E. ANNEXES : DOCUMENTS DEFINITIFS ISSUS DES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
- Recommandations visant à l'adoption du « droit à l'égalité des femmes et des hommes dans les Traités européens » dans le cadre de la Conférence intergouvernementale.
- Règlement de la Conférence des Commissions parlementaires chargées de la politique de l'égalité des chances des femmes et des hommes dans les États membres de l'Union européenne et au Parlement européen.
- Communiqué de presse sur l'inscription dans les Traités européens du droit à l'égalité des femmes et des hommes avec effet direct.
Ces trois documents sont reproduits ci-après.
Recommandation
visant l'adoption du "Droit à l'égalité des femmes et des hommes dans les Traités européens" dans le cadre de la Conférence intergouvernementale.
(1) Cette recommandation est adoptée à l'occasion de la Première Conférence des commissions parlementaires chargées de la politique de l'égalité des chances des femmes et des hommes dans les États membres de l'Union européenne et au Parlement européen. Cette conférence a eu lieu le 23 mai 1997 i Bruxelles à l'invitation du Comité d'Avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes du Sénat de Belgique avec le soutien de la Commission européenne, dans le cadre du quatrième programme d'action communautaire.
(2) La recommandation constitue la première initiative commune des commissions parlementaires chargées de la politique d'égalité des chances dans les États membres de l'Union européenne et au Parlement européen. Elle initie un réseau de coopération entre ces commissions dans le but de promouvoir l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans toutes les politiques et actions de l'Union européenne.
1. Introduction
(3) En cette année du quarantième anniversaire de la signature des Traités de Rome, il faut tout d'abord rappeler le mérite des « Pères de l'Europe » qui ont érigé en principe de droit communautaire, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, dans la logique du marché intérieur. C'est le fameux article 119 du Traité instituant la Communauté européenne qui a permis à l'Europe de jouer un rôle de pionnier en matière d'égalité des chances.
(4) La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a certes joué un rôle important dans l'interprétation de cet article 119 et des Directives communautaires adoptées à partir de 1975 dans le domaine de l'égalité des conditions de travail et de l'égalité de traitement dans les régimes de sécurité sociale. Toutefois, la CJCE est corsetée par l'approche étroite qui est faite dans le droit communautaire du principe d'égalité professionnelle.
(5) En se basant sur le Traité, la Communauté européenne a construit un solide cadre européen en faveur de l'égalité des femmes et des hommes, avec l'adoption de sept Directives, cinq Recommandations, trois Décisions et douze Résolutions, et par la
* voir en annexe |
mise en oeuvre de quatre Programmes d'action pluriannuels. Ces mesures ont été un puissant stimulant pour les États membres, afin qu'ils adaptent leurs législations nationales, garantissent l'égalité des femmes et des hommes, et suppriment toute clause discriminatoire dans leur législation en matière d'emploi et de sécurité sociale. En effet, les Directives sont contraignantes pour les États membres. Les citoyens peuvent s'en prévaloir devant les cours et tribunaux lorsqu'elles sont traduites dans la législation nationale et même directement dans certains cas.
(6) Le Traité de Maastricht a introduit dans l'article B des dispositions communes, la notion de citoyenneté européenne qu'il définit en lui assignant pour objectif "de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres". Il apparaît qu'il est indispensable de donner à cette citoyenneté une réelle effectivité et un contenu qui rapproche les citoyens de l'Union en leur accordant des droits et des garanties, en ce compris l'amélioration du statut des femmes dans tous les domaines de la vie en société.
(7) Cela est d'autant plus vrai que nous sommes en période de crise avec un chômage qui touche dix-huit millions de personnes dans l'Union européenne, dont deux tiers sont des femmes alors qu'elles ne représentent qu'un tiers du marché du travail. Les femmes ne peuvent être reléguées au second plan au profit des chômeurs masculins, tandis que le travail à temps partiel doit être négociable pour tout le monde.
(8) Malgré cela, le budget du 4eme programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes a été réduit de moitié par le Conseil, en argumentant que ce thème n'était pas du ressort communautaire.
(9) Le Traité de Maastricht prévoit la tenue d'une conférence intergouvemementale, lancée à Turin le 29 mars 1996 afin de réviser les Traités. L'objectif est triple : préparer l'Union européenne à son élargissement, rapprocher l'Europe des citoyens et améliorer la Politique étrangère et de sécurité commune.
