C. L'ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE PAR SON ACTIVITÉ

1. Les entreprises du tiers secteur
a) L'économie sociale et solidaire

Les entreprises coopératives font partie de l' économie sociale et solidaire (ESS), qui désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives , mutuelles , associations , ou fondations , dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d' utilité sociale .

Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques.

Elles bénéficient d'un cadre juridique renforcé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Elle a ouvert en particulier le champ de l'ESS aux sociétés commerciales respectant ses principes 253 ( * ) et a facilité la reprise des entreprises par les salariés 254 ( * ) .

L'économie sociale et solidaire représente 2,4 millions de salariés, soit 14 % de l'emploi salarié privé. Les entreprises de l'ESS ont créé 71 100 emplois entre 2010 et 2018 255 ( * ) . Cependant, cette forte contribution de l'ESS à la croissance de l'emploi privé ( un quart de l'emploi entre 2010 et 2016 ) a été stoppée après 2017 (avec la suppression de 16 100 emplois, principalement dans le secteur associatif) et la suppression des contrats aides combiné à la baisse des dons consécutive à la réforme fiscale.

Les demandeurs d'emploi qui souhaitent devenir des entrepreneurs de l'économie solidaire bénéficient du soutien de France Active , qui collecte de l'épargne, apporte des conseils pour bâtir une stratégie de financement, des financements adaptés aux besoins et permet d'accéder à un réseau unique d'acteurs économiques et financiers. Pour son président, M. Pierre-René Lemas 256 ( * ) , avec cette institution « chaque entrepreneur peut apporter des réponses aux besoins sociaux, accompagner la transition énergétique ou environnementale, réduire les inégalités en créant de l'activité et des emplois ».

Du fait de ces caractéristiques, l'ESS bénéficie d'un accès privilégié à la commande publique, afin de promouvoir des achats publics socialement responsables, et d'outils de financements particuliers 257 ( * ) , dont une dotation de 100 millions d'euros en 2015 , dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir, gérée par le groupe Caisse des Dépôts.

b) L'entreprise solidaire d'utilité sociale

L'agrément « Entreprise solidaire d'utilité sociale » dit « agrément ESUS » créé par la loi relative à l'Économie sociale et solidaire de 2014 a eu pour objectif de favoriser le développement des entreprises solidaires. Cette modification vise essentiellement à clarifier le périmètre des entreprises éligibles : seules les entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) peuvent désormais en bénéficier.

L'agrément ESUS est une « porte d'entrée » pour les entreprises ESS recherchant un accès au financement à partir de la collecte d'épargne solidaire à l'instar notamment des encours collectés par l'épargne salariale .

L'agrément ESUS permet également aux investisseurs d'une entreprise solidaire d'utilité sociale d'accéder au volet solidaire des dispositifs de réduction d'impôt dédiés au financement de certaines catégories de PME, comme le dispositif dit « Madelin » ou IR - PME 258 ( * ) .

De nombreuses structures sont agréées de droit, comme les structures d'insertion par l'activité économique, les régies de quartier, les entreprises adaptées ou les organismes financiers solidaires.

L'agrément a connu quelques difficultés pour se développer, du fait de la complexité d'interprétation de certains critères, de délais de délivrance de la part de l'administration ou encore de la difficulté d'accès pour certaines entreprises, les sociétés coopératives notamment. L'article 105 de la loi PACTE a clarifié la définition de la poursuite de l'intérêt social, élargi l'agrément ESUS aux acteurs de la promotion culturelle et simplifié les modalités d'appréciation de l'impact des activités d'utilité sociale sur le modèle économique des entreprises candidates à l'agrément. « Le risque est toutefois de simplifier, non pas le label lui-même, mais son obtention par des structures qui seraient moins exigeantes en matière d'impact social ou environnemental. Faute de garde-fous suffisants, tant du côté du contrôle de l'État, que de l'accompagnement au montage de dossiers, cela aurait un effet contreproductif, puisque la qualité du label ESUS existant pourrait s'en trouver dégradée » selon la Chambre Régionale de l'économie Sociale et Solidaire d'Île-de-France 259 ( * ) .

Grâce à cet assouplissement, 1 700 entreprises, dont 70 % d'associations, seraient agrées ESUS en 2019, contre 1 000 environ en 2017.

c) Le secteur coopératif et mutualiste

Cette catégorie d'entreprises responsables « ne communique pas sur la RSE car elle le fait sans le dire en faisant prévaloir les valeurs qu'elle défend » selon Mme Caroline Naett, secrétaire générale de Coop 260 ( * ) . On recense plus de 23 000 entreprises coopératives françaises, présentes dans la plupart des secteurs d'activité, employant 1,3 million de salariés et représentant plus de 300 milliards d'euros de chiffre d'affaire cumulé. Le poids du secteur coopératif en France est supérieur à la moyenne européenne.

