II. ANALYSE PAR COMMISSION PERMANENTE
1. Articles relevant du suivi de la commission des finances
Sur les 61 articles relevant de la compétence de la commission des finances, 27 articles prévoyaient en tout 59 textes d'application de nature réglementaire, 10 ordonnances, et 2 rapports.
a) Mesures d'application de nature réglementaire
Sur la période couverte par le présent rapport, on décompte 48 mesures réglementaires prises . Par ailleurs, trois mesures attendues sont devenues sans objet.
Il reste donc 8 mesures de nature réglementaire à prendre pour l'application des articles de la loi « Pacte », relevant de la commission des finances.
Le III de l'article 112 prévoyait qu'un arrêté fixe les modalités déterminant le montant de la contribution annuelle de la Caisse des dépôts et consignations à la Banque de France au titre du défraiement des missions de contrôle confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
D'après les informations transmises par la Caisse des dépôts, cet arrêté devrait être pris en mai ou juin prochain, pour un appel de fonds au plus tard fin juin 2020. Pour rappel, cette disposition prévue à l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2020, ce qui explique que la mesure d'application n'ait pas encore été prise.
L'article 113 prévoit qu'un décret fixe chaque année, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et des consignations, le montant du versement à l'État .
Si l'article 116 de la loi prévoit que cette disposition entre en application à compter du 1 er janvier 2020, la Caisse des dépôts et consignations a indiqué que des discussions étaient en cours avec le Gouvernement pour définir si l'obligation de fixer ce montant par décret, après avis de la commission de surveillance, s'appliquait à compter de 2020 ou 2021.
L'ambiguïté de la date d'entrée en vigueur porte sur le fait que la date d'entrée en vigueur de la disposition puisse correspondre à la date du versement à l'État (2020) ou à la date de l'exercice de référence correspondant au versement (résultat de 2020 ponctionné en 2021). Ce décret devrait néanmoins être publié en juin 2020.
Les six autres mesures non prises concernent la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP).
La loi « PACTE » autorisait en effet le Gouvernement à procéder à la privatisation d'ADP. Mais cette opération a été suspendue en raison du lancement d'une procédure de référendum d'initiative partagée (RIP) par des parlementaires opposés au projet.
Pour qu'un référendum ait lieu, il aurait fallu que la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris obtienne le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en neuf mois, soit 4 717 396 signatures. Or, seules 1 093 030 signatures ont été enregistrées et validées, si bien que le Conseil constitutionnel a constaté l'échec de cette procédure le 26 mars 2020.
Toutefois, une éventuelle privatisation d'ADP a été repoussée à une date indéterminée par le Gouvernement compte tenu de l'effondrement des marchés financiers et des difficultés du secteur aérien liées à la crise du coronavirus.
Pour ces différentes raisons, la plupart des textes d'application des articles relatifs à la privatisation d'ADP contenus par la loi « PACTE » n'ont toujours pas été publiés . Ils sont, toutefois, comptabilisés comme mesures restant en attente de publication (Cf. tableau infra ).
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Mesure prise |
130 Alinéa 8 |
Régime juridique d'Aéroports de Paris (ADP) dans la perspective de sa privatisation |
Décret |
L'alinéa 8 de cet article prévoyait une indemnité versée aux actionnaires d'Aéroports de Paris pour le retour à l'État des biens de la société dans 70 ans. Cette indemnité était constituée de deux parties . La première partie devait être versée l'État à ADP à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société. Son montant est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts. ADP n'ayant pas pour le moment été privatisée, ce décret n'a naturellement pas été adopté. |
130 Alinéa 10 |
Régime juridique d'Aéroports de Paris (ADP) dans la perspective de sa privatisation |
Décret |
L'alinéa 10 de l'article 130 prévoyait que l'indemnité versée aux actionnaires d'ADP comprendrait une deuxième partie , versée lors du retour des biens d'ADP à l'État 70 ans après la privatisation. Son montant est lui aussi fixé par décret. Ce décret ne devant intervenir que 70 ans après une éventuelle privatisation, il n'a bien sûr pas été adopté. |
130 Alinéa 11 |
Régime juridique d'Aéroports de Paris (ADP) dans la perspective de sa privatisation |
Arrêté |
L'alinéa 11 de l'article 130 prévoit qu'il pourrait être mis fin par arrêté à la quasi-concession de service public dont bénéficierait ADP privatisée en cas de défaillance . Un tel arrêté n'est qu'éventuel et n'aurait de sens qu'en cas de privatisation d'ADP. |
131 II. - 2° |
Autres aérodromes qu'ADP est chargée d'aménager, d'exploiter, de développer et contrôle des obligations de service d'ADP |
Décret |
Cet article prévoit qu'un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent. Le décret en Conseil d'État approuvant ce cahier des charges ne sera adopté qu'en cas de privatisation d'ADP et n'a pas lieu d'être en l'absence de réalisation de cette opération. |
133 Alinéa 2 |
« Caisse aménagée » : financement du service public par les redevances aéroportuaires |
Décret |
Cet article prévoit que les tarifs des redevances aéroportuaires d'ADP sont établis de manière à assurer une juste rémunération de l'entrepris au regard du coût moyen pondéré du capital (CMPC) sur un périmètre d'activités, précisé par décret. Ce décret ne sera adopté qu'en cas de privatisation d'ADP et n'a pas lieu d'être en l'absence de réalisation de cette opération. |
Tableau récapitulatif des mesures prises ou devenues sans objet
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Mesure prise |
71 I. |
Réforme de l'épargne retraite |
Un décret en Conseil d'État, trois décrets et quatre mesures par voie réglementaire |
Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite. |
71 I. |
Réforme de l'épargne retraite |
Arrêté |
Arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite. |
71 II. |
Réforme de l'épargne retraite |
Trois décrets |
Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite. |
71 IV |
Réforme de l'épargne retraite |
Décret |
Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite. |
72 I. - 3° |
Contribution de l'assurance-vie au financement de l'économie |
Décret en Conseil d'État |
Décret en Conseil d'État n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement. |
72 I. - 3° |
Contribution de l'assurance-vie au financement de l'économie |
Deux décrets |
Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015 relatif au label "Transition énergétique et écologique pour le climat" Décret n° 2016-10 du 8/01/2016 relatif au label "investissement socialement responsable" |
72 I. - 4° |
Contribution de l'assurance-vie au financement de l'économie |
Décret en Conseil d'État |
Décret en Conseil d'État n° 2019-1437 du 23 décembre 2019 relatif aux contrats d'assurance ou de capitalisation comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification et adaptant le fonctionnement de divers produits d'assurance |
72 I. - 12° |
Contribution de l'assurance-vie au financement de l'économie |
Arrêté |
Arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux engagements d'assurance donnant lieu à constitution d'une provision de diversification L'article 6 de cet arrêté précise la période et les conditions d'informations prévu par le 4 ème alinéa de l'article de l'article L. 522-5 |
72 III. - 1° b) |
Contribution de l'assurance-vie au financement de l'économie |
Décret en conseil d'État |
Décret en Conseil d'État n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement |
72 III. - 2° |
Contribution de l'assurance-vie au financement de l'économie |
Décret en conseil d'État |
Décret en Conseil d'État n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement |
73 1° |
Régime des fonds commun de placement à risques |
Décret en Conseil d'État |
Décret en Conseil d'État n° 2011-922 du 1 août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs D'après Légifrance, cette mesure était déjà appliquée à travers le II de l'article R. 214-35 du code monétaire et financier, depuis sa modification survenue en 2011. |
73 2° |
Régime des fonds commun de placement à risques |
Décret en Conseil d'État |
Décret en Conseil d'État n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement |
77 I. - 11° |
Renforcement de l'attractivité de la place financière |
Décret |
Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs relatif aux fonds à gestion de type extinctive Le texte modifie les dispositions relatives aux fonds de cantonnement pour gestion extinctive des actifs d'un placement collectif qui ne seraient plus valorisables, en cohérence avec les modifications introduites par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
77 I. - |
Renforcement de l'attractivité de la place financière |
Décret |
Décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 précisant les règles de fonctionnement des organismes de financement en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
77 I. - 19° |
Renforcement de l'attractivité de la place financière |
Décret |
Décret n° 2019-655 du 27 juin 2019 pris en application de l'article L. 532-48 du code monétaire et financier |
77 II. - |
Renforcement de l'attractivité de la place financière |
Décret |
Décret n° 2019-606 du 18 juin 2019 relatif aux modalités d'application de la dispense temporaire d'affiliation à l'assurance vieillesse obligatoire pour les salariés impatriés |
84 1° b) |
Infrastructures de marché |
Arrêté |
Arrêté du 30 octobre 2019 portant homologation de systèmes régis par le droit d'un pays tiers 6 arrêtés de ce type ont été pris le 30 octobre 2019, un en application du 2° et 3°, deux en application du 3°, 3 en application du 4 |
84 1° b) |
Infrastructures de marché |
Arrêté |
Prévu en cas de sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord, cet arrêté n'est désormais plus attendu, un accord ayant été signé pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE. |
84 1° c) |
Infrastructures de marché |
Décret |
Décret n° 2019-858 du 20 août 2019 relatif aux conditions d'adhésion d'organismes ou entreprises à une chambre de compensation |
84 5° b) |
Infrastructures de marché |
Décret |
Décret n° 2019-681 du 28 juin 2019 relatif aux conditions justifiant qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit |
84 6° a) |
Infrastructures de marché |
Arrêté |
Arrêté du 20 août 2019 portant désignation des pays tiers mentionnés au 7 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier |
84 6° a) |
Infrastructures de marché |
Décret |
Décret n° 2019-858 du 20 août 2019 relatif aux conditions d'adhésion d'organismes ou entreprises à une chambre de compensation |
84 6° c) |
Infrastructures de marché |
Arrêté |
Arrêté du 20 août 2019 portant désignation des pays tiers mentionnés au 7 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier |
85 I. - 13° |
Création d'un registre français des offres de jetons (pour les levées de fonds notamment par blockchain ) |
Décret |
Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques |
86 I. - |
Prestation de services sur actifs numériques |
Décret |
Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques |
86 I. - |
Prestation de services sur actifs numériques |
Décret |
Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques |
91 I. - 2° |
Retrait avant huit ans d'un PEA |
Décret |
Décret n° 2020-95 du 5 février 2020 relatif au plafonnement des frais afférents au plan d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI |
99 V. - |
Expérimentation de crédits au sein d'une entreprise |
Décret |
Décret n° 2019-672 du 27 juin 2019 portant modalités de l'évaluation de l'expérimentation prévue à l'article 99 de la loi sur la croissance et la transformation des entreprises |
107 Alinéa 10 |
Composition de la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et des Consignations |
Décret |
