Le financement du logement social
Le Conseil constate tout d'abord que cette mission est remplie
essentiellement non par les caisses d'épargne et La Poste, mais par la
CDC et qu'il ne lui appartient pas "
dans le cadre du présent avis de
s'interroger sur la justification, au regard des règles de concurrence,
d'un tel système de financement du logement social, consistant à
accorder pour cette mission des droits exclusifs à un seul
établissement
".
Toutefois, il considère que, même si "
aucun des
établissements auxquels est réservée la distribution du
livret A ou bleu n'a été chargé par un acte de la
puissance publique d'une mission de financement du logement social",
ces
établissements "
participent à l'accomplissement de cette
mission dès lors qu'ils ont l'obligation de centraliser les fonds des
livrets A et bleu à la CDC
."
S'agissant du caractère "indispensable" de la restriction de
concurrence le Conseil conclut qu' "
aucun élément ne permet de
considérer que l'ouverture à la concurrence de ce produit serait
de nature à entraîner à court et moyen terme une baisse du
montant des encours"
et que
a priori, "le financement du
logement social
selon les modalités actuelles ne serait pas affecté par une
éventuelle banalisation du livret A",
à la condition bien
évidemment que tous les établissements distributeurs soient
soumis à l'obligation de centralisation des fonds collectés.
Le Conseil considère par ailleurs qu'il "
n'apparaît pas que le
financement du logement social ne peut pas être effectué par le
recours à d'autres moyens."
On déduit de ce qui précède que cette mission
d'intérêt général ne justifie pas les restrictions
de concurrence actuelles et que le monopole en question constitue une
restriction de concurrence injustifiée.