IV. FOCUS SUR TROIS DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX ISSUS DE MESURES D'APPLICATION
Le contrôle annuel de l'application des lois est l'occasion de mettre en avant un aspect particulier des mesures d'application. Cette année, la commission des lois souhaite souligner le rôle essentiel des mesures d'application dans le bon déroulement des dispositifs expérimentaux que le législateur a entendu instaurer . Ainsi, pour la période 2018-2019, peuvent être mis en avant trois dispositifs dont la loi a permis l'expérimentation et qui ont été rendus possibles par une mesure d'application ou dont l'existence est conditionnée par une mesure d'application toujours non prise.
A. LES CAMÉRAS MOBILES UTILISÉES PAR LES AUTORITÉS DE SÉCURITÉ PUBLIQUES : UNE EXPÉRIMENTATION DÉSORMAIS PLEINEMENT APPLICABLE
La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles a étendu, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'usage des caméras mobiles à deux catégories d'agents publics : les sapeurs-pompiers et les surveillants de l'administration pénitentiaire.
Utilisées depuis 2013 par les forces de la police et de la gendarmerie nationales, les caméras mobiles ont pour objectif de sécuriser les interventions de ces agents publics confrontés, dans l'exercice de leurs missions, à une agressivité croissante.
Complétée à l'initiative du Sénat, la loi du 3 août 2018 pérennise également l'utilisation des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l'expérimentation, initiée en 2016, avait pris fin le 3 juin 2018.
La loi renvoyait à trois décrets en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), la définition des modalités d'utilisation des caméras mobiles et des enregistrements visuels collectés.
Le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure fixe le régime applicable à l'usage des caméras mobiles par les agents de police municipale.
Il prévoit que le recours aux caméras mobiles est soumis à autorisation du préfet, sur saisine du maire ou des maires compétents, lorsque les agents de police municipale sont employés par un établissement public de coopération intercommunale.
Le régime mis en oeuvre est, dans l'ensemble, similaire à celui prévu pour les agents de la police et de la gendarmerie nationales. Ainsi, le recours aux caméras mobiles et la conservation des données collectées ne peuvent avoir pour finalité que la prévention des incidents au cours des interventions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Il est prévu que les enregistrements collectés, conservés pendant six mois, ne puissent être consultés qu'à l'issue des interventions et par des personnes habilitées. Enfin, le décret précise les conditions d'information particulières et générales de la population sur l'usage des caméras mobiles, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent faire valoir leur droit d'information, d'accès et d'effacement des données dans le fichier.
Dans son avis sur le projet de décret, rendu le 13 décembre 2018, la CNIL a précisé qu'outre la demande d'autorisation adressée aux préfets, il appartiendrait aux maires concernés, en application de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, d'adresser à la commission, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, un engagement de conformité au décret.
La CNIL a également formulé un certain nombre de réserves sur le texte du décret. Elle a tout d'abord recommandé qu'une doctrine précise d'emploi des caméras mobiles soit définie par le ministère de l'intérieur, afin de guider les agents sur les circonstances de nature à justifier le déclenchement des caméras. Elle a également formulé un certain nombre de préconisations techniques, destinées à assurer une protection suffisante des enregistrements collectés.
Les deux autres décrets relatifs à l'expérimentation des caméras mobiles ont été pris plus tardivement. Le contrôle attentif de la commission des lois, qui a conduit M. Philippe Bas, son président, à interroger publiquement le Gouvernement, le 12 juin 2019, sur le retard pris en la matière n'est sans doute pas étranger à la publication le mois suivant du décret n° 2019-743 du 17 juillet 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions. Le troisième et dernier décret, dont les implications étaient plus délicates, a été publié avec le décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions.
Ce dispositif expérimental est devenu pleinement applicable au cours de l'année parlementaire 2018-2019, à l'issue d'un trop long délai de 16 mois après la promulgation de la loi .