Décret en Conseil d'État n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 relatif à la réforme de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations |
107 Alinéa 11 |
Composition de la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et des Consignations |
Décret en CE |
Décret en Conseil d'État n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 relatif à la réforme de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations |
108 I. - 8° |
Renforcement des prérogatives de la commission de surveillance de la CDC |
Décret |
Décret n° 2019-1198 du 20 novembre 2019 relatif au plafonnement des indemnités des membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations |
114 Alinéa 4 |
Encadrement de la mission de mandataire de la CDC pour le compte de plusieurs personnes publiques |
Décret |
Décret n° 2019-1199 du 20 novembre 2019 relatif à l'encadrement du maniement des fonds publics par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de ses missions de mandataire exercées pour le compte de personnes publiques |
134 II. - 1° |
Cahier des charges d'ADP en matière d'orientation des investissements, d'objectifs de qualité du service public aéroportuaire et d'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires |
Voie réglementaire |
La division II de cet article prévoit qu'en l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant leurs conditions d'évolution, les tarifs des redevances aéroportuaires sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voies réglementaires. Ces conditions sont déjà fixées par le cadre réglementaire actuel aux articles R. 224-3 à R. 224-3-6 du code de l'aviation civile. |
137 III. - |
Transfert au secteur privé de la majorité du capital de la Française des jeux (FDJ) |
Décret |
Décret n° 2019-1105 du 30 octobre 2019 décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme La Française des jeux |
137 V. - |
Transfert au secteur privé de la majorité du capital de la Française des jeux (FDJ) |
Voie réglementaire |
Décret n° 2020-75 du 30/01/2020 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'État par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et en réseau physique de distribution |
138 I. - B |
Fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard - Conditions selon lesquelles le prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'un acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre. |
décret |
Décret n° 2019-1456 du 26 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
138 I. - B |
Fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard - Conditions selon lesquelles le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de l'acompte si l'acompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre. |
décret |
Décret n° 2019-1456 du 26 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
138, II, A |
Fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard - Conditions du recouvrement annuel, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos. |
décret |
Décret n° 2019-1456 du 26 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
138, VI |
Fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard - Date avant laquelle les sommes déposées sur les fonds de réserve, de contrepartie et fonds permanent sont versées à l'État, et au plus tard le 31 décembre 2025. |
décret |
Décret n° 2019-1456 du 26 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
206 XIX. - B. - 1° |
Parts ou actions d'OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d'un droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue |
Décret |
Décret n° 2019-673 du 27 juin 2019 relatif à l'admission des organismes de placement collectif à la cotation sur un système multilatéral de négociation |
206 XIX. - B. - 14° |
Transfert des autres actifs à une nouvelle société de financement spécialisé lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs |
Décret |
Décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 précisant les règles de fonctionnement des organismes de financement en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
206 XIX. - B. - 15° |
Transfert des autres actifs à un nouveau fonds de financement spécialisé lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs |
Décret |
Décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 précisant les règles de fonctionnement des organismes de financement en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
206 XXX. - C. - 2° |
Modalités d'obligation d'informations des titulaires de parts ou d'actions souscrites ou acquises avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord |
Arrêté |
Prévu en cas de sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord, cet arrêté n'est désormais plus attendu, un accord ayant été signé pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE. |
b) Mesures d'application non réglementaires
Sur la période couverte par le présent rapport, on décompte 7 ordonnances prises conformément aux habilitations prévues par 10 dispositions de la loi « Pacte ».
Parmi ces ordonnances, il faut notamment signaler deux d'entre elles, publiées en application des dispositions relatives aux évolutions du capital et de la gouvernance de certaines entreprises publiques.
Le IV de l'article 134 prévoyait ainsi une habilitation pour définir le champ de compétences et les prérogatives du nouveau régulateur des redevances aéroportuaires.
Cette mission a été confiée à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), devenue en conséquence l'Autorité de régulation des transports (ART) depuis le 1 er octobre 2019, par l'ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires.
Quant à l'article 137, il autorisait le Gouvernement à transférer au secteur privé la majorité du capital de la société La Française des jeux et organisait à cet effet les conditions de ce transfert, en habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance.
Sur ce fondement, le Gouvernement a adopté le 2 octobre 2019 l'ordonnance réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard , complétée par la suite par la publication des dispositions réglementaires, qui précisent le périmètre des droits exclusifs confiés à la Française des jeux et créent une Autorité nationale des jeux à compter du 1 er janvier 2020. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance a été présenté en Conseil des ministres et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 30 octobre 2019.
Cette étape a permis au Gouvernement de prendre le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de l'entreprise , publié le 31 octobre 2019.
Au terme de l'introduction en bourse intervenue du 7 au 20 novembre 2019, l'État a encaissé un montant de 1,88 milliard d'euros , correspondant à la cession de 52 % du capital de l'entreprise, dont il détient toujours plus de 20 %.
En plus du produit de cession, l'État doit percevoir une soulte de 380 millions d'euros de l'entreprise , valorisant ainsi l'attribution par voie législative des droits exclusifs pour vingt-cinq ans.
Récapitulatif des suites données au dix habilitations
Disposition prévoyant l'habilitation |
Objet |
Référence de l'ordonnance |
Avancée de la ratification |
71 V. - |
Réforme de l'épargne retraite |
Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 |
Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale, le 9 octobre 2019 sous le n° 2294. Toutefois, l'ordonnance devait être ratifiée à travers l'article 65 du projet de loi instituant un service universel de retraites. |
75 II. |
Simplification de l'accès des entreprises aux marchés financiers |
Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 |
Projet de loi n° 2686 ratifiant l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres, déposé le mercredi 12 février 2020 à l'Assemblée nationale |
134 IV. |
Cahier des charges d'ADP en matière d'orientation des investissements, d'objectifs de qualité du service public aéroportuaire et d'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires |
Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 |
Projet de loi n°44 (2019-2020) ratifiant l'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires, déposé au Sénat |
137 IV. |
Transfert au secteur privé de la majorité du capital de la Française des jeux (FDJ) |
Ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 |
Projet de loi n° 2369 ratifiant l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, déposé le mercredi 30 octobre 2019 à l'Assemblée nationale |
199 |
Transposition d'une directive concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle |
Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019 |
Projet de loi n° 2202 ratifiant l'ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, déposé le 28 août 2019 à l'Assemblée nationale |
200 III. |
Transposition d'une directive sur le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité |
Ordonnance non publiée |
Le délai de l'habilitation court jusqu'en mai 2021. Le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication. |
203 |
Transposition d'une directive du 30 mai 2018 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme |
Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 |
Le projet de loi de ratification est déposé dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance |
218 II. |
Adaptations outre-mer |
Ordonnance n°2019-741 du 18 juillet 2019 |
Projet de loi n° 008 ratifiant l'ordonnance n° 2019-741 du 17 juillet 2019 portant extension en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code monétaire et financier issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, déposé le mercredi 2 octobre 2019 à l'Assemblée nationale |
218 II. |
|||
218 III. |
Sur les deux dispositions prévoyant la remise d'un rapport suivies par la commission des finances, aucun des deux rapports attendus n'a été remis.
Le X de l'article 86, relatif à la prestation de services sur actifs numériques , prévoyait la remise d'un rapport visant à évaluer la mise en oeuvre des dispositions dudit article et « à étudier l'opportunité d'en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l'agrément prévu à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, au vu de l'avancement des débats européens, des recommandations du Groupe d'action financière et du développement international du marché des actifs numériques. » Le délai de remise, fixée à 18 mois après la promulgation de la loi, n'étant pas échu, ce rapport n'a pas encore été transmis au Parlement.
Le II de l'article 221 prévoyait, par ailleurs, qu'au plus tard trois mois après la publication de la loi « Pacte », un comité d'évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises est mis en place auprès du Premier ministre. Ce comité devait remettre au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport annuel public.
Dans cette perspective, le pilotage du comité a été confié à France Stratégie en août 2019. Le premier rapport annuel devrait être remis avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021. Le comité a néanmoins déjà publié en décembre 2019 un rapport méthodologique relatif à l'évaluation des 23 thématiques retenues, sur le site internet de France Stratégie.
2. Articles relevant du suivi de la commission des affaires économiques
Plusieurs articles suivis par la commission des affaires économiques n'appelaient pas de mesure règlementaire d'application. C'est notamment le cas des articles 140 et 151, relatifs à l'évolution des seuils minimaux de détention publique des sociétés ENGIE et La Poste.
Les articles 40 et 153, d'application directe, prévoient en outre la remise de rapports au Parlement relatifs respectivement à la situation des entrepreneurs et à la protection des intérêts économiques de la Nation. Ces rapports n'ont pas été remis à la date de rédaction du présent bilan.
L'article 216, lui aussi d'application directe, est une habilitation à légiférer par ordonnance pour appliquer en droit interne le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES) de l'Union européenne. Cette ordonnance a bien été prise, même si plusieurs dispositions règlementaires nécessitent encore d'être publiées.
