III. LES RAPPORTS AU PARLEMENT
A. LA PUBLICATION DES RAPPORTS DE L'ARTICLE 67
L'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit dispose qu'« à l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi ».
L'article précise en outre que « ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs ».
Au cours de l'année parlementaire 2018-2019, deux rapports du Gouvernement au Parlement dans les conditions prévues à l'article 67, sont parus dans les secteurs de compétence de la commission : il s'agit de ceux concernant la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet, et la loi n° 2019-819 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Ces deux documents très brefs ont été transmis hors délai. Le rapport sur la loi pour une école de la confiance n'a quant à lui pas été transmis. Il présente pourtant un intérêt au vu des nombreux textes réglementaires prévus par cette loi.
Au-delà des retards dans la transmission de ces rapports, il faut souligner la pauvreté du contenu de ces rapports qui s'apparentent souvent à un échéancier de mise en application des lois promulguées, dont on trouve facilement l'équivalent sur le site Internet Legifrance. Ce type de document ne répond malheureusement pas à la même finalité que les rapports qui devraient être transmis sur le fondement de l'article 67.
B. LA PUBLICATION DES RAPPORTS DEMANDÉS AU GOUVERNEMENT
Le dépôt des rapports uniques - pour les lois récentes comme pour les plus anciennes - laisse toujours apparaître un retard, les gouvernements successifs ne manifestant que peu de volonté à cet égard.
Le nombre de dispositions imposant le dépôt d'un rapport est relativement faible en ce qui concerne les lois promulguées au cours de la XV e législature : seules sept demandes de rapports sont à dénombrer. On peut y voir un effet de la volonté de la commission de la culture et du Sénat, de manière générale, de limiter les demandes de rapport, qui conduisent à insérer dans la loi des dispositions dépourvues de tout caractère normatif. Et pourtant, sur les 7 demandes de rapports, aucun rapport n'a été transmis à ce jour.
À titre de comparaison, dans le cadre des lois adoptées lors de la XIV e législature, 13 rapports sur 32 ont été transmis au Parlement. Le nombre de rapports en attente de parution s'élève à dix-neuf. Ceux-ci ne verront probablement jamais le jour.