(10) Dans le contexte de crise que nous connaissons, cette révision des Traités offre l'opportunité de pouvoir se doter des moyens de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Il s'agit donc de ne pas rater ce rendez-vous important en inscrivant dans les Traités le droit fondamental à l'égalité des femmes et des hommes.
(11) Les femmes parlementaires se doivent d'être le relais politique d'une revendication générale de la part des femmes en Europe, que ce soit dans les Parlements ou dans les organisations, comme en témoignent :
l'Avis du 22 mars 1995 de la Commission des droits de la femme du Parlement européen à l'intention de la Commission institutionnelle (PE 212.450) (rapporteur : Mme Lenz)
l'Avis du 23 mars 1995 de la Commission des droits de la femme du Parlement européen à l'intention de la Commission institutionnelle (PE 212.450) (rapporteur : Mme Crawley)
l'Avis du 1er février 1996 du Comité d'Avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes du Sénat de Belgique concernant la Conférence intergouvemementale de 1996 (1-129/6 -1995/1996)
l'Avis du 27 février 19% de la Commission des droits de la femme du Parlement européen à l'intention de la Commission institutionnelle (PE 216.237/ Annexe/déf.) (rapporteur : Mme Van Lancker)
la Contribution du Lobby européen des Femmes du S mars 1996 à la Conférence intergouvemementale
la Proposition du Comité des femmes de la Confédération européenne des Syndicats du 22 mars 1996
la "Proposition de la délégation belge concernant l'égalité entre hommes et femmes" du 27 novembre 1996, annexée aux travaux de la CIG à Dublin (CONF 3998/96 CAB)
la Recommandation du Conseil de l'Union européenne (REC 96V694/CE) du 2 décembre 19%, adressée aux États membres, institutions et organes des Communautés européennes sur la participation équilibrée des femmes et des hommes au processus de décision à tous les niveaux de la vie politique, économique, sociale et culturelle ;
le "Cadre général pour un projet de révision des Traités" rédigé par la Présidence irlandaise et déposé à la CIG de Dublin le 5 décembre 1996 (CONF 2500/96 CAB) ;
l'Addendum au texte de Dublin, rédigé par la Présidence néerlandaise et déposé à Rome le 25 mars 1997 (CONF/2500/96 ADD 1) ;
les Recommandations concernant la révision du Traité sur l'Union européenne, publié par le Nederlandstalige Vrouwenraad en avril 1997 ;
tous documents pertinents illustrant des prises de position (au niveau des États membres, commissions parlementaires, etc.) peuvent être mentionnés dans cette liste (par ordre chronologique).
Mémorandums sur la Conférence intergouvemementale de 1996, adoptés par le Sénat et la Chambre des Représentants de Belgique, les 21 et 28 mars 1996.
(12) Il apparaît donc que le changement des textes est primordial pour pouvoir établir dans les faits l'égalité des hommes et des femmes dans tous ses aspects. Les femmes accordent surtout une grande importance à l'émergence d'une Europe sociale non seulement pour elles-mêmes mais aussi pour que l'Europe acquiert un visage humain. La Première Conférence des commissions parlementaires chargées de la politique de l'égalité des chances des femmes et des hommes dans les États membres de l'Union européenne et au Parlement européen, est résolue à agir dans ce sens.
2. Méthode à suivre
(13) La principale modification que nous revendiquons est l'inscription dans le Traité instituant la Communauté européenne (TCE) d'un article 6 bis proscrivant toute discrimination basée sur le sexe, à l'instar de l'article 6 actuel qui proscrit toute discrimination basée sur la nationalité. Le but est de donner à cette disposition un effet direct : en d'autres termes, elle s'appliquera directement dans les États membres des son inscription dans les Traités. L'effet direct permet au justiciable de s'en prévaloir devant les cours et tribunaux. C'est ce qu'il faut obtenir à tout prix.
(14) Ensuite, l'introduction dans le Traité d'un nouveau Titre concernant une politique spécifique en faveur de l'égalité des hommes et des femmes complète l'approche de l'article 6 bis TCE.
(15) Dans le contexte de la refonte du Traité, nous conseillons, dans un souci de cohérence, de mettre l'article 119 dans ce nouveau Titre sur l'égalité, tout en lui maintenant son caractère contraignant II convient d'étendre l'article 119 TCE à l'égalité pour un travail de valeur égale et à l'égalité des chances. Chaque État membre doit assurer ces droits chez lui. Il ne faut pas non plus les empêcha de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques. En effet, l'arrêt « Kalanke » de la CJCE a démontré les limites du concept de l'égalité formelle. Il faut pouvoir mettre en « oeuvre une égalité réelle.