Les quelques mesures d'application encore attendues, notamment à l'article 144 relatif aux plateformes industrielles, sont principalement des arrêtés, dont l'absence n'empêche pas une grande partie des dispositions de la loi de s'appliquer.
À noter toutefois que l'article 1 er de la loi, relatif à la création d'un guichet unique au plus tard le 1 er janvier 2021, n'est pas encore applicable : le Gouvernement envisage une publication du décret attendu en octobre 2020, publication susceptible d'être retardée du fait de la crise sanitaire.
a) Une mesure relative aux opérations d'autoconsommation collective, modifiée par une loi ultérieure, est devenue sans objet
L'article 126 de la loi « Pacte » est venu modifier le périmètre des opérations d'autoconsommation collective - en renvoyant la détermination d'un critère de proximité géographique à un arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) - et abaisser le seuil de puissance des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) , à titre expérimental et pour une durée de cinq ans (articles L. 315-2 et L. 315-3 du code de l'énergie).
Cependant, ces dispositions ont été modifiées par l'article 40 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite « Énergie-Climat », qui a introduit la notion d'« opération d'autoconsomation collective [...] qualifiée d'étendue », à laquelle seule est désormais lié le critère de proximité géographique, ce qui rend ainsi sans objet la mesure règlementaire précitée.
Sur le fondement de l'article L. 315-2 du code de l'énergie, tel que modifié par la loi « Énergie-Climat », un arrêté du 21 novembre 2019 a défini ce critère de proximité géographique pour les opérations d'autoconsommation collective dites « étendues ».
b) La plupart des décrets d'application ont été pris, mais quelques arrêtés sont encore attendus
• Suppression de l'obligation de suivi d'un stage de préparation à l'installation pour les futurs chefs d'entreprises artisanales (article 4)
L'article 4 modifie l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat relatif à l'obligation pour le réseau consulaire de proposer des stages d'initiation à la gestion à l'intention des professionnels demandant pour la première fois l'immatriculation d'une entreprise artisanale ou commerciale.
Au-delà de certaines modifications d'ordre rédactionnel, il y ajoute deux alinéas concernant la dénomination du stage lorsqu'il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (désormais intitulé « stage de préparation à l'installation ») et les modalités de financement de ce stage.
Aucune mesure d'application n'est prévue par la loi. Toutefois, le décret n° 2019-1272 du 2 décembre 2019 relatif aux stages prévus à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat prévoit que ces stages soient enregistrés au répertoire spécifique établi par France compétences.
Il fixe également certains éléments de leur contenu, comme une information sur la responsabilité sociale des entreprises et un module dédié aux modèles économiques d'entreprise. Il détermine la durée minimale de ces stages (trente heures), leur régularité (ils doivent être proposés au moins une fois par trimestre) et prévoit la possibilité qu'ils se déroulent de façon dématérialisée. Il précise qu'une contribution peut être demandée aux stagiaires pour le financement de ces stages. Il mentionne, enfin, les informations qui doivent figurer dans l'attestation délivrée à l'issue de ces stages par le réseau consulaire.
• Mise en oeuvre d'actions collectives de communication et de promotion en faveur de l'artisanat (article 5)
L'article 5 ajoute un article 23-1 dans la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat afin d'habiliter les organisations syndicales patronales qui le souhaitent à conclure un accord entre elles pour mettre en oeuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat.
Ces actions doivent avoir pour objet, entre autres, de développer le potentiel économique de l'artisanat, de concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public et de promouvoir les métiers de l'artisanat auprès des jeunes et de leurs parents. L'accord peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses de ces actions, acquittée par les entreprises artisanales déjà assujetties à taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat.
Un tel accord doit être approuvé par le ministre chargé de l'artisanat. Pour pouvoir faire l'objet d'un arrêté d'approbation, l'accord, ses avenants ou annexes, ne doit pas avoir fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la publication par arrêté d'un avis au JO, de l'opposition écrite d'un ou plusieurs syndicats patronaux.
L'article prévoit que les conditions d'approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d'opposition sont précisés par décret : il s'agit du décret n° 2019-1081 du 23 octobre 2019 précisant les conditions d'approbation de l'accord prévu à l'article 23-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat .
Il prévoit notamment que le dossier de demande d'approbation doit comprendre , entre autres, l'original de l'accord signé, une note explicative des actions et, le cas échéant, leur budget prévisionnel, le procès-verbal des réunions des organes délibérants des organisations professionnelles signataires de l'accord. Les demandes d'approbation des avenants à l'accord, ainsi que les demandes de renouvellement de l'accord, sont effectuées dans les mêmes formes que les demandes d'approbation. Le dossier doit être envoyé à la Direction générale des entreprises, qui dispose d'un délai de deux mois pour publier l'arrêté d'approbation de l'accord.
• Statut du conjoint collaborateur (articles 8 et 9)
Cet article sécurise juridiquement la situation du conjoint du chef d'entreprise, tout comme celle de ce dernier, face au constat qu'une proportion importante de conjoints de chefs d'entreprise restent non-déclarés sous l'un des trois statuts pourtant prévus depuis la loi n°2005-882 du 2 août 2005 (conjoint collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé).
Aux termes de l'article 4, le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. À défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint en question est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
L'article prévoit un décret en Conseil d'Etat fixant la définition du conjoint collaborateur, les modalités des différentes déclarations (d'activité, de statut, etc.) et les autres conditions d'application du présent article : il s'agit du décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019 relatif au statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise familiale .
Aux termes de son article 1er, l'article R. 121-5 du code de commerce est modifié afin de prévoir que la déclaration de l'activité professionnelle régulière dans l'entreprise du conjoint du chef d'entreprise et la déclaration du statut choisi par ce conjoint doivent figurer dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise transmis au centre de formalités des entreprises. Toute modification de ce statut ou de cette activité doit également lui être transmise.
L'article 9 poursuit les mêmes objectifs que l'article 8 en transposant ses dispositions à la situation des conjoi nts de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole .
Il prévoit que les modalités des déclarations prévues (de statut, d'activité régulière, etc.) sont déterminées par décret : il s'agit du décret n° 2019-1092 du 25 octobre 2019 relatif aux déclarations effectuées par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole auprès du centre de formalités des entreprises concernant le statut de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin . Il est ainsi prévu que la validité du dossier de déclaration d'entreprise auprès du centre de formalités des entreprises est subordonnée au renseignement de l'exercice ou non d'une activité professionnelle régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole par le conjoint.
• Gouvernance de l'agence Business France (article 13)
Conformément aux dispositions de la loi « Pacte », le décret n° 2019-860 du 21 août 2019 portant modification du décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l'agence Business France a opéré une modification de la composition du conseil d'administration de Business France. Celui-ci passe de 22 à 16 membres, ce qui correspond à la volonté du Gouvernement exprimée lors des débats parlementaires d'alléger son format.
La présence d'un député et d'un sénateur est maintenue. Trois présidents de Conseil régional seront nommés par arrêté, contre deux auparavant ; en revanche, il est prévu qu'un seul représentant de CCI France y siège, contre deux représentants des réseaux consulaires auparavant. Le nombre de représentants des ministères est divisé par deux, tout comme le nombre de représentants du personnel. Il convient de noter que la part des membres du conseil nommés par l'administration est portée par cette réforme de 63% à 68%, passant ainsi la barre des deux tiers.
En application de ce décret, l'arrêté conjoint du 8 novembre 2019 portant nomination au conseil d'administration de Business France et l'arrêté conjoint du 20 novembre 2019 portant nomination au conseil d'administration de Business France ont désigné les onze représentants des ministères, des Régions et les personnalités qualifiées nommées par l'Etat. Le conseil d'administration de Business France, dans son nouveau format, est donc installé. Les services du ministère de l'Economie et des Finances ont indiqué à la commission que le conseil s'était réuni à deux reprises depuis cette réforme, le 28 novembre 2019 et 11 mars 2020.
Il convient de noter que le décret n° 2019-860 du 21 août 2019 opère d'autres modifications de la gouvernance de l'Agence, qui dépassent le champ des dispositions de la loi « PACTE ».
En particulier, il supprime le comité d'orientation stratégique pour l'export, chargé d'émettre des recommandations à l'agence, relatives par exemple au plan export ou à la coordination avec les Régions, et qui se réunissait de manière trimestrielle. Y siégeaient notamment le présidente de l'Association des régions de France et les présidents des réseaux consulaires. Les raisons présidant à cette suppression n'ont pas été explicitées. Il faut noter à cet égard que la gouvernance du dispositif français de soutien à l'export a récemment été revue en profondeur, avec le lancement de « Team France Export » et le renforcement de la coordination entre Business France, Bpifrance et les réseaux consulaires à l'échelon régional. Interrogés par la commission, les services ministériels ont indiqué que le comité peut toujours être réuni à l'initiative et selon les modalités fixées par le ministre chargé du commerce extérieur : un comité stratégique s'est notamment réuni en décembre 2019.
Evolution de la composition du conseil d'administration de
Business France
Source
: Commission des affaires
économiques du Sénat, mai 2019
• Indemnité supplémentaire des volontaires internationaux en entreprise (article 14)
Le décret n°2019-749 du 19 juillet 2019 relatif à l'indemnité supplémentaire versée aux volontaires internationaux en entreprise a appliqué la clarification des modalités de dérogation au taux uniforme d'indemnisation supplémentaire des volontaires internationaux en entreprise et en administration introduite par la loi « Pacte ».
Il remplace une variation « automatique » de l'indemnisation du volontaire en entreprise, imposée par la rédaction de l'article 18 du décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils, par une variation qui s'applique lorsque le pays de séjour impose des conditions de ressources au volontaire. Le montant modulé est fixé spécifiquement par arrêté conjoint.