Certaines coopératives ont une taille nationale voire mondiale , comme la banque BPCE, deuxième acteur bancaire en France, avec 105 000 collaborateurs, 30 millions de clients dans le monde, et 24 milliards d'euros de chiffres d'affaire, qui se définit comme « un modèle de banque coopérative universelle au service de ses clients et de l'économie », ou encore le Crédit agricole, 10 ème banque mondiale, avec 10 millions de sociétaires.

Historiquement, le mouvement coopératif s'est d'emblée tourné vers l'intérêt général et toutes les parties prenantes, les impératifs économiques étant subordonnés à la réalisation de finalités plus sociales et plus solidaires.

Les 3 ème261 ( * ) et 7 ème engagements de l'Alliance Coopérative Internationale 262 ( * ) énoncés en 1995 se réfèrent à la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise coopérative, qui applique le principe « un homme, une voix » et non « une action, une voix ». Celle-ci s'inscrit dans le temps, au service de l'intérêt général, et au-delà de la génération de ses actuels dirigeants et salariés. L'entreprise coopérative « n'est pas prédatrice et refuse les coups de court terme » selon la secrétaire générale de Coop. « Des engagements réciproques et durables se nouent entre la coopérative et ses membres qui sont à la fois associés et clients, producteurs ou salariés », comme le prescrit la Charte des engagements réciproques entre la coopérative et ses membres , de 2010 .

La formule coopérative n'appartient pas au passé. Elle mixte en effet le salariat classique et l'auto-entrepreneuriat. Le recours à l'organisation coopérative pour les travailleurs indépendants qui dépendent économiquement des plateformes, telle Uber, est préconisé par un récent rapport 263 ( * ) . Il propose le recours au statut hybride et innovant d'entrepreneur salarié associé (ESA) de coopérative d'activités et d'emploi (CAE), créé par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, et précisé par un décret du 27 octobre 2015.

Une autre formule, qui montre que le modèle coopératif se réinvente, est la société coopérative d'intérêt collectif , créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 264 ( * ) .

2. Les activités engagées des entreprises du secteur marchand

Les entreprises recourent largement au mécénat . Cette pratique relève largement de la communication. Pour les entreprises, ces actions permettent de véhiculer une bonne image, en externe auprès du grand public, mais aussi en interne auprès des salariés. Pour les pouvoirs publics, il constitue un apport appréciable de financement de grands projets culturels, comme un récent colloque organisé au Sénat l'a rappelé 265 ( * ) .

Lors du colloque précité, a été souligné le risque représenté, face à la complexité et à l'instabilité qu'elle engendre, d'une modification du comportement des entreprises. Certaines pourraient privilégier des versements plus proches d'une démarche de parrainage, déliés des critères encadrant les dépenses éligibles à la réduction d'impôt. Or, « une telle démarche aurait certes pour ces entreprises la simplicité d'une déductibilité en charge, mais instaurerait une relation quasi marchande avec la personne recevant le versement, à rebours de la notion de lien qui préside à l'engagement d'une société dans le mécénat » 266 ( * ) .

Il s'agit davantage d'un investissement sociétal pour l'entreprise qu'une niche fiscale, comme l'a reconnu le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse : « aujourd'hui, plus d'une entreprise sur trois ne demande pas la déduction fiscale à laquelle elle a droit pour ses dons ! Elles s'engagent parce qu'elles estiment avoir une responsabilité sociétale, parce que les consommateurs l'attendent, et parce que leurs collaborateurs - notamment les jeunes - le leur demandent de plus en plus » 267 ( * ) .

a) Le mécénat d'entreprise

Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise de verser un don à un organisme, sous forme d'aide financière ou matérielle, pour soutenir une oeuvre d'intérêt général ou de se porter acquéreur d'un bien culturel déclaré trésor national . En contrepartie, elle peut bénéficier d'une réduction fiscale.

Le régime fiscal du mécénat d'entreprise est l'un des plus incitatifs au monde . La loi du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a permis aux entreprises et aux particuliers de déduire respectivement 60 % et 66 % de leurs dépenses de mécénat de leurs impôts, sous certaines conditions. En particulier, si le mécénat est un soutien matériel, il doit être apporté « sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ».

Selon l'Admical, le mécénat n'est pas un acte réservé aux grandes entreprises: « : 96 % des entreprises mécènes sont des TPE ou des PME . En France, il est encouragé et encadré par de nombreux dispositifs légaux. D'un acte de générosité intuitif, le mécénat peut aussi devenir un véritable outil stratégique , cherchant à optimiser son impact sur la cause soutenue et à créer de la valeur immatérielle pour l'entreprise ».

Une entreprise sur dix a été mécène en 2017 pour un budget compris entre 3 et 3,6 milliards d'euros.

