2. Une initiative perfectible
Le
groupe de travail se félicite de l'élaboration et des termes de
la rédaction de ce texte, qui constitue un
progrès
indéniable
, tant par l'objectif poursuivi
(la recherche d'une
harmonisation des pratiques des chambres),
que par le bien fondé de
ses
recommandations
relatives à la forme et à la
présentation des lettres d'observations.
L'existence même de ce texte prouve que les juridictions
financières commencent à reconnaître l'urgente
nécessité de corriger certains
" défauts de
jeunesse "
qui pouvaient nuire à la crédibilité
et à la qualité de leur contrôle.
L'existence de ce texte montre également que les chambres
régionales des comptes ont progressivement pris conscience que
l'importance du pouvoir dont elles disposent, en raison de l'impact
médiatique de leurs observations, commande de l'utiliser avec davantage
de tact, de discernement et de mesure.
Tout en intégrant les limites de cet exercice, qui tiennent tant
à l'absence d'un pouvoir hiérarchique de la Cour sur les chambres
qu'au manque d'homogénéité des chambres, le groupe de
travail a cependant considéré que
" le texte
de
référence "
devait être complété
afin de devenir un
véritable code
, interne aux juridictions
financières,
du bon usage de l'examen de gestion.
Parmi les compléments susceptibles d'être apportés au texte
de référence, le groupe de travail a jugé
nécessaire de prévoir des
recommandations
en vue d'une
meilleure harmonisation de la programmation des travaux
des chambres
régionales.
Il serait, en effet, souhaitable que la programmation des travaux, de
l'ensemble des chambres, soit plus
stable
afin d'assurer que la gestion
de chaque collectivité sera examinée, selon un rythme comparable
et régulier, par exemple quadriennal.
Par ailleurs, le groupe de travail juge indispensable que les chambres
régionales se dotent d'un
corps commun de critères
et de
ratios
pour apprécier la
situation financière
d'une
collectivité.
A cet égard, le groupe de travail estime nécessaire de
dépasser l'approche, statique et statistique, par strate
démographique, pour
mieux appréhender la
réalité
de la
situation financière des communes
touristiques
qui doivent assumer la charge d'équipements
destinés à satisfaire les besoins d'une population
saisonnière, très supérieure en nombre, à leur
population permanente.
Dans ce cas, il pourrait être envisagé de
substituer
au
critère
de la
population permanente
celui du
nombre
de
logements affecté d'un coefficient d'occupants.
En outre, le groupe de travail a jugé nécessaire que
les
chambres régionales des comptes ne se cantonnent pas dans une analyse
statique
de la
situation financière
des collectivités
locales, mais qu'elles adoptent une
démarche plus dynamique
en
analysant,
en tendance,
l'évolution de cette situation.
Enfin, il aurait pu paraître nécessaire de compléter le
texte de référence par une définition de l'
objet
même de
l'examen
de la
gestion
d'une collectivité
locale.
A cet égard, l'objectivité commande de préciser que
" le texte de référence "
comporte une
définition de l'objet de l'examen de gestion.
C'est ainsi que le texte indique que l'examen de la gestion porte, d'abord, sur
la
régularité de la gestion,
c'est-à-dire sur la
conformité des actes de gestion aux lois et règlements.
Cet examen doit porter également sur la qualité de la gestion,
c'est-à-dire
" sur l'
économie des moyens
mis en
oeuvre, leur efficience ainsi que sur l'efficacité des actions
entreprises par rapport aux objectifs,
sans que ceux-ci, qui relèvent
de la responsabilité exclusive des élus, puissent être, en
eux-mêmes, critiqués ".
Le groupe de travail se félicite de cette définition, tout
à la fois claire et précise, qui, tout en complétant le
contrôle de la régularité de la gestion par un examen de sa
qualité, condamne toute dérive vers une appréciation de
l'opportunité des choix effectués par les collectivités
locales.
Mais compte tenu du caractère crucial de la délimitation de cette
frontière, certes ténue, entre, d'une part, l'examen de la
gestion d'une collectivité étendue à l'efficience des
moyens mis en oeuvre, et, d'autre part, l'appréciation de
l'opportunité ou de la pertinence des choix effectués, le groupe
de travail a considéré que la définition de l'objet de
l'examen de gestion devait être consacrée par la
loi.