Toutefois, en raison de la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, et malgré la prise du décret d'application, l'article 21 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a prévu de repousser d'un an l'entrée en vigueur de cette réforme. Elle prendra donc effet à compter du 23 mai 2021. Les services du ministère de l'Economie et des Finances ont indiqué que « l'entrée en vigueur de la convergence au 23 mai 2020 se serait accompagnée d'un surcoût économique pour les entreprises utilisatrices du dispositif, estimé à 11 millions d'euros environ » , qui aurait pu fragiliser encore davantage les entreprises déjà impactées par la crise liée au coronavirus ainsi que le dispositif même de volontariat international.
• Adaptation de l'offre de service des chambres de commerce et d'industrie (article 40)
L'article 40 complète et sécurise juridiquement plusieurs aspects relatifs au processus de transformation entamé par le réseau des chambres de commerce et d'industrie depuis plusieurs années. Il élargit les missions des CCI , renforce les prérogatives de CCI France , ouvre au réseau la faculté d'employer des personnels de droit privé , procède à de multiples coordinations juridiques et modifie le mode de désignation des juges du tribunal de commerce .
L'article requiert pour son application la publication de 7 décrets en Conseil d'Etat :
- le a) du 3° du I prévoit un décret afin de déterminer les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France procèdent au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ;
- le 5° du I prévoit un décret de déterminer les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie de région (CCIR) recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales (CCIT), mettent à disposition des CCIT les agents publics après avis de leur président et gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire ;
- le b) du 6° du I prévoit un décret fixant les conditions dans lesquelles sont soumis à un agrément les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des CCI négociés par CCI France lorsqu'ils ont un impact sur les rémunérations ;
- le 8° du I prévoit un décret fixant les adaptations et les exceptions aux dispositions du code du travail relatives aux relations collectives de travail et à celles relatives à la santé et à la sécurité au travail rendues nécessaires du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui sont applicables aux agents de droit public des CCI ;
Ces 4 mesures sont contenues dans le décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie . Il modifie tout d'abord le chapitre 1 er du titre Ier du livre VII du code de commerce afin de procéder à des coordinations rédactionnelles et de préciser certaines modalités relatives à l'élection du bureau des CCI locales, territoriales et des CCI départementales d'Ile-de-France post-renouvellement et au remplacement des postes vacants entre deux renouvellements. Il définit également les informations que doivent transmettre à l'autorité de tutelle les candidats au poste de président. Il modifie ensuite l'article R. 711-32 pour fixer le cadre règlementaire qui s'applique au recrutement du personnel de droit privé par les CCIR, à son éventuelle affectation auprès d'une CCIT, aux pouvoirs du président d'une CCIT qui peuvent lui être délégués par la CCIR en la matière (gestion des congés, du temps de travail, pouvoir disciplinaire à l'exclusion de la rupture de la relation de travail, actions de formation professionnelle, etc.). Il confère à chaque CCIR à laquelle sont rattachées des CCIT le statut de « centrale d'achat » au sens du code de la commande publique. Il prévoit également que si une CCIR constate qu'une prestation à caractère obligatoire mis à la charge des CCIT par la loi ou le règlement n'est pas rendue, elle élabore conjointement avec elle des mesures tendant à remédier à cette situation. Il réécrit l'article R. 711-55 afin de définir un ensemble de responsabilités qui incombent à CCI France (adoption de la stratégie nationale, synthèse des positions établies par les CCI du réseau, définition une fois par mandature au moins de la stratégie immobilière du réseau, confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion d'un projet de portée nationale à un autre établissement du réseau, etc.). Il définit les conditions dans lesquelles CCI France peut diligenter un audit relatif au fonctionnement ou à la situation financière d'une chambre du réseau. Le décret précise, en outre, que les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale des services découlant d'une mission obligatoire (prévue par la loi ou le règlement) peuvent faire l'objet d'une rémunération pour services rendus (art. D. 711-67). Par ailleurs, le décret réécrit l'article R. 711-70 afin de définir les missions, responsabilités et obligations des directeurs généraux (qui dirigent les services de CCI France, des CCIR et des CCIT) ainsi que le processus à suivre en cas de vacance du poste ou de révocation. L'article 2 du décret précise que la liste et le montant des frais pouvant être remboursés nonobstant la gratuité de la fonction de membre élu d'une CCI est fixée par le règlement intérieur de la CCI (et non plus par arrêté du ministre) et détermine les conditions dans lesquelles l'autorité de tutelle peut dissoudre ou suspendre le bureau ou l'assemblée générale d'un établissement public du réseau (l'arrêté doit, entre autres, déterminer les modalités d'expédition des affaires courantes et fixer la date d'une assemblée générale extraordinaire chargée d'élire un nouveau bureau). Il complète également la liste des délibérations exécutoires dès leur approbation par l'autorité de tutelle, en y ajoutant les délibérations relatives à un transfert d'activité à une autre personne de droit public ou de droit privé (art. R. 712-7). Il crée un article R. 712-9 autorisant l'autorité de tutelle à inscrire d'office au budget d'un établissement public du réseau les dépenses obligatoires, notamment les charges de personnel, les remboursements d'emprunts, les impôts, taxes ou toute charge prévue par la loi ou le règlement ainsi que les dépenses découlant d'une décision de justice et les astreintes. Lorsque la santé financière d'une chambre, ou l'exactitude de ses comptes, est défaillante, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée ou suspendre les instances de la chambre après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre les mesures correctrices nécessaires (art. R. 712-10). Le IV de l'article 2 du décret définit les règles encadrant le vote et l'exécution du budget d'une chambre, ainsi que sa transmission au ministre de tutelle et à CCI France. Le décret précise, enfin, les modalités d'élaboration, de conclusion et d'exécution des conventions d'objectifs et de moyens signées par le président d'une CCIR, CCI France et le ministre de tutelle (art. R. 712-21) ainsi que le financement de CCI France (art. R. 712-25) et les modalités de répartition des ressources entre les CCI. |
- le 9° du I prévoit un décret fixant les modalités d'application par une CCI employeur des dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des CCI dans le cas où un agent public refuserait le contrat de droit privé ou l'engagement de droit public qui lui serait proposé à la suite de la reprise de tout ou partie de l'activité d'une CCI par une personne de droit privé ou de droit public ;
Cette mesure fait l'objet du décret n° 2019-867 du 21 août 2019 relatif aux modalités de traitement des agents publics refusant l'engagement proposé par le repreneur d'une activité exercée par leur chambre de commerce et d'industrie d'affectation . Il insère une section I bis au sein du chapitre II du titre Ier du livre VII de la partie règlementaire du code de commerce, qui concerne la gestion du personnel. Aux termes du nouvel article D. 712-11-2 , le repreneur doit informer l'agent et la CCI qui l'emploie de sa proposition de contrat de droit privé (ou d'engagement de droit public) ; l'agent dispose d'un mois pour faire connaître sa réponse . En cas de refus, la CCI convoque l'agent dans un délai de quinze jours et, sans préjudice des propositions de reclassement qui peuvent lui être adressées par la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie, si l'agent confirme son refus d'accepter le contrat ou l'engagement, la CCI notifie, au moins deux jours ouvrés après l'entretien, le licenciement de l'agent pour refus de transfert, par courrier recommandé avec avis de réception. Le décret fixe également les modalités relatives au délai de préavis et à l'indemnisation de rupture . |
- le 12° du I prévoit un décret fixant les conditions dans lesquelles les juges du tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé, entre autres, des membres élus des CCI et CMA dans le ressort de la juridiction ;
- le 14° du I prévoit un décret fixant les conditions dans lesquelles, pour l'élection des juges du tribunal de commerce, des voix supplémentaires peuvent être attribuées aux membres élus des CCI et CMA en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce ;
Aux termes du VIII de l'article 40, ces deux dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016 (c'est-à-dire, sauf exception, au cours de l'année 2021 ). Dans son rapport d'application de la loi « Pacte », le Gouvernement indique que le décret appliquant ces deux dispositions est en cours de préparation .
Par ailleurs, l'article 40 de la loi « PACTE » prévoit en son VII la transmission au Parlement par le Gouvernement au plus tard le 1 er janvier 2020 d'un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en oeuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises. En avril 2020, ce rapport n'avait toujours pas été transmis .
La rédaction de ces différents décrets a fait l'objet de consultations de CCI France par la Direction générale des entreprises. La plupart des dispositions ont reçu l'approbation préalable, même informelle, du réseau. Les acteurs concernés se disent globalement satisfaits des rédactions retenues, qui correspondent à l'intention du législateur et ont été effectuées dans les délais impartis.
• Répartition des ressources entre les CCI et nomination de leurs directeurs généraux (article 48)
L'article 48 traite principalement du financement des CCI et des conditions de nomination, rémunération et révocation des directeurs généraux des CCIT et CCIR.
Pour son application, cinq mesures sont prévues par l'article. Quatre concernent l'application de l'article L. 711-16 du code de commerce et une concerne l'application de l'article L. 712-2 relatif au contrat d'objectif et de performance signé entre CCI France, l'État.
Sur ces cinq mesures, quatre sont comprises dans le décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie pris en application également de l'article 40 de la loi ( cf. supra ). Il s'agit des quatre mesures suivantes :
- conditions dans lesquelles la nomination de chaque directeur général d'une CCIT ou CCIR intervient après avis du président de CCI France ;
- conditions dans lesquelles certaines des recommandations formulées par CCI France, à la suite d'un audit relatif au fonctionnement ou à la situation financière d'une chambre du réseau qu'elle aurait mené ou diligenté, peuvent s'imposer à la chambre auditée ;
- conditions d'application générales de l'article L. 711-16 ;
- conditions dans lesquelles sont conclues le contrat d'objectif et de performance (COP) entre l'Etat et CCI France ainsi que les conventions d'objectifs et de moyens (COM) entre l'Etat, CCI France et les CCIR (art. L. 712-2).
La loi prévoit une cinquième mesure d'application , un décret pris après avis de CCI France fixant les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail.
