E. LA PUBLICATION DES RAPPORTS
1. Les rapports du Gouvernement au Parlement sur la mise en application des lois
En application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, un rapport consacré à la mise en application de chaque loi doit désormais être remis au Parlement « à l'issue d'un délai de six mois suivant la date [de son] entrée en vigueur ». Il mentionne « les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs ».
Tous les rapports prévus au titre cet article ont été transmis pour les lois adoptées cette année.
S'il est vrai que la mise en ligne, sur le site Legifrance, des échéanciers de parution des textes réglementaires et leur transmission au Sénat facilitent le contrôle de la mise en application des lois, ces échéanciers ne reflètent qu'imparfaitement l'état de mise en application réel des lois considérées :
- seuls les décrets simples ou en Conseil d'État sont mentionnés, alors que la mise en application des lois requiert bon nombre d'arrêtés, voire laisse au Gouvernement le choix de la forme réglementaire qu'il juge la plus opportune ;
- les dates prévisionnelles de publication des textes ne sont ni systématiquement mentionnées, ni toujours respectées - ce qui mériterait au moins une mise à jour régulière des informations, une fois le dépassement probable de cette date connu.
2. La publication des rapports demandés par le Parlement
Pour les dix lois promulguées cette année, 21 rapports ont été demandés par le législateur, selon la répartition suivante :
- Dix rapports pour la loi n° 2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2019 :
• À l'article 8, un rapport indiquant les conséquences de la modification du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour les entreprises individuelles imposées sur le revenu ;
• À l'article 13, un rapport sur les effets des différentes dispositions du droit en vigueur qui prévoient des montants minimaux de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants applicables à une activité saisonnière de courte durée qu'ils exercent ou le paiement de cotisations par des personnes ayant déjà liquidé leur pension de retraite.
Ce rapport doit notamment évaluer l'intérêt de recourir au régime de la micro-entreprise pour ces travailleurs indépendants et présenter les différentes évolutions légales ou réglementaires de nature à simplifier ou clarifier leurs obligations et leurs démarches, tout en respectant leurs droits à la retraite ainsi que l'équité entre assurés ;
• À l'article 24, un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales, qui devait être remis dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi ;
• À l'article 48, un rapport du ministre chargé de la santé sur le déploiement des pratiques avancées sur le territoire, sur leur impact en termes d'accès aux soins et sur leur coût pour l'assurance maladie, devant être remis avant le 31 décembre 2021 ;
• À l'article 58, un rapport relatif aux dépenses de prévention des addictions, notamment concernant la prévention de l'alcoolisme, afin d'évaluer l'efficience des dépenses. Le rapport met en avant l'articulation entre les dépenses de prévention et l'évolution des conduites addictives, notamment des hospitalisations et passages aux urgences liés à ces pratiques et les coûts engendrés par celles-ci.
Ce rapport devait être remis au plus tard le 1 er juin 2019
- Cinq rapports sont des rapports d'évaluation d'expérimentations :
• À l'article 60, un rapport d'évaluation réalisé au terme de l'expérimentation du développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains ;
• À l'article 61, un rapport d'évaluation réalisé au terme de l'expérimentation du développement de la vaccination contre la grippe saisonnière des professionnels de santé et des personnels soignants exerçant ou intervenant en établissements de santé et en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
• À l'article 63, un rapport d'évaluation réalisé au terme de l'expérimentation de la délégation par convention, par les autorités compétentes en matière de tarification au profit de l'une d'entre elles, de la compétence de détermination et de modification des tarifs attribués aux établissements et services mentionnés au 7° du I de l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
• À l'article 65, un rapport évaluant la mise en oeuvre de l'ouverture des autorisations temporaires d'utilisation à de nouvelles indications ;
• À l'article 75, un rapport d'évaluation remis au plus tard trois mois avant la fin de l'expérimentation, à compter du 1 er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, du versement d'indemnités journalières aux assurées mentionnées aux I de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, par dérogation à la condition de cessation d'activité prévue au même article.
- Un rapport pour la loi n° 2018-1213 portant mesures d'urgence économiques et sociales, sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité au 1er janvier 2019.
• Ce rapport a été remis en juillet 2019.
- Un rapport d'évaluation pour la loi n° 2019-72 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie, remis au plus tard dans les quatre mois précédant la fin de l'expérimentation prévue par son article unique.
- Trois rapports pour la loi n° 2019-180 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli :
• À l'article 6, un rapport relatif à la prise en charge de la douleur, en particulier par les centres d'oncologie pédiatrique ;
• À l'article 8, un rapport relatif à l'application de la convention dite « AERAS » (« s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé ») et à l'accès au crédit des personnes présentant un problème grave de santé, notamment celles ayant souffert d'un cancer pédiatrique, qui devait être remis au plus tard douze mois après la promulgation de la loi ;
• À l'article 9, un rapport, devant être remis chaque année, relatif à l'ensemble des financements publics alloués à la recherche sur les cancers pédiatriques.
- Six rapports pour la loi n° 2019-774 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé :
• À l'article 1 er , un rapport d'évaluation devant être remis au cours de la sixième année de l'expérimentation de l'organisation des formations relevant du titre III du livre VI du code de l'éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche ;
• À l'article 1 er , un rapport d'évaluation de la réforme du premier cycle des études mentionnées à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, à remettre en 2021 et en 2023 ;
• À l'article 2, un rapport d'évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine, à remettre en 2024 ;
• À l'article 41, un rapport sur le groupement « Plateforme des données de santé », qui devait être remis avant le 31 décembre 2019 ;
• À l'article 59, un rapport sur l'amélioration de l'accompagnement pendant la grossesse et notamment sur les modalités de systématisation de l'entretien prénatal prévu au dernier alinéa de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique, devant être remis dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi ;
• À l'article 80, un rapport sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice, ouverte sur l'international et susceptible de faire rayonner la médecine française sur l'arc caribéen, devant être remis dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi ;
• À l'article 81, un rapport sur l'accès effectif à l'interruption volontaire de grossesse et sur les difficultés d'accès rencontrées dans les territoires, y compris celles liées aux refus de pratiquer une interruption volontaire de grossesse par certains praticiens. Ce rapport devait être remis dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.
Sur les 21 rapports demandés par les lois promulguées sur la période couverte par présente note, seul un rapport a été remis .
Les autres rapports, selon les cas, n'ont pas été remis au terme du délai prévu par la loi, devront être remis à une échéance plus lointaine, ou ne font pas l'objet d'un délai de remise.