LE MÉCÉNAT D'ENTREPRISE EN FRANCE

Entre 2010 et 2016, le nombre d'entreprises ayant déduits des dons de l'impôt sur les sociétés au titre du mécénat a été multiplié par 2,5 passant de 28 000 à 73 500. De la même façon, le montant des dons déclarés par les entreprises est passé de 945 millions d'euros en 2010 à 1,7 milliard en 2016 (multiplié par 1,8). La tendance se poursuit et s'accentue en 2017 puisque les premières données inédites de la DGFIP montrent que les dons déclarés devraient atteindre 2 milliards d'euros pour 82 000 entreprises. Toutefois, 50 % des entreprises mécènes ne déclarant pas leurs dons ou ne les déclarent que de façon partielle, le nombre total d'entreprises mécènes s'élèverait en 2017 à 9 % pour un budget compris entre 3 et 3,6 milliards d'euros .

Sans grande surprise, 81 % des grandes entreprises mécènes déclarent leurs dons . À contrario, les petites entreprises sont peu nombreuses à le faire. C'est le cas de seulement 2,7 % des TPE et de 20 % des PME. La bonne nouvelle réside dans le dynamisme des ETI en matière de mécénat puisqu'elles sont 44 % à pratiquer le mécénat en déclarant leurs dons. Les grandes entreprises restent donc les locomotives du secteur. Alors qu'elles ne représentent que 0,3 % des entreprises mécènes déduisant leurs dons, leur part dans le budget est de 57%. Les ETI représentent 22 % des dons déclarés pour 4 % des entreprises mécènes.

L'engagement des petites et moyennes entreprises s'accentue ces dernières années. Les TPE représentent la catégorie d'entreprise avec la plus forte progression en nombre : elles sont presque trois fois plus nombreuses en 2016 qu'en 2010 (x 2,9). Quant aux PME, elles montrent un grand dynamisme en montant déclaré : elles ont multiplié leurs dons par 2,6 sur cette même période.

Le trio de tête des secteurs les plus soutenus par les mécènes (en termes de budget) reste inchangé. Le domaine du social (qui comprend notamment l'aide à la création d'emploi, la défense des droits et l'aide à l'entreprenariat social) demeure en haut du classement, représentant 28 % des dépenses de mécénat. Suit le secteur culture/patrimoine qui augmente fortement (le budget alloué passant de 15 % à 25 % entre 2015 et 2017) puis celui de l'éducation, en augmentation lui aussi (passant de 14 % à 23 %). Plus loin derrière, la santé (11 % des dépenses), bien que ce soit le domaine le plus important aux yeux des citoyens français. L'environnement reste assez peu soutenu (7 % du budget total), tout comme la solidarité internationale (4 %), le sport (2 % du budget alors qu'il est le secteur le plus prisé des mécènes, notamment TPE et PME) et la recherche (qui souffre d'une baisse importante de son budget, seulement 1 %).

Comme en 2015, quel que soit le secteur, la proximité des projets soutenus reste un critère fondamental pour les entreprises mécènes. 89 % d'entre elles soutiennent des projets au niveau local ou régional.

43 % (+16 points) des entreprises mécènes interrogées soutiennent des structures publiques, pour un poids dans le budget de mécénat atteignant 17 %. Sans pour autant abandonner le soutien aux structures privées (associations, fondations,...), les entreprises mécènes sont de plus en plus nombreuses à accorder une partie de leur budget à des structures publiques. 33 % d'entre elles soutiennent à la fois des structures publiques et privées, soit une augmentation de 20 points par rapport à l'année 2015.

Bien que le mécénat financier reste le plus pratiqué (par 92 % des entreprises mécènes), l'enquête témoigne d'une augmentation significative du mécénat de compétences . En effet, 20 % des mécènes y ont recourt en 2017 contre 11 % en 2015, ce qui résonne fortement avec le besoin de sens et d'engagement exprimé par de plus en plus de salariés. Pour ce qui est du mécénat en nature, il est également de plus en plus prisé par les mécènes (39 % en 2017 contre 29 % en 2015) mais ne représente que 3 % des budgets alloués.

Les acteurs du mécénat se professionnalisent en même temps que le mécénat se développe. Ainsi, une plus grande importance est accordée à l'évaluation des projets et à leur impact, notamment dans les grandes entreprises mécènes. Elles sont désormais 17 % à mettre en place une politique d'évaluation contre 12 % en 2015.

Le mécénat irrigue et influence les autres champs d'action de l'entreprise. On constate ainsi que plus d'un quart (27 %) des entreprises mécènes mettent en oeuvre une politique de RSE , contre 11 % pour les entreprises qui ne sont pas mécènes. Par ailleurs, plus de la moitié des entreprises mécènes (58 %) mènent parallèlement à leur mécénat des actions de sponsoring, une tendance en hausse de 12 points par rapport aux chiffres de 2015.

Si la grande majorité des mécènes continue d'agir « en régie directe », c'est-à-dire au sein même de l'entreprise, 24 % réalisent leurs actions de mécénat via une structure dédiée (fondation, fonds de dotation).

Alors que la réduction fiscale est souvent perçue comme l'argument principal pour convaincre l'entreprise de devenir mécène, les chiffres montrent une autre réalité : seules 49 % des mécènes utilisent le dispositif fiscal (35 % pour l'ensemble de leur mécénat, 14 % en partie).

