II. UN RÉGIME JURIDIQUE APPLIQUÉ SANS DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE ?
A. LA POSITION DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
En
réponse à une question de votre rapporteur, le ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué qu'
" aucune difficulté particulière n'est rencontrée
dans l'application des règles fixées par l'ordonnance
organique "
.
Il convient de rappeler que les arrêtés pour dépenses
éventuelles ne peuvent être pris qu'au profit de chapitres dont la
liste est fixée par l'état G annexé à la loi
de finances de l'année.
Ainsi la loi de finances initiale pour 2000 comporte-t-elle, en annexe,
l'état G ci-après :
Etat
G
(Art. 85 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent
des crédits provisionnels
Numéros des chapitres |
Nature des dépenses |
34-03
|
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Frais de
réceptions et de voyages exceptionnels
|
46-03
|
ANCIENS COMBATTANTS
Remboursements à diverses compagnies de transports
|
46-02 |
CHARGES COMMUNES Secours aux victimes de sinistres et calamités |
31-96
|
ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE
Remises
diverses
|
34-03
|
INTÉRIEUR ET DÉCENTRALISATION
Frais de
réception et de voyages exceptionnels
|
37-23
|
JUSTICE
Services
pénitentiaires - Dépenses de santé des détenus
|
34-03
|
OUTRE-MER
Frais de
réception et de voyages exceptionnels
|
En
revanche, la marge d'appréciation du gouvernement est plus grande en ce
qui concerne les décrets pour dépenses accidentelles, compte tenu
des termes de l'article 11 de l'ordonnance organique de 1959.
Le ministère estime que
" la nature urgente ou imprévue
d'un besoin doit en effet être appréciée au regard des
conditions d'élaboration et d'exécution de la loi de
finances "
.
C'est pourquoi il estime qu'
" il n'y a pas lieu de proposer de
modifications des conditions de recours à ces crédits globaux
dont le cadre est rigoureusement défini au niveau organique "
.
Le régime juridique des dépenses éventuelles et
accidentelles, fixé par l'ordonnance de 1959, serait ainsi le garant de
la bonne utilisation des crédits inscrits aux chapitres 37-94 et 37-95
du budget des charges communes.
B. L'INCIDENCE DE POSSIBLES MODIFICATIONS
Si,
selon le ministère,
" il n'y a pas lieu de proposer de
modifications des conditions de recours à ces crédits
globaux "
,
votre rapporteur estime, en revanche, que les
modifications qui pourraient être apportées aux dispositions de
l'ordonnance organique de 1959 auraient très certainement des incidences
sur le régime juridique des dépenses éventuelles et
accidentelles, les articles 10 et 11 de ladite ordonnance étant l'objet
de critiques récurrentes de la part de la Cour des comptes.
Il tient du reste à rappeler que le président de votre commission
des finances, M. Alain Lambert, a engagé une réflexion
approfondie sur la nécessaire réforme d'une ordonnance organique
vieille de plus de 40 ans, et dont la pratique, parlementaire en particulier, a
montré les limites.
Il convient, en premier lieu, de rappeler les analyses de la Cour des comptes
sur ce qu'elle a appelé la " distinction byzantine " entre
crédits provisionnels (article 10 de l'ordonnance de 1959) et limitatifs
(article 11).
Quelle est, en effet, la différence entre crédits provisionnels
et crédits limitatifs ?
Certes, les crédits provisionnels peuvent être abondés, en
cours de gestion, par les crédits qui, précisément, sont
inscrits au titre des dépenses éventuelles. Mais les
crédits limitatifs peuvent également être
complétés, par les dépenses accidentelles cette fois.
En outre, les crédits provisionnels comme les crédits limitatifs
sont concernés par la procédure des décrets d'avances.
Peut-être, dans ces conditions, la catégorie des crédits
provisionnels pourrait-elle être supprimée.
En second lieu, les crédits limitatifs définis à
l'article 11 de l'ordonnance organique sont également l'objet de
critiques, notamment :
- leur consommation supérieure aux dotations initiales, ce qui est
irrégulier par définition, à moins que ne soient
respectées les exceptions prévues à l'article 11 ;
- le non-respect de la condition d'urgence posée pour l'intervention des
décrets d'avance.
Ainsi, si les articles 10 et 11 de l'ordonnance organique de 1959 venaient
à être modifiés, le régime juridique applicable aux
dépenses éventuelles et aux dépenses accidentelles s'en
trouverait probablement affecté.