Il s'agit du décret n° 2019-1227 du 26 novembre 2019 relatif aux règles de gestion des directeurs généraux agents publics des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
• Adhésion des CCI à l'assurance chômage (article 52)
Aux termes de cet article, une CCI peut adhérer à l'assurance chômage pour l'ensemble de son personnel (et non plus uniquement pour ceux affectés aux services d'intérêt économique qu'elles gèrent).
Il est ainsi crée un article L. 5424-5-1 qui dispose qu'une CCI ayant recours à cette option s'acquitte, en sus des cotisations sociales, pour une durée limitée, d'une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par décret.
Le décret n ° 2019-1550 du 30 décembre 2019 relatif à la contribution spécifique prévue à l'article L. 5424-5-1 du code du travail détermine ces conditions :
- la contribution est fixée à 0,2 % de la rémunération brute ;
- elle est acquittée par l'employeur pour une durée de deux ans à compter du mois qui suite l'adhésion au régime d'assurance.
• Présentation simplifiée des comptes des moyennes entreprises (article 47)
Cet article crée une nouvelle catégorie d'entreprises : les moyennes entreprises . Y figurent les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.
L'article prévoit que le niveau et les modalités de calcul de ces seuils sont fixés par décret : il s'agit du décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l'article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises .
Il complète l'article D123-200 du code de commerce en fixant les seuils de définition d'une moyenne entreprise :
- le total du bilan ne doit pas excéder 20 millions d'euros ;
- le montant net de chiffre d'affaires est inférieur à 40 millions d'euros ;
- le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est inférieur à 250 .
• Certificats d'économies d'énergie (article 143)
En ce qui concerne les certificats d'économies d'énergie (C2E), l'article 143 de la loi « Pacte » a modifié l'article L. 221-7 du code de l'énergie, pour prévoir que les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) peuvent donner lieu à la délivrance de C2E , « pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret ».
Ces catégories, conditions et modalités ont été précisées par un décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019.
Selon l'article R. 221-20 du code de l'énergie, créé par ce décret, peuvent ainsi donner lieu à la délivrance de C2E les actions mises en oeuvre :
- d'une part, dans des installations soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES), éligibles à la délivrance de quotas gratuits et couvertes par un système de management de l'énergie ;
- d'autre part, dans les installations de cogénération satisfaisant, en sus, aux critères de cogénération à haut rendement.
Par ailleurs, on relèvera que cet article a conditionné le volume des C2E ainsi délivré à un mesurage, dont la durée est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie 413 ( * ) , non prévu par la loi.
Un arrêté du 20 septembre 2019 a ainsi modifié sur ce point un arrêté du 29 décembre 2014 pour fixer cette durée à six mois en principe.
• Plateformes industrielles (article 144)
L'article 144 de la loi « Pacte » a introduit la notion de plateformes industrielles , à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, qui consistent en un regroupement d'ICPE , situées sur un territoire délimité et homogène et produisant des activités similaires ou complémentaires, pour la mutualisation de la gestion de certains biens et services . Cet article précise que l'application de certaines dispositions réglementaires, prévues par le code de l'environnement, peut y être adaptée.
L'article L. 515-48 du code de l'environnement prévoit que ses modalités d'application sont déterminées par voie réglementaire et que la liste des plateformes industrielles est fixé par un arrêté du ministre chargé des ICPE.
Un décret n° 2019-1212 du 21 novembre 2019 a été pris en application de cet article.
Il subordonne, à l'article R. 515-117 du code de l'environnement, la constitution de la plateforme industrielle à la conclusion d'un contrat de plateforme entre les ICPE souhaitant se regrouper ; ce contrat doit indiquer notamment les domaines faisant l'objet d'une gestion partagée, ainsi que le gestionnaire de la plateforme.
Ce décret prévoit, à l'article R. 515-118 du même code, que lorsque la prévention et la gestion de certains accidents sont partagées, le dossier de demande comporte « une déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l'environnement et droit à l'information, ainsi que l'engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité » , étant précisé qu' « un arrêté du ministre chargé des ICPE », non prévu par la loi, « fixe la liste de ces opérations ».
Cette liste a été définie par un arrêté du 9 décembre 2019.
Si les modalités d'application règlementaires des plateformes industrielles ont donc bien été précisées, la liste de ces plateformes n'a pas encore été déterminée par l'arrêté du ministre chargé des ICPE prévu à l'article L. 515-48 du code de l'environnement. Selon des éléments de bilan récemment communiqués au Sénat par le Gouvernement 414 ( * ) , aucune plateforme industrielle n'existe encore mais une vingtaine pourrait être constituée.
• Réforme du régime d'autorisation préalable des investissements étrangers (article 152)
L'article 152 de la loi « Pacte » a renforcé le dispositif de « filtrage » des investissements étrangers en France dans les activités essentielles aux intérêts du pays. L'élargissement des pouvoirs de décision du ministre de l'économie opéré par la loi, notamment, nécessite plusieurs mesures d'application réglementaires.
Le décret en Conseil d'Etat n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France a effectivement apporté les évolutions règlementaires attendues. Ce décret répond aux quatre renvois effectuées par l'article 152 de la loi :
- Concernant la nature des investissements soumis à autorisation (I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier), le décret clarifie la liste des trois types d'opérations tombant sous le champ de l'autorisation préalable. On peut notamment relever que le seuil de détention des droits de votes d'une entité de droit français faisant tomber une opération dans le champ du régime d'autorisation préalable est abaissé de 33,33% à 25% ;
- Concernant les modalités de révision des conditions pouvant être fixées à l'opération par le ministre (II de l'article L. 151-3), le décret énumère les raisons justifiant une telle révision (évolution imprévisible des circonstances ; changement de nature de l'investisseur, conditions remplies). En dehors de ces cas, le décret précise qu'il n'est pas possible d'imposer de nouvelles obligations tant que l'investisseur n'a pas changé de contrôle ;
- Concernant le montant journalier maximal de l'astreinte pouvant être imposée en cas de non-respect des conditions et les modalités de sa liquidité (I de l'article L. 151-3-1), il est notamment prévu par le décret que le montant ne puisse dépasser 50 000 euros ;
- Concernant les modalités des décisions prises par le ministre de l'Economie (V de l'article L. 151-3-1), le décret créée une nouvelle section « Mesures de police et de sanction » dédiée aux injonctions, astreintes, modifications des conditions imposées et nominations d'un mandataire.
Il convient de noter que le champ couvert par les dispositions du décret est bien plus large que la seule application de l'article 152 de la loi « Pacte » :
- Il élargit par exemple le champ des activités concernées par l'autorisation préalable, en application des possibilités ouvertes par le nouveau règlement européen n° 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union. Sont ainsi incluses les activités portant sur les infrastructures, biens ou services essentiels à : « la production, la transformation ou la distribution de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale » ainsi qu'à « l'édition, l'impression ou la distribution des publications de presse, écrite ou en ligne, d'information politique et générale ». Les services ministériels ont indiqué que cette extension répond à la demande exprimée par les parlementaires lors du débat autour de la loi « Pacte » et permet également de rapprocher le droit français du cadre récemment établi au niveau communautaire .
- La notion d'investisseur - et non seulement de l'investissement - est définie réglementairement, afin notamment d'introduire la notion de « chaîne de contrôle d'une entité » ;
- Le délai de réponse de l'administration sur l'opération est porté à 45 jours au lieu de 2 mois précédemment. L'autorisation est réputée rejetée , et non plus acquise, à défaut de réponse ;
- Les objectifs visés par les conditions pouvant être posées par le ministre sont rédigés, prenant notamment en compte le risque qu'une législation étrangère puisse impacter les activités concernées ; le risque de transfert de technologie et de savoir-faire ; les risques pensant sur la gouvernance de l'entité ; et l'objectif d'accès à l'information par l'administration. Est également introduit parmi les motifs pouvant fonder un refus d'autorisation la mention suivante : « Le ministre peut prendre en considération le fait que l'investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un organisme public étrangers ».
Le décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 appelle lui-même plusieurs arrêtés d'application, relatifs notamment à la définition des technologies critiques entrant dans le champ du contrôle (article R. 151-3 du code monétaire et financier) ; aux conditions d'autorisation tacite (article R. 151-7) ; à la déclaration de l'opération d'investissement autorisée (article R. 151-11) ; ainsi qu'aux pièces et informations à fournir pour les demandes préalables et demandes d'autorisation (article R. 151-16). Pris simultanément, l'arrêté du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France comporte les mesures d'application attendues, notamment la liste des technologies critiques (cybersécurité ; intelligence artificielle, robotique, fabrication additive, semi-conducteurs, technologies quantiques ; stockage d'énergie), les pièces des demandes et la dématérialisation de la procédure.
Cette réforme de la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers s'applique aux demandes déposées à compter du 1 er avril 2020. Les services du ministère de l'Economie et des Finances ont estimé « qu'à ce stade, aucune difficulté n'a été rencontrée dans sa mise en oeuvre » , et ont souligné « le renforcement des moyens humains dévolus » à la procédure au sein de la Direction générale du Trésor.
Il convient également de souligner que, dans le contexte de la crise liée à la pandémie du coronavirus, le dispositif réglementaire de contrôle de l'investissement étranger à fait l'objet d'une très récente extension par l'arrêté du 27 avril 2020 relatif aux investissements étrangers en France : ce dernier a inclus de manière pérenne les biotechnologies au sein des technologies critiques appartenant au champ du contrôle des investissements étrangers. D'autre part, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé le 29 avril dernier un nouveau renforcement du dispositif de contrôle, qui s'appliquerait à compter du second semestre 2020 et viserait à offrir une protection renforcée aux entreprises françaises fragilisées par la crise économique.
• Actions spécifiques de l'Etat (article 154)
Le régime des actions spécifiques de l'Etat, réformé par l'article 154 de la loi « Pacte », repose largement sur une base juridique législative. La rédaction opérée n'implique qu'un seul texte d'application : un décret doit préciser les modalités du droit d'opposition de l'Etat aux cessions d'actifs protégés par l'action spécifique.