Dans les années à venir, 85 % des entreprises mécènes déclarent que leur budget consacré au mécénat augmentera (16 %) ou restera stable (69 %). Les entreprises de 250 salariés et plus sont celles qui marquent le plus fortement leur volonté de développer leurs actions de mécénat puisque 39% d'entre elles pensent en effet augmenter leur budget.

Source : Baromètre « Le mécénat d'entreprise en France » (Admical / CSA, mars 2018) 268 ( * ) .

Les entreprises mécènes peuvent bénéficier de contreparties, venant s'ajouter au montant de la réduction d'impôt. La valeur de ces contreparties doit demeurer dans une « disproportion marquée » entre les sommes données et la valorisation de la prestation rendue. Il est ainsi communément admis que la valeur des contreparties accordées à une entreprise mécène ne doit, ainsi, pas dépasser 25 % du montant du don , sans, pour autant, qu'un seuil ne soit véritablement établi. Par ailleurs, ces contreparties ne peuvent pas avoir un impact direct sur les activités marchandes du mécène avec le montant du don .

Les organismes éligibles au régime fiscal du mécénat peuvent, par ailleurs, associer le nom de l'entreprise donatrice aux opérations qu'ils réalisent.

Fort de son succès, et mettant en oeuvre certaines recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport de novembre 2018 sur le soutien public au mécénat des entreprises, le mécénat d'entreprise a toutefois été réformé par la loi de finances pour 2020, le Gouvernement y voyant une niche fiscale .

Le taux de la réduction a été abaissé de 60 % à 40 % pour les dons excédant 2 millions d'euros, excepté les dons effectués aux associations d'aide à la personne. La limite alternative des versements a été relevée de 10 000 euros (franchise créée par la loi de finances pour 2019) à 20 000 euros pour les TPE et les PME, avec un plafond alternatif à celui défini à 5 pour mille du chiffre d'affaires. « Ce système était trop en défaveur des petites entreprises, fortement pénalisées par cette restriction », a estimé Sylvaine Parriaux, déléguée générale d'Admical, association qui promeut le mécénat auprès des entrepreneurs.

Comme l'avait souligné la commission des finances du Sénat lors du débat budgétaire de l'automne 2019, la question du mécénat d'entreprise aurait dû être envisagée à l'aune de la modification du code civil introduite par la loi dite Pacte qui permet aux entreprises de se doter d'une raison d'être, voire d'adopter le statut d'entreprise à mission . Cette évolution de la législation permet de faire entrer des objectifs sociaux et environnementaux dans l'objet social des entreprises. « Il peut paraître contradictoire, à l'heure où la loi tente de définir une éthique de l'entreprise, de brider les intentions de celle-ci en matière de mécénat » 269 ( * ) .

b) Le mécénat de compétences

Forme particulière du mécénat en nature, le mécénat de compétences consiste pour une entreprise à mettre à disposition un salarié sur son temps de travail au profit d'un projet d'intérêt général. L'entreprise mécène conserve le lien de subordination avec son salarié dont l'accord est nécessaire 270 ( * ) . Le mécénat de compétences ouvre droit aux avantages fiscaux liés au mécénat d'entreprise 271 ( * ) . Il représente 13 % du budget du mécénat en France.

La loi de finances pour 2020 a procédé à l'encadrement du mécénat de compétences : les charges devant être prises en compte sont précisées et plafonnées à trois fois le plafond de la Sécurité sociale par salarié (10 824 euros mensuel pour 2020).

Cette forme de générosité recouvre une forme particulière d'engagement de l'entreprise, avec une forte dimension locale . On pense en effet aux 193 800 sapeurs-pompiers volontaires mis à disposition par les entreprises où ils sont employés auprès des services départementaux d'incendie et de secours, ou de la mise à disposition par une entreprise de salariés réservistes pendant les heures de travail à titre gratuit au profit de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées relevant du Ministre des Armées, ou encore la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.

L'introduction d'un plafond dans la loi de finances pour 2020 pour le mécénat de compétences a suscité de fortes interrogations, aucun élément chiffré n'ayant été fourni par le Gouvernement au Parlement pour évaluer l'impact du mécénat de compétence en matière de dépense fiscale . L'étude d'impact du Gouvernement indiquait simplement un « gain non chiffrable » pour l'État dès 2021, faute de données disponibles. La commission des finances du Sénat estimait ainsi à juste titre, lors du débat budgétaire que l'instauration d'un plafond peut être considérée comme une mesure plus dissuasive pour les entreprises qu'efficiente en matière de réduction de la dépense publique.

C'est la raison pour laquelle le Sénat avait, notamment à l'initiative de la présidente de la Délégation aux entreprises, adopté un amendement de suppression de cette réforme.