(16) Il est également nécessaire de souligner le caractère transversal (« mainstreaming ») de la politique de l'égalité des hommes et femmes dans toutes les politiques visées à l'article 3 du Traité, après avoir introduit dans cet article une nouvelle politique : celle de l'égalité des femmes et des hommes.
La politique d'égalité vise en particulier i prendre des mesures spécifiques pour améliorer le statut des femmes dans tous les secteurs économiques, politiques et sociaux, de la politique salariale à la sécurité sociale en passant par l'éducation et le partage des responsabilités professionnelles et familiales et sans oublier la démocratie paritaire.
Des actions positives sont également autorisées.
Ce chapitre est doté d'une procédure de décision spécifique, la codécision, caractérisée par le vote à la majorité qualifiée au Conseil des ministres qui, dans ce cas, est co-législateur avec le Parlement européen.
(17) Nous proposons donc d'insérer un nouveau Titre VII bis comprenant :
•
l'ancien article 119 élargi
à la vie professionnelle de manière plus générale,
faisant référence au travail de même valeur et incluant un
paragraphe sur les actions positives, dans la ligne du projet de
révision des Traités présenté par la
Présidence irlandaise à Dublin ;
•
l'affirmation du caractère
transversal de la politique d'égalité des femmes et des hommes
dans toutes les politiques de la Communauté
(« mainstreaming ») ;
•
l'énumération des autres
politiques à mener en faveur de l'égalité ;
•
la procédure appliquée.
(18) Le langage utilisé dans l'ensemble du Traité doit être examinée du point de vue de l'égalité des sexes. Conformément à la proposition de la CES, la suggestion du projet de révision de Dublin d'introduire systématiquement dans le Traité une formulation neutre évitant de faire une distinction entre les sexes ignore toutes les recommandations du Conseil de l'Europe, des Nations unies et de l'ensemble du mouvement des femmes qui n'ont cessé de dénoncer les effets pervers de la neutralité terminologique. Il faut donc réclamer le recours à une expression qui manifeste le sexe afin d'assurer une meilleure visibilité des femmes*.
(19) Enfin, pour une Europe sociale, raccord social actuellement annexé au traité doit être intégré et complété dans le Traité instituant la Communauté européenne.
3. Dispositif
(20) La Première Conférence des commissions parlementaires chargées de la politique de l'égalité des chances des femmes et des hommes dans les États membres de l'Union européenne et au Parlement européen, recommande les amendements suivants dans les Traités :
3.1. Principe fondamental de l'Union européenne
(21) Ajouter un alinéa 3 à l'article F des dispositions communes du Traité sur l'Union européenne (l'alinéa 3 deviendrait alors l'alinéa 4) : "L'Union assure également, dans le domaine d'application du présent Traité, le respect du droit fondamental à l'égalité des femmes et des hommes."
3.2. Missions de la Communauté européenne
(22) - Compléter l'article 2 TCE en insérant dans l'énumération des politiques : « l'égalité des femmes et des hommes » ;
3.3. Politiques de la Communauté européenne
(23) Insérer un nouvel alinéa h) bis dans l'article 3 du TCE : "une politique d'égalité des femmes et des hommes "
3.4. Principe de non-discrimination directement contraignant
(24) - Inscrire un nouvel article 6 bis TCE : " Dans le domaine d'application du présent Traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison du sexe »
3.5. Nouveau titre pour une politique spécifique d'égalité des femmes et des hommes
(25) - Insérer un nouveau titre VII bis intitulé "Égalité des femmes et des hommes" comprenant les dispositions suivantes
* Il s'agit d'un choix politique à faire lors de la Conférence de Bruxelles. |
3.5.1 Ajouter un article 116 relatif à la politique à mener en faveur de l'égalité :
``Article 116. 1. La politique de la Communauté relative à l'égalité des femmes et des hommes s'attache à intégrer l'égalité des femmes et des hommes ainsi qu'à éliminer les discriminations en raison du sexe dans toutes les politiques et les actions menées par la Communauté, visées à l'article 3 du présent traité.
2. La Communauté s'attache en outre à :
• assurer un partage équitable des
responsabilités professionnelles et familiales des femmes et des
hommes ;
• à favoriser la
représentation paritaire dans les institutions
démocratiques ;
• renforcer l'accès direct et
individuel des femmes et des hommes aux prestations de la
sécurité sociale ;
• promouvoir et encourager les droits des
femmes au sein des communautés immigrées dans les États
membres et dans les États avec lesquels l'Union entretient des relations
commerciales ou d'association, par le biais des programmes de
coopération.'
