COMMENT BAISSER LE TAUX DE TVA ?
BADRE (Denis)
RAPPORT D'INFORMATION 474 (98-99)
Table des matières
- INTRODUCTION
-
CHAPITRE PREMIER
LA T.V.A " PIÈCE MAÎTRESSE " DU
SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS -
CHAPITRE II
LE TAUX NORMAL DE TVA EST
LE TAUX DE DROIT COMMUN -
CHAPITRE III
LA POSSIBILITÉ POUR LES ETATS-MEMBRES D'APPLIQUER UN OU DEUX TAUX RÉDUITS DE TVA- I. LES TAUX RÉDUITS CONCERNENT 17 CATÉGORIES DE BIENS ET SERVICES FIGURANT AU SEIN DE L'ANNEXE H DE LA DIRECTIVE DE 1977
-
II. LA FRANCE APPLIQUE UN SEUL TAUX RÉDUIT DE
TVA
- A. QUELQUES BIENS SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
- B. QUELQUES SERVICES TAXÉS AU TAUX RÉDUIT
- C. DES EXEMPLES DE BAISSES DE TVA " EUROCOMPATIBLES "
-
CHAPITRE IV
LES DISPOSITIONS DÉROGATOIRES -
CHAPITRE V
LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE TAUX RÉDUIT-
I. LA POSITION DE PRINCIPE RÉSERVÉE DE LA
COMMISSION EUROPÉENNE
- A. LE CONTEXTE GÉNÉRAL
- B. LES DEMANDES SECTORIELLES DE RÉEXAMEN DES CATÉGORIES VISÉES PAR L'ANNEXE H
- C. LES ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION DE LA COMMISSION QUANT À L'INTRODUCTION DE NOUVELLES CATÉGORIES DANS L'ANNEXE H
- D. L'HARMONISATION DU CHAMP D'APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA
- E. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
- II. LE RAPPORT DU PARLEMENT EUROPÉEN : LA NÉCESSAIRE MAIS DÉLICATE ADAPTATION AUX BESOINS SOCIAUX
- III. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE N° E-1236
-
I. LA POSITION DE PRINCIPE RÉSERVÉE DE LA
COMMISSION EUROPÉENNE
- EXAMEN EN COMMISSION
-
ANNEXE 1
LE RÉGIME DE TVA APPLICABLE AU SECTEUR DE LA RESTAURATION -
ANNEXE 2
TAUX DE TVA APPLICABLE AUX APPAREILLAGES
INSCRITS AU TIPS -
ANNEXE 3
PROPOSITION DE DIRECTIVE N° E 1236 -
ANNEXE 4
LE CHIFFRAGE PAR LE GOUVERNEMENT DU COÛT
DE TROIS MESURES DE BAISSE CIBLÉE DE TVA
N°
474
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur les règles applicables en matière de taux de TVA ,
Par M.
Denis BADRÉ
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.
TVA. |
|
INTRODUCTION
La
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt perçu sur une
base nationale dont les principes et notamment ceux relatifs aux taux sont
fixés au niveau communautaire.
Conformément au principe de primauté du droit communautaire, les
lois et règlements français concernant la TVA ne sont donc
applicables que s'ils sont compatibles avec les objectifs définis par
les textes communautaires en vigueur, en l'espèce des directives.
Or, de façon récurrente, notamment lors de la discussion des
projets de lois de finances se pose, en dehors de la question du coût
budgétaire, celle de
" l'eurocompatibilité "
des
mesures de baisse ciblée de TVA soumises au vote du Parlement.
Compte tenu des incertitudes pouvant exister en la matière, mais
également des possibilités d'évolution du droit
applicable, notre commission des Finances a souhaité établir un
panorama définissant et présentant le "
champ des
possibles
".
Dans le cadre des orientations tracées en novembre 1998 par le
président de la commission des Finances M. Alain Lambert, elle a
chargé votre rapporteur le 10 mars 1999 d'élaborer un
"
rapport d'information sur les problèmes généraux
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) communautaire, notamment en ce
qui concerne les problèmes récurrents d'eurocompatibilité
soulevés lors de l'examen des projets de loi de finances
".
Tel est l'objet du présent rapport qui présente au 30 juin
1999 l'état du droit applicable en matière de taux. Il identifie
donc les principales difficultés rencontrées en matière
" d'eurocompatibilité " ou
" d'euro-incompatibilité "
.
Il prend en compte les nouvelles possibilités susceptibles d'être
ouvertes par "
la proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer
à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les
services à forte intensité de main d'oeuvre
(n°E-1236)
" qui a été déposée sur le
Bureau du Sénat le 26 mars 1999.
Celle -ci devrait être
adoptée, ainsi que le souhaite le gouvernement français, au cours
du second semestre 1999.
Compte tenu de l'ampleur et de la technicité de la matière, ce
rapport ne prétend pas à l'exhaustivité. Il vise
simplement à clarifier et à rendre plus accessible les
modalités de fixation des taux d'un impôt considéré
souvent non sans quelque raison, comme la
" pièce
maîtresse "
du système fiscal français.
Le panorama ainsi tracé sera utilement complété par le
prochain rapport que remettra au Parlement le gouvernement sur cette même
question. En effet, l'article 35 de la loi de finances pour 1999, adopté
à l'initiative du Sénat dispose que,
" Avant le
1
er
octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport
sur l'application en France et en Europe de la directive 92/77/CEE du Conseil
du 19 octobre 1992 concernant les taux de taxe sur la valeur ajoutée et
sur l'état des négociations en cours sur sa modification, ainsi
que sur les propositions sur le passage au régime définitif de
taxe sur la valeur ajoutée ".
CHAPITRE PREMIER
LA T.V.A " PIÈCE
MAÎTRESSE " DU
SYSTÈME FISCAL
FRANÇAIS
I. BREF RETOUR HISTORIQUE
La TVA
s'inscrit dans un mouvement né après la première guerre
mondiale et consistant en une mutation des contributions indirectes qui, au
terme d'un long processus, a abouti à la taxation
généralisée des mouvements commerciaux.
Afin de clarifier le système de la taxation du chiffre d'affaires, mais
également de dépénaliser les investissements, a
été instituée pour la première fois en 1954 en
France la TVA, à l'initiative de Maurice Lauré qui en avait
formulé les règles essentielles en 1953.
Les taxes à la production et sur les transactions ont ainsi
été remplacées par une seule taxe portant sur la valeur
ajoutée, calculée sur la différence entre le prix de vente
et le prix d'achat. Le taux en était de 20 % et il comportait des
majorations s'élevant jusqu'à 23 et 25 %, ainsi que des taux
réduits de 10 et 6 %.
S'en est suivi un long processus de généralisation de son champ
d'application, au gaz et à l'électricité en 1951, aux
opérations immobilières en 1963, aux ventes du commerce de
détail en 1966...
Cette généralisation a abouti, par application des directives
européennes, à l'extension de la TVA à toutes les
activités économiques réalisées à titre
onéreux et notamment aux activités non commerciales. En outre,
ainsi que le relève André Neurisse
1(
*
)
, "
les taux de la TVA n'ont cessé de
connaître des modifications dans leur nombre comme dans leur niveau. A
l'origine, il y avait cinq taux différents, plus deux pour les
prestations de services ; il ne demeure plus aujourd'hui, mis à
part le taux zéro pour les exportations, que deux taux principaux :
un taux normal et un taux réduit, auxquels s'ajoute un taux particulier
pour certains spectacles ou certains médicaments
".
Caractères généraux de la TVA
1.
Le
champ d'application de la TVA est très large
. Les opérations
imposables comprennent les opérations effectuées à titre
onéreux par un assujetti et celles spécialement
désignées par la loi. La loi prévoit cependant un certain
nombre d'exonérations. Certaines opérations normalement
exonérées peuvent être taxées par voie d'option. Par
ailleurs, la TVA comporte un caractère territorial, en ce sens qu'elle
s'applique seulement aux opérations imposables considérées
comme localisées en France. Enfin, le trafic international des biens
fait l'objet de règles particulières.
2.
En ce qui concerne l'assiette
(c'est à dire la
détermination de la base d'imposition) et le moment où
interviennent le fait générateur et l'exigibilité de la
taxe, les règles applicables varient suivant la nature des
opérations : livraisons ou prestations de services.
3. Si l'on excepte les taux spécifiques qui s'appliquent à des
opérations déterminées,
le nombre des taux de TVA est
en France métropolitaine de deux.
4.
La TVA repose sur le régime des déductions
. L'objectif
est de faire en sorte qu'à chaque stade de la production et de la
distribution, la taxe frappe seulement la "
valeur
ajoutée
" (c'est à dire la plus-value
conférée au produit) de telle façon qu'à la fin du
cycle suivi par ce produit, la charge fiscale globale l'ayant finalement
grevé corresponde à la taxe calculée sur le prix de vente
du consommateur.
5.
Les obligations des redevables
concernent notamment la tenue de la
comptabilité, la facturation, les déclarations de chiffre
d'affaires et le paiement de l'impôt.
6. L'étude de la TVA ne serait pas complète sans
l'exposé de divers régimes particuliers
. Les deux
premiers régimes particuliers ont trait à l'agriculture et aux
activités immobilières : opérations de construction
(TVA " immobilière ") et régime des marchands de biens
et lotisseurs.
Les autres régimes particuliers concernent : le régime de la
suspension de taxe, les déchets neufs d'industrie et de matières
de récupération, les produits pétroliers, les biens
d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection ou antiquité, les
commissionnaires et autres intermédiaires, les tabacs, les agents de
voyages, la presse, les spectacles, les auteurs et artistes interprètes,
les travaux immobiliers et enfin les opérations bancaires et
financières.
Il existe également des particularités
concernant les DOM et la Corse
. Les petites entreprises ont un
régime propre (forfait, régime simplifié, franchises et
décotes).
Source : Mémento pratique F. Lefebvre 1998
II. 44 % DES RECETTES FISCALES DE L'ETAT
La TVA
est un impôt général de consommation qui concerne tous les
biens et services consommés ou utilisés en France, qu'ils soient
d'origine nationale ou étrangère.
Impôt à fort rendement, il est considéré comme la
"
pièce maîtresse
" du système
français des taxes sur les chiffres d'affaires. Son poids parmi les
recettes fiscales de l'Etat en fait, le cas échéant, un
instrument essentiel d'action. Les recettes de TVA, nettes des remboursements,
étaient évaluées pour 1999 à 673.970 millions de
francs dans la loi de finances. Elles représentaient ainsi 43,95 % des
recettes fiscales nettes, d'un montant total estimé à 1.533.329
millions de francs.
Source : Cour des Comptes
Ainsi le gouvernement avait estimé lors de la discussion de la loi de
finances pour 1998
2(
*
)
la perte de recettes pour
l'Etat résultant du passage du taux normal de TVA de 20,6 %
à 19,5 % à la somme de 31 milliards de francs. De même
il évaluait cette perte à 4,4 milliards de francs dans
l'hypothèse où le taux réduit serait de 5 % et non
plus de 5,5 %.
III. DE QUELQUES BAISSES RÉCENTES DE TVA
Le gouvernement affirme avoir réalisé depuis deux ans près de 13 milliards de francs de baisse de TVA ou de mesures équivalentes. En réalité, les baisses de TVA, stricto sensu, s'élèvent à 8,4 milliards de francs conformément au tableau ci-après, auxquelles le gouvernement joint deux autres mesures " équivalentes à des baisses de TVA " d'un montant de 4,1 milliards de francs 3( * ) .
Les baisses de TVA décidées depuis 1997
Mesures |
Texte |
Coût (en millions de francs) |
Travaux de réhabilitation des logements sociaux locatifs |
LFI 1998 |
2.350 |
Médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation |
|
|
Construction et travaux sur les logements foyers |
DDOEF 1998 |
550 |
Abonnement pour la fourniture de gaz et d'électricité |
LFI 1999 |
4.000 |
Appareillages pour les diabétiques et certains handicapés |
LFI 1999 |
200 |
Collecte, tri et traitement des déchets |
LFI 1999 |
400 |
Exonération de TVA sur les terrains à bâtir |
LFI 1999 |
800 |
Total |
|
8.370 |
Source : Ministère de l'économie
Il convient de relever, s'agissant de ces baisses, que la mesure destinée aux ménages modestes qui a consisté à diminuer le taux de TVA applicable aux abonnements pour la fourniture de gaz et d'électricité a représenté, avec 4 milliards de francs, près de la moitié de l'ensemble de ces baisses. Or, non seulement son effet pour les ménages a été homéopathique 4( * ) , mais elle n'a pas bénéficié " tout particulièrement " aux ménages modestes comme le soutenait le gouvernement. Son impact est en effet d'autant plus grand que la consommation est forte et, partant, le ménage " aisé " ainsi que votre rapporteur général avait alors tenu à le souligner 5( * ) .
Le commentaire de votre commission des Finances sur la diminution du taux de TVA applicable aux abonnements pour la fourniture de gaz et d'électricité.
Cette
mesure aura un effet homéopathique
.
Cette mesure "
en faveur de la justice sociale
"
représente à elle seule avec un coût estimé à
4 milliards de francs,
près de la moitié des
allégements fiscaux que le gouvernement déclare affecter à
tous les ménages
dans le projet de loi initial (8,9 milliards
de francs au total). Par ailleurs, elle concentre 85,1 % des mesures de
" baisse ciblée " de TVA figurant dans ce projet de loi de
finances.
De plus, comme l'a justement relevé le rapporteur général
de la commission des Finances à l'Assemblée nationale,
" l'impact est limité pour chaque ménage
considéré individuellement "
.
Il ressort
en effet des informations fournies par le ministère de l'économie
que pour la majorité des abonnés cette baisse sera
homéopathique.
S'agissant des abonnements à l'électricité, sur
26,9 millions de clients :
-
14,5 % d'entre eux bénéficient d'une réduction
annuelle de moins de 20 francs (de 19,48 francs en moyenne) ;
- 79,5 % verront leur facture allégée de moins de
100 francs
6(
*
)
.
S'agissant des abonnements au gaz, sur 9,15 millions de clients,
l'allégement annuel sera :
- pour 38 % d'entre eux de moins de 30 francs (28 francs) ;
- pour 93,9 % d'entre eux de moins de 100 francs.
Cette mesure ne bénéficiera pas " tout
particulièrement " aux ménages modestes comme le soutient le
gouvernement
Il semble en effet excessif, s'agissant des abonnements à
l'électricité
7(
*
)
de
présenter, ainsi que le fait le gouvernement
, cette mesure comme
devant
" bénéficier tout particulièrement aux
ménages de condition modeste pour lesquels l'abonnement au gaz ou
à l'électricité constitue une dépense relative plus
importante que pour les ménages aisés ".
Il apparaît au contraire que le poids relatif de l'abonnement
s'accroît en même temps que la consommation
. L'abonnement n'est
pas en effet un coût fixe d'importance dégressive mais au
contraire un élément variable à caractère
progressif
8(
*
)
.
Si l'on considère, que les plus gros consommateurs d'énergie
sont a priori les
" ménages aisés "
pour
reprendre la terminologie du gouvernement, ceux-ci vont donc
bénéficier en priorité de cette baisse du taux de la TVA.
Cela signifie que la baisse de TVA sur l'abonnement à l'électricité qu'elle soit mesurée en valeur absolue ou en valeur relative, ne bénéficiera donc pas " tout particulièrement aux ménages modestes " comme le prétend le gouvernement. En effet, son impact sera d'autant plus important que la consommation est forte et, partant, le bénéficiaire " aisé ".
Votre rapporteur ne s'en indigne pas, mais il croît devoir réagir à l'égard d'une présentation de cette mesure fort éloignée de la réalité.
IV. L'INDISPENSABLE EUROPE
La
présente étude a pour objet d'apprécier les
"
marges de manoeuvre
" dont dispose la France en
matière de libre détermination des taux, au regard des
règles communautaires.
Il est en effet indispensable, dans le cadre d'un marché unique
où circulent librement les biens et les services, que soient
harmonisées les règles applicables au taux de TVA.
En
l'absence d'une telle harmonisation se développeraient des pratiques de
" dumping fiscal "
ou des différences d'imposition
sources de distorsions de concurrence.
Ainsi tous les Etats-membres de la Communauté européenne ont
instauré un système de TVA en principe conforme à la
6
ème
directive du Conseil n° 77/388 CEE du
17 mai 1977, relative à l'harmonisation des
législations des Etats-membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires, dite "
6
ème
directive TVA de
1977
".
Cette directive a été ultérieurement modifiée ou
complétée par de nombreux autres textes, et notamment par la
directive n° 91/680/CEE du 16 décembre 1991 qui a
fixé le régime applicable aux opérations
intra-communautaires ou la directive n° 92/77/CEE du 19 octobre 1992
relative aux normes applicables en matière de taux.
Par ailleurs, en attendant l'adoption d'un système commun ou
régime définitif de TVA, c'est le régime transitoire
actuel de taxation des échanges entre les Etats-membres qui continue de
s'appliquer, en vertu de l'article 28
terdecies
de la
6
ème
directive précitée.
L'ensemble des aspects relatifs au passage au régime définitif de
TVA a été abondamment développé par votre
rapporteur, notamment dans son rapport fait au nom de la
Délégation du Sénat pour l'Union européenne :
"
Pour ou contre le futur système de TVA en
Europe
? "
9(
*
)
ou dans son
récent rapport sur une proposition de résolution concernant ce
même régime définitif
10(
*
)
.
La mise en place du système commun de TVA : une ambition toujours impossible 11( * ) .
Avec
l'examen de la proposition de résolution portant sur une proposition de
directive (n° E-1193) permettant au Conseil de prendre une décision
sur le niveau du taux minimum et maximum en matière de taux normal de la
TVA,
il s'agissait de réaffirmer le principe selon lequel les
propositions de la Commission européenne visant à mettre en place
un système commun de TVA ne pourront pas être retenues tant que
toutes les conditions pour le passage au régime définitif
n'auront pas été réunies
.
La commission des Finances souhaitait par ailleurs rappeler la constance de
ses préconisations s'agissant du passage au système commun de
taxe sur la valeur ajoutée.
En effet, ainsi que le soulignait la Commission européenne dans
l'exposé des motifs de sa proposition de directive, celle-ci
"
s'inscrit dans la logique de la Commission de 1995 sur le même
sujet.
La situation n'a pas fondamentalement changé
depuis
".
Aussi, votre rapporteur ne pouvait que rappeler les propos qu'il tenait
déjà, au nom de la commission des Finances, sur cette même
question en octobre 1997 :
" Sous des aspects techniques, ces
questions sont de nature à entraîner des bouleversements
économiques et leur enjeu pour la construction européenne est
important. C'est pourquoi, votre rapporteur estime qu'il convient de faire
preuve à leur sujet d'une certaine prudence et du plus grand
pragmatisme
"
12(
*
)
.
Le régime commun de TVA se présentait comme une ambition
toujours impossible et aurait des conséquences difficilement
soutenables. Il risquait non seulement d'entraîner des distorsions de
concurrence majeures, de conduire à une harmonisation trop rapide des
taux tandis que le mécanisme de compensation préconisé se
révélait être d'une fiabilité douteuse.
Votre rapporteur avait donc estimé préférable
d'améliorer le régime transitoire. Il avait
détaillé les améliorations préconisées, tant
en terme de lutte contre la fraude, de réduction des divergences que de
lacunes juridiques à combler. Il avait par ailleurs fait le point sur
les premiers résultats enregistrés depuis deux ans et mis en
évidence les chantiers restant à relancer.
Cette proposition de résolution est devenue la résolution du
Sénat le 26 mai 1999.
13(
*
)
En définitive, en matière de TVA et notamment de fixation du
taux, le système est conçu comme devant respecter la
primauté du droit communautaire. Cela a pour effet de ne rendre les lois
et règlements français applicables que pour autant qu'ils soient
compatibles avec les objectifs définis par les directives en vigueur.
Cette position constante est ainsi régulièrement rappelée
par le gouvernement français notamment dans les réponses aux
questions écrites qui lui sont adressées sur ces sujets.
S'agissant des relations entre "
TVA et règles
communautaires
", et plus précisément des
"
marges de manoeuvres dont
dispose notre pays pour faire
évoluer le taux de TVA par rapport aux règles
communautaires
", celui-ci y apportait récemment la
réponse suivante
14(
*
)
:
" La directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992 relative au rapprochement
des taux de TVA dans l'Union Européenne autorise chaque État
membre à appliquer un taux normal de TVA qui est fixé à un
pourcentage de la base d'imposition pour les livraisons de biens comme pour les
prestations de services et qui ne peut pas être inférieur à
15 %. Elle permet, par ailleurs, aux États membres d'appliquer un ou
deux taux réduits qui ne peuvent pas être inférieurs
à 5 % et qui s'appliquent uniquement aux biens et services repris dans
la liste figurant dans l'annexe H de cette même directive. L'application
du taux réduit de la TVA à ces biens et services est toutefois
facultative. En outre, la commission doit, aux termes de la directive, produire
tous les deux ans un rapport sur le champ d'application des taux
réduits, dans lequel elle peut proposer une modification de l'annexe H.
Il en résulte que toute modification de cette liste ne peut intervenir
qu'à la seule initiative de la Commission européenne et doit
être adoptée à l'unanimité par les
Etats-membres ".
L'objet de la présente étude est d'expliciter cette situation qui
n'est malheureusement pas toujours aussi claire que l'on pourrait le supposer
ou le souhaiter. Elle ne peut pas, en outre, viser à
l'exhaustivité eu égard à la richesse de la
matière. Par ailleurs, elle ne porte que sur les taux applicables en
France continentale : les départements d'outre mer et la Corse
disposant d'un régime propre qui ne sera pas évoqué dans
le cadre de la présente étude.
CHAPITRE II
LE TAUX NORMAL DE TVA EST
LE
TAUX DE DROIT COMMUN
Aux termes de l'article 12.3a de la directive TVA de 1977, " le taux normal de la TVA est fixé par chaque Etat-membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service .../... le pourcentage de ce taux ne peut être inférieur à 15 % " 15( * ) .
I. LA DISPARITÉ DES TAUX PRATIQUÉS EN EUROPE
Ainsi
que le dernier rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur les règles relatives à la TVA, en date du
13 novembre 1997
16(
*
)
, l'a
souligné : "
le niveau des taux varie toujours
considérablement : le taux normal évolue entre 15 et
25 % "
.
La moyenne simple du taux normal s'établit à 19,5 %, en
augmentation par rapport à 1994, en raison de l'élargissement de
la Communauté à 15 Etats-membres et des taux en moyenne plus
élevés des trois nouveaux Etats-membres.
Une tendance analogue existe pour les taux moyens
pondérés.
|
1994 |
1995
|
1995
|
Taux normal (moyenne pondérée) |
17,07 % |
17,28 % |
17,62 % |
Source : Commission européenne 1997
Les taux moyens recouvrent de grandes disparités ainsi que cela ressort
du tableau ci-joint retraçant l'évolution des taux normaux de TVA
appliqués dans les Etats-membres entre 1994 et 1996.