Selon l'Admical, 20 % des entreprises mécènes utilisent le mécénat de compétences, lequel demeure un dispositif qui nécessite une certaine ingénierie interne . Cette complexité reste plus facilement gérable au sein d'entreprise d'une certaine taille.

Les PME ont donc besoin d'être aidées lorsqu'elles veulent proposer à leurs salariés du mécénat de compétences . C'est le rôle des associations qui se réunissent au sein du réseau Pro Bono. Lors de leur audition 272 ( * ) , Mme Céline Laurichesse présidente du Pro Bono Lab et M. Sylvain Reymond, secrétaire général ont indiqué que le mécénat de compétences « ne pouvait être utilisé par les entreprises comme une mission de transition de carrière, ce qui mettre la démarche RH en avant reléguant la recherche de l'intérêt général au second plan », et que les PME avaient besoin d'intermédiaires entre elles et le monde associatif pour appareiller les offres et les demandes.

Le mécénat de compétences est considéré comme un enjeu de mobilisation des collaborateurs de l'entreprise : « la transmission des compétences de l'entreprise aux structures à impact social constitue un investissement citoyen à part entière - comparable aux autres investissements financiers ou en nature - et permet, quel que soit le type d'acteur de l'ESS soutenu, d'imaginer des partenariats mixtes et d'envergure » selon le panorama du pro bono 273 ( * ) . Cette pratique contribue à transformer l'entreprise elle-même, qui devient, progressivement : « un lieu/laboratoire d'innovation sociale en tant que tel. Au lieu de détacher des collaborateurs dans des associations, de plus en plus de formats consistent à accueillir les structures à finalité sociale dans les entreprises, dans une logique d'incubation et conformément à des dynamiques intrapreneuriale ».

La démarche pro bono permet ainsi aux entreprises de répondre à des enjeux de société en agissant dans leur coeur de métier. Elle devrait être, à ce titre, reconnue dans le rapportage extra-financier.

Propositions : faire du mécénat de compétence un indicateur extra-financier de performance sociale de l'entreprise ; stabiliser et clarifier les règles fiscales (notamment en officialisant le principe de 25 % de contreparties accordées au don en établissant une nomenclature des contreparties possibles).

c) Les fondations d'entreprises

La fondation d'entreprise est un organisme à but non lucratif créée par une ou plusieurs entreprises pour une durée limitée afin de réaliser une oeuvre d'intérêt général 274 ( * ) selon un programme d'action pluriannuel.

Son régime juridique a été fixé par les articles 19 à 20 de la l oi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise, précisée par le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 relatif aux fondations d'entreprise.

La fondation d'entreprise est l'oeuvre d'une grande entreprise . Cette forme est privilégiée par rapport aux autres structures juridiques possibles qui peuvent être utilisées par une entreprise : fondation reconnues d'utilité publique, fonds de dotation 275 ( * ) et fondations sous égide 276 ( * ) .

Une étude de février 2018 277 ( * ) sur 81 % des dotations annuelles des 120 fondations a indiqué que la Fondation Total était devenue la fondation la plus dotée de France, avec 25 millions d'euros de dotation annuelle devant Michelin et EDF. Les dix plus grosses fondations représentent 41 % des dotations annuelles des 120 structures étudiées représentants 250 millions de dotations cumulées. La dotation annualisée moyenne est de 2,5 millions. Il n'existe pas de cohérence entre la dotation, le chiffre d'affaires et les bénéfices. Ainsi, la dotation de la Fondation Total est 5 fois plus élevée que celle de la Fondation SNCF et le ratio bénéfice/dotation de la Fondation Carrefour est 15 fois plus élevé que celui de la Fondation Sanofi . Toutefois, ce classement traduit mal l'implication du secteur bancaire, parce que leurs structures sont régionalisées ou éclatées par causes et par pays. Le secteur bancaire ajoute plus de 115 millions de dotations cumulées 278 ( * ) à ce classement.

L'étude conduite par l'Observatoire de la philanthropie en 2018 279 ( * ) , qui porte sur l'ensemble des types de fondations 280 ( * ) , recense 415 fondations d'entreprises en 2018, contre 67 en 2001, représentant 10 % des fonds de dotations des 4 200 fondations françaises toutes catégories confondues. Leur nombre a augmenté de 21 % pour la seule période 2014-2018, ce qui souligne un fort dynamisme. Par ailleurs, 21 % des fondations abritées (sous l'égide d'une autre fondation) et 21 % des fonds de dotation sont créés par des entreprises.

Leur modèle est distributif 281 ( * ) à 89 % : la fondation d'entreprise choisit un projet, extérieur à elle, et décide de le soutenir et d'accompagner son développement. Les fonds apportés ayant vocation à être dépensés sans attendre, ce choix reflète le souci des philanthropes d'intervenir sur des besoins immédiats sans attendre un horizon lointain.

