II. LA SÉCURITÉ SANITAIRE DU MÉDICAMENT A USAGE HUMAIN : LE BILAN ET LES PERSPECTIVES SONT SATISFAISANTS
La sécurité sanitaire du médicament
à usage humain est aujourd'hui bien garantie, grâce à une
législation d'origine communautaire qui couvre toute la chaîne, de
la fabrication à la distribution et au suivi du médicament
après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché et
grâce à deux institutions chargées de l'application de
cette législation, l'Agence française du médicament
créée par la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 et l'Agence
européenne de Londres, qui fonctionne depuis le 1er janvier 1995.
L'Agence française du médicament est dirigée par un
directeur général qui prend au nom de l'Etat les décisions
qui relèvent de la compétence de l'Agence. Elle est dotée
d'un conseil d'administration et d'un conseil scientifique qui veille à
la cohérence de la politique scientifique de l'établissement. Les
décisions du directeur général ne sont susceptibles
d'aucun recours hiérarchique mais, en cas de menace grave pour la
santé publique, le ministre chargé de la santé a le droit
de demander au directeur un nouvel examen du dossier. Elle dispose d'un corps
d'inspecteurs qui sont notamment chargés de veiller au respect des
bonnes pratiques, à la qualité des matières
premières et des conditionnements ainsi que, plus
généralement, de la réglementation relative au
médicament. Les compétences de l'Agence du médicament
couvrent toute la chaîne du médicament, des essais cliniques
à la pharmacovigilance, et toutes les fonctions qui concernent sa
sécurité, à savoir évaluation, contrôle et
alerte. Grâce à la procédure de reconnaissance mutuelle,
les autorisations accordées par l'Agence du médicament valent
autorisation pour l'ensemble de la communauté.
L'Agence européenne du médicament est compétente pour
accorder des autorisations de mise sur le marché : elle constitue le
passage obligé pour l'enregistrement des médicaments les plus
innovants. Elle assure également la coordination des systèmes
nationaux de pharmacovigilance et arbitre, le cas échéant, entre
plusieurs agences d'enregistrement nationales pour des conflits qui mettent en
jeu le système de reconnaissance mutuelle des autorisations nationales.
La sécurité sanitaire est garantie par l'application de la
législation pharmaceutique qui couvre l'ensemble de la chaîne du
médicament.
· La fabrication du médicament, d'abord, est strictement
réglementée. L'article L. 596 du code de la santé publique
réserve en effet la fabrication, l'importation, l'exportation et la
distribution en gros des médicaments et l'exploitation des
spécialités pharmaceutiques à des établissements
pharmaceutiques. Ceux-ci sont autorisés par l'autorité
administrative en fonction de critères relatifs à la
qualification de leurs dirigeants (notamment participation d'un pharmacien) et
au respect de bonnes pratiques, à chaque stade de la fabrication du
produit (bonnes pratiques cliniques, bonnes pratiques de laboratoire, bonnes
pratiques de fabrication).
· Les médicaments fabriqués industriellement sont
également soumis à une autorisation prévue par l'article
L. 601 du code de la santé publique. Cette autorisation leur permet de
circuler librement sur le marché européen.
Elle est subordonnée à la présentation d'un dossier
d'autorisation de mise sur le marché qui comprend notamment la
composition qualitative et quantitative du produit, les indications,
contre-indications et effets secondaires, la description des méthodes de
contrôle utilisées par le fabricant et le résultat des
essais physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques, pharmacologiques et
toxicologiques et cliniques.
L'autorisation est refusée lorsque, après vérification de
ces informations, il apparaît que la spécialité est nocive
dans ses conditions normales d'emploi, que l'effet thérapeutique de la
spécialité est absent ou insuffisamment justifié, que les
moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de
fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de
nature à garantir la qualité du produit ou que la
spécialité n'a pas la composition qualitative ou quantitative
déclarée. L'autorisation est accordée par le directeur
général de l'Agence du médicament après avis de la
commission d'AMM, qui fait suite à l'examen du dossier par un groupe de
travail pharmaceutique, un groupe de travail toxico-pharmaco-clinique et, le
cas échéant, par le groupe de sécurité virale.
Au cours de son audition par la mission d'information, le représentant
de l'Institut national de la consommation a souhaité que, dans la mesure
où les autorisations sont accordées pour une période de
cinq ans renouvelable, il soit plus souvent procédé à une
réévaluation du rapport bénéfice/risque des
médicaments soumis à autorisation, afin de tenir compte des
progrès médicaux intervenus au cours de la période
d'autorisation.
En outre, est toujours posée la question de la nécessité
de l'opposabilité des indications de l'autorisation de mise sur le
marché.
· La délivrance des médicaments est, elle aussi,
sévèrement réglementée, en ville par les
pharmaciens d'officine ou à l'hôpital par les pharmacies
hospitalières.
En ce qui concerne ces dernières, toutefois, l'Ordre national des
pharmaciens a souligné, au cours de son audition par la mission,
l'intérêt d'une dispensation individuelle des médicaments
par les pharmacies hospitalières (préparation nominative des
prises journalières de médicaments). Il a aussi alerté la
mission sur les carences constatées dans les établissements de
santé concernant l'application de l'arrêté du 9 août
1991 relatif aux conditions de prescription, dispensation et administration des
médicaments contenant des substances vénéneuses.
· Enfin, un système de pharmacovigilance vient
compléter le dispositif pour assurer la surveillance du
médicament après l'obtention de l'autorisation de mise sur le
marché. L'article L. 605 du code de la santé publique
prévoit en effet qu'un décret en Conseil d'Etat précisera
les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur
les médicaments postérieurement à la délivrance de
l'autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation temporaire
d'utilisation des médicaments ou de l'enregistrement des
médicaments homéopathiques ainsi que les obligations de
signalement. Ces règles sont actuellement fixées par le
décret n° 95-278 du 13 mars 1995.
Selon les dispositions de ce décret, la pharmacovigilance a pour objet
la surveillance des effets indésirables résultant de
l'utilisation des médicaments. Elle comporte le signalement des effets
indésirables, l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation
des informations concernant ces effets et la réalisation de toutes
études concernant la sécurité d'emploi des
médicaments. Après exploitation des informations recueillies, le
directeur général de l'Agence du médicament prend, le cas
échéant, les mesures appropriées pour assurer la
sécurité d'emploi des médicaments et faire cesser les
incidents. Il informe l'Agence européenne du médicament de tout
effet indésirable grave.
Placée sous la responsabilité de l'Agence du médicament,
la mise en oeuvre de la pharmacovigilance fait appel à des centres
régionaux de pharmacovigilance agréés et à la
commission de pharmacovigilance, qui donne des avis au ministre et à
l'Agence. Elle repose sur des obligations de signalement des effets
indésirables pour les professionnels de santé et les entreprises
exploitant le médicament. Elle devrait aussi se traduire par un
" retour d'information " vers les professionnels de santé,
ce
qui ne semble pas être suffisamment le cas selon des personnalités
entendues par la mission.