Etat-membre |
Taux normal |
||
|
1994 |
1995 |
1996 |
Allemagne |
15 |
15 |
15 |
Luxembourg |
15 |
15 |
15 |
Espagne |
15 |
16 |
16 |
Portugal |
16 |
16 |
17 |
Pays-Bas |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
Royaume-Uni |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
Grèce |
18 |
18 |
18 |
Italie |
19 |
19 |
19 |
Autriche |
20 |
20 |
20 |
France |
18,6 |
20,6 |
20,6 |
Belgique |
20,5 |
20,5 |
21 |
Irlande |
21 |
21 |
21 |
Finlande |
22 |
22 |
22 |
Danemark |
25 |
25 |
25 |
Suède |
25 |
25 |
25 |
Source : Commission européenne 1997
Par ailleurs, cette situation n'a que très peu évolué
depuis 1996, comme le montre le diagramme détaillant les taux normaux de
TVA en vigueur au 1
er
avril 1998.
Taux
normal de TVA des Etats-membres au 1
er
avril 1998
Source : Commission européenne 1997
A ce titre, la Commission européenne estime que l'harmonisation des taux
de TVA constitue un préalable indispensable et nécessaire au bon
fonctionnement du marché unique. Cette harmonisation devrait permettre
d'éviter les distorsions de concurrence dans certains secteurs
économiques et sera réalisée avec la mise en place du
régime définitif ou système commun de TVA.
II. LA FRANCE APPLIQUE UN TAUX NORMAL DE 20,6 %
Dans
ce cadre, la France applique depuis le 1
er
août 1995 un taux
normal fixé à 20,6 % qui englobe toutes les
opérations imposables pour lesquelles un autre taux n'est pas
spécialement et explicitement prévu.
En effet l'article 278 du Code général des impôts
précise que : "
Le taux normal de la taxe sur la valeur
ajoutée est fixé à 20,6 %
".
Cette disposition a ainsi permis récemment au gouvernement de rappeler
que le tatouage
17(
*
)
, la mise à
disposition de matériel destiné à l'orchestre ou à
son public à l'exception des partitions
18(
*
)
, la vente d'instruments de musique
19(
*
)
, la vente d'appareils destinés à la
recherche des victimes d'avalanche et des outils qui leur sont associés
sans "
méconnaître l'utilité de ces
équipements pour la prévention des accidents de
montagne
"
20(
*
)
, les véhicules
terrestres à moteur quelle que soit l'énergie qu'ils utilisent
pour leur propulsion
21(
*
)
sont en tant que
prestations de services ou livraisons de biens soumises, de droit, au taux
normal de TVA.
CHAPITRE III
LA POSSIBILITÉ POUR LES
ETATS-MEMBRES D'APPLIQUER UN OU DEUX TAUX RÉDUITS DE TVA
Les
Etats-membres ont la possibilité, et non l'obligation, d'appliquer un ou
deux taux réduits de TVA, à une liste limitative de cas. Ceux-ci
figurent en principe au sein de l'annexe H de la directive TVA de 1977 qui
recense les 17 catégories de biens et de prestations de services
éligibles à ces taux réduits.
La France ne peut donc appliquer, en principe, des taux réduits que
si le bien ou le service concerné est mentionné au sein de cette
annexe H
.
Dans le cas contraire, la
" baisse
ciblée "
de TVA se révèle être
" euro-incompatible ".
I. LES TAUX RÉDUITS CONCERNENT 17 CATÉGORIES DE BIENS ET SERVICES FIGURANT AU SEIN DE L'ANNEXE H DE LA DIRECTIVE DE 1977
Le dernier alinéa de l'article 12.3a de la directive TVA de 1977 prévoit que " les Etats-membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux sont fixés à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H " . Les taux réduits ne peuvent être supérieurs à 15 % qui constitue le " plancher " du taux normal.
A. LA DIVERSITÉ DES SITUATIONS EN EUROPE
De
même que pour le taux normal, les taux réduits varient
considérablement.
S'ils ne peuvent en droit être inférieurs à 5 %, ils
s'étendent, de fait, entre 5 % et 12,5 %, voire 17 % pour
la Finlande. En effet, le taux de 17 % est applicable en Finlande,
Etat-membre depuis le 1
er
janvier 1995 et dans lequel un
système complet de TVA n'a été instauré que le
1
er
juin 1994, à certaines denrées alimentaires
et pour une période transitoire seulement. Il n'en constitue pas moins
un troisième taux réduit, ce que ne permet pas la
réglementation communautaire. Aussi la commission " l'a
déjà favorablement invité à s'en abstenir " et
à ramener à deux le nombre des taux réduits.
La moyenne simple du taux réduit est légèrement
supérieure à 8 % et a connu une notable progression par
rapport à 1994 pour des raisons similaires à celles
évoquées pour le taux normal. Cela résulte en effet de
l'élargissement de la Communauté à des Etats-membres
connaissant des taux moyen plus élevés.
Un mouvement similaire s'observe s'agissant des taux moyens
pondérés.
|
1994 |
1995
|
1995
|
Taux réduit moyen pondéré |
5,71 % |
6,17 % |
6,57 % |
Source : Commission européenne 1997
De même, existent d'importantes disparités quant au niveau
réel du taux réduit, ainsi que le montre leur évolution
depuis 1994.
Etat-membre |
|
||
|
1994 |
1995 |
1996 |
Danemark |
- |
- |
- |
France |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
Belgique |
6 |
6 |
6 |
Luxembourg |
6 |
6 |
6 |
Pays-Bas |
6 |
6 |
6 |
Espagne |
6 |
7 |
7 |
Allemagne |
7 |
7 |
7 |
Grèce |
8 |
8 |
8 |
Royaume-Uni |
8 |
8 |
8 |
Italie |
9 |
10 |
10 |
Portugal |
5 |
5 |
5/12 |
Suède |
12/21 |
12/21 |
6/12 |
Irlande |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
Finlande |
5/12 |
6/12/17 |
6/12/17 |
Source : Commission européenne 1997
Cette situation n'a que peu évolué depuis 1996, comme le souligne
le diagramme retraçant les taux réduits de TVA (hors " taux
super réduits " ou systèmes dérogatoires) en vigueur
au 1
er
avril 1998.
Taux
réduits de TVA dans les Etats-membres au 1
er
avril 1998
B. LES 17 CATÉGORIES DE BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES AUX TAUX RÉDUITS
Les taux réduits tels qu'ils sont prévus par la directive TVA de mai 1977 ne s'appliquent qu'à une liste de biens et services énumérés par l'annexe H. Celle-ci recense actuellement 17 catégories de biens et prestations de services pouvant faire l'objet de taux réduits de TVA. Elle n'est qu'indicative. Elle ne crée aucune obligation pour les Etats de les appliquer . Elle leur permet seulement, en droit, d'y recourir, et cela en fonction des considérations budgétaires ou sociales propres à chaque pays. La situation en Europe se traduit donc par une très grande disparité dans la possibilité ainsi offerte aux Etats-membres de recourir au taux réduit, ainsi que le montre le tableau ci-après.
ANNEXE H
Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire
l'objet
de taux réduit de TVA
1 |
Les denrées alimentaires (y compris les boissons à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale ; les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires. |
2 |
La distribution d'eau. |
3 |
Les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine. |
4 |
Les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que les sièges d'enfant pour voitures automobiles. |
5 |
Le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent. |
6 |
La fourniture de livres, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l'exclusion du matériel consacré entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité. |
7 |
Le droit
d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs
d'attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et
manifestations et établissements culturels similaires
|
8 |
Les services fournis par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d'auteur qui leur sont dus. |
9 |
La livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale. |
10 |
Les livraisons de biens et prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments. |
11 |
L'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacement de camping et d'emplacements pour caravanes. |
12 |
Le droit d'admission aux manifestations sportives. |
13 |
Le droit d'utilisation d'installations sportives |
14 |
La prestations de services et la livraison de biens par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces prestations et services ne sont pas exonérés en vertu de l'article 13. |
15 |
Les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent. |
16 |
La fourniture de soins médicaux et dentaires ainsi que les cures thermales, dans la mesure où ces prestations ne sont pas exonérées en vertu de l'article 13. |
17 |
Les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des déchets, autres que les services fournis par les organismes visés à l'article 4, paragraphe 5. |
Application de taux réduits de TVA par les Etats-membres aux catégories de biens et de services énumérées à l'annexe H de la 6ème directive TVA
N° |
Catégorie |
B |
DK |
D |
EL |
E |
F |
IRL |
I |
L |
NL |
A |
P |
FIN |
S |
UK |
1 |
Denrées alimentaires |
6
|
25 |
7
|
8 |
4
|
5,5
|
21
|
4
|
3 |
6 |
10 |
5
|
17 |
12
|
0 |
2 |
Distribution d'eau |
6 |
25 |
7 |
8 |
7 |
5,5 |
ex |
10 |
3 |
6 |
10 |
5 |
22 |
25 |
17,5 et 0 |
3 |
Produits pharmaceutiques |
6
|
25 |
15 |
8
|
4
|
2,1
|
0 |
4
|
3
|
6
|
20 |
5
|
12 |
0
|
17,5
|
4 |
Équipements médicaux |
ex
|
25 |
7 |
8 |
7 |
5,5
|
0 |
4 |
3 |
17,5 |
20 |
5 |
22
|
25
|
0 |
5 |
Transport de personnes |
6
|
ex |
7
|
8 |
7
|
5,5 |
ex |
10
|
3
|
6
|
10 |
5 |
6 |
12
|
0 |
6 |
Livres, journaux, périodiques |
6
|
25
|
7 |
4 |
4 |
2,1
|
12,5
|
4
|
3 |
6 |
10 |
5 |
12
|
6
|
0 |
7 |
Droit d'admission aux spectacles et manifestations culturelles Services de radio-diffusion et de télévision |
ex
|
25 |
7
|
4
|
7
|
2,1
|
12,5
|
4
|
3
|
6
|
10
|
5
|
6
|
25
|
17,5 |
8 |
Droits d'auteur dus aux écrivains, compositeurs et interprètes, et services fournis par eux |
ex
|
ex |
7 |
8 |
7 |
5,5 |
21 |
10
|
3 |
17,5 |
10
|
17 |
ex |
6 |
17,5 |
9 |
Logements sociaux |
6
|
25 |
15
|
8 |
4 |
5,5
|
12,5 |
4
|
3
|
17,5 |
20 |
5 |
22 |
25
|
17,5
|
10 |
Biens et services destinés à la production agricole |
6
|
25 |
7 |
8 |
7 |
5,5 |
12,5 |
4
|
3 |
6 |
10
|
5 |
22
|
25 |
17,5 |
11 |
Hébergement |
6 |
25 |
15 |
8 |
7
|
5,5 |
12,5 |
10 |
3 |
6 |
10 |
5 |
6 |
12 |
17,5 |
12 |
Droit d'admission aux manifestations sportives |
6
|
ex |
15 |
8 |
7
|
20,6 |
ex |
10 |
3
|
6 |
20 |
5 |
6 |
ex
|
17,5 |
13 |
Utilisation d'installations sportives |
6 |
ex |
ex |
8 |
16
|
20,6 |
12,5 |
19 |
3 |
17,5
|
20
|
5 |
12 |
ex
|
17,5
|
14 |
Services sociaux |
6
|
25 |
7 |
8 |
7 |
20,6 |
ex |
19 |
3
|
17,5 |
10
|
17
|
ex |
ex
|
ex |
15 |
Service fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation |
6 |
ex |
15 |
8 |
7
|
20,6 |
21
|
19 |
3 |
ex |
20 |
ex |
ex |
25
|
ex |
16 |
Soins médicaux et dentaires ; cures thermales |
6
|
ex |
7
|
8 |
7 |
5,5
|
21
|
19 |
3
|
17,5
|
10
|
5
|
ex |
ex |
ex |
17 |
Nettoyage des voies publiques, enlèvement des ordures ménagères et traitement des déchets |
21 |
25 |
ex |
8 |
7 |
20,6 |
21
|
4 |
3 |
17,5
|
10 |
ex |
22 |
25 |
17,5
|
N.B. : ex : exonération sans droit
à
déduction de la taxe d'amont ; o : exonération avec
droit à déduction de la taxe amont.
Source : Commission européenne 1997
II. LA FRANCE APPLIQUE UN SEUL TAUX RÉDUIT DE TVA
La
France ne bénéficie
22(
*
)
que d'un
seul taux réduit fixé à 5,5 % par l'article
278
bis
du code général des impôts.
Il convient en outre de relever l'importance de l'écart existant entre
ce taux réduit et le taux normal : 15,1 points. En effet,
l'écart moyen en Europe peut être estimé en 1998 à
11,7 points pour un taux normal moyen de 19,4 points et un taux
réduit moyen de 7,7 points. L'importance de cet écart en
France, souvent dénoncé ou regretté, alimente par voie de
conséquence d'autant les demandes de baisse ciblée de TVA. Et
cela à défaut d'une baisse générale du niveau du
taux normal, dont le coût s'élèverait à environ
60 milliards de francs s'il devait s'établir à nouveau
à 18,6 %.
En conséquence, le taux réduit de 5,5 % tel qu'il est
fixé par le code général des impôts s'applique en
France à certains produits ou biens et prestations de services
limitativement désignés par la loi et recensés au sein du
code général des impôts.
A. QUELQUES BIENS SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
1. L'eau et les boissons non alcooliques
Ces
biens sont mentionnés par la première catégorie de
l'annexe H. Ainsi, en vertu de l'article 278
bis-1
° du code
général des impôts, l'eau et les boissons non alcooliques
relèvent du taux réduit de TVA. Il s'agit non seulement de l'eau
délivrée par les réseaux d'adduction mais également
des eaux minérales (naturelles ou artificielles), de source, de table
commercialisées après emballage comme boissons, et de toutes les
autres boissons non alcooliques. A contrario, les eaux distillées et
déminéralisées sont soumises au taux normal.
Sont également soumis au taux réduit le lait et les boissons non
alcooliques, sauf lorsqu'ils font l'objet de ventes à consommer sur
place. Ce taux concerne également les produits commercialisés
sous forme solide ou liquide utilisés pour la confection de boissons et
les préparations qui sont destinées à être
additionnées de lait ou d'eau.
2. La plupart des produits alimentaires
Conformément à
l'article 278
bis-2°
du code général des
impôts, les produits destinés à l'alimentation humaine
à l'exception des boissons alcooliques, de la confiserie, des margarines
et graisses végétales, de certains chocolats et produits
composés de chocolat, du caviar et des ventes à consommer sur
place, sont soumis au taux réduit de TVA.
Le taux réduit s'applique à toutes les opérations portant
sur les produits alimentaires, c'est-à-dire ceux qui, par nature,
constituent des aliments, simples ou composés, susceptibles d'être
utilisés en l'état pour l'alimentation (pain, lait, viandes,
conserves, etc...)
23(
*
)
. Par ailleurs, ces
produits peuvent être affectés à un autre usage que
l'alimentation humaine, tel que l'alimentation animale ou l'industrie, sans
perdre le bénéfice du taux réduit.
3. Les ventes à emporter
Les
ventes à emporter constituent un "
sous-ensemble
" du
secteur de la restauration et doivent être distinguées de la
restauration "
à consommer sur
place
".
Le critère de distinction utilisé est l'existence ou non d'un
service apporté au client
. Il permet ainsi de soumettre au taux
normal de TVA la restauration à consommer sur place, en tant que
prestation de services. A contrario, la vente à emporter est
assimilée à la vente d'un produit alimentaire
24(
*
)
.
De ce fait, les ventes à emporter de produits alimentaires simples ou
élaborés sont soumises au taux de TVA applicable aux produits sur
lesquels elles portent, soit en règle générale le taux
réduit. La principale exception concerne les boissons alcoolisées
mais également certains produits de chocolaterie ou de confiserie qui
sont en effet soumis au taux normal de TVA.
Ainsi, la livraison de plats à domicile (y compris par les traiteurs
dès lors qu'il n'y a pas fourniture de personnel), la vente par
distributeur automatique, les ventes sur la voie publique (sans mise à
disposition du client d'aménagements particuliers), la part des ventes
à emporter servies dans des emballages non restituables sont soumises
généralement à une TVA de 5,5 %.
En outre, l'administration fiscale estime pour les établissement de
restauration rapide ("
fast-food
") vendant de tels produits,
que la part des ventes à emporter de produits solides représente
30 % du chiffre d'affaires " solide " si la surface à la
disposition de la clientèle est de moins de 200 m² et de 20 % si
cette superficie est supérieure
25(
*
)
. Une
même clé de répartition s'applique aux boissons non
alcoolisées. Si ces taux moyens sont jugés insuffisants,
l'exploitant peut alors justifier par tout moyen d'un écart entre
l'imposition forfaitaire et la réalité. Ce système de taux
moyen ne fonctionne pas pour les "
divers
" (viennoiseries,
pizzas,...) car l'administration fiscale considère que l'essentiel des
ventes est à emporter. Par ailleurs, lorsque la surface à la
disposition de la clientèle est inférieure à 10
m
2
, elle estime, qu'il s'agisse des "
fast-food
"
ou des "
divers
", que toutes les ventes sont à
emporter.
4. Des médicaments
Ils sont
prévus par la troisième catégorie de l'annexe H.
Ainsi, conformément à l'article 278
quater
du code
général des impôts, le taux réduit de TVA s'applique
en principe à toutes les opérations portant sur les
médicaments. Cependant, s'ils sont pris en charge par la
sécurité sociale, ils bénéficient de façon
dérogatoire du taux
" super-réduit "
de
2,1 % prévu par l'article 281
octies
du code
général des impôts
26(
*
)
.
Sont qualifiés de médicaments les produits suivants :
préparations magistrales, produits officinaux préparés
selon la "
pharmacopée française
",
médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage
de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur
le marché (AMM) prévue par l'article L. 601 du code de
la santé publique.
Les produits qualifiés de médicaments sont soumis au taux de
2,1 % s'ils sont, soit remboursables aux assurés sociaux
27(
*
)
, soit acquis à l'usage des
collectivités publiques et de divers services publics
28(
*
)
.
Les produits qualifiés de médicaments qui ne
bénéficient pas du taux de 2,1 % dans les conditions
précisées ci-dessus relèvent donc du taux réduit de
5,5 % qui est le taux de droit commun applicable à cette
catégorie particulière de biens.
5. Les appareillages et équipements pour handicapés
Ces
biens sont visés par la quatrième catégorie de
l'annexe H. De ce fait, conformément à
l'article 278
quinquies
du code général des
impôts, trois domaines relèvent du taux réduit de TVA. Ils
ont été introduits par des lois de finances, et cela depuis
1988
29(
*
)
.
Le taux réduit concerne d'une part, les appareillages visés dans
certains chapitres du tarif interministériel des prestations sanitaires
(TIPS) tels que les prothèses oculaires et faciales, les appareils
électroniques de surdité, les chaussures orthopédiques,
les objets de prothèse interne, etc...
30(
*
)
.
Il s'applique, d'autre part, aux équipements spéciaux, ou aides
techniques, qui sont conçus pour les handicapés en vue de la
compensation d'incapacités graves, tels que ceux destinés
à faciliter la conduite ou l'accès des véhicules, ainsi
qu'aux appareils ou objets de lecture destinés aux aveugles et aux mal
voyants, etc...
31(
*
)
.
Enfin, les ascenseurs et matériels assimilés conçus pour
les personnes handicapés qui sont conformes aux normes applicables en ce
domaine
32(
*
)
bénéficient
également du taux réduit.
Il doit donc s'agir d'équipements exclusivement destinés à
des personnes handicapés. Ainsi le bénéfice du taux
réduit a été refusé à un système de
sous-titrage de vidéocassette dénommé "
closed
caption
" au motif que celui-ci ne se distingue pas de ceux
utilisés notamment dans l'enseignement
33(
*
)
. De façon plus générale, le
gouvernement estime "
qu'il n'est pas possible d'étendre
l'application du taux réduit aux matériels qui ne seraient pas
exclusivement conçus pour l'usage des sourds et
malentendants
"
34(
*
)
.
Dernièrement, l'article 30 de la loi de finances pour 1999 a
étendu le champ d'application du taux réduit aux appareillages
destinés aux diabétiques et à certains handicapés.
Cette mesure concernait 230.000 personnes et avait un coût
évalué à 200 millions de francs. Votre commission des
Finances avait alors tenu à relever que le droit communautaire
permettait au gouvernement d'étendre ce mouvement de baisse aux autres
équipements figurant dans le TIPS. En effet l'annexe H permet de
soumettre au taux réduit "
les équipements
médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils
normalement destinés à soulager ou à traiter des
handicapés, à l'usage personnel et exclusif des
handicapés, y compris la réparation de ces biens ".
De ce fait, le législateur dispose encore de quelques " marges de
manoeuvre ". Au nombre de ces équipements pouvant encore être
éligibles au taux réduit, on peut évoquer notamment
l'optique médicale, les articles pour pansement, les matériels
mis à disposition des assurés pour traitement à domicile,
ou les appareils de contention. De même, suite aux dispositions
votées lors de la dernière loi de finances, les produits pour
incontinence pourraient relever du taux de 5,5 %. Il convient en outre de
préciser que les appareils auditifs sont pour plus de 95 % d'entre
eux déjà assujettis au taux réduit.
6. Les livres
Ceux-ci
font l'objet de la sixième catégorie de l'annexe H. En vertu
de l'article 278
bis
-6° du code général des
impôts, le taux réduit s'applique au livre qui est compris comme
"
un ensemble imprimé, illustré ou non, publié
sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou
plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée
et de la culture "
.
Il est en outre précisé que
: " cet ensemble peut
être présenté sous la forme d'éléments
imprimés, assemblés ou réunis par tout
procédé, sous réserve que ces éléments aient
le même objet et que leur réunion soit nécessaire à
l'unité de l'oeuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente
séparée que s'ils sont destinés à former un
ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. Cet ensemble conserve
la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces
consacrés à la publicité et des blancs
intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au
plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction
faite de la reliure ou de tout procédé
équivalent ".
Ainsi, les dictionnaires, encyclopédies, formulaires scientifiques,
guides touristiques, méthodes de musique, livrets ou partitions
d'oeuvres musicales, répertoires juridiques, catalogues et
répertoires bibliographiques donnant des renseignements sur les livres
parus ou disponibles sont au taux réduit, alors que les albums à
colorier, annuaires, barèmes, tarifs, distanciers, indicateurs, simples
partitions de musique, albums philatéliques, livres muraux sont au taux
normal.
Cette situation peut néanmoins être source de difficultés
d'application. Ainsi un guide fournissant des informations sur les monuments
historiques ou les curiosités naturelles afin de faciliter la
connaissance du patrimoine historique répond en principe à la
définition fiscale du livre. En revanche lorsqu'il contient des listes
d'hôtels et de restaurants ou de simples renseignements d'ordre pratique,
il est soumis au taux normal. L'administration fiscale a ainsi
été conduite à se pencher sur le cas de la
"
partie dépliants d'appel des publications
touristiques
" afin de statuer au cas d'espèce sur le taux de
TVA applicable
35(
*
)
.