Les deux tiers des fondations d'entreprise réalisent plus de 200 000 euros de dépenses par an, un quart d'entre elles dépassant le million d'euros. La culture arrive en tête de l'action des fondations d'entreprise (20 %), suivi de l'action sociale (14 %), la santé et la recherche médicale (12 %) et l'éducation (11 %).

d) La fondation actionnaire

Le concept de « fondation actionnaire » désigne la détention majoritaire par une fondation des parts sociales d'une entreprise. Par ce mécanisme, la fondation à but non lucratif contrôle la gestion de l'entreprise, en assure la pérennité, et en reverse les fruits conformément à son objet social d'intérêt général .

L'entreprise devient ainsi financeur statutaire de la fondation qui la contrôle.

Le modèle des fondations actionnaires, encore peu diffusé en France, pourrait répondre aux besoins de convergence entre activité économique et mission d'intérêt général. En effet, les fondations actionnaires possèdent tout ou partie d'une entreprise et soutiennent des causes d'intérêt général. Ce modèle inverse le paradigme de la fondation de droit commun, : « ce n'est plus l'entreprise qui alloue une part infime de ses bénéfices à une fondation périphérique, mais la fondation qui détient l'entreprise elle-même, oriente directement ou indirectement sa stratégie, et finance, grâce aux dividendes qu'elle perçoit, des causes d'intérêt général », selon Virginie Seghers et Geneviève Ferone Creuzet, co-fondatrices de Prophil, cabinet de conseil auteur d'une étude consacrée à ce sujet 282 ( * ) .

L'autre avantage des fondations actionnaires est qu'elles imposent une gouvernance stable et durable en évitant la dispersion du capital ou en protégeant l'entreprise des offres publiques d'achat hostiles.

Ce modèle est relativement répondu en Europe du nord. Le Danemark, la Suisse ou l'Allemagne comptent respectivement 1 350 et entre 500 et 1 000 fondations actionnaires. Parmi ces fondations, on retrouve des fleurons industriels tels que Velux, Bosch, Rolex, Carlsberg, Lego, Bertelsmann et surtout Ikea.

En France, on compte seulement trois 283 ( * ) fondations reconnues d'utilité publique (FRUP) actionnaires 284 ( * ) . Parmi elle, la Fondation Pierre Fabre, reconnue d'utilité publique, se donne « pour mission d'améliorer l'accès aux soins et aux médicaments des populations des pays les moins avancés ». Le chef d'entreprise a décidé en 2008 de faire don de la majorité des actions de son groupe à la Fondation Pierre Fabre et d'en faire son légataire universel.

L'intérêt de créer une fondation d'actionnaire a été souligné par le rapport de l'Inspection générale des finances de 2017 : d'une part, « faciliter la transmission d'une entreprise et garantir le maintien de son activité » et d'autre part « sanctuariser les valeurs d'une entreprise et lui donner un supplément d'âme ». Dans ce dernier cas, l'engagement se traduit dans les principes de gouvernance ou dans la nature de l'activité et atteste, selon les chefs d'entreprises concernés, de leur mission d'intérêt général. Or, la transmission de leur entreprise à une FRUP les oblige actuellement à exercer, au titre de cette dernière, une activité d'intérêt général, avec la présence d'un représentant de l'État. Ces exigences constituent pour ces chefs d'entreprise une difficulté, dans la mesure où ils « cherchent [...] dans la fondation un moyen de pérenniser une entreprise dont ils estiment qu'elle oeuvre déjà pour l'utilité publique ». La FRUP ne semble donc pas être le véhicule juridique adéquat afin d'encourager l'émergence de fondations actionnaires en France.

Pour cette raison, un nouveau cadre législatif, plus favorable à leur émergence, a été proposé par l'article 177 de la loi PACTE. La création du fonds de pérennité « doit permettre de poursuivre le développement économique d'une ou plusieurs sociétés commerciales dont il est actionnaire inamovible : les titres de cette ou de ces sociétés, dont il a le contrôle sont inaliénable. En outre, ce fonds de pérennité économique, conformément à la volonté du fondateur, peut réaliser des activités d'intérêt général ou philanthropiques » 285 ( * ) .

Néanmoins, certaines particularités fiscales pourraient contrarier la création de ces fonds. En effet, le fonds de pérennité n'étant pas un organisme sans but lucratif, il relève du droit commun de l'impôt sur les sociétés pour les revenus de ses placements, participations et activités 286 ( * ) et du régime propre aux revenus des titres de participation pour les revenus des titres de société dont il est actionnaire ou associé. De plus, les apports de titres réalisés par les fondateurs des fonds de pérennité sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit mais bénéficient de l'exonération partielle à hauteur de 75 % de leur valeur dans les conditions du Pacte Dutreil 287 ( * ) . Toutefois, ce coût fiscal lié à l'apport de titres « n'intervient qu'une seule fois par opposition à une transmission successorale répétée entre plusieurs générations ».

Les activités d'intérêt général mises en oeuvre par le fonds de pérennité doivent passer par la création et le financement d'un fonds de dotation. Les dons consentis à ce fonds de dotation relèvent du régime fiscal du mécénat des entreprises, si les activités du fonds de dotation s'inscrivent dans l'intérêt général 288 ( * ) .