Le décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique renvoie au décret d'institution de l'action spécifique, qui doit lister les actifs et type d'actif concernés. L'article 2 dispose que la société doit transmettre une déclaration préalable informant le ministre de l'Economie de tout projet susceptible de faire objet de son opposition. En cas de silence du ministre, celui-ci est considéré comme ayant approuvé le projet. Un arrêté d'application fixant le format de la déclaration est prévu par le décret, mais n'a pas été pris à la date de publication de ce rapport, l'administration l'expliquant par le fait qu' « aucune mise en oeuvre du nouveau régime d'action spécifique n'ayant été identifié à date » . En effet, à la date de rédaction de ce rapport, aucun nouveau décret portant action spécifique n'a été pris depuis la réforme opérée par la loi « Pacte » ; ni aucun décret transformant une action spécifique en une action ordinaire.
Le décret apporte en outre trois précisions réglementaires non prévues par l'article 154 de la loi :
- Sur la méthode d'acquisition par l'Etat d'une action d'une filiale d'une entreprise étrangère ayant son siège sur le territoire français, afin de la transformer en action spécifique (article 1) ;
- Sur la vente forcée des actions irrégulièrement acquises dans des sociétés où l'Etat possède une action spécifique et dont l'activité relève des intérêts essentiels du pays ou de l'Union (article 3) ;
- Sur l'information de la société à l'issue de la révision périodique par l'Etat de la nécessité, de l'adéquation et de la proportionnalité de l'action spécifique (article 4).
• Facturation électronique dans la commande publique (article 193)
La généralisation du recours à la facturation électronique dans la commande publique , opérée par l'article 193 de la loi « Pacte », fait appel à de nombreux textes règlementaires d'application, afin de :
- Etablir le format et le contenu de la facture électronique (articles L. 2192-4, L. 2392-3, L. 2392-4, L. 3133-3 et L. 3133-5 du code de la commande publique) ;
- Préciser les modalités d'usage du portail public de facturation (articles L. 2192-7, L. 2392-7 et L. 3133-8) ;
- Fixer la date d'entrée en vigueur de la réforme ainsi opérée (III de l'article 193 de la loi « Pacte »).
Le décret en Conseil d'Etat n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique a complété la partie réglementaire du code de la commande publique en ce sens. Il prévoit notamment que la norme de facturation électronique correspond à la norme fixée par la Commission européenne en 2017, et que la facture contienne un certain nombre de mentions obligatoires telles que la date d'émission, un numéro unique d'identification, la date de livraison, les prix et caractéristiques des produits ainsi que l'identification des émetteurs, destinataires et payeurs.
Il renvoie également à un arrêté d'application afin de déterminer les modalités d'usage du portail public de facturation , qui est désigné comme étant exclusif de tout autre mode de transmission (article R. 2192-3, R. 2392-3, R. 3133-3 du code de la commande publique). A la date de rédaction de ce rapport, aucun arrêté n'a été pris. Interrogés par la commission, les services ministériels ont indiqué que l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, qui créait la plateforme « Chorus Pro » de gestion budgétaire, financière et comptable publique, satisfait en l'état déjà ce renvoi.
La date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 193 de la loi « Pacte » est fixée au lendemain de la publication de ce décret, conformément au délai de deux mois imposé par la loi. Les obligations introduites par la loi « Pacte » en matière de facturation électronique s'appliquent ainsi à toutes les entreprises depuis le 1 er janvier 2020.
Le décret apporte par ailleurs des précisions non prévues par l'article 193 de la loi « Pacte », relatives notamment à la détermination de la date de réception de la facture ou aux délais de traitement par les acheteurs, fixé à quinze jours. Il adapte également les dispositions réglementaires aux collectivités d'outre-mer.
c) L'ordonnance relative au système d'échange des quotas d'émissions de GES est publiée mais quelques arrêtés d'application sont toujours attendus
L'article 216 de la loi « Pacte » a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance , dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi, pour adapter le droit national à une directive du 13 octobre 2003 415 ( * ) et à une décision du 6 octobre 2015 416 ( * ) relatives au système d'échange de quotas d'émission de GES de l'Union européenne , et modifier en conséquence les codes de l'environnement, de l'énergie et des douanes.
Sur ce fondement, l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 a été publiée ; un projet de loi ratifiant cette ordonnance a par ailleurs été déposé à l'Assemblée nationale, le 20 janvier 2020.
Les dispositions prises par cette ordonnance sont un peu moins larges que celles prévues par l'habilitation, puisque le code des douanes ne fait l'objet d'aucune modification 417 ( * ) . Par ailleurs, ces dispositions comportent 14 occurrences à des décrets en Conseil d'État, 4 à des décrets simples et 7 à des arrêtés.
En application de l'ordonnance précitée, un décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 a été pris.
En ce qui concerne les arrêtés, si plusieurs ont été publiés, ce n'est pas le cas de celui devant être pris conjointement par les ministres chargés du transport et de l'environnement s'agissant de certaines dispositions spécifiques aux exploitants d'aéronefs (article 32 de l'ordonnance).
Au total, la majeure partie des dispositions règlementaires attendues pour la mise en oeuvre en droit interne du système d'échange de quotas de GES européen sont donc entrées en vigueur.
d) Un décret n'est pas paru car le Gouvernement ne souhaite pas que l'article s'applique
Il s'agit de l'article 171, relatif au label pour les entreprises se dotant d'une politique d'accessibilité en matière de handicap.
Aux termes de cet article, les sociétés qui justifient la mise en place d'une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label, les modalités d'application de cette faculté étant renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.
Près d'un an après la publication de la loi, ce décret n'a toujours pas été publié.
Il est indiqué dans le rapport gouvernemental sur l'application de la loi « PACTE », remis au Parlement, que « le projet de décret appliquant l'article 171 relatif à la mise en place d'un label accessibilité et inclusion des personnes handicapée a été suspendu. Le ministère du Travail souhaite valoriser l'engagement des employeurs non pas sous forme d'un label mais sous forme d'un parcours et d'un indice ».
Cet argument est pour le moins surprenant et semble s'apparenter à un détournement de la volonté du législateur qui a adopté un dispositif mettant spécifiquement l'accent sur la création d'un label (avis l'avis favorable du ministre). Bien que la Commission spéciale du Sénat ait voté un amendement de suppression de cet article, préférant au label d'Etat des normes définies par les acteurs eux-mêmes, elle ne peut qu'alerter sur les dangers que présente le fait qu' une mesure législative adoptée par la représentation nationale devienne subitement ineffective , sans concertation préalable, du fait d'un choix de l'exécutif . La hiérarchie des normes, qui fait primer la disposition législative sur la mesure règlementaire, ne saurait être inversée en fonction de simples « souhaits » des ministères .
e) Plusieurs articles, qui prévoient une entrée en vigueur différée, sont logiquement encore inapplicables
• Formalités administratives des entreprises et guichet unique (article 1 er )
Le 1 er article de la loi prévoit 6 décrets d'application dont 5 décrets en Conseil d'Etat :
- un décret en Conseil d'Etat doit désigner l'organisme unique auprès duquel doit être déposé par voie électronique le dossier unique comportant les déclarations qu'une entreprise est tenue d'effectuer en ce qui concerne sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités. Ce même décret doit également définir les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique, ainsi que préciser les modalités de vérification du dossier. Il doit préciser, enfin, les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise (art. L. 123-33 du code de commerce, crée par le 2° du I de l'article 1 er ) ;
- un décret fixant les conditions d'attribution du numéro d'identification unique qu'une entreprise doit indiquer dans ses relations avec l'administration ou avec les organismes listés à l'article L. 123-32 du code de commerce (2° du I de l'article 1 er ) ;
- un décret fixant les conditions d'attribution du numéro d'identification pouvant être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou à autorisation préalable (art. L. 123-34 du même code, crée par le 2° du I de l'article 1 er ) ;
- un décret fixant les modalités de transmission par voie électronique des documents comptables (art. L. 123-35 du code de commerce, crée par le 2° du I de l'article 1 er ) ;
- un décret fixant les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France reçoivent de l'organisme unique les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, permettant notamment d'identifier les entreprises de leur circonscription et d'entrer en contact avec celles-ci (art. L. 711-3 dudit code, modifié par le 3° du I de l'article 1 er ) ;
- un décret fixant la date d'entrée en vigueur de cet article 1er, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2023. Ce décret doit définir par ailleurs les modalités transitoires mises en oeuvre à compter de la mise en place de l'organisme unique, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021 (VIII de l'article 1 er ).
Aucun décret d'application n'a été pris au 31 mars 2020.
Le rapport relatif à la mise en application de la loi « PACTE », transmis par le Gouvernement en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, indique que l'objectif de publication du décret portant application des 2° et 3° du I de l'article 1er qui entreront en vigueur le 1er janvier 2021 est fixé à octobre 2020 , dans la mesure où la mise en place de « l'organisme unique » doit intervenir d'ici le 1 er janvier 2021.
La Commission alerte toutefois sur le risque que la période de confinement entamée mi-mars 2020, avec toutes les difficultés techniques qu'elle entraîne, retarde la mise en place du guichet unique , eu égard à la quantité de travail considérable qu'elle représente pour la Direction générale des entreprises - direction par ailleurs particulièrement sollicitée pour la mise en oeuvre des mesures de soutien économique. Si la période transitoire prévue par le VIII de l'article 1 er , qui court du 1 er janvier 2021 au 1 er janvier 2023 au plus tard, prévoit une montée en charge graduelle du dispositif, la loi impose toutefois qu'une première version soit disponible dès le début de l'an prochain .