3.5.2. Insérer l'article 119 complété et modifié dans la ligne du texte de Dublin et de la proposition de la Confédération européenne des Syndicats du 22 mars 1996 ; il devient l'article 116 A nouveau :
« Article 116 A.- 1. Chaque État membre assure l'application du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou pour un travail de même valeur.
Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination, fondée sur le sexe implique :
a) que la rémunération accordée pour un même travail ou pour un travail de même valeur, payé à la tâche, soit établie sur la base d'une même unité de mesure.
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ou pour un travail de même valeur.
Le présent article n'empêche pas un État membre, ni l'Union européenne de maintenir ou d'adopter des actions positives destinées à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes, sous-représentées, ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle, afin d'assurer concrètement une pleine égalité dans la vie professionnelle »
* PHARE, TACIS, MED A, etc . |
2. La Communauté cherche en particulier à assurer l'égalité des chances et de traitement dans la vie professionnelle, en ce compris la formation professionnelle, l'accès aux structures de carrières, les conditions de travail, ainsi que la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de même valeur, et de l'égalité des prestations de la sécurité sociale.
3.5.3. Actions positives :
Insérer un nouvel article 116 B :
Article 116 B.- Les États membres et la Communauté maintiennent ou prennent des mesures d'action positive, afin d' assurer concrètement une pleine égalité de facto dans les domaines d'application du présent traité et en particulier dans la vie professionnelle.
3.5.4. Procédure de décision :
Insérer un nouvel article 116 C :
Article 116 G- Sans préjudice des autres dispositions du présent Traité, le Conseil arrête les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs du présent Titre conformément à la procédure établie à l'article 189 B.
3.6. Rôle des partis politiques
( 26 ) - Ajouter à l'article 138 A : « Ils doivent assurer la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision à tous les niveaux et réaliser la représentation paritaire sur les listes électorales, dans leurs organes de décision, les postes de responsabilité, comités, commissions et groupes de travail »
3.7. Visibilité des femmes dans les traités
(27) - Réclamer le recours à une expression qui manifeste le sexe au travers de l'ensemble des Traités.
3.8. L Accord social
(28) - Intégrer l'Accord social complété dans le Traité de la Communauté européenne :
sans possibilité de ne pas y participer
avec I application de la procédure prévue à l'article 189 B
4. Appel à la CIG
(29) La Première Conférence des commissions parlementaires chargées de l'égalité des chances des femmes et des hommes dans les États membres de l'Union européenne et au Parlement européen réaffirme la nécessité d'introduire le droit à l'égalité des femmes et des hommes dans le nouveau Traité sur l'Union européenne.
(30) La Conférence appelle les gouvernements des États membres à inscrire cette recommandation à l'agenda des travaux de la CIG au Sommet d'Amsterdam en juin 1997 et à intégrer le dispositif de cette recommandation dans les Traités révisés.
Directives du Conseil relatives à la mise en oeuvre de l'article 119
Directive du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives i l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (75/117/CEE) ;
Directive du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (76/207/CEE) ;
Directive du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (79/7/CEE) ;
Directive du Conseil du 24 juillet 1986 relative i la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (86/378/CEE) ;
Directive du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (86/613/CEE) ;
Directive du Conseil du 19 octobre 1992 relative à l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail pour les employées, pendant la grossesse, après l'accouchement et pendant la période d'allaitement (92/85/CEE) ;
Directive du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord sur le congé parental conclu par l'UNICE, la CEEP et la CES (96/34/CEE).
La Conférence des Commissions parlementaires
chargées de la politique de
l'égalité des chances des
femmes et des hommes dans les États membres de
l'Union
européenne et au Parlement européen
RÈGLEMENT
(adopté par la
réunion des Présidents des commissions concernées le
22/5/97
)
1. Genèse
La Conférence des Commissions parlementaires chargées de la politique de l'Égalité des Chances des femmes et des hommes (CCEC) a été instituée lors de la première réunion de cette Conférence, qui a eu lieu à l'initiative du Sénat de Belgique les 22 et 23 mai 1997, avec le soutien de la Commission européenne, dans le cadre du Quatrième programme d'action communautaire pour l'égalité des chances des femmes et des hommes
2. Objectifs
1) Organiser une conférence annuelle des commissions parlementaires chargées de l'égalité des chances des femmes et des hommes dans les États membres de l'Union européenne et au Parlement européen, dans le but :
D'instituer une coopération structurelle entre les commissions parlementaires concernées
De stimuler la communication et l'échange d'informations entre ces commissions parlementaires
De se concerter sur des sujets d'intérêt commun et européen
De suivre de près la politique européenne en matière d'égalité des chances
D'élaborer une stratégie commune de communication.