Par ailleurs, l'article 178 de la loi PACTE a modifié l'article 18-3 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, afin de permettre aux FRUP de détenir dans toutes circonstances des titres de sociétés 289 ( * ) . La fondation indique dans ses statuts comment, en application du principe de spécialité, elle assure la gestion de ces parts ou actions sans s'immiscer dans la gestion de la société.

La fondation d'actionnaire, dont le régime fiscal est complexe, risque d'être davantage utilisée comme un « nouvel outil de transmission des titres » 290 ( * ) que comme une nouvelle forme d'entreprise responsable et engagée. Cette forme de transmission d'une entreprise semble être considérée à elle seule comme un acte d'intérêt général, indépendamment de l'activité de l'entreprise et de son comportement en matière de RSE, ce qui constitue une vision réductrice du sujet.


* 253 Le but poursuivi ne doit pas être le seul partage des bénéfices, la gouvernance doit être démocratique ; enfin, la société doit constituer une réserve statutaire impartageable, dite fonds de développement. Cette disposition a été mise en application par le décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 , qui définit les statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d'entreprises de l'ESS.

* 254 Le décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 permet en particulier la création des sociétés coopératives et participatives (SCOP) d'amorçage pour les salariés repreneurs d'entreprise.

* 255 « Note d'analyse de la conjoncture de l'emploi dans l'ESS entre 2010 et 2018 », Observatoire national de l'ESS, novembre 2019.

* 256 Audition du 12 décembre 2019.

* 257 Décrits sur le site de la BPI au lien suivant :

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/financements/divers/financements-dedies-aux-projets-leconomie-sociale-solidaire-ess

* 258 Il s'agit d'un mécanisme permettant de profiter d'une réduction d'impôt sur le revenu en cas d'investissement dans le capital d'une PME. En 2018, l a réduction d'impôt a été portée de 18 % à 25 % des sommes engagées dans la limite d'un plafond de 50 000 € pour une personne seule et de 100 000€ pour un couple soumis à une imposition commune.

* 259 Site internet, article 29 mai 2019.

* 260 Audition du 17 décembre 2019. Coop, créée en 1968 d'abord sous le nom de Groupement national de la coopération (GNC), assure la promotion des valeurs et principes coopératifs et de défendre les intérêts des coopératives auprès des pouvoirs publics.

* 261 « Les membres contribuent de façon égale au capital de leur coopérative et la dirigent démocratiquement. Au moins une partie de ce capital est habituellement la propriété commune de la coopérative. Ils reçoivent habituellement une rémunération limitée, le cas échéant, sur le capital souscris comme condition d'adhésion. Les membres répartissent les excédents pour une ou plusieurs des raisons suivantes : le développement de la coopérative, éventuellement par l'établissement de réserves, dont au moins une partie est indivisible, ce qui profite aux membres dans la proportion de leurs transactions avec la coopérative et soutient d'autres activités approuvées par les membres ».

* 262 « Tout en mettant l'accent sur les besoins de ses membres, la coopérative travaille pour le développement durable de la communauté au moyen des politiques acceptées par ses membres ».

* 263 R apport « Pour travailler à l'âge du numérique, défendons la coopérative ! » de Jérôme Giusti et Thomas Thévenoud, Fondation Jean Jaurès.

* 264 C'est une société anonyme (SA), société par actions simplifiées (SAS) ou société à responsabilité limitée (SARL) qui a décidé de se transformer en SCIC, en adoptant le principe « une personne une voix », met en réserve des excédents à chaque clôture des comptes (au moins 57,5 % du résultat affecté aux réserves impartageables, ce taux pouvant être porté par chaque assemblée générale ou par les statuts à 100 %), qui permet d'associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public autour d'un projet commun . Pour se constituer, une Scic doit obligatoirement associer des salariés, des bénéficiaires et un troisième type d'associé selon les ambitions de l'entreprise. Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent devenir associés et détenir jusqu'à 50 % du capital.

* 265 « Le mécénat : charge publique ou nécessité ? », colloque organisé le 9 septembre 2019. https://www.senat.fr/evenement/colloque_sur_le_mecenat.html

* 266 Rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Albéric de Montgolfier , fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019, tome III.

* 267 « Nous voulons un cadre plus clair pour le mécénat », Les Echos, 29 août 2019.

* 268 Enquête réalisée par téléphone du 11 au 27 avril 2018 auprès des personnes en charge du mécénat dans l'entreprise, à partir d'un échantillon de 1003 entreprises représentatives du tissu économique français selon la taille et le secteur d'activité complété par un sur-échantillon de 20 entreprises mécènes.

* 269 Rapport général du 21 novembre 2019 n° 140 (2019-2020) précité.

* 270 Article L.8241-1 du code du travail.

