3. Les limites de la procédure contradictoire
Pour mener à bien leur mission, les magistrats des chambres régionales des comptes disposent de moyens d'investigation étendus. La procédure contradictoire qui, en contrepartie, doit être mise en oeuvre ne paraît pas suffisamment affirmée.
a) Des pouvoirs d'investigation étendus
Sans
dresser une liste exhaustive des pouvoirs d'investigation dont disposent les
chambres régionales des comptes, votre rapporteur rappellera qu'elles se
sont vues reconnaître les mêmes pouvoirs que ceux attribués
à la Cour des comptes par la loi du 22 juin 1967 (article 9).
Ainsi, le magistrat chargé d'instruire le dossier peut mener son
enquête sur pièces et sur place. Il dispose des dossiers de
contrôles budgétaires et de réquisition. Il peut
également interroger le comptable et obtenir de lui des informations de
nature à l'éclairer sur la gestion de la collectivité.
Par ailleurs, les représentants, administrateurs, fonctionnaires ou
agents des collectivités et établissements publics doivent
répondre à la convocation de la chambre régionale des
comptes (
article L.241-4
du code des juridictions
financières). Ils sont tenus de communiquer au rapporteur de la chambre
tout document ou renseignement sur la gestion de services ou organismes soumis
au contrôle de la chambre.
Pour les gestions ou opérations qui font appel à l'informatique,
le magistrat chargé de l'instruction peut accéder à
l'ensemble des données et programmes. De même qu'il a accès
à tous les immeubles locaux et propriétés dépendant
de la collectivité ou de l'établissement contrôlé.
Les magistrats instructeurs peuvent également demander des
renseignements aux agents de l'Etat, aux services préfectoraux ou
à la trésorerie générale notamment.
Les chambres régionales des comptes peuvent, pour des enquêtes
très techniques, recourir à des experts.
Cette brève énumération montre l'étendue des moyens
dont disposent les juridictions dans l'exercice de leurs missions.