Le taux réduit s'applique également en application de l'article
298
octies
du code général des impôts aux
"
travaux de composition et d'impression des écrits
périodiques
". Il s'agit de publications éditées
à intervalles plus ou moins réguliers dès lors que ces
travaux de composition sont effectués dans le cadre d'une
opération d'édition. Il n'est pas nécessaire par ailleurs
que ces publications soient inscrites sur les registres de la commission
paritaire des publications et agences de presse
36(
*
)
. Cependant ainsi que le reconnaissait le
gouvernement, le recours aux moyens informatiques ne permet plus toujours de
distinguer les opérations de composition de celles
réalisées en amont, telles que la création de la
maquette
37(
*
)
.
7. Les logements à caractère social
La
9
ème
catégorie de l'annexe H de la directive de 1977
autorise les Etats-membres à soumettre au taux réduit "
la
livraison, construction, rénovation et transformation de logements
fournis dans le cadre de la politique sociale "
38(
*
)
.
A ce titre trois mesures ont été
adoptées récemment dans le cadre des lois de finances.
L'article 17 de la loi de finances pour 1997 a substitué aux subventions
associées aux prêts locatifs aidés ( PLA ) un régime
de TVA à taux réduit sur les livraisons à soi-même
d'immeubles qui portait exclusivement sur les opérations de construction
neuve. L'article 14 de la loi de finances pour 1998 a poursuivi ce processus
d'assujettissement des investissements des bailleurs sociaux à la TVA
à taux réduit sous forme de livraison à soi-même. Il
a assujetti la livraison à soi-même des travaux
d'amélioration de transformation ou d'aménagement des logements
locatifs sociaux à ce taux réduit. En outre, la loi du 2 juillet
1998 portant DDOEF a fait bénéficier du taux réduit les
logements-foyers visés à l'article L. 351-2-5° du code de la
construction. Enfin, l'article 32 de la loi de finances pour 1999 a
appliqué ce taux réduit aux travaux subventionnés par
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH).
En application de ces règles communautaires, le gouvernement avait
réaffirmé lors de la discussion de la loi de finances pour 1998
que "
seuls les logements présentant un caractère social
affirmé
" étaient éligibles au taux
réduit. Il avait ainsi été conduit à repousser pour
"
euro-incompatibilité
" une disposition soumettant
l'ensemble des travaux de réhabilitation des logements occupés
à titre de résidence principale audit taux ainsi qu'un amendement
fixant à 5,5 % la TVA perçue pour les opérations
d'entretien, de rénovation et de réhabilitation de logements non
aidés effectuées par des entreprises artisanales du
bâtiment
39(
*
)
. La proposition de directive
n° E-1236 offrira en ce domaine de très certaines
possibilités d'évolution
40(
*
)
B. QUELQUES SERVICES TAXÉS AU TAUX RÉDUIT
De
nombreux services sont, en conformité avec les directives
communautaires, également soumis au taux réduit de TVA.
Il s'agit notamment des soins dispensés par les établissements
thermaux autorisés (article 279 a
quinquies
du code
général des impôts), des fournitures de logement en
hôtel ou en meublé et dans les terrains de camping classés
(article 279 a du code général des impôts), des
locations d'emplacements sur les terrains de camping classés
(article 279 a
ter
du code général des impôts),
des prestations relatives à la fourniture et à
l'évacuation de l'eau (article 279 b du code général
des impôts), de certains spectacles (article 279 b
bis
du
code général des impôts) et de certaines attractions
(article 279 b
ter
du code général des
impôts)
41(
*
)
, des abonnements aux
télévisions privées
42(
*
)
(article 279 b
octies
du code général des
impôts) ou des cessions de droits portant sur les livres et les oeuvres
cinématographiques (article 279 g du code général des
impôts).
Par ailleurs, quatre prestations de services doivent faire l'objet d'un examen
particulier.
1. Les prestations de collecte, de tri et de traitement de certains déchets
L'article 31 de la loi de finances pour 1999 a soumis au taux
réduit de TVA, "
les prestations de collecte, de tri et de
traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L.
2224-14 du code général des collectivités territoriales,
portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat entre une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale
et un organisme ou une entreprise agréée au titre de la loi
n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination
des déchets et à la récupération des
matériaux "
43(
*
)
.
Cette mesure s'intégrait dans le cadre des réflexions visant
à développer la "
fiscalité
écologique
" et contribuait à accompagner l'effort
entrepris notamment par les collectivités locales afin de traiter et
d'éliminer de tels déchets
44(
*
)
.
Elle avait un coût estimé à 425 millions de francs. Elle
pourrait cependant être confortée et amplifiée ainsi que
votre rapporteur en fait état dans ses développements
consacrés aux mesures de baisse ciblée de TVA qui sont, en
l'état actuel du droit, "
eurocompatibles
".
2. Les transports de voyageurs
L'article 279 b
quater
du code général des
impôts soumet les transports de voyageurs au taux réduit de TVA.
L'article 259 A-3°
bis
les soumet à raison de la distance
parcourue en France et l'article 262-II-8° exonère les transports
aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination
de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer.
Le taux réduit s'applique à tous les transports de voyageurs
quel que soit le mode : rail, route, mer, eau, air, taxis ou
remontées mécaniques.
L'administration fiscale estime ainsi
que les locations de moyens de transports avec guide, en l'espèce une
location de barque avec guide, ne peuvent être assimilées à
des locations de moyens de transports et sont donc soumises au taux normal de
TVA
45(
*
)
. De même elle considère
que l'opération de transport doit permettre exclusivement d'effectuer un
déplacement d'un point à un autre du territoire et non d'exercer
une activité sportive. Elle refuse donc d'appliquer un taux
réduit de TVA à l'acheminement de plongeurs sur un site de
plongée ou à une activité de transport aérien qui
doit permettre, in fine, d'y exercer une activité sportive
46(
*
)
.
A la différence des transports de voyageurs, les transports de
marchandises sont en principe soumis au taux normal.
3. Les repas fournis dans les cantines d'entreprises ou servis dans les hôpitaux et restaurants à vocation sociale
Cette
situation répond à une préoccupation sociale
avérée.
Il importe donc d'oeuvrer pour le maintien de telles
dispositions et de ne pas y porter atteinte.
S'agissant de ces repas, il convient de distinguer deux cas. En effet, les
restaurants et cantines d'entreprise ainsi que la restauration collective
à vocation sociale (cantines scolaires, restaurants universitaires,
etc...) sont soumis à deux régimes différents selon leur
mode de gestion.
Si la gestion est directe, l'exemption de TVA est totale. Si la gestion est
indirecte, c'est-à-dire concédée, la taxation se fait au
taux réduit de 5,5 %
47(
*
)
.
Ainsi, s'agissant des repas fournis dans les cantines d'entreprise, lorsqu'ils
sont préparés par un fournisseur extérieur, ces repas sont
soumis au taux réduit en vertu de l'article 279 a
bis
du code
général des impôts.
Par ailleurs, en vertu de deux décisions ministérielles des 23
mars 1942 et 19 mars 1943, le système s'applique aux cantines
" assimilées "
aux cantines d'entreprise à
savoir, celles d'établissements scolaires ou universitaires,
privés ou publics, cercles militaires, cantines inter-entreprises.
Lorsque les repas sont fabriqués par la cantine elle-même, cette
facturation relève en principe du taux applicable aux opérations
de vente à consommer sur place, soit le taux normal. Mais les cantines
d'entreprise et assimilées sont exonérées de TVA si
certaines conditions sont réalisées.
De même s'agissant des repas livrés dans les hôpitaux et
restaurants à vocation sociale, le taux réduit s'applique aux
fournitures de repas dans les établissements non soumis à la TVA,
ou partiellement, suivants : restaurants pour personnes âgées
ou nécessiteuses agrées par des municipalités ou des
centres d'action sociale, établissements hospitaliers, organismes
sociaux ou médico-sociaux dès lors que les conditions
fixées pour les cantines d'entreprises sont remplies, sous
réserve de quelques dispositions spécifiques.
4. Les prestations des avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle
Les
prestations pour lesquelles les avocats sont indemnisés totalement ou
partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle
bénéficient du taux réduit et cela en raison de leur
caractère de "
prestations ayant un caractère social
marqué
"
48(
*
)
puisque l'octroi
de l'aide juridictionnelle est soumis à des conditions tenant notamment
aux ressources du bénéficiaire. La 14
eme
catégorie de l'annexe H de la directive de 1977 autorise en effet les
Etats membres à soumettre au taux réduit "
la prestation
de services et la livraison de biens par des organismes reconnus comme ayant un
caractère social par les Etats membres
".
A contrario en l'état du droit communautaire applicable il n'est pas
possible de soumettre au taux réduit de TVA les frais et honoraires
exposés en justice comme le gouvernement l'a rappelé lors de la
discussion de la loi de finances pour 1999
49(
*
)
.
Il a par ailleurs précisé qu'"
une disposition permet aux
avocats et aux avoués qui réalisent un chiffre d'affaires
inférieur à 245.000 francs par an et dont la
clientèle est constituée essentiellement de particuliers de
bénéficier d'une franchise spécifique qui a les
mêmes effets qu'une exonération de TVA
". De ce fait il
reconnaissait que ce dossier ne présentait pas de caractère
prioritaire et il regrettait "
de ne pas prendre l'engagement solennel
d'écrire demain au commissaire Monti sur ce sujet
".
C. DES EXEMPLES DE BAISSES DE TVA " EUROCOMPATIBLES "
Les
possibilités offertes au législateur national par la directive
TVA de 1977 de baisser le taux de TVA applicable à certains biens ou
services n'ont pas encore toutes été utilisées par le
législateur, et cela pour des raisons tenant soit à leur
coût budgétaire, soit à des considérations sociales.
Ainsi, interrogé sur ce point lors de son audition par votre commission
des Finances le 29 juin 1999, M. le secrétaire d'Etat au Budget a
déclaré, s'agissant de telles baisses que le gouvernement n'avait
pas encore arrêté ses intentions pour le projet de loi de finances
pour 2000 mais qu'il n'y avait aucune raison pour que les objections
formulées en 1997 et 1998 soient levées.
Il s'agit donc en ce domaine de fournir quelques exemples de baisses
"
eurocompatibles
" sans que ceux-ci ne soient limitatifs ou
n'aient un caractère exhaustif.
1. Certains produits alimentaires
La situation en France est plus restrictive que ce que le droit communautaire autorise dans la première catégorie de l'annexe H. Cette dernière permet en effet d'appliquer un taux réduit aux " denrées alimentaires (y compris les boissons à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale ; les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires .
a) La margarine et les graisses végétales
L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux normal de TVA les " margarines et graisses végétales ". Il ressort cependant de certaines informations communiquées à votre rapporteur que dans tous les Etats membres à l'exception de la France et dans une moindre mesure de la Belgique, la margarine, les matières grasses composées, le beurre et les huiles végétales sont soumis au même taux de TVA. Le coût budgétaire d'une mesure qui viserait à assujettir tous ces produits, et notamment les margarines et les graisses végétales, au taux réduit de TVA est estimé par les organisations professionnelles concernées à 457 millions de francs par an.
b) Le chocolat et les produits de confiserie50( * )
L'article 278
bis
2°b du code
général des impôts dispose que la TVA est fixée au
taux réduit sur
" les chocolats et tous produits composés
contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de
ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao
et le beurre de cacao sont admis au taux réduit "
.
Cette situation simple en apparence est cependant susceptible d'entraîner
des distinctions qui deviennent rapidement
" byzantines "
et
sont le fruit d'une véritable
" casuistique fiscale "
comme votre commission des Finances l'avait fort justement relevé en son
temps.
Ainsi, s'agissant du taux de TVA applicable aux chocolats et aux produits de
confiserie, les produits de confiserie (bonbons, dragées, pralines,
caramels, nougats, chewing-gum, fruits confits, pâtes d'amande...)
relèvent du taux normal, alors que les confitures, purées,
gelées et marmelades sont au taux réduit.
Les chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao
relèvent en principe du taux normal. Le taux réduit s'applique
à certaines catégories de chocolats en tablettes ou en
bâtons, aux fèves de cacao et au beurre de cacao, ainsi
qu'à certains produits composés de chocolat ou de cacao.
La complexité du régime fiscal actuel s'agissant des produits de
chocolaterie ressort très largement du tableau ci-joint :
Produits bénéficiant du taux réduit |
Produits relevant du taux normal |
Chocolat, chocolat de ménage présentés en
|
Tous les
chocolats (y compris ceux désignés ci-contre)
présentés autrement qu'en tablettes ou en bâtons (par
exemple en flocons, palets, granules, pastilles, croquettes).
|
Source : Mémento pratique F. Lefebvre -
1998.
Tous les produits relevant actuellement du taux normal peuvent
bénéficier du taux réduit. Seul le coût
budgétaire de cette mesure en a interdit la réalisation
effective. Comme le reconnaissait le gouvernement lors de la discussion des
deux dernières lois de finances, "
une telle mesure est
totalement compatible avec le droit communautaire
". Le principal
obstacle est son coût budgétaire alors fixé à 3,2
milliards de francs
51(
*
)
. Il serait cependant
plus limité si la baisse ne s'appliquait qu'à une
catégorie de produits spécifiques : le gouvernement
chiffrait ainsi à 400 millions de francs la perte de recettes qui
résulterait de la soumission du seul chocolat au lait, quelqu'en soit la
présentation, au taux réduit.
2. Les services funéraires
La
15
ème
catégorie de l'annexe H de la directive de 1977
prévoit de soumettre au taux réduit de TVA "
les services
fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation
ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent
". Aussi, lors de
la discussion de la loi de finances pour 1998, le gouvernement a refusé
que les prestations de services funéraires concédées ou
gérées par une régie municipale soient éligibles
audit taux en raison du coût qu'il estimait alors à 800 millions
de francs
52(
*
)
. Un chiffre de 2 milliards de
francs avait par ailleurs été évoqué qui semble
correspondre à l'hypothèse où l'ensemble des
"
prestations habituelles fournies par les services de pompes
funèbres et les crémations
" auraient été
visées par ladite baisse de TVA. En tout état de cause, un
chiffrage précis et détaillé du coût réel de
cette mesure mérite d'être effectué.
Aussi, actuellement, la seule prestation funéraire soumise au taux
réduit de TVA à 5,5 % est le transport de corps
effectué par les prestataires agréés (exploitants
d'ambulance, services de pompes funèbres) dans des véhicules
aménagés
53(
*
)
.
Il n'en reste pas moins que s'exprimant sur l'opportunité de baisser la
TVA dans ces secteurs lors de la discussion de la loi de finances pour 1999 le
gouvernement a relevé que "
la préoccupation qui a
été exprimée a sa justification./ Peut-être
aurons-nous l'occasion d'en reparler ?
"
54(
*
)
.
3. Le droit d'utilisation des installations sportives
La
13
eme
catégorie de l'annexe H de la directive de 1977 permet
d'appliquer un taux réduit de TVA au "
droit d'utilisation
d'installations sportives
"
55(
*
)
ainsi
que le gouvernement le soulignait lors de la discussion de la loi de finances
pour 1998
56(
*
)
. Les raisons invoquées
pour refuser de prendre une telle mesure totalement
"
eurocompatible
" sont de plusieurs ordres.
Il s'agit tout d'abord de son coût budgétaire qui est
évalué par le gouvernement à 500 millions de francs. Or
une étude, réalisée à la demande du Syndicat
national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) par
le Bureau d'information et de prévision économique (BIPE),
filiale de la Caisse des dépôts et consignations, chiffre la perte
de recettes sur la première année d'application à 380
millions de francs. Elle estime en outre que cette perte serait
compensée par les gains attendus tant en terme de nouvelles recettes de
TVA que par les retours au profit des régimes sociaux.
Par ailleurs le gouvernement fait remarquer que la plupart des activités
sportives exercées en France le sont dans un cadre associatif et sont
donc exonérées de TVA lorsque les services à
caractère sportif qui sont rendus font l'objet d'une gestion
désintéressée
57(
*
)
. Il en
serait de même dans l'hypothèse d'installations sportives
propriétés de collectivités locales qui peuvent être
louées en effet soit à des associations gérées de
façon désintéressée soit à des entreprises
à but lucratif.
Dans ce contexte, le gouvernement considère que les entreprises à
but lucratif qui seraient les principales bénéficiaires de cette
mesure de baisse de la TVA ne sont pas prioritaires car elles ne touchent
pas une catégorie ou un secteur social défavorisé:
"
il s'agit par exemple des golfs, des centres équestres et des
centres de remise en forme
". Ce jugement est cependant
contesté par le SNEISS qui considère au vu des études
réalisées, que la TVA à taux réduit
"
aurait un large impact sur une consommation de masse essentiellement
tournée vers un public jeune aux revenus moyens et modestes
".
Soucieux de faire évoluer le droit applicable en ce domaine mais
également de préserver les recettes de l'Etat, le Sénat
avait de façon quasi-unanime adopté à l'initiative de
votre commission des Finances lors de la discussion de la loi de finances pour
1999, une mesure réservant le bénéfice du taux
réduit de 5,5% au droit d'utilisation d'installations sportives
"
données à bail par une collectivité locale
à un professionnel privé dans le cadre d'une
délégation de service public
"
58(
*
)
. Le rejet de cette disposition par l'Assemblée
nationale semble moins provenir d'un désaccord sur le fond ou sur
l'opportunité d'une telle baisse que d'une inquiétude quant aux
modalités concrètes d'application de ladite mesure
59(
*
)
.
En tout état de cause on ne peut que faire état des propos de
Mme la Ministre de la jeunesse et des sports qui affirme
"
souhaiter pour sa part que cette mesure figure dans le projet de loi
de finances pour 2000 et de faire prochainement une proposition en ce sens au
ministre de l'économie
"
60(
*
)
.
On peut néanmoins douter de la réussite de cette intention car ce
dernier, le ministre de l'économie, considère que l'application
à ce secteur du taux réduit "
n'apparaît pas
prioritaire
"
61(
*
)
.
4. Les opérations réalisées dans le cadre de la fourniture de logement social
Ainsi que le gouvernement l'avait relevé notamment lors de la discussion de la loi de finances pour 1999 " seuls les logements sociaux, selon le droit communautaire, peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA ". Il fut à ce titre conduit à refuser l'extension du taux réduit de TVA à certaines " opérations individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie réalisées par les collectivités locales " 62( * ) au motif que le droit interne français, en l'espèce l'article R. 331-4 du code de la construction et de l'habitation ne reconnaissait pas la qualité de logement social aux logements occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction. On pourrait donc en conclure implicitement qu'une telle mesure est " eurocompatible " mais que son application effective se heurte à la réglementation actuellement en vigueur en France. Ainsi, seul le logement social peut bénéficier d'un aux réduit, mais l'appréciation du champ des logements sociaux relève de la souveraineté des Etats. C'est probablement cette raison qui conduisit le gouvernement à s'engager à étudier cette question tout en ne " promettant pas de trouver immédiatement une solution ". A tout le moins, votre rapporteur estime tout comme d'ailleurs le rapporteur général de l'Assemblée nationale 63( * ) , que " cette question méritait d'être soulevée ". Puisse donc le gouvernement y apporter les compléments d'information qu'il avait promis en son temps.
5. Les déchets ménagers
Dans son
rapport précité
64(
*
)
sur
"
la fiscalité au service de l'environnement
", Mme
Bricq relevait fort justement que : "
La collecte et le
traitement des déchets ménagers constituent le seul service
public local à être encore soumis au taux normal de la TVA ( 20,6%
). Ce régime est pour le moins paradoxal au regard de l'objectif que la
loi du 13 juillet 1992 a fixé aux communes et à leurs
groupements, à savoir, comme on l'a vu, la suppression des
décharges de déchets ménagers au 1
er
juillet
2002 ( hors déchets ultimes)
".
Aussi ce secteur a longtemps et, souvent fort longuement, été
évoqué lors de la discussion des lois de finances. Ainsi en 1997
saisi d'amendements visant à assujettir au taux réduit les
prestations de collecte de transport et de traitement des déchets
ménagers effectués dans le cadre du service public local, le
gouvernement avait reconnu que : "
L'application du taux
réduit de TVA est possible. Je ne peux donc pas invoquer l'argument de
" l'euro-incompatibilité " à l'encontre d'une mesure
" euro-licite " !"
65(
*
)
.
Il chiffrait par ailleurs le coût d'un tel dispositif à 600
millions de francs eu égard au dispositif proposé et indiquait de
ce fait : "
Compte tenu des contraintes budgétaires
qui s'imposent au gouvernement, il y a là une véritable
difficulté. C'est si je puis dire le volet immédiatement
négatif de la réponse du gouvernement ".
Lors de la discussion de l'article 31 de la loi de finances pour 1999 rendant
éligibles au taux réduit de TVA les prestations de collecte, de
traitement et de tri de certains déchets ménagers il avait
rappelé que le droit communautaire permettait de soumettre à un
tel taux réduit "
les services fournis dans le cadre de
l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des
déchets
". Il fut à cette occasion à nouveau
rappelé que la collecte et le traitement des déchets demeuraient
le seul service public local à être alors encore soumis au taux
normal de TVA.
Par ailleurs le coût de l'application du taux réduit de TVA
à l'ensemble des opérations de collecte et de traitement des
ordures ménagères réalisées par ou pour le compte
des communes et de leurs groupements était évalué à
1,3 milliard de francs. S'agissant du coût fiscal de cette mesure on doit
cependant en mesurer les effets avec précaution ainsi que le
relèvent tant les travaux précités de Mme Bricq que le
rapport présenté au nom de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce dernier
souligne en effet à propos de cette dernière baisse de la TVA qu'
"
il est difficile de connaître l'impact fiscal réel de
cette mesure qui a été chiffré par le gouvernement
successivement à 600, puis 900, puis 1.300 millions de
francs
"
66(
*
)
! Cette
imprécision est encore renforcée par une information en
provenance du gouvernement selon laquelle l'application du taux réduit
de TVA tel que prévu par l'annexe H de la directive de 1977 aurait
"
un coût budgétaire supérieur à un milliard
de francs par an
"
67(
*
)
. En
comparaison, la baisse de TVA votée avec l'article 31 était
estimée, selon le gouvernement, à 425 millions de francs.
En l'espèce ainsi que votre commission l'avait alors relevé, la
perspective d'une telle charge pour les finances publiques, au demeurant
très diversement évaluée, semblait constituer l'objection
majeure présentée par le gouvernement à l'adoption de
cette disposition que préconisait par ailleurs le rapport
précité de Mme Bricq. En effet le gouvernement indiquait à
cette occasion qu'il avait "
la volonté, bien sûr dans les
limites que lui imposent tant les moyens financiers disponibles que la
réglementation européenne, d'abaisser le taux de la TVA, qui est
un impôt sur la consommation. En même temps il souhaite renforcer
les dispositions fiscales tendant à améliorer
l'environnement "
68(
*
)
.