* 271 La loi du 1er août 2003 ne précise rien mais l'administration a répondu à cette question dans une instruction fiscale de 2004 : « Le don sera évalué à son prix de revient, c'est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes. Les dons effectués en application de l'article 238 bis déjà cité n'étant plus déductibles du résultat fiscal, le montant résultant de cette évaluation devra être réintégré extra-comptablement ».

* 272 Audition du 3 décembre 2019.

* 273 « Panorama du pro bono : les chiffres et bonne pratiques de l'engagement par le partage de compétence en France », édition 2019, Pro Bono Lab.

* 274 Il peut s'agir d'une oeuvre à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. L'organisme d'intérêt général peut aussi avoir pour objet la mise en valeur du patrimoine artistique, la défense de l'environnement naturel ou la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

* 275 Organisme de mécénat destiné à réaliser, ou à aider un autre organisme à but non lucratif à réaliser une oeuvre ou une mission d'intérêt général. La dotation initiale pour créer un fonds de dotation est fixée à 15 000 € minimum.

* 276 Une fondation abritée n'est pas une personne morale. Elle a la personnalité morale de la fondation abritante. Elle peut être créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Les fondateurs de la fondation abritée effectuent un don, un legs ou une donation au bénéfice d'une fondation abritante (ou affectataire), déjà existante, qui gère pour leur compte les biens confiés en vue de la réalisation d'une action d'intérêt général. Les biens, droits et ressources affectés à la fondation abritée ne sont pas transférés juridiquement dans un patrimoine distinct de celui de la fondation abritante. Ils constituent des biens propres de la fondation abritante mais sont assortis d'une charge, c'est-à-dire soumis à la réalisation de volontés stipulées par le ou les fondateurs. Les opérations relatives à ces biens, droits ou ressources doivent donc être constatées dans la comptabilité générale de la fondation abritante. La fondation abritée et la fondation abritante sont liées par contrat : la fondation abritée bénéficie des avantages patrimoniaux et fiscaux de la fondation qui l'abrite, notamment la capacité à recevoir des dons et legs ou des donations.

* 277 « Le Top 10 des fondations d'entreprise en France », par Carenews PRO , publié le 12 février 2018 et mise à jour le 23 novembre 2019.

* 278 Les cinq premières contributions de fondations et de mécénat du secteur bancaire sont les suivantes :

- 40 millions BNP Paribas (10 millions de la fondation + 30 millions de mécénat en régie directe ou dans des fondations à l'étranger) ;

- 21 millions Fédération Nationale des Caisses d'Epargne (le mécénat de toutes les caisses) ;

- 20 millions pour Société Générale (mécénat solidarité, mécénat musical et culturel) ;

- 18,4 millions pour le Groupe Crédit Agricole 18,5 (mécénat groupe, filiales comprises) ;

- 16,3 millions pour le réseau des Banques Populaires dont le Crédit Coopératif (engagement sociétal : mécénat direct + fondations et fonds de dotation + partenariats non commerciaux).

* 279 « Les fondations et fonds de dotation en France de 2001 à 2018 », étude menée en collaboration avec le Bureau des associations et fondations du ministère de l'Intérieur et avec le concours de Viviane Tchernonog, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne/CNRS.

* 280 Il existe en France huit dispositifs de fonds et fondations qui correspondent formellement à six statuts juridiques et à deux dispositifs abrités : quatre dispositifs généralistes (Fondation reconnue d'utilité publique (FRUP), Fondation abritée (sous l'égide d'une FRUP Fondation d'entreprise, Fonds de dotation (FDD) et quatre dispositifs spécialisés : Fondation de coopération scientifique, Fondation partenariale, Fondation universitaire sous l'égide d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche Fondation hospitalière (FH).

* 281 Au contraire des fondations opératrices mettent en oeuvre elles-mêmes en direct des activités via des équipes salariées (gestion d'un musée, d'une maison de retraite, d'un hôpital, etc.). Il s'agit d'un modèle plus ancien, hérité du XIXe siècle.

* 282 « Les Fondations actionnaires, première étude européenne » , Prophil, (2015).

* 283 « Le rôle économique des fondations » , rapport de l'Inspection générale des Finances, avril 2017.

* 284 Au titre de l'article 18-3 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les fondations reconnues d'utilités publiques étaient, avant la loi PACTE, les seules à pouvoir détenir des parts sociales ou des actions d'une société.

* 285 Exposé des motifs de l'amendement n°2426 présenté par le rapporteur général du projet de loi, par ailleurs président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.

* 286 « Le fonds de pérennité : Un nouvel instrument juridique hybride de transmission et de détention d'entreprise », Pierre Mangas, Simon Bader, eTaxLawServices, EY, 5 juillet 2019.

* 287 Définies à l'article 787B du Code général des impôts.

* 288 Tel que défini à l'article 238 bis du Code général des impôts.

* 289 Ce qui était auparavant autorisé uniquement dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission d'entreprises.

* 290 Les Échos, 19 décembre 2019.

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