Au surplus, comme l'avait souligné la Commission lors de l'examen du projet de loi, le maintien transitoire des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie est susceptible de freiner et complexifier la transformation massive exigée par ailleurs du réseau consulaire (art. 40 de la loi « PACTE »). Un décalage de la mise en oeuvre du guichet unique, alors que les CCI sont particulièrement mobilisées durant la crise du covid-19 et qu'elles font face à des difficultés techniques supplémentaires en matière de transmission des documents aux greffes du commerce du fait de la quasi-fermeture de ces derniers, ne pourrait que rendre cette alerte plus actuelle encore .
• Rationalisation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (article 42)
Cet article modifie le code de l'artisanat et supprime les chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) ainsi que les chambres départementales (CMAD) et interdépartementales (CMAI) au profit, dans chaque région, d'une unique chambre des métiers et de l'artisanat de région (CMAR) . Au sein de cette CMAR subsistent toutefois autant de délégations départementales (dépourvues de personnalité juridique) que la région ne compte de départements. Une exception est toutefois faite pour les chambres d'Alsace et de Moselle qui peuvent toutefois, volontairement, se transformer en délégations départementales au sein de la CMAR du Grand-Est.
Le b) du 2° du I de cet article prévoit une mesure d'application, à savoir un décret fixant les conditions de répartition équilibrée, par la CMAR, des ressources budgétaires d'initiative locale entre les départements de son ressort . Par ailleurs, l'article dispose que les CMAR sont instituées par décret.
Aucune mesure d'application n'a été prise au 31 mars 2020 . Le rapport gouvernemental d'application de la loi « PACTE », transmis au Parlement, indique que ce décret est en cours de préparation . À noter que la réforme des CMA prévue par cet article 42 n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2021 .
f) Une « expérimentation » d'application directe relative au bail à réhabilitation de logements, dont il est encore trop tôt pour tirer un bilan
L'article 128 de la loi « Pacte », d'application directe, instaure une « expérimentation » relative à la durée du bail à réhabilitation. Ce bail permet à des organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte, ou encore à des collectivités territoriales, de conduire des travaux d'amélioration d'un immeuble et à le maintenir en état, en échange de quoi le bailleur s'engage à le leur louer à fins de logement pendant une durée minimale de douze ans. Cela permet ainsi de financer des travaux sur des immeubles parfois dégradés, en accroissant l'offre de logements sur ce territoire.
L'expérimentation de la loi « Pacte » vise à réduire la durée minimale de ce bail à réhabilitation à six ans dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, lorsque les logements visés sont vacants depuis plus d'un an. La réduction de la durée représente une incitation supplémentaire pour les bailleurs à remettre leur logement sur le marché et de réaliser des opérations d'ampleur plus modeste. La région visée est en effet particulièrement touchée par les problématiques d'habitat insalubre et de tension sur l'offre de logements.
A ce stade, la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), sollicitée par la commission, a indiqué n'avoir pas encore pu tirer un bilan du recours à l'expérimentation ouverte par la loi « Pacte ».
Les remontées de terrain obtenues par la commission, montrent un recours très faible, voire nul, à la dérogation ouverte par l'expérimentation de la loi « Pacte ». Les acteurs du logement indiquent notamment que dans la plupart des cas, l'étendue des travaux nécessaires ne permet pas d'espérer un amortissement en six ans seulement , en particulier dans le cas de logement sociaux (et à l'exclusion peut-être du cas de travaux légers sur des opérations non financées par l'Agence nationale de l'habitat).
Il convient toutefois de noter que la crise économique liée à la pandémie de coronavirus a marqué un coup d'arrêt dans le secteur du bâtiment, avec l'arrêt des chantiers, ce qui aura sans doute ralenti la mise en oeuvre de cette expérimentation.
g) Deux rapports au Parlement n'ont pas encore été transmis
• Le rapport relatif à la protection des intérêts économiques de la Nation (article 153)
L'article 153 de la loi « Pacte », d'application directe, prévoit les modalités de contrôle par le Parlement de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. Outre l'octroi de pouvoirs particuliers aux présidents des commissions des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat, il prévoit la remise annuelle à ces quatre élus d'un rapport du Gouvernement « portant sur l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers » .
A la date de rédaction de ce rapport, la présidente de la commission des Affaires économiques et le rapporteur général de la commission des Finances du Sénat n'avaient pas reçu le rapport prévu par l'article 153 de la loi « Pacte ». Interrogé en février 2020 à son sujet par la commission des Affaires économiques, le ministre de l'Economie et des Finances, chargé notamment du contrôle des investissements étrangers, répondait : « La publication de ce rapport est prévue au premier semestre 2020 ».
Inséré à l'initiative de l'Assemblée nationale en première lecture, et approuvé par le Sénat, ce rapport constitue une modalité importante d'information du Parlement et l'un des outils lui permettant d'exercer sa mission constitutionnelle de contrôle de l'action du Gouvernement. Il est donc important que le rapport soit effectivement transmis dans les délais prévus par la loi.
• Le rapport sur la situation des entrepreneures (article 40)
L'article 40 de la loi « PACTE » prévoit en son VII la transmission au Parlement par le Gouvernement au plus tard le 1 er janvier 2020 d'un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en oeuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises. En avril 2020, ce rapport n'avait toujours pas été transmis .
h) Une mesure d'application non prévue par la loi a été prise
• Encadrement de la durée des soldes (article 16)
Cet article restreint la définition des soldes aux seules ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock . Par ailleurs, il prévoit que les dates et heures de début et de fin des périodes de soldes ne sont plus fixées par décret, mais par arrêté du ministre chargé de l'économie.
En conséquence, et bien qu'aucune mesure d'application n'était prévue par cet article 16, le décret n° 2019-530 du 27 mai 2019 abrogeant les articles D. 310-15-2 et D. 310-15-3 du code de commerce a supprimé deux articles du code de commerce anciennement créés par décret qui prévoyaient que les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin et les soldes d'été le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin.
L'arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l'article L. 310-3 du code de commerce est venu se substituer à ces deux articles et reprend leur contenu. Il a par ailleurs été modifié par l'arrêté du 10 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l'article L. 310-3 du code de commerce afin de modifier les dates des soldes applicables en Guyane .
3. Articles relevant du suivi de la commission des lois
a) La simplification des formalités administratives des entreprises
La loi « PACTE » comprend diverses dispositions visant à simplifier les formalités administratives des entreprises, notamment les règles de publicité légale.
L'article 1 er prévoit ainsi la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises. Un décret en Conseil d'État (non paru à ce jour) doit désigner l'organisme unique auprès duquel sera déposé le dossier de déclaration de création de modification de situation ou de cession d'activités, définir les conditions de dépôt des dossiers ainsi que les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux organismes de sécurité sociale et aux greffes. L'article entrera en vigueur à une date également fixée par décret en Conseil d'État, au plus tard le 1 er janvier 2023.
L'article 2 habilite le Gouvernement à créer par voie d' ordonnance , dans un délai de vingt-quatre mois, un registre général dématérialisé des entreprises, substitué à la plupart des registres existants. Cette ordonnance n'a pas encore été publiée.
L'article 3 réforme les règles applicables aux annonces légales, en autorisant leur insertion dans des services de presse en ligne, en excluant les publications ayant pour objet principal la diffusion d'annonces judiciaires et légales, en supprimant les habilitations par arrondissement et en généralisant la tarification au forfait, notamment. Les mesures réglementaires d'application appelées par cette réforme ont été prises. Le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 418 ( * ) , précisant les conditions que doivent respecter les publications de presse et les services de presse en ligne pour être habilités par le préfet à diffuser les annonces judiciaires et légales dans le département, a ainsi :
• fixé à la moitié de leur surface la part maximale que doivent consacrer les publications de presse à la publicité et aux diverses annonces (pour ce qui est des services de presse en ligne, le décret n'apporte aucune précision aux dispositions légales) ;
• désigné la commission paritaire des publications et agences de presse comme l'autorité compétente pour apprécier le respect de ce critère ;
• fixé, pour chaque département, le seuil minimal de diffusion payante (exprimé en nombre de ventes par abonnement) ou de fréquentation (exprimé en nombre de visites hebdomadaires) que doivent atteindre les publications et services en ligne, ainsi que les modalités de vérification des mesures effectuées.
b) La réforme de l'audit légal et les autres dispositions relatives au commissariat aux comptes
L'article 20 de la loi « PACTE » a ouvert la voie à une importante réforme de l'audit légal des sociétés commerciales, visant à aligner sur les seuils de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes sur le niveau de référence prévu par le droit européen, tout en fixant le cadre juridique d'un audit légal allégé et facultatif pour les sociétés non soumises à cette obligation.
Toutes les sociétés anonymes (SA) ainsi que les sociétés en commandite par actions (SCA) étaient auparavant tenues de désigner un commissaire aux comptes. L'article 20 de la loi « PACTE » a prévu que seules y seraient désormais tenues les SA et SCA « qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice ». Ces seuils ont été fixés par le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 419 ( * ) - soit le jour même de l'entrée en vigueur de la loi - au niveau annoncé au cours du débat parlementaire. Le même décret ayant relevé ceux qui étaient auparavant applicables aux autres formes de sociétés commerciales, les seuils sont désormais harmonisés. Dans les groupes de sociétés, ces seuils s'apprécient à l'échelle de l'ensemble formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle.
Seuils de désignation obligatoire d'un
commissaire aux comptes
dans les sociétés
commerciales
Désignation obligatoire en cas de dépassement de deux des trois seuils suivants |
||||||
Avant la réforme |
Après la réforme |
|||||
Total de bilan
|
Chiffre d'affaires (en euros) |
Nombre de salariés |
Total de bilan
|
Chiffre d'affaires (en euros) |
Nombre de salariés |
|
Société en nom collectif |
1,55 million |
3,1 millions |
50 |
4 millions |
8 millions |
50 |
Société en commandite simple |
1,55 million |
3,1 millions |
50 |
|||
Société à responsabilité limitée |
1,55 million |
3,1 millions |
50 |
|||
Société anonyme |
0 |
0 |
0 |
|||
Société en commandite par actions |
0 |
0 |
0 |
|||
Société par actions simplifiée |
1 million |
2 millions |
20 |
Par ailleurs, en application de l'article 29 de la loi « PACTE », le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 précité a fixé à quatre mois le seuil dont dispose la commission paritaire placée auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes pour élaborer le projet de normes d'exercice professionnel, et à un mois celui imparti à la compagnie nationale des commissaires aux comptes pour rendre son avis sur ce projet.
c) Dispositions relatives à l'expertise comptable
Les dispositions relatives à l'expertise comptable contenues aux articles 32 à 37 de la loi « PACTE » n'appelaient que peu de mesures réglementaires d'application. La plupart ont été prises dans le cadre du décret n° 2019-1193 du 19 novembre 2019 .