Votre rapporteur estime donc qu'une meilleure prise en compte des contraintes
environnementales à laquelle le gouvernement semble attaché devra
nécessairement le conduire à étendre significativement le
champ des prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets
éligibles au taux réduit de TVA.
6. Certains appareillages pour handicapés
Ainsi
que cela a été relevé le champ des appareillages pour
handicapés et des équipements spéciaux qui sont soumis au
taux réduit a été progressivement étendu depuis
1988.
Dans la mesure où l'annexe H de la directive de 1977 permet de soumettre
au taux réduit "
les équipements médicaux, le
matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés
à soulager ou à traiter des handicapés, à l'usage
personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de
ces biens "
d'autres équipements peuvent encore être
éligibles au taux réduit. Il s'agit notamment de l'optique
médicale pour un coût estimé par le gouvernement à
1,5 milliard de francs, des articles pour pansement, des matériels mis
à disposition des assurés pour traitement à domicile, des
appareils de contention.
Aussi lors de la discussion de la loi de finances pour 1999, votre commission
des Finances avait souhaité que le gouvernement l'éclaire sur ses
intentions pour l'avenir et notamment selon quel ordre de priorité il
entendait étendre, plus tard, le mouvement de baisse de la TVA aux
autres équipements figurant dans le TIPS
69(
*
)
. En l'absence de réponse précise sur ce
point émanant du gouvernement, cette interrogation demeure toujours
d'actualité.
CHAPITRE IV
LES DISPOSITIONS
DÉROGATOIRES
Le
principe général en matière de taux est posé par
l'article 12-3-a de la directive de 1977. Il consiste à ne pouvoir
appliquer, par exception au taux normal de droit commun, un ou deux taux
réduits qu'à une liste limitative de biens et services figurant
au sein de l'annexe H.
Ce principe général souffre quelques dérogations.
Celles-ci sont de deux natures.
D'une part, l'article 28 de la directive de 1977 concerne les dispositions
transitoires qui permettent le maintien de mesures en vigueur
préalablement au 1
er
janvier 1991. D'autre part, certains
secteurs bénéficient à titre exceptionnel de règles
particulières.
Ce choix du recours à des dispositions dérogatoires au droit
commun est en outre celui que préconise la Commission européenne
s'agissant de la possibilité "
à titre
expérimental
" de baisser la TVA sur les services à
forte intensité de main-d'oeuvre
70(
*
)
.
Elle propose en effet de compléter l'article 28 de la directive de
1977. Celui-ci voit donc conforté son statut de " sas "
préalable, avant l'inscription pérenne au sein de
l'annexe H.
I. LE MAINTIEN À TITRE DÉROGATOIRE DE CERTAINS TAUX EXISTANT AVANT LE 1ER JANVIER 1991
Ainsi
que le rappelle la Commission européenne dans son rapport
précité sur l'évolution de la TVA, les Etats membres ont,
conformément aux dispositions de l'article 28-2 -points a) à
f)-, par ailleurs la possibilité, pendant la période
transitoire
71(
*
)
, d'appliquer à un nombre
limité de biens et de services des exonérations avec
remboursement de la taxe payée au stade antérieur (le " taux
zéro ") ou des taux réduits inférieurs au minimum
prévu à l'article 12-3 (les taux
" super-réduits ") dès lors que ceux-ci existaient
avant le 1
er
janvier 1991. Certains Etats membres ont
également été autorisés à maintenir un taux
réduit, qui ne peut être inférieur à 12 %, sur
des livraisons de biens et des prestations de services autres que celles
énumérées à l'annexe H, à condition que
ces taux aient été en vigueur au 1
er
janvier 1991
(les "
taux parking
" ou taux intermédiaires). Ainsi,
les Etats membres qui appliquaient un taux réduit à la
restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement le
1
er
janvier 1991 ont été autorisés
à maintenir ces taux pendant la période transitoire que couvre le
régime de TVA actuel. Enfin, la Grèce a été
autorisée à poursuivre l'application de taux
particulièrement réduits à certaines îles et
à certains départements.
La Commission tient à ce titre à rappeler que
" ces
dispositions font
toutes partie du régime transitoire
de TVA
"
. Elles n'ont donc pas vocation, en principe, à
être pérennisées.
Si les taux dérogatoires ainsi maintenus sont donc de trois types, taux
"
zéro
", taux "
super-réduit
"
inférieur à 5 %, ou taux parking d'au moins 12 %, il
convient, s'agissant du présent rapport d'information, de
s'intéresser plus spécifiquement au "
taux
super-réduit
" de 2,1 % afin d'en rappeler les principales
dispositions.
L'article 28-2 b de la directive de 1977 dispose en effet que :
" Les Etats membres qui, au 1
er
janvier 1991,
conformément à la législation communautaire .../...
appliquaient des taux réduits inférieurs au taux minimal
fixé à l'article 12 paragraphe 3 en matière de
taux réduits, en ce qui concerne des biens et services autres que ceux
visés à l'annexe H, peuvent appliquer le taux réduit
ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 12
paragraphe 3 à la livraison de tels biens ou à la prestation
de tels services "
.
A. LES MÉDICAMENTS PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
En vertu
de l'article 281
octies
du code général des
impôts, les médicaments et produits définis comme tels
(préparations magistrales, médicaments officinaux,
médicaments ou produits pharmaceutiques visés à
l'article L.601 du code de la santé publique) sont soumis au taux
" super-réduit " de TVA s'ils sont pris en charge par la
Sécurité sociale. Ce taux de 2,1% a été
étendu par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1997
à compter du 1
er
janvier 1998 aux médicaments soumis
à autorisation temporaire d'utilisation (ATU), préalablement le
cas échéant à la délivrance d'une autorisation de
mise sur le marché (AMM).
A défaut de cette prise en charge, c'est le taux réduit " de
droit commun ", soit 5,5 %, qui s'applique.
La diversité et la pérennité du régime de taux de TVA applicable aux produits médicaux
Dans une
réponse récente faite à une question
écrite
72(
*
)
, le ministre de
l'économie fournissait les éléments d'information
suivants :
"
La diversité des taux de TVA applicables dans le secteur de la
santé se justifie par la diversité des produits
commercialisés par cette industrie et les réglementations
sociales différentes auxquelles ils obéissent. L'article 218
octies du code général des impôts soumet ainsi au taux de
TVA de 2,10 % les préparations magistrales, produits officinaux,
médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage
de la médecine humaine qui font l'objet d'une autorisation de mise sur
le marché et qui sont remboursables aux assurés sociaux ou
agréés aux collectivités publiques. Ce taux s'applique
également depuis le 1
er
janvier 1998 aux médicaments
soumis à autorisation temporaire d'utilisation. En revanche, les
médicaments ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
(AMM), mais qui ne sont pas remboursables par les organismes de
sécurité sociale relèvent du taux de 5,5 %. Par
ailleurs, le taux de 5,5 % s'applique, conformément aux
dispositions de l'article 278 quinquies du code précité, aux
appareillages pour handicapés visés à certains chapitres
du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS). S'agissant
des dispositifs médicaux, la directive n° 93/42/CEE qui est
entrée en vigueur le 14 juin 1998, harmonise sur le plan communautaire
la réglementation applicable à ces produits en subordonnant leur
mise sur le marché à un marquage CE. Certains produits qui,
jusqu'au 14 juin 1998, étaient considérés au regard de la
réglementation nationale comme des médicaments soumis à ce
titre à autorisation de mise sur le marché ont acquis depuis
cette date le statut de dispositif médical. En matière de taux de
TVA, ces produits ne peuvent donc plus bénéficier, depuis le
14 juin 1998, des dispositions particulières prévues en
faveur des médicaments. Ils relèvent dès lors du taux de
20,6 % à l'exception de ceux qui sont inscrits aux chapitres du
TIPS visés à l'article 278 quinquies précité.
L'application du taux réduit de la TVA étant limitée
à certains chapitres du TIPS, il n'est donc pas exclu que des
matériels nécessaires au traitement d'une même pathologie
ne soient pas soumis au même taux de TVA s'ils sont
répertoriés dans des chapitres différents de cette
nomenclature, a fortiori si certains n'y sont pas répertoriés.
Par ailleurs, en ce qui concerne le contentieux communautaire qui oppose la
France à la Commission européenne sur le taux de TVA applicable
aux médicaments remboursables, la Commission a déposé un
recours devant la Cour de justice des Communautés européennes. Le
Gouvernement entend défendre sa position auprès de la Cour. Si la
décision rendue par la Cour était néanmoins
défavorable à la France, le Gouvernement étudierait, en
concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les
représentants de l'industrie de la santé, les mesures
envisageables pour se conformer à cette décision.
.../... ".
B. LES 140 PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES DE CERTAINES OEUVRES ET DE CERTAINS SPECTACLES DE CIRQUE
Conformément à
l'article 281
quater
du code général des impôts,
" La taxe sur la valeur
ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les
recettes réalisées aux entrées des premières
représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques,
musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou
d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi
que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations
originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux
services réguliers d'un groupe de musiciens. Un décret
définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de
représentations auxquelles ces dispositions sont applicables "
.
De ce fait, si la TVA est en principe perçue au taux réduit pour
les spectacles de théâtres, de théâtres de
chansonniers, cirques, concerts, cinémas, etc..., le taux
super-réduit de 2,1 % est perçu pour les recettes
réalisées aux entrées des 140 premières
représentations théâtrales et de cirques définies
ci-dessus.
C. LES PUBLICATIONS DE PRESSE
S'agissant du régime de la presse et de ses
fournisseurs,
l'article 298
septies
dispose que,
" à compter du
1
er
janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant
sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les
articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en
application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 %
dans les départements de la France métropolitaine "
.
Ainsi, les articles 72 et 73 de l'annexe III du code
général des impôts définissent les deux
catégories de publications pouvant bénéficier de ce taux
de 2,1 %.
Il s'agit, d'une part, des publications présentant un lien avec
l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la
publication, qui remplissent notamment les conditions suivantes :
présenter un caractère d'intérêt
général, paraître régulièrement au moins une
fois par trimestre, faire l'objet d'une vente effective au public, ne pas avoir
plus des deux-tiers de leur surface consacrés à la
publicité et aux annonces.
Il s'agit, d'autre part, des publications d'anciens combattants (sous
réserve de l'avis favorable du ministre des anciens combattants), des
publications éditées par les organisations syndicales de
salariés, des publications politiques, des publications mutualistes, des
journaux scolaires, etc...
Les publications périodiques n'ayant pas le caractère de
publication de presse tel que défini ci-dessus sont soumises, soit au
taux normal, soit au taux réduit si elles correspondent à la
définition fiscale du livre.
II. CERTAINS BIENS OU SERVICES, NON MENTIONNÉS DANS L'ANNEXE H, BÉNÉFICIENT CEPENDANT DU TAUX RÉDUIT
L'annexe H de la directive de 1977 a vocation par principe
à recenser de façon exhaustive mais néanmoins limitative,
les biens et services pouvant être éligibles à l'un des
deux taux réduits autorisés par le droit communautaire.
Néanmoins, par exception à ce principe, des produits ou des
services peuvent également, à titre dérogatoire,
être soumis au taux réduit de 5,5 %.
Il s'agit ainsi, notamment, des fournitures de gaz naturel et
d'électricité, mais également des produits de la
floriculture ou des objets d'art dont il convient de présenter les
principales caractéristiques du régime fiscal.
A. LES FOURNITURES DE GAZ NATUREL ET D'ÉLECTRICITÉ
L'article 12-3-b de la sixième directive de 1977 dispose
que : "
Les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit
aux fournitures de gaz naturel et d'électricité, à
condition qu'il n'en résulte aucun risque de distorsion de concurrence.
Un Etat membre qui envisage d'appliquer un tel taux en informe la Commission au
préalable. La Commission se prononce sur l'existence d'un risque de
distorsion de concurrence. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans
les trois mois à partir de la réception de l'information, aucun
risque de distorsion de concurrence n'est censé exister
".
Ainsi l'article 29 de la loi de finances pour 1999 a soumis au taux
réduit les "
abonnements relatifs aux livraisons
d'électivité et de gaz combustible, distribués par
réseaux publics "
. Cette mesure d'un coût estimé
à près de 4 milliards de francs par an, avait un effet
limité pour les 27 millions de foyers qui devaient en
bénéficier
73(
*
)
. En outre, le
gouvernement a précisé qu'il avait informé le 8 juillet
1998 la Commission de son intention d'appliquer une telle mesure et que le
commissaire européen M. Mario Monti avait souhaité par
lettre du 31 juillet 1998 obtenir communication des modalités de
mise en oeuvre de cette disposition. Le gouvernement a répondu par
lettre en date du 7 septembre 1998 qui constituait alors le point de
départ du délai de trois mois valant acceptation tacite. Il
s'agissait en outre d'être certain que l'abonnement lui-même
pouvait s'analyser comme un élément constitutif de la fourniture
d'énergie, au sens du droit communautaire
74(
*
)
.
On doit également relever que l'extension du taux réduit de TVA
aux consommations de gaz et d'électricité si elle est
"
eurocompatible
" n'en présenterait pas moins un
coût élevé pour les finances publiques que le gouvernement
estimait à 15,5 milliards de francs. Aussi a-t'il précisé
que, "
nous n'avons pas les moyens de mettre en oeuvre une telle
disposition en 1999 "
75(
*
)
.
Par ailleurs, il fut rappelé que cet article de la directive ne
permettait pas de soumettre au taux réduit les abonnements aux
réseaux de chaleur. Une telle extension aurait eu cependant un
coût budgétaire limité estimé alors à 200
millions de francs. Le gouvernement a cependant dans sa lettre
précitée en date du 7 septembre 1998 demandé à la
Commission d'agir en ce sens mais cette dernière lui a, le 7 octobre
1998, réaffirmé que cette mesure n'était pas actuellement
compatible avec la réglementation européenne. Aussi, le
gouvernement a indiqué en séance publique que "
nous
allons continuer à insister pour que les différents
réseaux de chauffage, qu'il s'agisse du gaz, de
l'électricité ou des réseaux de chaleur, soient
traités de façon équivalente "
76(
*
)
.
Votre rapporteur ne peut que souscrire à
une telle volonté en souhaitant que cette demande puisse effectivement
aboutir dans des délais raisonnables.
Ces dispositions dérogatoires ne concernent que les fournitures de gaz
et d'électricité. De ce fait, les frais de
téléphone n'étant pas mentionnés, le gouvernement a
rappelé que l'application du taux réduit ne peut être
envisagée
77(
*
)
.
B. LES PRODUITS DE LA FLORICULTURE ET LE BOIS DE CHAUFFAGE
La
directive n° 96/42/CE du 25 juin 1996 a modifié la directive
TVA de 1977 en complétant l'article 28 relatif aux dispositions
transitoires. Aussi, "
les Etats membres peuvent appliquer un taux
réduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la
floriculture ( y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les
fleurs coupées et les feuillages pour ornement ), ainsi qu'aux
livraisons de bois de chauffage ".
L'article 278
bis
3°
bis
du code général des
impôts issu de l'article 20 de la loi de finances pour 1997, voté
à l'initiative de la commission des Finances du Sénat, a
étendu, comme le permet cette directive de 1996, le champ du taux
réduit de TVA. En bénéficient désormais le bois de
chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés
destinés au chauffage et les déchets de bois affectés au
chauffage dès lors que ces produits sont affectés à un
"
usage domestique
".
Conformément aux engagements pris par le gouvernement devant le
Sénat, une instruction fiscale d'application en date du 31 mars
1998
78(
*
)
a apporté deux
précisions en sens opposé. Elle a d'une part, défini
de façon très large la notion "
d'usage
domestique
"
79(
*
)
.
Elle a en revanche confirmé que les réseaux de chaleur
utilisant le bois comme combustible ne pouvaient bénéficier du
taux réduit, car toute vente d'énergie relève, en
application du droit communautaire, du taux normal
. Cette position avait
été notamment affirmée par le gouvernement lors de la
discussion de la loi de finances pour 1998
80(
*
)
.
Aussi , lors de l'examen du DDOEF au printemps 1998, la commission des
Finances avait déposé un amendement d'appel pour inciter le
gouvernement à faire évoluer la législation communautaire
sur ce point. Votre rapporteur ne peut que rappeler l'intérêt de
cette demande qui est par ailleurs également soutenue, nonobstant sa
contrainte actuelle au droit communautaire, par la commission des Finances de
l'Assemblée nationale. Il se félicite donc de l'attitude
récente du gouvernement indiquant "
qu'il ne manquera pas bien
évidemment de tenir informé le Parlement des suites qui seront
réservées à ce dossier
"
81(
*
)
.
C. LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉS
La
directive n° 94/5 CE du 14 février 1994 vise à
compléter le système commun de TVA et modifie pour cela la
directive de 1977. Il est ainsi désormais précisé en son
article 12-3-c que, "
les Etats membres peuvent prévoir que le
taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent
conformément au point a) troisième alinéa s'applique
également aux importations d'objets d'art, de collection ou
d'antiquités visés à l'article 26 bis titre A points
a), b), et c).
".
Cette directive a été transposée en droit interne par la
loi du 29 décembre 1994 qui réserve le taux réduit de
TVA à certaines opérations, telles que les importations d'oeuvres
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ou les ventes d'oeuvres
d'art par l'artiste ou ses ayants-droits
82(
*
)
. A
contrario les transactions effectuées en France par des professionnels
sont imposées au taux normal sans qu'il soit fait de différence
entre celles qui portent sur des oeuvres d'art et celles qui s'appliquent
à des objets de collection ou d'antiquité.
CHAPITRE V
LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION
DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE TAUX RÉDUIT
Tous les
deux ans, le champ d'application du taux réduit doit être revu.
Ainsi, l'article 12-4 de la directive TVA de mai 1977
83(
*
)
prévoit que sur la base d'un rapport de la
Commission, le Conseil réexamine le champ d'application des taux
réduits. Il peut sur proposition de la Commission, et statuant à
l'unanimité, décider de modifier la liste des biens et services
figurant à l'annexe H de ladite directive.
La Commission européenne est cependant par principe réticente
à de telles modifications pérennes de l'annexe H.
En effet, celles-ci ont inévitablement pour effet d'accroître le
champ des exceptions, de multiplier les dérogations, de nuire à
l'harmonisation fiscale et partant, de reculer d'autant la perspective de mise
en place du système commun ou régime définitif de TVA.
A ce titre, elle préfère recourir à des dérogations
ponctuelles s'appuyant notamment sur l'article 28 de la directive de 1977 qui
traite des dispositions transitoires. Il n'est donc pas fortuit que la
proposition de directive n° E-1236 visant à permettre aux
Etats membres qui le souhaiteraient d'appliquer à titre
dérogatoire et de façon expérimentale des taux
réduits de TVA sur les services à forte intensité de main
d'oeuvre vise à modifier ledit article et non à s'insérer
au sein de l'annexe H. La Commission estime en effet s'agissant de cette
dernière qu'elle ne repose pas sur une "
approche absolument
cohérente
".
Cette proposition de directive va dans le bon sens, ainsi que votre rapporteur
l'a déjà relevé. Il est cependant conduit à
s'interroger sur les modalités de leur mise en oeuvre qui devra
nécessairement se faire par l'intermédiaire de la prochaine loi
de finances, celle pour l'an 2000. En outre, ces baisses de TVA,
annoncées lors de la précédente discussion
budgétaire par le gouvernement, devaient être adoptées par
le Conseil Ecofin du 25 mai 1999
84(
*
)
. Les plus récentes informations
communiquées au 30 juin 1999 à votre rapporteur par le
gouvernement, ne font plus état que d'une adoption probable au cours du
second semestre de 1999.
I. LA POSITION DE PRINCIPE RÉSERVÉE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
A. LE CONTEXTE GÉNÉRAL
La
"
doctrine
" de la commission européenne en ce domaine
résulte du rapport établi sur la base de l'article 12-4
précité de la Commission au Conseil et au Parlement qui a
été présenté à Bruxelles le 13 novembre
1997.
Elle se fonde également sur le texte de l'article 99 du
traité CE qui indique qu'une harmonisation est nécessaire pour
assurer l'établissement et le fonctionnement du marché unique.
Cet article dispose en effet que : "
Le Conseil, statuant
à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et du Comité économique
et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des
législations relatives aux taxe sur le chiffre d'affaires, aux droits
d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette
harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le
fonctionnement du marché intérieur dans le délai
prévu à l'article 14 ".
Au terme d'un examen approfondi de l'ensemble des questions traitant outre les
niveaux des taux, la place et l'évolution du système actuel de
TVA, ce rapport tire des conclusions "
en vue d'éventuelles
mesures législatives que pourrait prendre la Commission en ce qui
concerne l'article 12-4
".
La Commission estime dans ce cadre que toute mesure éventuelle de
baisse sectorielle du taux de TVA doit s'apprécier en fonction de
l'objectif central que constitue la mise en place du système commun de
TVA pour le marché unique.
B. LES DEMANDES SECTORIELLES DE RÉEXAMEN DES CATÉGORIES VISÉES PAR L'ANNEXE H
Après avoir rappelé le caractère facultatif de l'annexe H, et la définition large des catégories qui la composent, la Commission détaille les principales demandes visant à inclure certains biens ou services dans le champ d'application du taux réduit de TVA dont elle a été saisie.
1. L'agriculture
Les
demandes portent sur les produits de l'agriculture ne figurant pas
déjà dans l'annexe H. En effet, la catégorie 1
de cette annexe prévoit de soumettre au taux réduit "
les
denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion,
toutefois, des boissons alcooliques), destinées à la consommation
humaine et animale ; les animaux vivants, les graines, les plantes et les
ingrédients normalement destinés à être
utilisés dans la préparation des denrées
alimentaires ; les produits normalement utilisés pour
compléter ou remplacer des denrées alimentaires
".
La Commission estime qu'une "
modification ciblée de
l'annexe H dans ce domaine est actuellement considérée comme
inopportune
". Elle aurait cependant pu concerner, selon elle, les
fleurs coupées, les feuillages d'ornement, les bulbes, racines et
produits similaires et le bois de chauffage.
2. La santé
Les principales difficultés résultent de " la formulation vague qui a été employée dans la disposition ". Il s'agit ici de déterminer, s'agissant des catégories 3 (produits pharmaceutiques) et 4 (équipements médicaux), ce que peuvent être exactement les produits " normalement utilisés pour les soins de santé ", ou les équipements " normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps ".
3. Les transports de personnes
La taxation du transport de personnes, qui est prévue par la catégorie 5, constitue une " question spécifique extrêmement complexe ". La diversité des taux, les distinctions établies entre modes et moyens de transport, engendrent non seulement des problèmes pratiques pour les entreprises du secteur, mais également d'importantes distorsions de concurrence. La Commission estime ainsi que " le secteur du transport est un secteur particulier qui pourrait nécessiter un traitement spécial en matière de TVA ". Ainsi une étude a-t-elle été commandée afin d'appréhender complètement la situation dans ce secteur.
4. La culture
Les
justifications apportées visant à élargir le champ du taux
réduit, s'agissant des livres, journaux et les périodiques
(catégorie 6) ou la taxation de façon générale
des manifestations culturelles (catégorie 7) sont de deux ordres.
