II. LE CAHIER DES CHARGES DE L'ETAT
Réfléchir à de meilleures garanties pour la sécurité sanitaire et la veille sanitaire, ce n'est pas nécessairement penser à des institutions nouvelles, à des structures administratives supplémentaires : il nous faut d'abord établir un cahier des charges et le confronter aux enseignements du bilan établi en première partie, dont nous venons de rappeler les principaux éléments.
1. Une priorité : la protection de la santé
Cette première exigence du cahier des charges, compte
tenu du sujet traité, pourrait apparaître comme un truisme :
lorsque l'on veut garantir la sécurité des produits
destinés à l'homme, l'idée de placer la santé de
l'homme en tête des priorité n'apparaît pas comme une
percée conceptuelle... et pourtant...
Le droit communautaire relatif aux dispositifs médicaux, qui met en
place, pour des produits pouvant comporter des dangers comme les stimulateurs
cardiaques, des procédures qui s'apparentent à celles qui
s'appliquent aux jouets, n'apparaît pas inspiré par la
volonté première de garantir la santé des patients.
De même, l'organisation de la sécurité sanitaire des
produits alimentaires, au niveau communautaire comme en France, semble parfois
privilégier la santé de l'animal sur celle du consommateur.
Et, lorsque le code de la santé publique confie à l'Agence
française du sang la mission de garantir " à la fois la plus
grande sécurité possible et la satisfaction des besoins en
matière de transfusion sanguine ", il place sur le même plan
la sécurité des produits et leur disponibilité en
quantité suffisante.
Ce n'est donc pas un truisme que d'affirmer qu'en toute circonstance, la
santé de l'homme doit être privilégiée.
La protection de la santé, déclinaison moderne de la
sûreté dont la puissance publique est le garant, fait partie des
fonctions régaliennes de l'Etat. Le Conseil constitutionnel l'a lui
même reconnu lorsqu'il a examiné la constitutionnalité des
dispositions de la loi dite " Evin " : il a estimé que
l'impératif de protection de la santé justifiait que l'on
portât, le cas échéant, atteinte au droit de
propriété.
Il conviendrait que la supériorité de ce principe,
affirmée en droit, trouve plus souvent sa traduction dans l'organisation
administrative de l'Etat, dans la législation et la
réglementation ainsi que dans les arbitrages rendus à
l'échelon interministériel.