3. Des mesures partielles qui vont dans le bon sens
La prise de conscience par les pouvoirs publics de
l'importance capitale de la création d'entreprises innovantes et surtout
les mesures concrètes en leur faveur sont récentes.
Des instruments ont été mis en place par le
précédent comme par l'actuel Gouvernement, qui semble en avoir
fait l'une de ses priorités, ce dont on ne peut que se féliciter,
encore que les mesures prises soient insuffisantes, comme on le verra plus loin.
Une analyse de l'INSEE a mis en évidence, en 1995, un gisement de
près de 7.000 entreprises non cotées ayant un chiffre d'affaires
de plus de 50 MF et un taux de croissance supérieur à 15 %. Mais,
dans la même année, moins de 300 MF étaient investis dans
les PME-PMI innovantes, en création ou en démarrage, qui
souffraient d'une cruelle insuffisance de fonds propres.
Pourtant, une étude sur l'impact du capital investissements en France
(capital développement + capital risque), réalisée en 1996
par l'AFIC et Cooper & Lybrand, démontrait que les performances des
PME qui en avaient bénéficié étaient en tout point
supérieures à la moyenne (croissance, exportations, emploi,
dépenses de R&D, etc.).
Dès lors, un certain nombre d'initiatives tendant au renforcement des
fonds propres de ce type d'entreprises allaient être prises bien que
certains instruments existent déjà, par exemple :
-
n quelques rares sociétés spécialisées dans le
capital risque et l'investissement dans l'innovation, telles que
CDC-Innovation, filiale de la Caisse des Dépôts, ou Finovelec ,
émanation d'EDF et de l'IDI (Institut du Développement
Industriel) ;
n la SOFARIS, qui apporte des garanties aux financements des banques et des sociétés dans ce domaine ;
n sur le plan fiscal, l'un des plus anciens mécanismes, encore en vigueur, tend à inciter, de façon très générale, les entreprises à augmenter leurs activités de recherche-développement. Il s'agit du crédit-impôts-recherche (CIR), institué en 1982 et reconduit pour trois ans à compter du 1erjanvier 1996, moyennant certaines modifications relatives à l'aménagement du territoire (modulation de la prise en compte des dépenses de fonctionnement selon la localisation des activités considérées).
Ses principaux avantages tiennent à son caractère stable, général et automatique : l'allégement fiscal est de droit, il est consenti sur simple déclaration, sans autorisation préalable.
C'est donc un dispositif simple et neutre, qui n'implique, en principe, de la part de l'administration, ni ingérence, ni décision à caractère discrétionnaire et discriminatoire. Près de 8.000 entreprises en ont bénéficié en 1996 (dont presque la moitié ont eu droit à une restitution d' IS). Le CIR semble favoriser particulièrement les PME et l'embauche de chercheurs et de techniciens.
Plus récemment, de nouveaux moyens ont été mis en place :
S'agissant du renforcement, hautement prioritaire, des fonds propres des entreprises innovantes, on doit tout d'abord se féliciter de l'ouverture, à Paris, au début de 1996, d'un marché spécifique, analogue au NASDAQ américain, sur lequel peuvent être acquises et échangées des parts du capital des sociétés concernées.
Ces dernières se voient offrir, ainsi, des possibilités de financer leur croissance par des augmentations de capital. Les apports initiaux peuvent s'en trouver encouragés dans la mesure où leurs auteurs peuvent désormais espérer pouvoir se désengager ultérieurement plus facilement du capital de la société créée à l'occasion de son introduction éventuelle sur ce nouveau marché.
La Bourse de Paris a très bien accueilli l'ouverture de ce compartiment de cotation réservé aux entreprises jeunes, innovantes et à fort potentiel de croissance. Le rythme des introductions s'est montré, d'emblée, très soutenu (une vingtaine dans les quatre premiers mois...).
Toutefois, pour relever les défis, il faudrait qu'un marché ayant une base comparable au Nasdaq américain s'installe rapidement sur l'ensemble de l'Union Européenne. Notre base européenne s'appuyant sur quelques 350 millions d'habitants pourrait alors soutenir la comparaison face au Marché américain qui s'appuie sur 265 millions d'habitants.
S'agissant des PME innovantes qui ne sont pas encore susceptibles d'être cotées, la création, en 1997, de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) devrait permettre une mobilisation en leur faveur de l'épargne des particuliers.
A côté de ces initiatives incontestablement positives, d'autres mesures, à portée plus limitée, tendent à atténuer l'impact éventuellement défavorable de décisions plus discutables.
On peut citer :
-
n l'exonération des entreprises réalisant moins de 50 MF de
chiffre d'affaires de la contribution temporaire sur l'impôt sur les
sociétés
n l'assouplissement du régime des FCPI susvisés en ce qui concerne les sociétés éligibles et leurs conditions de détention par des personnes physiques (loi de finances rectificative pour 1997) ;
n l'exemption des parts de fonds communs de placement à risque du régime commun d'imposition des produits de placement des OPCVM (29( * )) de capitalisation (art. 209.0A du CGI résultant de la loi de finances pour 1993) ;
n le principe du non-assujettissement à l'impôt sur le revenu des produits des contrats d'assurance vie investis en titres non cotés ou cotés sur le nouveau marché
n ou, enfin, le report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux en cas de remploi dans les PME nouvelles
Or, la loi de Décembre 1996, sous prétexte de remédier à des abus réels, a privé ce système de tout son intérêt, en considérant les gains réalisés à travers lui comme un salaire soumis aux charges sociales.
Les effets négatifs de cette législation, d'autant plus malheureuse qu'elle était rétroactive, ne se sont pas fait attendre : délocalisation de créations de sociétés, impossibilité de recruter des collaborateurs étrangers, menaces de démissions ou de levées d'option de cadres, risques de procès intentés par des actionnaires anglo-saxons.
Dans ces conditions, la création, par l'article 50 du projet de loi de finances pour 1998, de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise apparaît comme une heureuse initiative (le prix en est fixé définitivement lors de leur souscription, et le gain net, réalisé lors de leur cession, taxé au taux privilégié de 16 % ou de 30 % si le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de deux ans dans la société émettrice).
Les mesures qui viennent d'être décrites vont certes dans le bon sens mais elles demeurent insuffisantes.