2) Stimuler le développement de la politique de l'égalité des chances sur le terrain parlementaire, de sorte que la dimension européenne soit relayée dans la politique des commissions nationales et que le rôle des commissions nationales soit apprécié au niveau européen.
3) Lancer une recherche quantitative et qualitative sur les fonctions et les activités des différentes commissions parlementaires chargées de l'égalité des chances, afin d'élaborer, sur une base scientifique, une vision européenne intégrée permettant d'évaluer la mission de ces organes et de mesurer l'impact de leurs travaux
3 Programme de travail
La Conférence a été instituée à l'initiative du Sénat de Belgique, avec le soutien et le cofinancement de la commission européenne, dans le cadre du Quatrième programme d'action communautaire pour l'égalité des chances des femmes et des hommes (1997-2000). Le cofinancement européen est annuellement renouvelable aux conditions stipulées dans et jusqu'à expiration du 4ème Programme d'action communautaire.
Lors de la phase de développement (1997), l'accent sera mis sur la mise sur pied d'une structure d'échange mutuel d'informations et l'organisation d'une première conférence, sous la coordination du Sénat de Belgique.
Pendant la phase de consolidation de 1998 à 2000, l'accent sera mis sur l'institutionnalisation de la Conférence.
L'objectif du projet est de parvenir, après l'an 2000, à un fonctionnement autonome de la Conférence.
Concrètement, il a été convenu que la présidence et la coordination de la Conférence seront transmises comme suit :
1998 : "Comissao para a Paridade, Igualdade de Oportunidades e Familia " du Parlement portugais
4 Règlement
a) La Conférence se tient une fois par an
b) La Présidence de la Conférence va à la commission parlementaire qui organise la Conférence.
c) Les conclusions publiées par la Présidence sont le résultat d'un consensus constaté par la Présidence au sein de l'assemblée plénière de la Conférence.
d) La Présidence est attribuée selon une tournante parmi les parlements des États membres de l'Union européenne
e) La révision du règlement fait l'objet d'une proposition écrite déposée par une ou plusieurs commissions parlementaires compétentes, adressée à toutes les autres commissions parlementaires compétentes des États membres de l'Union européenne et au Parlement européen. La proposition est inscrite à l'ordre du jour de la première Conférence qui suit son dépôt. L'adoption de la proposition de révision se fait par consensus.
Communiqué de presse
LE DROIT À L'ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES AVEC EFFET DIRECT DOIT ÊTRE INSCRIT DANS LES TRAITÉS EUROPÉENS
La Conférence des commissions parlementaires chargées de l'égalité des chances des femmes et des hommes des États membres de l'UE et du Parlement européen, réunie à Bruxelles ce 23 mai 1997, a adressé aux Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union européenne réunis au Sommet de Noordwijk le message suivant :
Nous, membres des commissions chargées de l'égalité des femmes et des hommes des parlements des États membres de l'Union européenne, qui devrons ratifier les nouveaux Traités, et la Commission des Droits de la Femme du Parlement européen, nous vous envoyons à vous, Messieurs les Chefs d'État et de Gouvernements de l'Union européenne, notre position dont vous devez tenir compte :
1. La Conférence s'est prononcée par consensus sur l'introduction dans les Traités révisés d'un article 6 bis nouveau avec effet direct analogue à l'actuel article 6. et interdisant toute discrimination basée sur le sexe.
2. La Conférence ne se satisfait pas d'un nouvel article 6 A tel que la Présidence néerlandaise le propose. En effet, cet article, outre qu'il n'a pas d'effet direct, amalgame une série de situations de minorités ou de handicaps dans lesquelles on retrouve les femmes qui, il faut le rappeler, constituent la majorité de la population.
3. La Conférence réclame d'inscrire la politique d'égalité des femmes et des hommes au rang des politiques de la Communauté et, à ce titre, d'introduire un nouveau chapitre relatif à cette politique d'égalité.
4. La Conférence réclame, enfin l'introduction de l'Accord social complété dans le Traité.
L'opinion publique des femmes dans chaque État membre sera attentive à la reconnaissance formelle et directe du droit fondamental à l'égalité et veillera au respect des délais de ratification."