2. L'institution d'un délai de " neutralité "
a) Eviter les interférences entre les lettres d'observations définitives et débat électoral
Dans son
rapport public de 1996, la Cour des comptes notait, à juste titre, les
difficultés qui pouvaient résulter de l'interférence entre
l'envoi de lettres d'observations définitives et une période
électorale
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)
.
A cet égard, le groupe de travail rejoint le constat fait par la Cour et
considère qu'il est nécessaire d'
éviter l'exploitation
partisane et électoraliste des conclusions d'un examen de la gestion.
Sur ce point, il convient de rappeler l'analyse de la Cour des comptes qui
relève que
"la portée réelle d'observations
communiquées à une date rapprochée d'une consultation
pourrait faire l'
objet d'interprétations de nature à fausser
les conditions de l'élection
".
b) Les garanties envisageables
Soucieuse d'éviter la survenance de telles situations, la Cour des comptes précisait que "la question s'est posée de savoir s'il ne convenait pas de suspendre, pendant un certain délai, l'envoi de lettres d'observations définitives afin d'éviter que les observations de la chambres régionales des comptes ne soient exploitées dans le cadre du débat précédant l'élection". Sur ce point, la Cour notait "qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'a prévu de délai de neutralité" et, qu'en conséquence, "les chambres [s'étaient] appliquées, de manière concertée, à respecter un tel délai" .
(1) Fixer dans la loi un délai de neutralité
Le
groupe de travail se félicite de cette démarche qu'il juge
particulièrement opportune ; mais il s'est néanmoins
interrogé sur l'important pouvoir d'appréciation que laisse
subsister dans un tel domaine, le caractère informel de cette
" période de neutralité "
C'est pourquoi il
considère que le législateur pourrait définir un
délai légal pendant lequel l'envoi des lettres d'observations
définitives serait suspendu pendant les périodes
précédant une consultation électorale. Ainsi, le juge
financier serait libéré du fait de prendre lui même la
responsabilité de la suspension de l'envoi des lettres d'observations
définitives.
Si un " délai de neutralité " devait être
défini par la loi, il pourrait porter sur une période de six mois
précédant le mois au cours duquel il doit être
procédé à des élections générales,
alignant ce délai sur celui défini au second alinéa de
l'
article L. 52-1
du code électoral qui prévoit
l'interdiction de toute
"campagne de promotion publicitaire des
réalisations ou de la gestion d'une collectivité".
Dans la
mesure où une lettre d'observations définitives concerne, par
définition, la gestion d'une collectivité locale, il paraît
en effet logique de fixer la durée du délai de neutralité,
au cours duquel l'envoi de ce type de document est suspendu, en fonction de
celui qui est retenu par le code électoral pour interdire toute forme de
promotion de la gestion d'une collectivité locale.