytosanitaire et son entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs des Membres exportateurs, en particulier des pays en développement Membres, le temps d'adapter leurs produits et méthodes de production aux exigences du Membre importateur.

Points d'information

3. Chaque Membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit chargé de répondre à toutes les questions raisonnables posées par des Membres intéressés et de fournir les documents pertinents concernant:

a) toutes réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou projetées sur son territoire;

b) toutes procédures de contrôle et d'inspection, tous régimes de production et de quarantaine et toutes procédures relatives à la tolérance concernant les pesticides et à l'homologation des additifs alimentaires, appliqués sur son territoire;

c) les procédures d'évaluation des risques, les facteurs pris en considération, ainsi que la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;

d) l'appartenance ou la participation de ce Membre, ou d'organismes compétents de son ressort territorial, à des organisations et systèmes sanitaires et phytosanitaires internationaux et régionaux ainsi qu'à des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord, et le texte de ces accords et arrangements.

4. Les Membres feront en sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents seront demandés par des Membres intéressés, ces exemplaires soient fournis aux demandeurs au même prix (le cas échéant), abstraction faite des frais d'expédition, qu'aux ressortissants (15 ( * )) du Membre concerné.

Procédures de notification

5. Chaque fois qu'il n'existera pas de norme, directive ou recommandation internationale, ou que la teneur d'une réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée ne sera pas en substance la même que celle d'une norme, directive ou recommandation internationale, et si la réglementation peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, les Membres:

a) publieront un avis sans tarder de manière à permettre aux Membres intéressés de prendre connaissance du projet d'adoption d'une réglementation déterminée;

b) notifieront aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par la réglementation, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être de la réglementation projetée. Ces notifications seront faites sans tarder, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;

c) fourniront, sur demande, aux autres Membres le texte de la réglementation projetée et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes, directives ou recommandations internationales;

d) ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations et des résultats de ces discussions.

6. Toutefois, dans les cas où des problèmes urgents de protection de la santé se poseront ou menaceront de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au paragraphe 5 de la présente annexe à condition de:

a) notifier immédiatement aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, la réglementation en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être de la réglementation, y compris la nature du (des) problème(s) urgent(s);

b) fournir, sur demande, le texte de la réglementation aux autres Membres,

c) ménager aux autres Membres la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discuter de ces observations si demande lui en est faite, et tenir compte de ces observations et des résultats de ces discussions.

7. Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en français, en anglais ou en espagnol.

8. Les pays développés Membres, si d'autres Membres leur en font la demande, fourniront, en français, en anglais ou en espagnol, des exemplaires ou, s'il s'agit de documents volumineux, des résumés des documents visés par une notification spécifique.

9. Le Secrétariat communiquera dans les moindres délais le texte de la notification à tous les Membres et à toutes les organisations internationales intéressées, et il appellera l'attention des pays en développement Membres sur toute notification relative à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier.

10. Les Membres désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des dispositions relatives aux procédures de notification, conformément aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe.

Réserves générales

11. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme imposant:

a) la communication de détails ou de textes de projets ou la publication de textes dans une autre langue que celle du Membre, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de la présente annexe, ou

b) la divulgation par les Membres de renseignements confidentiels qui ferait obstacle à l'application de la législation sanitaire ou phytosanitaire ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises.

ANNEXE C

PROCEDURES DE CONTROLE, D'INSPECTION
ET D'HOMOLOGATION (16 ( * ))

1. En ce qui concerne toutes procédures visant à vérifier et à assurer le respect des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres feront en sorte:

a) que ces procédures soient engagées et achevées sans retard injustifié et d'une manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine nationale;

b) que la durée normale de chaque procédure soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée au requérant s'il le demande; que, lorsqu'il recevra une demande, l'organisme compétent examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toutes les lacunes; que l'organisme compétent communique les résultats de la procédure au requérant aussitôt que possible et de manière précise et complète afin que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité, que, même lorsque la demande comportera des lacunes, l'organisme compétent mène la procédure aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant le demande; et que, s'il le demande, le requérant soit informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons d'éventuels retards,

c) que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour que les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation, y compris l'homologation de l'usage d'additifs ou l'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, soient appropriées;

d) que le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits importés, qui peuvent résulter du contrôle, de l'inspection et de l'homologation ou être fournis à cette occasion, soit respecté d'une façon non moins favorable que dans le cas des produits d'origine nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes soient protégés,

e) que toute demande de spécimens d'un produit, aux fins du contrôle, de l'inspection et de l'homologation, soit limitée à ce qui est raisonnable et nécessaire,

f) que les redevances éventuellement imposées pour les procédures concernant les produits importés soient équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour des produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre Membre et ne soient pas plus élevées que le coût effectif du service;

g) que les critères employés pour le choix de l'emplacement des installations utilisées pour les procédures et le prélèvement des échantillons soient les mêmes pour les produits importés que pour les produits d'origine nationale de façon à réduire au minimum la gêne pour les requérants, les importateurs, les exportateurs ou leurs agents ;

h) que chaque fois que les spécifications d'un produit seront modifiées après le contrôle et l'inspection de ce produit à la lumière des réglementations applicables, la procédure pour le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s'il existe une assurance suffisante que le produit répond encore aux réglementations en question; et

i) qu'il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant l'application de ces procédures et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifiée.

