C. LOI N° 2016-816 DU 20 JUIN 2016 POUR L'ÉCONOMIE BLEUE
Sur les vingt-six mesures réglementaires d'application prévues par cette loi, vingt-et-une mesures ont été prises depuis son adoption (soit 81 % des mesures prévues). Le Gouvernement ayant indiqué que la mesure prévue à l' article 90 pour préciser les modalités d'indication dans les restaurants des zones de capture ou de production des produits aquacoles proposés aux clients (art. L. 412-6 du code de la consommation) n'est pas nécessaire pour permettre l'application de cette disposition, le total des mesures attendues s'élève désormais à vingt-cinq .
En l'absence de nouvelles mesures prises entre le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020, il manque encore quatre mesures d'application (soit 16 % des mesures prévues) :
• à l' article 8 , l'arrêté du ministre chargé des douanes fixant la liste des conservations des hypothèques maritimes (art. 252 du code des douanes) n'est toujours pas paru depuis le dernier bilan d'application des lois ;
Dans l'attente de ce nouvel arrêté, l'arrêté du 5 février 1993 portant modification des listes des conservations des hypothèques maritimes et des bureaux de douane habilités à tenir des fichiers d'inscription des navires est toujours d'actualité.
• à l' article 78 , un décret en Conseil d'État est prévu pour fixer les règles régissant, selon les métiers de pêche ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et les modalités de l'indemnisation des entreprises de pêche ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles (art. L. 931-31 du code rural). Un décret en Conseil d'État peut également rendre obligatoire l'affiliation des entreprises de pêche à un fonds de mutualisation mais il s'agit d'une mesure d'application facultative ;
Concernant la mesure réglementaire obligatoire, la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) du ministère de l'agriculture et de l'alimentation indique qu'une importante phase de concertation doit se poursuivre pour préciser le principe de la gestion des risques liés à la production marine et s'inscrire dans une réflexion plus globale et adaptée à la gestion des risques sanitaires, environnementaux et économiques dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.
La DPMA a confié une mission aux inspections générales (IGF, environnement, agriculture, IGAM) sur le sujet. Le rapport remis au printemps 2017 par la mission précitée a ensuite nourri les discussions avec le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, qui se poursuivent depuis la fin 2017. La création d'un fonds de mutualisation au sens de l'article 35 du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) serait remise en question à ce stade, compte tenu d'une assiette réduite de cotisants potentiels et d'importants coûts de mise en place et de fonctionnement. La gestion des risques liés à ces secteurs serait assurée à travers une adaptation d'outils existants.
• à l' article 85 , qui prévoit l'interdiction du rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués (principalement des métaux) à compter du 1 er janvier 2025, un décret devait intervenir fin 2020 pour définir les seuils de pollution au-delà desquels ces sédiments et résidus ne pourront plus être immergés ;
Une étude comparative et scientifique a été lancée par la DGITM en février 2020, pour une durée de 48 mois , afin de déterminer une méthode scientifique pour la fixation des nouveaux seuils de non-immersion des sédiments de dragage pollués ainsi que les conséquences environnementales, sociales et économiques qui découleront du traitement et de la valorisation de ces sédiments. L'administration semble renvoyer la publication du décret à une date proche de l'entrée en vigueur de l'interdiction du rejet de ces sédiments.
• à l' article 97 , un rapport du Gouvernement au Parlement est prévu dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, sur la création d'un code de la mer rassemblant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes.
Le secrétariat général de la mer (SG Mer) a remis au secrétariat général du Gouvernement (SGG) un rapport en octobre 2017 . L'absence de transmission de ce rapport au Parlement demeure donc mystérieuse.
En outre, l' article 97 de la loi a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d'ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes : il s'agit de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance avait été déposé au Sénat en février 2017 mais n'avait pu aboutir compte tenu de la suspension des travaux parlementaires 227 ( * ) . Cette ordonnance a été ratifiée lors de l'examen de la loi d'orientation des mobilités en première lecture à l'Assemblée nationale et figure au II de l'article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019. Certains décrets d'application existaient avant sa ratification (articles 13, 16, 28, 34) 228 ( * ) et pour les autres, la DGITM précise qu'ils seront pris « en tant que de besoin ».
* 227 Texte n° 423 (2016-2017), février 2017.
* 228 C'est le cas du décret n° 2004-33 du 8 janvier 2004 portant création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée, du décret n° 2017-821 du 5 mai 2017 relatif au portail national des limites maritimes ou encore du décret n° 2017-781 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.