D'une part, les industriels estiment que les enregistrements audio ou video
font l'objet d'une discrimination par rapport aux autres biens culturels
(livres, journaux, droits d'admission aux musées, cinémas,
théâtres...). D'autre part, des Etats membres, et notamment la
France, estiment que ces enregistrement constituent des moyens de communication
comme les autres, et que seules des raisons historiques "
qui ne sont
plus valables dans la société de l'information
" leur
interdisent l'accès au bénéfice du taux réduit.
Outre les difficultés consistant à distinguer clairement entre ce
qui ressort des loisirs ou de la culture, la Commission estime, dans la mesure
où ces enregistrements supposent toujours un équipement technique
afin d'accéder à l'information qu'ils contiennent, que se pose
également la question du taux propre à ces
équipements.
5. La politique sociale
Malgré les demandes de certains Etats membres tendant
à inclure tous les services du secteur de la construction, la Commission
estime préférable de ne continuer à soumettre au taux
réduit que la livraison, la construction, la rénovation et la
transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale
(catégorie 9).
En tout état de cause, la Commission rappelle que l'extension du champ
de l'annexe H, si elle pose des problèmes techniques
spécifiques, a également des incidences en termes de recettes
budgétaires qui, si elles étaient compensées, pourraient
se révéler impopulaires ou contre-productives.
Elle estime également au plan économique, que la TVA n'est pas
l'outil le mieux adapté pour favoriser un domaine particulier, culturel
ou social. Elle pense au contraire que les subventions directes ou une baisse
de la fiscalité directe peuvent se révéler plus
efficaces.
C. LES ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION DE LA COMMISSION QUANT À L'INTRODUCTION DE NOUVELLES CATÉGORIES DANS L'ANNEXE H
1. Les discussions avec les Etats membres
La
Commission fait état de demandes portant sur "
l'application du
taux réduit aux services dits à forte intensité de
main-d'oeuvre et respectueux de l'environnement
", mais
également aux livraisons de biens et aux prestations de services
écologiques et économes en énergie.
S'agissant des biens et services à forte intensité de
main-d'oeuvre, deux arguments sont avancés : réduire le
niveau du chômage, et lutter contre l'économie souterraine. Elle
indique ainsi que les services de proximité pour lesquels une baisse de
la TVA est demandée correspondent à "
des services
à forte intensité de main-d'oeuvre habituellement fournie par des
travailleurs indépendants ou des entreprises familiales,
généralement au domicile du client (cours particuliers, garde
d'enfants, industrie à domicile, etc. )
".
2. La TVA instrument utile de politique économique ?
Même si l'idée d'utiliser la TVA "
comme
outil
politique pour atteindre des objectifs économiques spécifiques,
tels que l'augmentation de l'emploi ou une meilleure protection de
l'environnement, rencontre l'approbation jusqu'à un certain point du
Parlement européen et du Comité économique et
social
", la Commission estime que cela irait à l'encontre du
but éventuel qui est de simplifier le système de la TVA et de
réduire les charges. De même, elle émet "
des
doutes sérieux quant à savoir si la TVA constitue un instrument
utile de politique économique
".
En effet, selon la Commission la TVA n'a qu'une incidence limitée sur
les prix de vente et la demande de services dépend d'autres facteurs.
Par ailleurs, compte tenu des mesures de compensation budgétaires qui
seraient prises, "
l'effet global sur la demande dans un secteur
particulier et sur le marché de l'emploi serait pour le moins incertain.
A ce jour, aucune constatation empirique ne permet de tirer une conclusion
différente
".
Les conséquences sur la TVA seraient donc triples : le
système sera plus complexe ; des problèmes de
définition du champ d'application du taux réduit se
poseront ; la neutralité de la TVA, taxe générale
à la consommation, sera remise en question.
Par ailleurs, elle estime que la TVA n'est pas la principale raison de la
fraude fiscale, les avantages financiers étant bien plus importants dans
le domaine des impôts directs et des cotisations de
sécurité sociale.
3. Étude des effets sur l'emploi de l'application sectorielle d'un taux réduit de TVA
La
Commission a chargé un organisme
85(
*
)
extérieur de réaliser une telle étude concernant
"
l'effet potentiel d'instruments fiscaux (taux réduit de TVA
appliqué à certains secteurs) sur la création
d'emplois
".
La Commission souligne, par delà le rappel des hypothèses
retenues, que "
l'étude se conclut cependant sur une affirmation
univoque
:
la réduction compensée de la TVA sur
certains services ne produit, en général, que des effets
marginaux sur l'emploi, tandis que la réduction compensée de
l'imposition directe n'a pas d'effet perceptible. En revanche, la
réduction compensée des cotisations de sécurité
social produit, globalement, les effets les plus bénéfiques pour
l'emploi
".
Elle rappelle ainsi, ce qui semble constituer de sa part une opposition de
principe à de telles baisses ciblées :
" L'étude ne permet en aucune manière de
considérer qu'une réduction de la TVA sur les services à
forte intensité de main-d'oeuvre constitue un choix de politique fiscale
à conseiller, qui justifierait les difficultés
considérables que soulèverait une telle mesure "
.
De même, elle estime que les résultats d'une autre étude
contradictoire réalisée par un institut néerlandais sur le
même sujet, eu égard aux hypothèses retenues, et tenant
notamment à la non-compensation des allégements fiscaux, ne
contredisent pas les résultats précédents.
Elle tient néanmoins à rappeler que,
" en tout
état de cause, la Commission est prête à renforcer la
discussion en ce qui concerne tant le côté théorique de la
corrélation entre la fiscalité et l'emploi, que le plan politique
et la raison pratique pour aborder les réductions de TVA dans ce
contexte "
.
D. L'HARMONISATION DU CHAMP D'APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA
L'annexe H de la directive de mai 1977 n'est pas fondée sur une " approche absolument cohérente, ni concurrente ", et nombre des difficultés tenant à la délimitation des matières relevant, ou non, du taux réduit résulte de ce manque de cohérence originelle . Cette situation devra donc être réexaminée selon la Commission dans la perspective du passage au régime définitif de TVA.
1. L'analyse de la situation actuelle en matière de taux
Les
dispositions permettant aux Etats membres d'appliquer un taux réduit
sont appliquées de "
façons très
diverses
". Si 11 Etats appliquent un taux réduit sur les
denrées alimentaires et 5 maintiennent également un taux
spécial transitoire, seuls 3 Etats ont un taux réduit en
matière de nettoyage des voies publiques
86(
*
)
.
De cette situation, la Commission a tiré trois
"
conclusions-clefs
" :
1) le caractère facultatif de l'annexe H et l'absence de
définitions communes peuvent entraîner des distorsions de
concurrence ;
2) les Etats membres souhaitent utiliser les taux de TVA comme instrument de
politique économique et cela, à condition de ne pas créer
de distorsions de concurrence ;
3) un traitement inégal peut exister entre biens ou services comparables
en raison des nouvelles technologies.
2. La situation au regard du nouveau système commun de TVA
La Commission estime que le système commun de TVA ne doit pas entraîner " l'application de graves distorsions de concurrence ". A ce titre, il est donc nécessaire de mettre en place un taux normal se situant à l'intérieur d'une fourchette étroite et de prévoir un taux réduit obligatoire dont le champ serait défini de façon très restrictive et selon des critères cohérents.
E. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Celle-ci
estime que la structure actuelle des taux de TVA n'est pas un obstacle au
fonctionnement du régime transitoire de TVA. Ainsi, s'agissant des
achats frontaliers, les écarts de taux n'entravent pas les achats
transfrontaliers même s'ils peuvent influencer les choix des
consommateurs et, partant, entraîner des distorsions.
La structure actuelle des taux de TVA, et en particulier le champ d'application
du taux réduit, fait ressortir deux difficultés : son
caractère facultatif et l'absence de définitions communes des
catégories. Cette situation pouvait porter atteinte au principe de la
neutralité de la TVA selon la Commission.
Ainsi, elle indique que les problèmes rencontrés en
matière de taux réduit "
ne peuvent être
résolus que graduellement dans les différentes étapes des
propositions à produire dans les cadres de l'instauration du nouveau
système commun de TVA
".
Quatre orientations sont, dans ce cadre, proposées par ce rapport :
- une approximation plus proche des taux de TVA ;
- une fixation du champ d'application des taux réduits en fonction de
considérations sociales ;
- l'imprécision de l'outil "
taux réduit
", qui
ne peut être conçu comme un substitut pour des subventions
directes ;
- la préservation de la neutralité générale de la
TVA.
II. LE RAPPORT DU PARLEMENT EUROPÉEN : LA NÉCESSAIRE MAIS DÉLICATE ADAPTATION AUX BESOINS SOCIAUX
Le 25
juin 1998 a été présenté par la Commission
économique, monétaire et de la politique industrielle, le
" rapport sur le rapport " de la Commission détaillé
ci-dessus.
Après avoir rappelé la structure des taux de TVA prévue
par la législation communautaire, la situation en matière
d'harmonisation en 1996, l'intérêt d'une harmonisation plus
complète des taux, et fait un état récapitulatif des
demandes présentées par les Etats membres en matière de
taux réduit, le Parlement européen a relevé que
"
la Commission marque son scepticisme à l'égard de
l'utilisation de la TVA en tant qu'instrument de politique
économique
" et rappelle qu'en terme de créations
d'emplois la réduction compensée des cotisations de
sécurité sociale s'avère plus bénéfique.
Le rapport estime nécessaire, à défaut d'une
complète harmonisation "
illusoire à
échéance rapprochée
", un effort de
rationalisation de la structure des taux, passant par l'établissement de
définitions communes des catégories auxquelles le taux
réduit peut s'appliquer, ainsi que la suppression des régimes
dérogatoires.
Pour le Parlement européen, "
la préoccupation
légitime de la préservation des recettes publiques
" ne
doit pas dicter une attitude excessivement figée en ce qui concerne le
domaine actuel des taux réduits, "
qu'il convient d'adapter
à la transformation des besoins sociaux et culturels
". Outre
les initiatives de la Commission, il envisage ainsi l'application d'un taux
réduit de TVA aux nouveaux biens culturels liés à la
société de l'information (CD-Rom), à des services
liés à l'impératif de mobilité sociale et de
l'emploi (restauration), à des services de nature à favoriser la
consolidation d'une société de droit (services d'accès
à la justice et au droit).
III. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE N° E-1236
Cette
proposition de directive du Conseil modifiant la directive
n° 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer
à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les
services à forte intensité de main d'oeuvre (n° E-1236)
a été présentée à Bruxelles le 17
février 1999. Elle a été déposée sur le
Bureau du Sénat le 26 mars 1999. Elle correspond à une
réponse "
politique
" à des demandes fortes en
ce sens des Etats-membres. En effet, la Commission européenne, ainsi que
cela ressort de son rapport précité de novembre 1997, semblait
jusqu'alors réservée tant sur le fond que sur la forme quant
à la mise en place de baisses ciblées de TVA. Elle les estimait
à la fois inopportunes au regard de son objectif qui est de mettre en
place un régime définitif, mais également inefficaces au
regard d'aides plus directes à l'emploi.
Ainsi, cette proposition de directive vient opportunément relancer le
processus d'extension du champ des biens et services soumis au taux
réduit. En effet, les demandes présentées par la France,
notamment, visant à une modification pérenne du contenu de
l'annexe H, n'ont pas à ce jour abouti compte tenu du refus de la
Commission européenne de prendre en compte ces demandes. Celles-ci sont
principalement de trois ordres : les biens culturels (disques, cassettes,
CD Rom et CD-interactifs)
87(
*
)
, la fourniture
d'énergie par le biais de réseaux de chaleur, et les
véhicules peu polluants
88(
*
)
.
A défaut de modification pérenne de l'annexe H, ladite
proposition constitue une innovation intéressante qu'il appartiendra
à chaque Etat membre d'utiliser en fonction de ses besoins.
A. LA COMMUNICATION DU COMMISSAIRE EUROPÉEN : LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ET LE TRAVAIL AU NOIR
Dans sa
communication en date du 12 novembre 1997
89(
*
)
, le commissaire européen chargé de la
fiscalité, M. Mario Monti, tout en estimant, en terme de
création d'emplois, qu'une réduction ciblée des
cotisations sociales était un instrument plus efficace qu'une
réduction du taux de TVA, a expliqué que "
la situation
actuelle exige de se montrer inventif pour trouver le moyen, grâce
à la fiscalité, de créer des emplois effectivement et
à court terme
". Il semble ainsi apporter une réponse
" politique " forte aux demandes des gouvernements des Etats-membres.
Compte tenu de ses effets sur le niveau des déficits budgétaires
ou sur la concurrence fiscale, il juge nécessaire une
"
extrême prudence
" en ce domaine et souhaite une
expérience qui soit limitée dans le temps et aurait deux
effets : d'une part, faire baisser les prix à la consommation et
donc stimuler la demande, d'autre part réduire l'incitation à
rejoindre ou à rester dans l'économie souterraine.
Si la Commission reste sceptique quant à l'effet réel sur
l'emploi de telles mesures, l'importance du problème du chômage
fait que même en période de consolidation budgétaire
"
toute proposition raisonnable en ce sens mérite d'être
étudiée, même si le succès n'est pas
garanti
".
La Commission souhaite donc une expérience limitée dans le temps
et dans sa portée, afin de ne pas créer de distorsion de
concurrence, dont l'impact budgétaire serait de niveau " peu
élevé ", c'est-à-dire équivalent aux recettes
correspondant à un point de pourcentage du taux normal de TVA, par
exemple. Pour la France, cela correspondrait ainsi à une perte de
recettes fiscales de 30 à 35 milliards de francs.
Différentes conditions sont donc posées :
- le libre choix des Etats membres de participer à
l'expérience ;
- la Commission veillera à ce que le taux réduit n'entraîne
pas de distorsion de concurrence entre les activités similaires au sein
d'un même Etat membre ou dans différents Etats membres ;
- l'expérience prendra automatiquement fin à l'expiration d'un
délai de trois ans. La Commission réfléchira cependant in
fine "
à l'opportunité d'introduire sous une forme
obligatoire les mesures, eu égard aux résultats tirés de
ladite expérience
" ;
- les services concernés doivent être définis clairement et
précisément (par exemple : la rénovation et la
réparation de logements, les services d'aides à domicile, tout en
excluant les livraisons de biens).
Il y a donc une évolution significative de la position de la
Commission européenne. Dans son rapport du 13 novembre 1997, elle se
montre très réservée devant de telles baisses, alors que
la communication du 12 novembre 1997, peut--être par réalisme,
semble faire preuve d'une plus grande ouverture.
Dans cette communication précitée du 12 novembre 1997, la
Commission indique que "
la lutte contre le chômage figure en
tête de l'agenda européen et [que] la Commission a fait de cette
tâche la priorité des priorités
". Aussi
même si elle estime qu'une réduction ciblée des cotisations
sociales constituerait un instrument plus efficace en terme de création
d'emplois, elle ne se déclare pas opposée à une telle
mesure dès lors qu'il s'agit d'une expérience limitée dans
le temps reposant sur une approche prudente de modification du système
de TVA : "
le problème du chômage revêt une
telle importance qu'il vaut la peine de tester le fonctionnement d'un
allégement de la TVA ciblée sur les services à forte
intensité de main d'oeuvre. Toute proposition raisonnable en ce sens
mérite d'être étudiée, même si le
succès n'est pas garanti
". Elle estime par ailleurs que
"
dans certains secteurs économiques, la réduction de TVA
aiderait, en effet, à réintégrer dans le circuit une
partie des activités tombées dans l'économie
souterraine
".
Elle s'inscrit pleinement dans la volonté de voir la lutte contre le
chômage figurer "
en tête de l'agenda
européen
"
90(
*
)
. Ainsi le
Conseil européen extraordinaire sur l'emploi de Luxembourg des 20 et 21
novembre 1997 avait souhaité que soit étendue pour les
Etats-membres l'opportunité d'une réduction du taux de la TVA sur
les services à forte intensité de main d'oeuvre, non
exposés à la concurrence transfrontalière.
Ces orientations ont été reprises lors du Conseil européen
de Vienne les 11 et 12 décembre 1998 et figurent parmi les quatre sujets
"
qui préoccupent au premier chef les citoyens européens
et exigent une action rapide et efficace
".
B. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE N° E-1236 : UN NOUVEAU RÉGIME DÉROGATOIRE
Le régime proposé est dérogatoire au moins à un triple point de vue. Non seulement il complète l'article 28 de la directive de 1977 consacré aux " dispositions transitoires ", mais son champ est limité sectoriellement ainsi que dans le temps. Il n'a pas en effet vocation, en principe, à être pérennisé en figurant au sein de l'annexe H.
1. Une mesure limitée dans le temps
Le système préconisé par la Commission consiste à permettre aux Etats-membres qui le souhaitent d'expérimenter le fonctionnement et les effets d'un allégement de la TVA ciblé sur les services à haute intensité de main d'oeuvre. Elle estime cependant qu'une telle expérience doit être optionnelle et circonscrite dans le temps. C'est pourquoi elle est limitée à trois ans entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 mais présente cependant un caractère obligatoire pour les Etats : une fois l'expérimentation engagée, ceux-ci, semble-t-il, ne peuvent plus demander à en bénéficier ou y renoncer.
2. La lutte contre le chômage et l'économie souterraine
L'initiative récemment prise par la Commission européenne répond à un double objectif : tout d'abord, elle estime qu'un taux réduit de TVA fera baisser les prix à la consommation et donc stimulera la demande de services employant beaucoup de main-d'oeuvre. D'autre part, l'adoption d'un taux réduit devrait réduire l'incitation à rejoindre ou à rester dans l'économie souterraine.
3. Un champ d'application: " les services à forte intensité de main d'oeuvre "
Les
services concernés doivent remplir les trois conditions suivantes :
- être à forte intensité de main-d'oeuvre ;
- être fournis directement aux consommateurs finaux ;
- être principalement locaux et non susceptibles de créer des
distorsions de concurrence.
Il n'est pas fourni dans la proposition de directive n° E-1236 de
liste limitative de ces services.
Seul l'exposé des motifs de la
proposition donne quelques indications, à titre d'exemple.
En outre, l'application d'un taux réduit ne doit pas mettre en
péril le bon fonctionnement du marché intérieur. Aussi les
États devront-ils informer la Commission,
avant le 1
er
septembre 1999
, de leur intention de procéder à des
expérimentations de TVA à taux réduits, et lui
communiquer, avant cette date, toutes les données utiles concernant le
champ, le coût et les effets prévus sur l'emploi de la mesure,
pour qu'elle puisse veiller à ce que cela n'entraîne pas de
distorsions de concurrence.
Il appartiendra alors à la Commission en fonction des
éléments qui lui seront ainsi communiqués par les
Etats-membres de proposer au Conseil statuant à l'unanimité
d'autoriser un État à appliquer les taux réduits
prévus par l'article 12-3a de la directive TVA de 1977
précitée.
4. Une mise en place effective sous la responsabilité de chaque Etat-membre
Les
mesures de baisse de TVA seront du ressort de chaque Etat-membre. Ceux-ci
devront mettre en oeuvre au plan interne les dispositions nécessaires
pour se conformer à cette proposition de directive au plus tard avant le
31 décembre 1999. Par ailleurs, la Commission doit veiller, en cours
d'application, à ce que de telles mesures n'entraînent pas de
distorsions de concurrence, soit entre Etats-membres, soit au sein d'un
même État. Le cas échéant, elle propose au Conseil
qui statue en ce cas à la majorité qualifiée d'adopter les
mesures appropriées.
Avant le terme de cette expérience, soit avant le 1
er
octobre
2002, les Etats-membres doivent établir un rapport
détaillé précisant notamment les effets de ces baisses de
TVA en termes de création d'emplois. Au vu de ce rapport, il pourra donc
être proposé, le cas échéant, de pérenniser
ces baisses ciblées, par exemple, en étendant le champ de
l'annexe H de la directive de 1977.
C. LES PRECONISATIONS DE VOTRE COMMISSION
1. Une telle initiative doit être approuvée
Elle
doit permettre en baissant sectoriellement le taux de TVA de diminuer le poids
des prélèvements obligatoires, tout en permettant la
création d'emplois, même si cette dernière politique se
doit également, de reposer sur des mesures de baisse des charges
sociales, notamment celles pesant sur les bas salaires.
Par ailleurs, eu égard au caractère expérimental d'une
telle mesure qui consiste en effet, non pas à modifier le contenu de
l'annexe H de la directive TVA de 1977 déterminant la liste des
biens et services pouvant être éligibles à l'un des deux
taux réduits, mais à compléter l'article 28 qui
recense les "
dispositions transitoires
" applicables en ce
domaine, il importe de lui donner le champ d'application le plus large
possible.
2. Quels " secteurs à forte intensité de main d'oeuvre " ?
Sous
réserve de répondre aux conditions rappelées ci-dessus,
tous les services à forte intensité de main d'oeuvre, sans aucune
exclusive, doivent avoir vocation à pouvoir être, le cas
échéant, soumis à un tel taux réduit. En effet,
plus les expériences pratiquées seront diverses, meilleurs en
seront les enseignements pour l'ensemble des Etats, et grandes les
potentialités alors offertes de modifier, de façon
pérenne, le contenu de l'annexe H. En outre, la présente
proposition de directive ne fixe que des critères
d'éligibilité sans fournir de liste limitative. De plus, les
seuls exemples donnés figurent au sein de l'exposé des motifs et
non du dispositif même. Ils n'ont donc qu'une valeur indicative.
La mise en place effective de ces mesures sera cependant du ressort de chaque
Etat-membre et devra figurer, concrètement, s'agissant de la France, au
nombre des orientations contenues dans la prochaine loi de finances, celle pour
l'an 2000.
Sous réserve de précisions concernant les marges de manoeuvre
budgétaires dont dispose véritablement le gouvernement en ce
domaine, trois secteurs apparaissent tout particulièrement susceptibles
de bénéficier d'un taux réduit :
la restauration
sous réserve d'une clarification préalable de la situation
existant actuellement
, les services rendus à la personne et les
prestations de réparation et de rénovation d'immeubles anciens
à usage d'habitation. Ces trois secteurs offrent en effet des
potentialités, certes variables, mais néanmoins très
réelles de créations d'emplois
91(
*
)
.
Néanmoins, le gouvernement ne semble actuellement avoir des
"
préférences
" que dans deux domaines :
les services destinés aux particuliers et les travaux d'entretien dans
l'immobilier.
Quant à l'Assemblée nationale, "
le choix prioritaire
s'est porté sur les travaux de grosses réparations,
d'amélioration et d'entretien dans l'habitat
"
92(
*
)
. Aussi la résolution adoptée le
17 juin 1999 par l'Assemblée nationale demande au gouvernement
" d'informer la Commission européenne, avant le
1
er
septembre 1999, que la France envisage, dans la mesure
où les marges de manoeuvre budgétaires le permettront, de
soumettre, dans le cadre de la prochaine loi de finance,
notamment
les
travaux de grosses réparations, d'amélioration et d'entretien
dans l'habitat, au taux réduit de la TVA ".