Dans les cas où un Membre importateur appliquera un système d'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou d'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, qui interdit ou restreint l'accès de produits à ses marchés intérieurs pour cause d'absence d'homologation, il envisagera de se fonder sur une norme internationale pertinente pour permettre l'accès en attendant qu'une détermination finale soit établie.

2. Dans les cas où une mesure sanitaire ou phytosanitaire prévoira un contrôle au niveau de la production, le Membre sur le territoire duquel la production a lieu fournira l'assistance nécessaire pour faciliter ce contrôle et le travail des autorités qui l'effectuent.

3. Aucune disposition du présent accord n'empêchera les Membres d'effectuer une inspection raisonnable sur leur propre territoire.

* (1) Votre rapporteur souscrit à cet égard volontiers au diagnostic effectué par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur " la transparence et la sécurité sanitaire de la filière alimentaire en France " : " on peut dire que la sécurité sanitaire des aliments en France n'a sans doute jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. Mais ce qui est également vrai, c'est que si on va de l'amont à l'aval de la production, en passant par l'alimentation des animaux, le génie génétique, le stade de la production elle-même, celui de la transformation, ceux du conditionnement, du transport, du stockage chez les consommateurs, il y a, dans et entre les maillons de cette longue chaîne, des risques de dysfonctionnement qui peuvent avoir de graves conséquences pour les consommateurs, mais aussi pour les producteurs ". (Rapport AN n° 2297, onzième législature, p. 9).

* (2) Roseline Lecourt, " Le Codex alimentarius à l'entrée de 2000 : quel bilan, quelles orientations ? ", Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, avril 2000.

* (3) Hubert Ferry -Wilczek, " Normalisation dans le domaine alimentaire : vers de nouvelles stratégies internationales ", Economie et Finances Agricoles , janvier-février 1998, pp. 37-41.

* (4) Hubert Ferry - Wilczek, art. cité, p. 38.

* (5) On trouvera le texte de cet accord en annexe I du présent rapport.

* (6) La somatotropine bovine ou BST est un produit destiné à améliorer les performances laitières. Son utilisation n'est pas autorisée dans la Communauté. Définir des limites maximales de résidus aurait eu pour effet d'établir la licéité de son usage, comme dans le cas des hormones de croissance.

* (7) Roseline Lecourt, art. cité, p. 6.

* (8) Le principe de précaution , Odile Jacob, La documentation française, p. 226.

* (9) Les auteurs se font ici l'écho de certaines critiques sur les " allers et retours " de certains experts entre les administrations de contrôle de la sécurité sanitaire et les grands groupes chimiques et pharmaceutiques. Il n'est pas certain, quelle que puisse être la pertinence de cette critique, qu'il faille souscrire à l'idée que la solution doive être formulée en termes d'" indépendance " et d'" objectivité " des experts ; ce sont plutôt le " respect du contradictoire ", justement souligné par le rapport, et la transparence des procédures qui sont les meilleures garanties d'objectivité.

* (10) La référence à l'article XXb) renvoie au texte suivant :

Exceptions générales

" Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures   (...)

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. "

* (11) Aux fins du paragraphe 3 de l'article 3, il y a une justification scientifique si, sur la base d'un examen et d'une évaluation des renseignements scientifiques disponibles conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, un Membre détermine que les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes ne sont pas suffisantes pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'il juge approprié.

* (12) Aux fins du paragraphe 6 de l'article 5, une mesure n'est pas plus restrictive pour le commerce qu'il n'est requis àmoins qu'il n'existe une autre mesure raisonnablement applicable compte tenu de la faisabilité technique et économique qui permette d'obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire approprié et soit sensiblement moins restrictive pour le commerce.

* (13) Aux fins de ces définitions, le terme "animaux" englobe les poissons et la faune sauvage; le terme "végétaux" englobe les forêts et la flore sauvage, le terme "parasites" englobe les mauvaises herbes; et le terme "contaminants" englobe les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires et les corps étrangers.

* (14) 'Mesures sanitaires et phytosanitaires telles que lois, décrets ou ordonnances d'application générale.

* (15) 'Lorsqu'il est question de "ressortissants" dans le présent accord, ce terme sera réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct Membre de FOMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier.

* (16) Les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation comprennent, entre autres, les procédures d'échantillonnage, d'essai et de certification.

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