DIX PROPOSITIONS POUR RELANCER LE MARCHÉ DE L'ART ET SAUVEGARDER LE PATRIMOINE
Étant donné l'inertie du processus de
décision
communautaire, le rapporteur a préféré en conclusion de ce
travail se concentrer sur un ensemble de mesures concrètes, relativement
peu onéreuses eu égard à l'importance de l'enjeu,
dépendant de la seule volonté du législateur fiscal.
Fonctionnement du marché de l'art
1)
Actualisation du seuil de la taxe forfaitaire
sur les objets
d'art
, qui serait porté à 60 000 francs contre 20 000 F
actuellement ;
2)
Alignement du taux
de la taxe forfaitaire
sur les objets
d'art
,
applicable aux galeries et marchands
, sur celui de 4,5 %
(+0,5% de CRDS)
en vigueur pour les ventes publiques
;
2)
Exonération de droit de reproduction des catalogues des
sociétés de ventes comme des marchands
,
dès
lors que l'oeuvre en cause est " reproduite à seule fin
d'information des acquéreurs éventuels et dans une
présentation exclusive de tout autre usage ", ce qui n'est pas
prévu dans le texte actuel du projet de loi portant réforme des
ventes volontaires ;
Encouragement à l'art contemporain
4)
Assouplissement du régime d'amortissement
- il ne
serait plus nécessairement linéaire -
ainsi que des
obligations d'exposition des oeuvres
originales d'artistes
vivants
, qui sont excessivement contraignantes pour les entreprises
dans le régime actuellement prévu à l'article 238 bis AB
du code général des impôts ;
5) Création d'un nouveau cadre juridique, appelé "
Fonds
d'investissement en Art contemporain
", bénéficiant d'un
statut fiscal lui permettant sur le modèle des sociétés de
capital risque d'être exonéré d'impôt sur les
sociétés à raison des plus-values provenant de la vente
d'oeuvres présentant certaines caractéristiques. En l'occurrence
il s'agirait pour être admis à ce régime spécial que
les achats de la société soient constitués à plus
de 50 % par des oeuvres d'une valeur inférieure à 100 000F
d'artistes travaillant en France ;
Sauvegarde du patrimoine mobilier national
6)
Exonération de droits de mutation des oeuvres classées
à raison
de la
totalité de sa valeur
lorsqu'il
s'agit de la
première mutation
après le
classement
et des trois quarts pour les mutations suivantes ; ce
privilège se justifie par la nécessité de compenser la
dépréciation de la valeur de l'oeuvre consécutive à
l'interdiction de sortie du territoire résultant du classement ;
7)
Exonération de taxe forfaitaire sur les objets d'art des ventes
portant sur des oeuvres classées
;
8)
Assouplissement du régime de la dation en paiement
pour
permettre l'octroi d'un crédit d'impôt (pour les droits de
mutation et l'impôt sur la fortune) lorsque la valeur
agréée de l'oeuvre excède le montant de l'impôt
dû, avec possibilité - dans la limite de dix ans - d'usufruit tant
que le crédit d'impôt n'est pas épuisé ;
9)
Encouragement aux dons d'oeuvres classées
pour lesquelles le
donateur sous réserve d'usufruit bénéficierait d'un
crédit d'impôt (pour les droits de mutation et l'impôt sur
la fortune) égal à une fraction de la valeur agréée
de l'oeuvre, déterminée par application de la moitié du
pourcentage auquel est fixée la valeur fiscale forfaitaire de la nue
propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier ;
10)
Extension aux oeuvres anciennes classées du régime
applicable aux oeuvres d'artistes vivants
, c'est-à-dire
possibilité pour les entreprises d'acquérir des oeuvres anciennes
sans être obligées de les donner à l'État au bout de
dix ans comme dans l'actuel - et totalement inappliqué -
régime - de l'article 238 bis OA du code général
des impôts.
Ces propositions approuvées dans leurs grandes lignes par la
commission des finances feront l'objet de propositions de loi
déposée par l'auteur du présent rapport d'information qui
utilisera son droit d'initiative parlementaire