En outre, votre rapporteur n'a pu obtenir que des informations très
fragmentaires concernant les intentions des gouvernements des autres
Etats-membres. On évoque ainsi, tout au plus, aux Pays-Bas, le secteur
de la cordonnerie, ou en Italie celui de la reliure.
Dans
la propositions de directive n° E-1236, le secteur de la
restauration
figure-t-il au nombre
des " services à forte
intensité de main d'oeuvre ? "
Dans la
présentation qu'il fait, le gouvernement exclut le secteur de la
restauration des secteurs pour lesquels il demanderait, dans l'hypothèse
où la proposition de directive n° E-1236 serait adoptée
en l'état, à appliquer un taux réduit de TVA. Par
delà les considérations liées au coût
budgétaire d'une telle mesure, ainsi que la nécessité de
préserver la particularité fiscale applicable au secteur de la
restauration collective, notamment lorsqu'elle s'opère en milieu
scolaire ou hospitalier, on peut s'interroger sur les raisons juridiques qui
motivent le refus du gouvernement de rendre éligible le secteur de la
restauration à de telles baisses.
Si en l'état actuel de la réglementation communautaire, il
n'apparaît en effet pas possible de modifier le régime des taux de
TVA applicable à la restauration, la vente à consommer sur place
n'étant pas éligible à l'un des deux taux réduits
prévus par l'article 12 de la directive,
la proposition de directive
n° E-1236 contribue à faire significativement évoluer
l'état du droit en ce domaine.
En effet, le texte de cette proposition de directive fixe des conditions que
doivent remplir les services concernés et qui ne peuvent pas, a priori,
exclure du champ de cette mesure la restauration. En effet, ces services
doivent "
être à forte intensité de main
d'oeuvre ; être fournis directement aux consommateurs finaux ;
être principalement locaux et non susceptibles de créer des
distorsions de concurrence. L'application d'un taux réduit ne doit pas
mettre en péril le bon fonctionnement du marché
intérieur
".
Par ailleurs, seul l'exposé des motifs de cette proposition de directive
qui n'a pas a priori, en lui-même de force juridique, donne quelques
indications quant aux secteurs potentiellement éligibles :
"
Sans préjudice de l'examen au cas par cas lié à
la procédure prévue d'autorisation par le Conseil, les services
susceptibles de répondre à ces conditions et d'offrir les
meilleures opportunités de création d'emploi, pourraient
être,
à titre d'exemple
, certains services de
réparation de biens meubles corporels, certains services
écologiques, des
prestations de services de proximité
consistant en des services rendus à la personne sous forme d'aide
à domicile, à la jeunesse, aux personnes âgées ou
handicapées
etc... ".
Comme le relève fort justement
la commission des Finances de l'Assemblée nationale, ce champ est plus
large que celui envisagé dans la communication précitée du
commissaire européen en date du 12 novembre 1997.
En outre, le commissaire européen chargé de la fiscalité
ne semble pas être catégoriquement opposé à une
telle mesure. Si dans une lettre en date du 17 juillet 1998 adressée
à M. le ministre de l'économie et à M. le
secrétaire d'Etat au budget il indique que "
la France ne peut
donc pas appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la restauration
dans le cadre de la législation communautaire actuelle ",
cette
prise de position se situe antérieurement à la transmission de la
proposition de directive n° E-1236. Aussi évoquant les travaux
de la Commission européenne en ce domaine, il rappelle que des
critères ont été posés et que, "
il
appartient bien entendu au Conseil, comme la Commission l'y a invitée,
de définir le champ d'application qu'il souhaite pour cette mesure.
J'estime toutefois que le secteur de la restauration ne pourrait pas en faire
partie compte tenu des orientations proposées "
. Un tel
jugement ne semble pas constituer un obstacle insurmontable à
l'application du taux réduit de TVA au secteur de la restauration.
De plus, lors de son audition par la commission des Finances du Sénat,
le 29 juin 1999, M. le secrétaire d'Etat au Budget n'a pas
rejeté une telle perspective. Il a seulement indiqué
"
s'agissant des secteurs éligibles à ces baisses, qu'il
convenait d'être sélectif afin d'être efficace. En
conséquence, le Gouvernement avait estimé que deux secteurs,
celui des services à la personne et des travaux dans l'immobilier,
étaient prioritaires. Il a reconnu, s'agissant de la restauration, que
des taux de TVA différents étaient appliqués à des
opérations voisines en relevant que l'application générale
du taux réduit de TVA serait coûteuse et que l'application de taux
intermédiaires de TVA conduirait à pénaliser la
restauration collective, ce qui ne pourrait être admis, et ce, pour
d'évidentes raisons sociales ".
A la demande du président de votre commission des Finances,
M. Alain Lambert, le gouvernement a chiffré
précisément le coût pour le budget de l'Etat et fourni les
bases de calcul de ces trois mesures de baisse ciblée
93(
*
)
.
En tout état de cause, cela démontre que le coût brut
pour l'Etat résultant de l'assujettissement au taux réduit, soit
du secteur de la restauration, soit des travaux dans le logement est
pratiquement identique.
Récapitulation du coût calculé par le gouvernement
Taux réduit de TVA pour les ventes à consommer sur place |
5,5 % |
21,29 milliards de francs |
|
14 % |
9,31 milliards de francs |
Taux réduit de TVA pour les services de proximité |
30 à 100 millions de francs |
|
Taux réduit de TVA sur les travaux de réparation dans les immeubles à usage d'habitation |
20,94 milliards de francs 94( * ) |
Ces
évaluations ne font ressortir que le coût budgétaire brut
pour l'Etat, sans prendre en compte les retours tant en termes de cotisations
sociales que de surcroît de rentrées fiscales. Elles sont
néanmoins globalement cohérentes avec les chiffrages obtenus par
votre rapporteur et émanant notamment des organisations professionnelles
concernées.
Par ailleurs, il est certain qu'il est difficile de mesure l'impact fiscal de
la régression du travail au noir puisque par définition il n'est
pas connu. Mais cet impact existe, il ne faut pas l'oublier. Comme il ne faut
pas oublier que la suppression du travail au noir est un des objectifs
poursuivis.
3. La potentialité offerte doit être utilisée par le gouvernement français
Cette
proposition de directive fixe en effet un cadre réglementaire
général, d'application limitée dans le temps cependant,
qui laisse, par la suite, une grande marge d'appréciation aux
Etats-membres. Ceux-ci devront donc adopter des mesures claires et lisibles
afin de ne pas nuire à l'efficacité de ce dispositif. Votre
rapporteur est cependant conduit à s'interroger quant aux perspectives
réelles d'adoption de ce texte. Présentées lors de la
discussion de la loi de finances pour 1999, comme l'une des mesures phares du
budget pour l'an 2000
95(
*
)
, ces mesures de
baisse ciblée de TVA ne pourront entrer en vigueur que si la proposition
de directive est définitivement adoptée.
Or les
dernières informations obtenues par votre rapporteur notamment lors de
l'audition de M. le Secrétaire d'Etat au budget par votre
commission des Finances le 29 juin 1999 n'ont pas permis de compléter
utilement son information.
Alors que ce texte devait être adopté définitivement par le
Conseil Ecofin du 25 mai 1999, il apparaît que cette adoption n'aurait
lieu qu'au cours du second semestre 1999. Elle requiert en effet, comme c'est
la règle en matière fiscale, l'unanimité des Etats-membres.
Un tel retard ne manquera pas de nuire à l'effectivité de ce
texte dans la mesure où tout décalage dans son adoption
réduira inévitablement et mécaniquement, les chances de
voir lesdites mesures de baisse ciblée figurer au sein du prochain
projet de loi de finances, celui pour l'an 2000. En effet, le texte actuel de
cette proposition de directive fixe au 1
er
septembre la date-butoir
de transmission à la Commission européenne des dossiers par
lesquels les Etats-membres l'informent de leur volonté de soumettre
certains services à forte intensité de main d'oeuvre au taux
réduit de TVA.
Le gouvernement s'est engagé devant la commission des Finances du Sénat à agir dans la transparence
Lors de
la présentation de sa communication d'étape, le 19 mai 1999, sur
la mise en oeuvre des taux réduits de TVA, votre rapporteur, au nombre
de ses préconisations, avait souhaité que
le gouvernement
agisse dans la transparence et informe le plus largement possible la
représentation nationale.
Ainsi, lors de son audition par votre commission des Finances le 29 juin 1999,
M. le secrétaire d'Etat au Budget, à la demande de M. Alain
Lambert, Président, s'est engagé à ce que "
les
informations communiquées à la Commission européenne
soient également transmises aux commissions des finances des deux
assemblées "
. Il a par ailleurs indiqué s'agissant des
services d'aide à la personne qu'il convenait d'étudier les
risques résultant de la mise en concurrence d'associations
déjà présentes dans ce secteur avec des entreprises
émergentes cherchant à s'y implanter. Il a de ce fait
déclaré que les études réalisées dans ce
cadre seraient transmises aux assemblées.
4. Des mesures claires et lisibles
Votre
rapporteur estime que le gouvernement devra, sur la base de cette proposition
de directive, prendre des mesures claires et lisibles. Elles seront en effet
destinées à des "
consommateurs finaux
",
c'est-à-dire aux particuliers. Il faut donc, tout à la fois
éviter les effets d'annonce et la mise en place de mesures
" homéopathiques ", à l'image de ce qui a
été pratiqué lors de la dernière loi de finances
avec la baisse de la TVA applicable aux abonnements au gaz et à
l'électricité. Il convient ainsi d'obtenir des précisions
quant au champ et à la nature des services d'aide à la personne
qui pourraient être éligibles à une baisse du taux de la
TVA afin de s'assurer qu'il ne sera pas porté atteinte à la
situation des associations qui opèrent déjà dans ce
secteur.
De même, on peut redouter en matière de travaux dans l'habitat,
une éventuelle limitation du champ d'application de cette mesure qui
nuirait à son efficacité et partant, à sa portée.
Cette crainte n'est pas seulement celle de votre rapporteur. Elle est
partagée en effet, non seulement par les organisations professionnelles
mais également par la commission des Finances de l'Assemblée
nationale. Ainsi, son rapporteur général, dans le rapport sur
ladite proposition de directive
96(
*
)
relève que "
l'idée est parfois avancée de
réduire le champ d'application de la mesure afin de minimiser son
coût pour les finances publiques
".
Aussi tient-il à souligner que "
les exemples sont nombreux
où, à force de complexité, certaines mesures ont perdu
toute lisibilité et, partant, toute efficacité
". Votre
rapporteur ne peut que souscrire à de tels propos.
Plus généralement, cette proposition de directive doit
permettre la mise en place d'une vraie diminution des
prélèvements obligatoires. En effet, la baisse de la TVA qui
pourrait ainsi être réalisée ne doit pas être
compensée par la suppression ou la restriction de dispositif fiscaux
favorables aux ménages.
En outre, il convient également d'insister sur le caractère
expérimental de la mesure proposée et sur le fait que le projet
de directive n° E-1236 vise à préparer une modification
de l'annexe H. Pour que l'opération soit utile de ce point de vue,
il faut donc que l'expérimentation soit la plus large possible.
C'est ce qui donne sa signification profonde à l'expérimentation
qui ne vise pas simplement à " passer un cap " politique
mais qui s'inscrit bien dans le contexte d'une évolution lisible et
cohérente de l'ensemble du dispositif fiscal relatif à la TVA.
C'est à ce titre que votre rapporteur trouve cette proposition de
directive intéressante.
EXAMEN EN COMMISSION
I. AUDITION DE M. CHRISTIAN SAUTTER, SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU BUDGET
Réunie le mardi 29 juin 1999 sous la présidence
de
M. Alain Lambert, président, la commission des Finances a
procédé à l'audition de M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat au budget, sur le régime de taxe à la
valeur ajoutée (TVA) applicable au niveau communautaire.
A titre liminaire, M. Alain Lambert, président, a rappelé les
problèmes récurrents posés, lors de l'examen des lois de
finances, par les amendements de baisses ciblées de TVA et
indiqué qu'une mission de réflexion avait été
confiée, à ce sujet, par la commission des Finances, en mars
dernier, à M. Denis Badré. Puis il a évoqué les
travaux récents de la commission en matière de TVA, qu'il
s'agisse de la résolution relative au passage au régime
définitif de TVA ou de la communication de M. Denis Badré sur la
proposition de directive visant à soumettre au taux réduit de TVA
les services à forte intensité de main d'oeuvre. Il a ensuite
fait état des chiffrages communiqués, à sa demande, par le
secrétaire d'Etat au budget, précisant le coût
budgétaire desdites mesures de baisses ciblées.
M. Christian Sautter a indiqué qu'il s'agissait tout à la fois
d'un sujet important et d'un domaine compliqué.
Il a tout d'abord rappelé la position du gouvernement français
sur le passage au régime définitif de TVA, et
précisé que l'ensemble des Etats membres en avaient
souhaité le report à une date encore indéterminée,
compte tenu de ses implications budgétaires et fiscales.
Il s'est félicité du soutien apporté à cette
occasion, par la commission des Finances, au gouvernement et a indiqué
que la priorité allait à l'amélioration du régime
transitoire, par exemple pour les modalités de remboursement de la TVA
prévues par la huitième directive.
Dans le domaine de la lutte contre la fraude à la TVA
intracommunautaire, il a relevé qu'il a été
nécessaire d'adapter rapidement l'administration fiscale à ses
nouvelles missions, dans la mesure où la suppression des
frontières avait accru les potentialités de fraude. Il a
rappelé le travail accompli en ce domaine, qu'il s'agisse du plan de
lutte contre la fraude de septembre 1997 qui avait accru les échanges
d'informations et les contrôles sur les livraisons, ou le plan d'action
commun aux douanes et à la direction générale des
impôts, qui avait renforcé la coopération entre ces deux
directions. Il a par ailleurs fait état du nouvel article L.83 A du
livre des procédures fiscales, qui autorise les agents des douanes et
des impôts à échanger des renseignements sans recourir
à une procédure écrite. Il a indiqué que ces
mesures avaient déjà produit des résultats significatifs :
ainsi les contrôles de facturation sur les opérateurs
intracommunautaires étaient en progression régulière
passant de 2.191 en 1997 à 2.320 en 1998. De même, il a
souligné que les montants des rappels de TVA liés à des
échanges intracommunautaires représentaient 2,5 milliards de
francs en 1997 et 3,5 milliards de francs en 1998 tandis que les rappels
sur acquisitions dont le montant était de 85 millions de francs en 1994
avaient représenté 1,7 milliard de francs en 1997 et 2,4
milliards de francs en 1998.
Il s'est enfin félicité du rôle joué par les
attachés fiscaux à l'étranger, qui avaient notablement
accru l'efficacité des échanges de renseignements entre les
administrations fiscales et permis de démanteler des montages juridiques
particulièrement sophistiqués. Il en a conclu que, si la fraude
était devenue plus complexe, elle était également devenue
plus risquée.
Il a enfin abordé le régime de TVA applicable aux services
à forte intensité de main d'oeuvre. Il a tout d'abord
rappelé qu'une harmonisation poussée en matière de TVA
était indispensable pour construire le marché intérieur,
ce qui limitait a priori les possibilités d'utiliser la TVA comme un
instrument d'incitation fiscale. Puis il a détaillé les
différentes étapes ayant abouti à la transmission au
Parlement français de la proposition de directive visant à
appliquer un taux réduit de TVA aux services à forte
intensité de main d'oeuvre (n° E-1236). Il a tout d'abord
rappelé que lors du sommet de Luxembourg de novembre 1997
consacré à l'emploi, la France avait évoqué, pour
la première fois, l'idée de baisser la TVA pesant sur lesdits
services. Il a également rappelé qu'en octobre 1998 il avait
écrit, ainsi que le ministre de l'économie, au commissaire
européen chargé de la fiscalité, afin
d'accélérer le processus de décision qui avait
effectivement abouti, en novembre 1998, lors du sommet de Vienne. Aussi bien,
la commission a-t-elle adopté, le 17 février 1999, une
proposition de directive, qui a été transmise au Parlement
français.
Il a relevé que, lors de l'examen de cette proposition par le conseil
" Ecofin " du 25 mai 1999, celle-ci avait fait l'objet d'un
" véritable débat " qui avait fait apparaître des
divergences et même conduit certains à remettre en cause
l'objectif recherché par la présente directive. Aussi, ce conseil
avait-il préconisé d'effectuer en ce domaine un " travail
technique approfondi " tandis que la France avait réaffirmé
son souhait de mener à son terme le processus d'adoption de ce texte.
M. Christian Sautter a ainsi indiqué que se tenait ce jour, le 29 juin
1999, une réunion technique qui devrait permettre d'adopter
définitivement cette proposition de directive sous la présidence
finlandaise, soit à compter du 1er juillet 1999. Il a ensuite
indiqué que la France avait, en matière de baisse de TVA sur les
services à forte intensité de main d'oeuvre, des "
préférences " dans deux domaines. Il s'agissait, d'une part,
d'appliquer de telles baisses aux services destinés aux particuliers,
qu'il s'agisse des aides ménagères ou des aides apportées
aux jeunes enfants et aux personnes âgées. Il a en effet
relevé que cette baisse de TVA pourrait créer une " impulsion
forte ", même si elle risquait de mettre en concurrence les associations
déjà présentes dans ce secteur avec des entreprises
émergentes cherchant à s'y implanter. A ce titre, il a
indiqué qu'il convenait d'étudier ces risques de mise en
concurrence ainsi que l'impact d'une telle mesure, notamment sur les
conventions collectives applicables dans ce secteur. Il a
déclaré, par ailleurs, que les études
réalisées dans ce cadre seraient transmises aux assemblées.
Il a, d'autre part, souligné que cette baisse pourrait s'appliquer aux
travaux d'entretien de l'immobilier. Il a néanmoins rappelé que
la réduction d'impôt pour les dépenses de grosses
réparations dans l'habitation principale représentait 4 milliards
de francs en 1999 et créait 12.000 emplois. S'agissant de la baisse de
la TVA dans ce secteur, il a rappelé le coût budgétaire
d'une telle mesure, estimé à près de 20 milliards de
francs, et il a noté que des incertitudes existaient toujours quant
à son contour exact et à son champ d'application.
En conclusion, il a noté deux autres incertitudes. D'une part, quant aux
marges de manoeuvre budgétaires du gouvernement qui seraient connues
lorsque le taux de croissance pour 1999 et pour 2000 sera affiné et,
d'autre part, quant à la date exacte à laquelle cette proposition
de directive serait adoptée définitivement.
M. Philippe Marini, rapporteur général, après avoir
rappelé que les mesures de baisse ciblées de TVA constituaient,
ainsi que le gouvernement l'avait encore rappelé lors du débat
d'orientation budgétaire, l'un des axes majeurs de sa politique fiscale
pour l'an 2000, s'est interrogé sur l'ordre de grandeur des marges de
manoeuvre du gouvernement, mais également sur la position des autres
Etats membres concernant cette proposition de directive. Il a également
souhaité obtenir des précisions sur son articulation avec la
préparation du projet de loi de finances pour l'an 2000. Il a par
ailleurs demandé à ce que les documents qui seraient transmis,
dans ce cadre, à la commission européenne, s'agissant des
secteurs éligibles à une telle baisse de la TVA, puissent
également être communiqués aux commissions des finances des
deux assemblées.
Sur l'étendue des marges de manoeuvre dont disposait le gouvernement, M.
Christian Sautter lui a précisé que le souci principal du
gouvernement était de développer l'emploi et que le
critère de décision était l'efficacité en
matière d'emploi plus que le coût budgétaire réel
des mesures de baisses ciblées.
Il a par ailleurs précisé que lors du conseil " Ecofin " qui
s'était tenu le 25 mai 1999, aucun Etat n'avait émis de veto
à l'encontre de cette proposition de directive, mais que des
réserves avaient cependant été formulées. Il a
indiqué que le gouvernement " faisait le maximum " pour que ce texte
puisse être définitivement adopté, sans pouvoir
néanmoins fixer de date précise, puisqu'il appartenait à
la présidence finlandaise d'inscrire ce texte à l'ordre du jour.
Il a précisé, par ailleurs, que les éléments de
chiffrage du coût de telles baisses qui avaient été
transmis à la commission des Finances du Sénat ne concernaient
que le coût budgétaire brut, et que leurs effets sur l'emploi ou
le travail clandestin n'avaient pas été évalués
comme habituellement en matière de prévisions budgétaires,
pour d'évidentes raisons tenant à l'application du principe de
précaution. Il s'est en outre déclaré favorable à
ce que les informations communiquées à la commission
européenne concernant la définition des secteurs éligibles
soient également transmises aux commissions des finances des deux
assemblées.
M. Denis Badré, après avoir rappelé l'intérêt
de lutter au niveau communautaire contre les fraudes à la TVA, s'est
interrogé sur l'articulation entre la présente proposition de
directive et la préparation de la prochaine loi de finances. Il a par
ailleurs insisté sur l'intérêt pour les différents
Etats membres de mener des expérimentations en matière de TVA qui
soient les plus diverses possible tout en soulignant que la proposition de
directive définissait des critères d'éligibilité
mais ne contenait pas de liste limitative desdits services. Il s'est ensuite
interrogé sur le coût net de ces baisses et sur les secteurs qui,
outre ceux déjà évoqués, pourraient être
concernés tels que la restauration, mais aussi le secteur de la
réparation automobile ou celui du déménagement. A ce
titre, il a souhaité connaître les intentions des autres Etats
membres.
Par ailleurs, il s'est interrogé sur la compatibilité, au regard
de la réglementation communautaire actuelle, de baisses ciblées
appliquées aux produits de chocolaterie, au droit d'utilisation des
installations sportives ou au traitement des déchets.
Il a enfin souhaité connaître les intentions du Gouvernement
concernant la révision du contenu de l'annexe H qui fixait la liste des
biens et services éligibles aux taux réduits de TVA.
M. Christian Sautter lui a tout d'abord précisé que les
estimations du coût de ces mesures de baisses ciblées ne prenaient
pas en compte leur impact sur la résorption du travail au noir. Il a
également indiqué, s'agissant des secteurs éligibles
à ces baisses, qu'il convenait d'être sélectif afin
d'être efficace. En conséquence, le Gouvernement avait
estimé que deux secteurs, celui des services à la personne et des
travaux dans l'immobilier, étaient prioritaires. Il a reconnu,
s'agissant de la restauration, que des taux de TVA différents
étaient appliqués à des opérations voisines en
relevant que l'application générale du taux réduit de TVA
serait coûteuse et que l'application de taux intermédiaires de TVA
conduirait à pénaliser la restauration collective, ce qui ne
pourrait être admis, et ce, pour d'évidentes raisons sociales.
Evoquant les positions des autres Etats membres, il a indiqué que les
Pays-Bas envisageaient d'appliquer un taux réduit de TVA à la
fabrication de sabots.
Puis, s'agissant des mesures de baisse ciblée de TVA compatibles avec la
réglementation communautaire actuelle (produits de chocolaterie,
déchets ménagers, ...), il a précisé que le
Gouvernement n'avait pas arrêté ses intentions pour le projet de
loi de finances pour 2000 mais qu'il n'y avait aucune raison pour que les
objections formulées en 1997 et 1998 soient levées. De
façon plus générale, il a rappelé que le
Gouvernement souhaitait la réussite de l'expérimentation permise
par cette proposition de directive et qu'il conviendrait ensuite, dans un
second temps, d'envisager une modification pérenne du contenu de
l'annexe H. A ce titre, il a rappelé les demandes françaises
préconisant d'appliquer un taux réduit de TVA aux CD Rom,
aux disques, aux véhicules peu polluants ou aux réseaux de
chaleur.
Revenant sur les problèmes de lutte contre la fraude, M. Marc Massion a
souhaité obtenir des précisions quant à la nature des
relations et aux compétences respectives des douanes et de la direction
générale des impôts, notamment en matière d'exercice
des poursuites consécutives à des infractions.
M. Roland du Luart a relevé que la réduction d'impôt pour
les dépenses de réhabilitation dans l'habitation principale, qui
coûterait à l'Etat 4 milliards de francs en 1999, avait
permis de créer 12.000 emplois, soit un coût unitaire de 330.000
francs par poste créé. Il s'est demandé si ce montant
n'était pas excessif et s'est interrogé sur les
conséquences de l'instauration des 35 heures dans le secteur du
bâtiment quant à un éventuel développement du
travail au noir. Il a fait part de son souhait de voir baisser le taux de TVA
applicable aux travaux réalisés dans les logements.
M. Alain Lambert, président, a souhaité de façon plus
générale connaître les mesures que le Gouvernement
entendait mettre en oeuvre afin d'aider le secteur de la restauration.
S'agissant plus précisément du chiffrage du coût des
mesures de baisses ciblées de TVA, il s'est demandé s'il
était possible d'en évaluer les retours en termes de recettes
fiscales.
En réponse à M. Marc Massion, M. Christian Sautter a
indiqué qu'il avait pu vérifier concrètement la
volonté des différents services du ministère de
l'économie de travailler ensemble et de développer les
échanges d'informations afin de lutter plus efficacement contre la
fraude. A ce titre, il s'est notamment félicité de la
possibilité qui serait prochainement ouverte aux douaniers de devenir "
officiers de douane judiciaire ".
En réponse à M. Roland du Luart, il a rappelé qu'il
était difficile d'isoler l'effet propre de l'extension du crédit
d'impôt de l'amélioration du contexte général
économique. S'agissant de l'application des 35 heures au secteur du
bâtiment, il s'est félicité des nouvelles conditions de
travail qui avaient été négociées à cette
occasion par les organisations professionnelles et estimé de ce fait que
la diminution du temps de travail constituait un " élément
positif ". Il a également rappelé les différentes mesures
prises par le Gouvernement en faveur du logement, qui seraient par ailleurs
complétées par l'extension du dispositif d'allégement des
charges patronales.
En réponse à M. Alain Lambert, il a précisé que le
secteur de la restauration avait déjà
bénéficié des mesures générales de
diminution de la taxe professionnelle et allait également profiter de
l'extension du champ de l'allégement des charges sur les bas salaires.
Il a par ailleurs précisé que le chiffrage du coût des
mesures de baisse de TVA effectué par ses services s'était
toujours révélé fiable, a posteriori, mais qu'il convenait
cependant de développer les instruments d'évaluation des effets
des politiques publiques.
II. COMMUNICATION DE M. DENIS BADRÉ
Réunie le mercredi 30 juin 1999 sous la
présidence de
M. Alain Lambert, président, la commission des Finances a entendu
une communication de M. Denis Badré, sur les règles applicables
en matière de taux de taxe à la valeur ajoutée (TVA).
M. Denis Badré a rappelé le cadre de sa mission consistant
à expertiser la situation actuelle en France en matière de taux
de TVA, et plus particulièrement de taux réduit. Il s'agissait de
faire le point sur ce qui était actuellement " euro-compatible " ou non,
ainsi que sur les perspectives d'évolution en ce domaine.
Il convenait donc, dans un premier temps, de rappeler l'état du droit,
puis d'évoquer les perspectives, notamment au vu de la proposition de
directive visant à soumettre au taux réduit les services à
forte intensité de main-d'oeuvre (n° E-1236).
Il a indiqué que la TVA était un impôt perçu au plan
national, d'un poids fiscal considérable (670 milliards de francs de
recettes nettes prévues pour 1999 soit 44 % des recettes fiscales de
l'Etat), mais dont les grandes règles et les principes étaient
fixés au niveau communautaire.
Il a tenu à rappeler qu'il était indispensable de fixer ces
règles au niveau communautaire, le texte de référence en
ce domaine étant la directive communautaire du 25 mai 1977 dite " 6e
directive TVA ".
En effet, dans le cadre d'un marché unique où les biens circulent
librement, il convient d'harmoniser les règles fiscales, afin
d'éviter le dumping fiscal, ou des différences d'imposition qui
seraient sources de distorsions de concurrence.
Plus généralement, toute évolution du champ des biens ou
services soumis au taux réduit de TVA devait donc prendre en compte une
" triple contrainte " : une contrainte juridique résultant des
dispositions communautaires s'imposant en ce domaine au législateur et
une contrainte budgétaire puisque toute baisse du taux de TVA avait des
conséquences lourdes pour le budget de l'Etat. Il fallait donc cibler
ces baisses, mais également éviter des mesures compliquées
ou de caractère homéopathique, à l'image de la baisse de
la TVA sur les abonnements au gaz et à l'électricité
votée lors de la dernière loi de finances. Cette mesure avait en
effet coûté 4 milliards de francs à l'Etat et se
traduisait en moyenne pour chaque ménage par un gain annuel de moins de
100 francs.
Il a enfin évoqué la " contrainte sociale " existant en
matière de baisse de la TVA. Il convenait, en effet, de sérier
les priorités et de ne pas porter atteinte aux particularités de
certains secteurs. Ainsi, en matière de restauration alimentaire, si une
baisse générale était souhaitable, elle ne devait pas se
traduire par une augmentation du taux de TVA applicable dans le secteur de la
restauration collective, notamment en milieu scolaire ou hospitalier.
Puis il a rappelé l'état actuel du droit tel qu'il
résultait de la 6
e
directive TVA de 1977. Il a
indiqué que le taux normal était le taux de droit commun et que
tous les biens et services vendus en France avaient vocation, en principe,
à être soumis au taux normal de TVA, qui est de 20,6 % contre 19,5
% en moyenne en Europe.
Le droit communautaire fixait un plancher à 15 % et il résultait
d'un accord politique entre les Etats membres que le plafond devait être
de 25 %.
Par ailleurs, les Etats membres avaient la possibilité d'appliquer un ou
deux taux réduits de TVA à une liste limitative de biens et
services qui figuraient au sein de l'annexe H de ladite directive.
Le droit communautaire autorisait un ou deux taux réduits de TVA, mais
la France n'avait qu'un seul taux réduit qui était de 5,5 %. Il a
en outre précisé que, au terme de la réglementation
communautaire, le recours au taux réduit n'était qu'une simple
faculté et non une obligation.
Il a tenu à souligner l'importance de l'écart entre le taux
normal et le taux réduit de TVA (15,1 points), qui était
très supérieur en France à celui des autres pays
européens.
Par ailleurs, il a noté qu'à l'heure actuelle, la France avait au
plan juridique utilisé presque toutes ses " marges de manoeuvre ". Les
principales mesures de baisse de la TVA qui étaient " euro-compatibles "
concernaient les domaines suivants : les produits de chocolaterie et de
confiserie, le droit d'utilisation des installations sportives ou l'ensemble
des opérations de collecte et de traitement des déchets
ménagers etc.. Si ces produits ou ces services n'étaient pas
actuellement soumis au taux réduit, c'était non pour des raisons
juridiques mais compte tenu de leur coût budgétaire ou de
" considérations sociales ". Aussi, toute autre mesure de baisse de
la TVA serait, en l'état actuel du droit, non conforme au texte de la
directive européenne.
M. Denis Badré a en outre précisé que les
différences en matière de taux de TVA applicable au secteur de la
restauration provenaient du fait que les ventes à consommer sur place
étaient considérées comme une prestation de service
taxée à 20,6 %, tandis que les ventes à emporter
étaient soumises au taux applicable aux produits, soit
généralement le taux réduit.
En outre, le droit communautaire envisageait quelques dérogations
à ces grands principes. Ces régimes dérogatoires
étaient très complexes et traduisaient la volonté de la
commission européenne de ne pas modifier le contenu de l'annexe H, tant
que le régime définitif de TVA ne serait pas mis en place.
Il a indiqué que deux grands types de dérogation existaient.
D'une part, les Etats membres avaient la possibilité de conserver les
taux réduits ou " super réduits " qui existaient avant le
1er janvier 1991, ce qui avait permis de maintenir un taux " super
réduit " pour les médicaments remboursés par la
sécurité sociale et pour les publications de presse. D'autre
part, certains biens et services ne figurant pas dans l'annexe H étaient
cependant soumis au taux réduit de TVA en vertu de dispositions
spécifiques. Il s'agissait notamment de la fourniture de gaz et
d'électricité, du bois de chauffage ou des produits de la
floriculture.
Dans ce contexte, il a tenu à souligner que, à l'exception des
quelques baisses ciblées " euro-compatibles " déjà
mentionnées, les perspectives d'évolution en ce domaine ne
pouvaient venir que d'une modification du droit communautaire.
Toute nouvelle mesure de baisse ciblée devait donc avoir
été proposée, au préalable, par la Commission et
adoptée par le Conseil, statuant à l'unanimité des membres
et cela, afin de figurer au sein de l'annexe H. Il a souligné que la
Commission européenne était néanmoins
réservée quant à de telles baisses car elle était
soucieuse d'oeuvrer en faveur de l'harmonisation fiscale, d'éviter de
développer le " dumping fiscal ", ou de créer de trop importantes
distorsions de concurrence.
Il a cependant noté que la proposition de directive sur les services
à forte intensité de main-d'oeuvre offrait une possibilité
dérogatoire de baisser ponctuellement la TVA. Cette proposition de
directive permettait d'appliquer à titre expérimental un taux de
TVA réduit sur les services à forte intensité de
main-d'oeuvre, mais présentait cependant un caractère
limité à 3 ans : du 1
er
janvier 2000 au 31
décembre 2002. Elle devait par ailleurs pouvoir s'appliquer au moment de
l'examen de la loi de finances pour 2000.
Il s'agissait ainsi de permettre aux Etats membres d'appliquer ponctuellement
des taux réduits de TVA et cela, afin de lutter contre le chômage
et le travail clandestin. Cette disposition, qui allait dans le bon sens,
relevait donc de la seule responsabilité des Etats membres.
Or, des incertitudes existaient toujours quant aux marges de manoeuvre
budgétaires du gouvernement et quant à la nature des services qui
seraient concernés par ce taux réduit. Ces incertitudes n'avaient
en effet été que partiellement levées par l'audition de M.
Christian Sautter le 29 juin 1999.
Si celui-ci avait indiqué que deux secteurs avaient la
préférence du gouvernement (les travaux à domicile et les
services d'aide à la personne), il n'avait pas donné de
précision quant à la date prévisible d'adoption de cette
directive ou quant aux marges de manoeuvre budgétaires qu'il
était prêt à consacrer à de telles baisses.
Sur le fond, M. Denis Badré a souhaité que soient prises des
mesures claires et lisibles en faveur des particuliers afin d'éviter
tant les effets d'annonce que la mise en place de mesures
homéopathiques, à l'image de ce qui avait été
pratiqué lors de la dernière loi de finances.
Le champ de cette expérimentation devait être le plus large
possible : plus les expériences mises en place par les Etats membres
seraient diverses, meilleurs en seraient les enseignements et plus grandes les
chances de voir le champ de la TVA à taux réduit être
modifié de façon pérenne.
Trois secteurs lui paraissaient donc avoir plus particulièrement
vocation à bénéficier de cette expérience : le
secteur de la restauration, celui des services d'aide à la personne et
celui des travaux dans l'habitat.
S'agissant du secteur de la restauration, il a tenu à souligner qu'il y
avait désormais avec cette proposition de directive une
possibilité en droit de baisser le taux de la TVA, ce qui n'était
pas le cas auparavant et cela, même si une double contrainte continuait
à exister en ce domaine : qu'il s'agisse de la contrainte
budgétaire ou de la contrainte sociale qui devaient inciter le
gouvernement à préserver la spécificité de la
restauration collective, notamment en milieu scolaire et hospitalier.
Par ailleurs, il s'est interrogé sur le champ précis et la nature
des services d'aide à la personne qui seraient concernés ainsi
que sur les effets de cette mesure quant à la situation des associations
d'aide à domicile.
Enfin, en matière de travaux dans l'habitat, il a souhaité que
l'on ne restreigne pas le champ d'application de cette mesure, afin de ne pas
nuire à son efficacité et, partant, à sa portée.
En conclusion, il a rappelé les quatre préconisations
émises par la commission des Finances du Sénat : des mesures
lisibles et claires, un champ d'expérimentation le plus large possible,
la mise en place d'une vraie diminution des prélèvements
obligatoires et une action dans la transparence.
M. Roland du Luart, après avoir félicité M. Denis
Badré pour la qualité de son exposé, a souhaité,
s'agissant de la baisse de la TVA dans le secteur du logement, que des mesures
générales et simples soient prises. Il a en effet craint que le
gouvernement ne mette en place en ce domaine une " usine à gaz ".
M. Michel Moreigne a souhaité obtenir des précisions quant
à la nature des services d'aide à la personne qui seraient
éligibles à une baisse ciblée de TVA.
Après avoir rappelé que le gouvernement n'entendait pas proposer
à la Commission européenne de soumettre au taux réduit de
TVA le secteur de la restauration, M. Alain Lambert, président, a
souhaité connaître l'état du droit applicable en
matière de TVA sur les frais de justice.
M. Denis Badré a indiqué, en réponse à M. Michel
Moreigne, que, selon les indications fournies par le gouvernement, les services
d'aide à domicile éligibles au taux réduit devraient
être ceux qui sont définis comme tels par le code du travail.
Il a confirmé à M. Alain Lambert, président, que le
gouvernement n'entendait pas proposer des mesures de baisse de la TVA dans le
secteur de la restauration. En tout état de cause, il a estimé
que si l'écart actuel entre le taux normal et le taux réduit
était source de distorsion de concurrence, il convenait de
préserver la spécificité de la restauration collective,
notamment en milieu scolaire ou hospitalier. Il a cependant confirmé que
la proposition de directive sur les services à forte intensité de
main-d'oeuvre permettait bien, désormais, en droit, de baisser le taux
de TVA applicable à ce secteur.
En réponse à M. Roland du Luart, il a indiqué qu'il
convenait de prendre des mesures simples et claires, s'agissant des baisses de
TVA applicables aux travaux dans les logements, et de lutter contre la
stratification fiscale, source de complexités inutiles. Il a
rappelé qu'il appartiendrait donc au gouvernement, si la proposition de
directive était adoptée définitivement, de faire des
propositions en ce sens, à l'occasion de la prochaine loi de finances.
Il a par ailleurs précisé que, seules, les prestations des
avocats indemnisés au titre de l'aide juridictionnelle
bénéficiaient du taux réduit de TVA, eu égard
à son " caractère social ".
A l'issue de ce débat, la commission a donné acte à M.
Denis Badré de sa communication et décidé d'en publier les
conclusions sous la forme d'un rapport d'information.
ANNEXE 1
LE RÉGIME DE TVA APPLICABLE AU
SECTEUR DE LA RESTAURATION
L'ensemble de ces questions ont été notamment et fort complètement traitées par le rapport remis en 1996 par M. Edouard Salustro au ministre de l'économie.
I. LA DIVERSITÉ DES TAUX DE TVA APPLICABLES
Le critère de distinction est l'existence d'un service apporté au client qui s'oppose à la vente d'un produit alimentaire simple ou composé (plat cuisiné).
A. LA RESTAURATION À CONSOMMER SUR PLACE EST UNE PRESTATION DE SERVICES TAXÉE À 20,6 %
Les
opérations de vente de produits à consommer sur place, quelles
que soient leur forme, les produits sur lesquels elles portent, leur
appellation ou l'établissement dans lequel elles sont
réalisées, se caractérisent par la pluralité des
services offerts aux clients.
A ce titre, elles sont soumises au taux normal de TVA de 20,6 %.
Le taux peut cependant être ramené effectivement à
17,5 % par application de la "
loi Godard
" qui permet
aux établissements de bénéficier d'un régime
particulier. En effet, le service réclamé au client, en
général 15 % du prix, peut être exclu de la base
imposable, ce qui permet à ces établissements de n'être
imposés qu'au taux effectif de 17,5 %.
Cette restauration à consommer sur place regroupe des
réalités distinctes.
Il s'agit en premier lieu de la restauration traditionnelle qui comprend, outre
les restaurants " classiques ", exploités
généralement de façon individuelle, les " nouveaux
traditionnels " constitués essentiellement par les chaînes de
restaurants à thèmes. Sont par ailleurs également soumis
au taux normal, la restauration en libre service (les
cafétérias), la part des ventes à consommer sur place
réalisée dans la restauration rapide (fast-foods, sandwicheries,
viennoiseries), les tables d'hôte, les fermes-auberges, etc....
B. LES VENTES À EMPORTER SONT EN RÈGLE GÉNÉRALE SOUMISES AU TAUX RÉDUIT DE TVA
Les
ventes à emporter de produits alimentaires simples ou
élaborés (plats cuisinés) sont soumises au taux de TVA
applicable aux produits sur lesquels elles portent, soit en règle
générale le taux réduit. La principale exception concerne
les boissons alcoolisées mais également les produits de
chocolaterie ou de confiserie qui sont en effet soumis au taux normal de TVA.
Ainsi, la livraison de plats à domicile (y compris par les traiteurs
dès lors qu'il n'y a pas de fourniture de personnel), la vente par
distributeur automatique, les ventes sur la voie publique (sans mise à
disposition du client d'aménagements particuliers), la part des ventes
à emporter servies dans des emballages non restituables sont soumises
généralement à une TVA de 5,5 %.
En outre, l'administration fiscale estime pour les établissement de
restauration rapide ("
fast-food
") vendant de tels produits
que la part des ventes à emporter de produits solides représente
30 % du chiffre d'affaires " solide " si la surface à la
disposition de la clientèle est de moins de 200 m2 et de 20 % si cette
superficie est supérieure. Cette situation résulte d'une
instruction fiscale du 22 décembre 1993. Une même clé de
répartition s'applique aux boissons non alcoolisées. Si ces taux
moyens sont jugés insuffisants, l'exploitant peut alors justifier par
tout moyen d'un écart entre l'imposition forfaitaire et la
réalité. Ce système de taux moyen ne fonctionne pas pour
les "
divers
" (viennoiseries, pizzas,...) car l'on
considère que l'essentiel des ventes est à emporter. Par
ailleurs, lorsque la surface à la disposition de la clientèle est
inférieure à 10 m2, on estime, qu'il s'agisse des
"
fast-food
" ou des "
divers
" que toutes
les ventes sont à emporter.
C. LA RESTAURATION COLLECTIVE, EU ÉGARD À SA NATURE PROPRE, BÉNÉFICIE D'UN RÉGIME PARTICULIER
Les
restaurants et cantines d'entreprise ainsi que la restauration collective
à vocation sociale (cantines scolaires, restaurants universitaires,
etc...) sont soumis à deux régimes différents selon leur
mode de gestion.
Si la gestion est directe, l'exemption de TVA est totale. Si la gestion est
indirecte, c'est-à-dire concédée, la taxation se fait au
taux réduit de 5,5 %.
Ainsi, s'agissant des repas fournis dans les cantines d'entreprise, lorsque les
repas à consommer sur place sont préparés par un
fournisseur extérieur (traiteur, restaurateur, etc...) les recettes
provenant de la livraison de ces repas sont soumises au taux réduit en
vertu de l'article 279
a bis
du code général des
impôts, si les conditions suivantes sont remplies : existence d'un
contrat écrit entre le fournisseur et le gérant,
délivrance des repas au seul personnel des entreprises, à
l'exclusion sous certaines conditions des tiers, prix des repas
inférieurs à ceux pratiqués par les restaurants similaires
ouverts au public...
En vertu de deux décisions ministérielles des 23 mars 1942 et
19 mars 1943, le système s'applique par ailleurs aux cantines
" assimilées " aux cantines d'entreprise à savoir,
celles d'établissements scolaires ou universitaires, privés ou
publics, cercles militaires, cantines inter-entreprises.
Lorsque les repas sont fabriqués par la cantine elle-même, cette
facturation relève en principe du taux applicable aux opérations
de vente à consommer sur place, soit le taux normal. Néanmoins,
les cantines d'entreprise et assimilées sont exonérées de
TVA si les conditions suivantes sont réalisées : prix
inférieur à ceux des restaurants similaires exploités de
façon commerciale, repas servis au personnel de l'entreprise, gestion
par un comité ou figurent des représentants du personnel et de
l'entreprise...
De même s'agissant des repas livrés dans les hôpitaux et
restaurants à vocation sociale, le taux réduit s'applique aux
fournitures de repas dans les établissements, non soumis à la TVA
ou partiellement, suivants : restaurants pour personnes âgées
ou nécessiteuses agrées par des municipalités ou des
centres d'action sociale, établissements hospitaliers, organismes
sociaux ou médico-sociaux dès lors que les conditions
fixées pour les cantines d'entreprises sont remplies, sous
réserve de quelques dispositions spécifiques.
II. QUELLES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION ?
Si des
adaptations sont possibles, envisageables ou souhaitables, elles doivent
prendre en compte une triple contrainte :
-
une contrainte budgétaire
, liée à l'effet de
toute modification du taux de TVA applicable, sur les recettes fiscales de
l'Etat ;
-
une contrainte juridique
qui rend nécessaire la prise en compte
des règles communautaires applicables en ce domaine. Elles interdisent
actuellement
en les assimilant à des prestations de
service de soumettre les ventes à consommer sur place à un
taux réduit, inférieur à 15 % ;
-
une contrainte sociale
, qui doit inciter à préserver les
spécificités de la restauration collective, et ne pas
renchérir exagérément le coût de certaines ventes
à emporter.
Dans ce contexte, deux solutions sont préconisées :
l'abaissement global du taux de TVA à 5,5 %, ou la création
d'un taux intermédiaire généralement fixé à
14 %. Ce dernier s'appliquerait alors à tout le secteur ; que
ce soit aux prestations de services actuellement taxées à
20,6 % ou aux ventes à emporter passibles d'un taux de 5,5 %
ainsi qu'à la restauration collective.
Le coût brut de ces mesures de baisse de la TVA pour l'Etat a
été estimé par le gouvernement respectivement à
21,9 milliards de francs et 9 milliards de francs.
ANNEXE 2
TAUX DE TVA APPLICABLE AUX
APPAREILLAGES
INSCRITS AU TIPS
Appareillages inscrits au TIPS
Nature des matériels |
Taux de TVA applicable |
Fondement |
TITRE I : APPAREILS ET MATERIELS DE TRAITEMENT ET ARTICLES POUR PANSEMENT |
||
Chapitre premier : Matériels et appareils médicaux mis à disposition des assurés pour traitement à domicile |
20,6 % |
Art. 278 du CGI - chapitre non visé à l'article 278 quinquies du CGI |
Chapitre 2 : Matériels et appareils de contention et de maintien |
20,6 % |
Art. 278 du CGI - chapitre non visé à l'article 278 quinquies du CGI |
Chapitre 3 : Matériels et appareils pour traitements divers, dont appareils utilisés par les diabétiques, stomisés ou incontinents |
20,6 % mais 5,5 % pour certains appareils pour diabétiques, stomisés ou incontinents |
Art. 278 du CGI - chapitre non visé à l'article 278 quinquies du CGI et rédaction issue de l'article 30 de la loi de finances pour 1999 |
Chapitre 4 : Articles pour pansements |
20,6 % |
Art. 278 du CGI - chapitre non visé à l'article 278 quinquies du CGI |
TITRE II : ORTHESES ET PROTHESES EXTERNES |
||
Chapitre premier : Orthèses dont chaussons intérieurs moulés |
5,5 % |
Art. 278 quinquies du CGI - Décision ministérielle du 25 avril 1994 pour les chaussons intérieurs moulés |
Chapitre 2 : Optique médicale |
20,6 % |
Art. 278 du CGI - chapitre non visé à l'article 278 quinquies du CGI |
Chapitre 3 : Appareils électroniques correcteurs de surdité (1) |
5,5 % |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 4 : Prothèses externes non orthopédiques, dont aérateurs transtym-paniques (2) |
5,5 % |
Art. 278 quinquies du CGI pour les aérateurs transtympaniques - Décision ministérielle du 25 avril 1994 pou le reste du chapitre 4 (prothèses de sein, canules trachéales, prothèses vocales,...) |
Chapitre 5 : Prothèses oculaires et faciales |
5,5 % |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 6 : Podo-orthèses |
5,5 % |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 7 : Orthoprothèses |
5,5 % |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 8 : Accessoires de prothèses et d'orthopédie délivrés par les centres d'appareillage |
5,5 % |
Art. 278 quinquies du CGI |
TITRE III : DISPOSITIFS MEDICAUX IMPLANTABLES-IMPLANTS-GREFFONS TISSULAIRES |
||
Chapitre premier : Dispositifs médicaux implantables sans dérivés |
5,5 % |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 2 : Dispositifs médicaux implantables issus de dérivés de tissus d'origine animale |
5,5 % |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 3 : Greffons tissulaires d'origine humaine |
5,5 % |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 4 : Dispositifs médicaux implantables actifs |
5,5 % |
Art. 278 quinquies du CGI |
TITRE IV : VEHICULES POUR HANDICAPES PHYSIQUES |
5,5 % |
Art. 278 quinquies du CGI |
(1)
Plus communément dénommés
" audioprothèses ". On note, en revanche, que les
matériels tels que les boucles magnétiques d'habitation (pour
actionner la bobine d'induction des prothèses auditives), qui
constituent simplement des aides techniques et n'ont aucun effet
thérapeutique, ne sont pas susceptibles d'être inscrits au TIPS.
C'est pourquoi ils relèvent du taux normal de la TVA.
(2) Les aérateurs transtympaniques sont des matériels
stériles communément dénommés yoyos,
implantés chirurgicalement et permettant l'aération permanente de
la caisse de l'oreille moyenne. Ils sont donc soumis au taux réduit de
la TVA, de même que les prothèses vocales qui sont
utilisées encas de mutilation grave de la voix.
Source : Ministère de l'économie
ANNEXE 3
PROPOSITION DE DIRECTIVE
N° E 1236
ANNEXE 4
LE CHIFFRAGE PAR LE GOUVERNEMENT DU
COÛT
DE TROIS MESURES DE BAISSE CIBLÉE DE TVA
Communiquées le 23 juin 1999 à votre commission, ces fiches de calcul établies par le gouvernement font ressortir les éléments suivants.
I. APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA AUX VENTES À CONSOMMER SUR PLACE (Y COMPRIS LES BOISSONS ALCOOLISÉES)
A. LES DONNÉES RELATIVES AU CHIFFRE D'AFFAIRES (CHIFFRES DE 1996 HORS TAXES)
Restauration libre-service : 10 milliards de francs,
Restauration traditionnelle (hors libre-service) : 109 milliards de
francs (1996). Ce chiffre inclut la restauration traditionnelle, les
hôtels avec restaurant ou sans restaurant (prise en compte des petits
déjeuners) et intègre les pourboires évalués
à 15 %,
Restauration rapide : 23,87 milliards de francs dont 16,13 milliards
de francs soumis au taux normal (ventes à consommer sur place),
Débits de boissons, cafés-tabacs (y compris les
pourboires) : 23,60 milliards de francs,
Traiteurs : 2,12 milliards de francs.
B. CHIFFRAGE DU COÛT DE LA MESURE
La TVA
collectée au taux de 20,6 % représente 29,04 milliards
de francs. Elle est calculée par application de ce taux à la base
constituée des chiffres d'affaires définis ci-dessus, desquels
est défalquée la "
réfaction
pourboire
".
Si le taux de la TVA était fixé à 14 %, la TVA
collectée serait de 19,73 milliards de francs.
Dans l'hypothèse d'un taux réduit de 5,5 %, la TVA
collectée serait de 7,75 milliards de francs, soit une
différence de 21,29 milliards de francs.
II. APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA AUX SERVICES DE PROXIMITÉ
A. CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
Conformément à la convention collective
nationale du
3 juin 1980 sur les employés de maison, les services visés
pourraient notamment être les suivants :
- garde d'enfants, nurse, gouvernante ;
- aide pour le maintien à domicile des personnes âgées
ou handicapées (" dame de compagnie ", garde de jour ou de
nuit à l'exclusion des soins, aide à l'habillage et à la
toilette...) ;
- tâches ménagères diverses (travaux de ménage,
préparation de repas, courses...). Seraient concernées les
activités exercées par les femmes ou valets de chambre, les
lingères, les chauffeurs, les hommes ou femmes toutes mains se livrant
à des tâches occasionnelles de très courte durée et
ne requérant pas de qualification particulière (telles que par
exemple changer une ampoule).
Le bénéfice du taux réduit pourrait concerner d'autres
activités à caractère familial telles que le soutien
scolaire.
B. LES DONNÉES DU SECTEUR
S'agissant d'un secteur encore émergent, il ne
correspond pas
à une catégorie déterminée des nomenclatures
statistiques.
Une approche peut être faite de plusieurs manières.
Une "
étude sur l'impact économique de diverses mesures
en faveur des emplois familiaux
", établie par un centre
privé en juillet 1997, estimait le coût de la mesure à
23 millions de francs.
Les statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité,
relatives aux agréments délivrés, font état de
79 agréments en 1998 pour les entreprises privées contre
5.094 agréments pour des associations exonérées de
TVA. Le nombre d'heures payées par les entreprises privées
agréées aurait plus que doublé entre 1997 et 1998 :
118.000 en 1997, contre 279.000 en 1998.
L'exploitation des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires
indique un chiffre d'affaires hors taxes taxable de 164 millions de francs
en 1997.
C. LE CHIFFRAGE
Actuellement, les services concernés sont, dans la
majorité des cas, fournis par des associations exonérées
de TVA ou par des personnes directement salariées auprès de
particuliers.
A offre constante, le coût de l'application du taux réduit aux
services à la personne rendus au domicile serait négligeable.
Ainsi, en prenant comme source les états statistiques de la direction
générale des impôts, le coût de la mesure ne devrait
pas dépasser 30 millions de francs (165 millions de francs x
15,1 % = 25 millions de francs).
Cela étant, comme en témoignent les statistiques du
ministère de l'emploi et de la solidarité, il s'agit d'un
marché émergent, qui connaît d'ores et déjà
une forte croissance.
La mesure envisagée aurait pour effet d'amplifier cette tendance et
permettrait notamment de structurer une offre de la part des services marchands
qui est encore limitée.
Le coût de la mesure peut donc être évalué, en
première année d'application à 100 millions de francs
compte tenu du développement qu'on peut attendre du secteur dès
l'annonce de la baisse de taux. Il est en effet probable que les entreprises
intéressées par ce nouveau créneau attendent une baisse de
taux pour structurer leur offre.
III. APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA AUX TRAVAUX DE RÉPARATION DANS LES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION
A. LES DONNÉES RELATIVES AUX CHIFFRES D'AFFAIRES (COMPTES DU LOGEMENT - 1998)
Les
petits travaux : 93,68 milliards de francs, les gros travaux :
155,44 milliards de francs, soit un total de 249,13 milliards de francs
(chiffres TTC de 1996).
Il n'est pas tenu compte dans ce chiffrage du montant des petits et gros
travaux effectués par les HLM et autres bailleurs sociaux (montant en
cause : 25,90 milliards de francs TTC selon le secrétariat
d'Etat au logement).
Les gros travaux sont en effet d'ores et déjà soumis au taux
réduit de la TVA.
Soit un chiffre d'affaires de 223,23 milliards de francs (TTC) et de
185,10 milliards de francs (HT) pour les petits et gros travaux ne portant
pas sur des logements sociaux.
En outre, d'après le secrétariat d'Etat au logement,
l'autoproduction des ménages, évaluée à l'INSEE
à 56 milliards de francs TTC (soit 46,40 milliards de francs
HT), est incluse dans les comptes du logement. Elle doit donc venir en
diminution de la base retenue pour le chiffrage, dès lors qu'elle
représente des travaux qui sont effectués directement par les
ménages, sans avoir recours à une entreprise, et qui ne sont donc
pas soumis à la TVA.
B. LE CHIFFRAGE
Le base
taxable est de 138,70 milliards de francs (185,10 milliards de francs
moins 46,40 milliards de francs).
Soit un coût de 20,94 milliards de francs correspondant à la
diminution de 15,1 points du taux de TVA.
Récapitulation du coût calculé par le gouvernement
Taux réduit de TVA pour les ventes à consommer sur place |
5,5 % |
21,29 milliards de francs |
|
14 % |
9,31 milliards de francs |
Taux réduit de TVA pour les services de proximité |
30 à 100 millions de francs |
|
Taux réduit de TVA pour les travaux de réparation dans les immeubles à usage d'habitation |
20,94 milliards de francs |
ANNEXE 5 LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES par votre rapporteur
MM. |
George ASSERAF et Daniel RONZÉ |
|
Chargés de mission au Secrétariat général du Comité Interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI). |
M. |
Patrice AUBERT |
|
Président du Syndicat national de la restauration collective (SNRC). |
M. |
Jean-Claude BOUCHARD |
|
Avocat associé au Bureau Francis Lefebvre. |
M. |
André DAGUIN |
|
Président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière (FNIH). |
M. |
Didier DURAND |
|
Vice-Président de la Fédération française du bâtiment (FFB). |
M. |
Jean JOURNET |
|
Sous-directeur à la Direction de la législation fiscale (DLF) du ministère de l'économie. |
M. |
Philippe LABBÉ |
|
Président du Syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide (SNARR). |
M. |
Bernard PAYS . |
|
Sous-directeur du contrôle fiscal au ministère de l'économie. |
M. |
Jean-François VEYSSET |
|
Membre du bureau de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME). |
1
In Histoire de la fiscalité
française, Economica 1996.
2
In JO Débats Sénat 24 novembre 1997, p.3796.
3
Il s'agit du remboursement égal au montant payé de
TVA pour les travaux d'amélioration dans les logements sociaux
bénéficiant d'une subvention de l'ANAH (240 millions de
francs en loi de finances 1999) et du crédit d'impôt pour les
dépenses d'entretien de l'habitation principale (1.400 millions de
francs en loi de finances 1998 et 2.500 millions supplémentaires en
loi de finances 1999).
4
Une diminution de 100 francs par an sur l'abonnement
à l'électricité et l'abonnement au gaz.
5
Rapport n° 66 (1998-1999) ; tome II
fascicule 1.
6
100,33 francs très exactement.
7
S'agissant des abonnements au gaz, votre rapporteur n'a pas pu
obtenir d'informations en ce sens au motif que cela pourrait nuire à
" la politique commerciale " de GDF !
8
Dans le cas de l'abonnement de base (3kva) dont
bénéficient 3,4 millions d'abonnés, l'abonnement
représente 15,13% du coût moyen de la consommation ; ce taux
est de 26,30% pour les 10,2 millions d'abonnée au tarif
" 6kva " et de 35,03% pour les 2,6 millions de personnes
bénéficiant du tarif le plus élevé :
" heures creuses 9kva ".
9
Rapport n° 264 (1996-1997).
10
Rapport présenté au nom de la commission des
Finances n° 322 (1998-1999).
11
Rapport n° 332 (1998-1999) fait au nom de la commission
des Finances sur la proposition de résolution n° E-1193.
12
Rapport n° 37 (1997-1998) fait au nom de la commission des
Finances sur la proposition de résolution n° E-785.
13
Résolution du Sénat du 26 mai 1999 : TA
n° 128 (1998-1999).
14
In JO Questions Sénat 19 novembre 1998, p. 3704.
15
S'agissant du taux-plafond il résulte d'un accord
politique entre les Etats-membres qu'il ne peut pas dépasser 25%. La
fixation d'un taux plafond ne pourra en effet intervenir qu'avec le passage au
système commun de TVA.
16
Ce rapport est établi en application de l'article 12.4 de
la directive et permet, le cas échéant, de modifier la liste des
biens et services éligibles aux taux réduits.
17
In JO Questions AN 12 avril 1999, p. 2212.
18
In JO Questions Sénat 6 février 1997, p. 373.
19
In JO Questions AN 22 février 1999, p. 1064.
20
In JO Questions Sénat 14 janvier 1999, p. 122.
21
In JO Questions Sénat 16 octobre 1997, p. 2807.
22
Hors les régimes dérogatoires
présentés dans le chapitre IV.
23
Même lorsque ces produits sont achetés par un
organisme caritatif, il n'est pas possible de leur appliquer un taux
inférieur au taux réduit actuel. In JO Questions Sénat 21
mai 1998, p. 1632.
24
On se reportera sur ce point à la note présentant
le régime de TVA applicable à l'ensemble du secteur de la
restauration (annexe I).
25
Instruction du 22 décembre 1993.
26
Sur cet aspect, on se reportera au chapitre IV : les
dispositions dérogatoires.
27
Article L. 162-17 du code de la santé publique.
28
Articles L. 618 et L. 619 du code de la santé
publique.
29
On se reportera au tableau concernant les taux de TVA applicables
aux appareillages inscrits au TIPS (annexe 2).
30
Article 24 de la loi de finances pour 1988.
31
Article 15 de la loi de finances pour 1991.
32
Article 23 de la loi de finances pour 1996.
33
In JO Questions Sénat 3 septembre 1998, p. 2827.
34
In JO Questions Sénat 11 février 1999, p. 454.
35
In JO Questions Sénat 2 juillet 1998, p. 2144.
36
In JO Questions AN 26 octobre 1998, p. 5847.
37
In JO Questions AN 2 avril 1999, p. 2211.
38
La France a défini le logement social par
référence au conventionnement APL.
39
In JO Débats Sénat 24 novembre 1997, p. 3803.
40
On se reportera sur ce point au chapitre V concernant les
perspectives d'évolution du droit communautaire.
41
Il s'agit notamment des théâtres, concerts, cirques
etc. Aussi le gouvernement a refusé lors de la loi de finances pour 1998
d'assimiler les corridas à des entreprises de spectacle éligibles
au taux réduit compte tenu de leur caractère propre ( In JO
Débats Sénat 25 novembre 1997, p. 3842).
42
Ce taux réduit s'applique aux chaînes nationales et
aux chaînes locales.
43
Ces disposition ont par ailleurs fait l'objet d'une instruction
administrative du 12 mai 1999 destinée à en préciser les
modalités d'application.
44
Sur l'ensemble de ces aspects on se reportera au commentaire de
cet article (Sénat n° 66 1998-1999, tome II fascicule 1, pages 183
à 193) ainsi qu'au rapport d'information de notre collègue N.
Bricq ( Assemblée nationale n° 1000, XI° législature).
45
In JO Questions Sénat 10 septembre 1998, p. 2895.
46
In JO Questions AN 7 juin 1999, p. 3463.
47
On se reportera par ailleurs à la note présentant
le taux de TVA applicable à l'ensemble du secteur de la restauration
(annexe I).
48
In JO Questions AN 7 juin 1999, p. 3472.
49
In JO Débats Sénat 25 novembre 1998, p. 4956.
50
Sur l'ensemble des aspects de cette question on se reportera au
rapport fait au nom de votre commission des Finances n° 353 (1996-1997 ).
51
In JO Débats Sénat 24 novembre 1997, p. 3805.
52
In JO Débats Sénat 25 novembre 1997, p. 3844.
53
In JO Questions AN 15 février 1999, p. 918.
54
In JO Débats Sénat 25 novembre 1998, p. 4980.
55
Cela ne concerne donc pas la location de matériel et
d'équipements sportifs ainsi que, en principe, les prestations
d'enseignement.
56
In JO Débats Sénat 25 novembre 1997, p. 3828.
57
Les conditions posées par l'article 261-7-1° du code
général des impôts sont notamment relatives à
l'absence de but lucratif et au caractère
désintéressé de la gestion. Par ailleurs l'instruction
fiscale du 15 septembre 1998 a développé les critères
d'application du régime fiscal spécifique des associations.
58
In JO Débats Sénat 25 novembre 1998, p. 4979.
59
Il en est, semble t'il, de même quant à l'attitude
du gouvernement qui rappelait en effet lors de la discussion des articles non
rattachés de seconde partie que son " objection était de
nature technique ". In JO Débats Sénat 8 décembre
1998, p. 6138.
60
In JO Questions Sénat 7 janvier 1999, p. 54.
61
In JO Questions AN 7 juin 1999, p. 3461.
62
In JO Débats Sénat 25 novembre 1998, p. 4970.
63
Rapport n° 1269 ( XI° législature ), p.62.
64
Rapport n°1000 (XI° législature).
65
In JO Débats Sénat 25 novembre 1997, p. 3831.
66
Rapport sur les techniques de recyclage des déchets
n° 415 (1998-1999), p. 62.
67
In JO Questions AN 8 février 1999, p.774.
68
In JO Débats Sénat 25 novembre 1998, p. 4949.
69
In JO Débats Sénat 24 novembre 1998, p. 4914.
70
In proposition de directive n° E-1236 (annexe 3).
71
Sur l'ensemble des aspects tenant au régime transitoire,
et à la mise en place du système commun de TVA, on se reportera
aux rapports n°
s
264 (1996-1997) fait au nom de la
Délégation pour l'Union européenne, et 232 (1998-1999) au
nom de la commission des Finances.
72
In JO Questions AN 15 mars 1999, p. 1564.
73
Sur ce point, on se reportera aux développements
consacrés dans le chapitre I à " quelques baisses
récentes de TVA ".
74
Le gouvernement a précisé à cette occasion
que la location des citernes individuelles ne pouvait pas au regard du droit
communautaire être soumise au taux réduit de TVA.
75
In JO Débats Sénat 24 novembre 1998, p.4912.
76
In JO Débats Sénat 24 novembre 1998, p. 4912.
77
In JO Questions AN 7 juin 1999, p. 3468.
78
Instruction administrative 3 C-1-98 du 31 mars 1998.
79
Est ainsi considéré comme à usage domestique
le bois utilisé pour le chauffage de maisons individuelles, d'immeubles
collectifs, de locaux hébergeant des personnes, même à
titre provisoire ( maisons de retraite, hôpitaux, résidences
universitaires ...) ou de locaux à usage collectif autre que
professionnel (bâtiments publics, piscines ...).
80
In JO Débats Sénat 24 novembre 1997, p. 3807.
81
In JO Questions AN 31 mai 1999, p. 3284.
82
Sur l'ensemble des aspects tenant au régime de TVA et plus
généralement à la fiscalité applicable au
marché de l'art, on se reportera au rapport de M. Gaillard fait au nom
de la commission des Finances, n° 330 (1998-1999).
83
Article 12-4, second alinéa : " Sur la base
d'un rapport de la Commission, le Conseil réexamine tous les deux ans,
à partir de 1994, le champ d'application des taux réduits. Le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission,
peut décider de modifier la liste des biens et des services figurant
à l'annexe H".
84
Lors de son audition par votre Commission des Finances, M. le
secrétaire d'Etat au Budget a indiqué que cette proposition avait
été " l'objet d'un véritable débat qui avait
fait apparaître des divergences et même conduit certains à
remettre en cause l'objectif recherché par la présente
directive ".
85
" Potential impact on employment creation of fiscal
instruments (namely of a reduced VAT rate for selected sectors) ",
étude réalisée par Cambridge Econometrics Ltd. et
Institute of Employment Research, Université de Warwick -
septembre 1996.
86
On se reportera utilement au tableau figurant au chapitre III et
qui retrace l'application par les différents Etats membres des taux
réduits de TVA.
87
Même si lors de la discussion du projet de loi de finances
pour 1999, M. le secrétaire d'Etat au Budget nonobstant le refus
exprimé le 31 juillet 1998 par le Commissaire européen voyait
cependant dans les propos de ce dernier " une petite fenêtre
d'espoir ". In JO Débats Sénat 25 novembre 1998, p.
4970.
88
In JO Questions AN 22 février 1999, p. 1054.
89
Document SEC (97) 2089 final : " Créations
d'emplois : Possibilité d'un taux de TVA réduit sur les
services à forte intensité de main d'oeuvre à titre
expérimental et sur base optionnelle ".
90
In exposé des motifs de la proposition de directive
n° E-1236.
91
Cette liste n'est pas exhaustive. Votre rapporteur a eu, en
effet, connaissance de demandes en ce sens concernant les services de
déménagement, le secteur de la coiffure, la réparation
automobile, les services écologiques, etc...
92
Rapport sur la proposition de directive n° E-1236, fait
au nom de la commission des Finances n° 1585 (XI°
législature).
93
On se reportera au chiffrage détaillé de ces
mesures tel qu'il a été établi par le gouvernement
(annexe 4).
94
Le gouvernement estimait cependant en début d'année
que le coût d'une mesure de baisse de la TVA s'appliquant à
l'ensemble des travaux d'entretien et de réhabilitation serait de
l'ordre de 23 milliards de francs. In JO Questions AN 11 janvier 1999, p.
197.
95
M. le secrétaire d'Etat au Budget, déclarait ainsi
devant le Sénat, le 25 novembre 1998 lors de la discussion du projet de
loi de finances pour 1999 : " La priorité absolue du
Gouvernement et, je crois, de nombre d'entre nous, va en effet à
l'emploi et nous préférons déposer des demandes
ciblées sur un certain nombre de secteurs employant beaucoup de
main-d'oeuvre ". In JO Débats Sénat p. 4957.
96
Rapport n° 1585 (XI°
législature).