En ce qui concerne la réforme des instances ordinales de la profession, ce décret a :
• fait entrer en vigueur l'article 33 de la loi, relatif à la constitution de nouveaux conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables dans les limites territoriales des nouvelles régions ; un arrêté reste à prendre pour créer ces nouvelles entités ;
• réintroduit dans le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 420 ( * ) les règles relatives à la composition et aux modalités d'élection des conseils régionaux et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, supprimées de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 au motif qu'elles relevaient du domaine du règlement.
Ce même décret a également tiré les conséquences de la loi « PACTE » s'agissant de l'instauration pour les professionnels de l'expertise comptable des honoraires à succès, de la reconnaissance du statut d'expert-comptable en entreprise, de la faculté reconnue aux experts-comptables de recouvrer les créances et de payer les dettes de leur client au nom de celui-ci, ainsi que du mandat présumé dont ils disposent pour représenter leurs clients devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale.
d) Dispositions relatives aux entreprises en difficulté et aux sûretés
Deux réformes de grande ampleur sont attendues, par voie d'ordonnance , dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi « PACTE » :
• une réforme du droit des sûretés, en application de l'habilitation prévue à l'article 60, qui doit notamment « simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés » dans le cadre des procédures collectives prévues au livre VI du code de commerce ;
• une réforme des procédures collectives, destinée à mettre le droit français en conformité avec le droit européen et plus particulièrement avec la directive « Insolvabilité » du 20 juin 2019 421 ( * ) , en application de l'habilitation prévue à l'article 196.
Dans ces matières, la loi elle-même comprend des dispositions plus modestes.
L'article 57 de la loi « PACTE » a ouvert la voie à une simplification des conditions de recours à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, applicable aux très petites entreprises. Plus exactement, les dispositions relatives au recours facultatif à cette procédure ont été abrogées, le Gouvernement annonçant parallèlement un relèvement, par voie réglementaire, des seuils de recours obligatoire . C'est chose faite depuis la parution du décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019 422 ( * ) .
Cas de recours obligatoire, facultatif et interdit à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et délais maximaux de procédure, avant et après la loi « PACTE » et son décret d'application
Recours obligatoire |
Recours facultatif |
Recours interdit |
||
AVANT |
Conditions |
Pas de biens immobiliers et CA = 300 000 € et nombre de salariés = 1 |
Pas de biens immobiliers et CA = 750 000 € et nombre de salariés = 5 |
Biens immobiliers ou CA ? 750 000 € ou nombre de salariés ? 5 |
Délai maximal de procédure |
6 mois |
1 an |
- |
|
APRÈS |
Conditions |
Pas de biens immobiliers et CA = 750 000 € et nombre de salariés = 5 |
- |
Inchangé |
Délai maximal de procédure |
• 6 mois si CA = 300 000 € et nombre de salariés = 1 • 1 an sinon |
- |
L'article 61 a réformé les modalités de publicité du privilège du Trésor, en prévoyant que l'inscription au registre des privilèges devrait désormais avoir lieu en fonction des créances constatées à la fin de chaque semestre civil, plutôt que de manière « glissante », dans un délai de neuf mois à compter de l'émission du titre exécutoire. Le décret n° 2019-1473 du 26 décembre 2019 423 ( * ) en a tiré les conséquences en fixant au 31 janvier et au 31 juillet les dates limites d'inscription pour les sommes dues, respectivement, au 31 décembre et au 30 juin précédents. Auparavant, et comme cela avait été annoncé au cours du débat parlementaire, le décret n° 2019-683 du 28 juin 2019 a relevé de 15 000 € à 200 000 € le montant des sommes dues au-delà duquel la publicité du privilège est obligatoire.
Afin de faciliter la prévention des difficultés des entreprises, l'article 70 de la loi « PACTE » a autorisé l'administration fiscale à déroger au secret fiscal en communiquant aux administrations centrales et déconcentrées chargées du traitement de ces difficultés certaines informations dont elle dispose. De même, le champ des dérogations au secret professionnel auquel est soumise la Banque de France a été élargi à l'administration fiscale pour sa mission économique ainsi qu'aux administrations de l'État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises. Le décret n° 2019-859 du 20 août 2019 424 ( * ) , pris après avis de la Banque de France, a précisé les modalités de communication par celle-ci desdites informations. Il a limité le domaine des informations demandées par l'administration fiscale et les autres administrations concernées à celles qui sont « strictement nécessaires à la détection, à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ».
e) Dispositions relatives à la propriété intellectuelle
L'article 118 de la loi « PACTE », tout en portant de six à dix ans la durée de validité des certificats d'utilité, à prévu que la personne concernée pourrait, afin de bénéficier d'une protection renforcée, transformer sa demande en demande de brevet, « dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire ». Le décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 425 ( * ) a imposé une demande écrite, « à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande de certificat d'utilité ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques (...) entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d'utilité ».
L'article 121 comprenait une habilitation à créer par voie d'ordonnance une procédure administrative d'opposition aux brevets d'invention, alors que la nullité d'un tel brevet ne pouvait jusque-là être prononcée qu'à l'issue d'une procédure judiciaire. C'est l'objet de l' ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention, précisée par le décret n° 2020-225 du 6 mars 2020 426 ( * ) . Cette ordonnance a notamment confié au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) compétence pour statuer sur l'opposition, dressé une liste limitative des motifs susceptibles de fonder une telle opposition et déterminé les modalités d'application du principe du contradictoire dans le cadre de cette procédure.
Prise en application de l'article 201 de la loi « PACTE », l' ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services a eu pour objet de transposer en droit interne le « paquet Marques » européen 427 ( * ) . Cette ordonnance a donc, notamment :
• autorisé le dépôt de nouveaux types de marques répondant aux évolutions techniques et économiques (marques sonores ou animées dans des formats électroniques) ;
• réduit le coût du dépôt pour les marques visant une seule classe de produits ou de services, afin d'inciter les déposants à ne viser que les classes pertinentes pour leur activité et d'assurer ainsi une plus grande disponibilité des signes ;
• précisé le régime juridique des marques exploitées par une pluralité d'acteurs (marques collectives) ou présentant des garanties quant à certaines caractéristiques des produits ou services visés (marques de garantie) ;
• élargi la procédure d'opposition à d'autres droits antérieurs que la marque ;
• renforcé les exigences d'usage des marques enregistrées et facilité la libération des marques non exploitées ;
• rendu irrecevables les actions en nullité ou en contrefaçon si, au moment du dépôt de la marque postérieure, la marque antérieure n'était pas opposable ;
• institué une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques ;
• modifié la procédure de recours contre les décisions administratives rendues par le directeur général de l'INPI.
f) Dispositions relatives au droit des sociétés
L'article 102 de la loi « PACTE » autorise l'assemblée générale extraordinaire (AGE) d'une société anonyme à déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. Dans le cas où l'AGE décide elle-même de la fusion par absorption, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans. Dans un cas comme dans l'autre, la loi a prévu qu'une minorité d'actionnaires réunissant au moins 5 % du capital pourrait demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'AGE pour qu'elle se prononce elle-même. Le délai imparti pour formuler cette demande a été fixé par le décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 428 ( * ) à vingt jours à compter de la publication du projet de fusion.
En ce qui concerne les administrateurs salariés (ou membres du conseil de surveillance salariés) des sociétés anonymes :
• l'article 184 de la loi « PACTE » a abaissé le seuil au-delà duquel deux représentants des salariés doivent être désignés au conseil d'administration ou de surveillance. Un rapport devra être rendu par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de trois ans, sur l'opportunité d'aller au-delà ;
• l'article 186 a étendu aux administrateurs (ou membres du CS) salariés élus en application des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce (dans les sociétés anonymes dont les salariés détiennent plus de 3 % du capital) un droit à la formation qui n'était jusque-là prévu que pour les administrateurs (ou membres du CS) salariés désignés en application des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 (sociétés et groupes d'au moins mille salariés). Le décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 429 ( * ) en a tiré les conséquences, tout en fixant à quarante au lieu de vingt le nombre minimal annuel d'heures de formation.
L' ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées et le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 430 ( * ) , tous deux pris en application de l'article 198 de la loi « PACTE », ont achevé la transposition en droit interne de la directive du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires.
g) Dispositions diverses
L'article 212 de la loi « PACTE » a encadré les conditions dans lesquelles les agents de la DGCCRF et de l'Autorité de la concurrence en charge de la détection des pratiques anticoncurrentielles peuvent solliciter auprès du contrôleur des demandes de données de connexion - nouvelle « entité administrative indépendante unipersonnelle » - l'autorisation d'accéder aux données techniques de téléphonie et de communication, à l'exclusion de celles relatives au contenu des communications, pour tenir compte de la jurisprudence constitutionnelle 431 ( * ) . Le décret n° 2019-1247 du 28 novembre 2019 a précisé, d'une part, les éléments devant figurer dans la demande d'autorisation adressée au contrôleur, d'autre part, la procédure de destruction des données de connexion ainsi recueillies. Il a également prévu que le contrôleur des demandes de données de connexion percevrait une indemnité dont le montant serait fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget 432 ( * ) .
h) Application outre-mer
L'article 218 de la loi « PACTE » a rendu applicables à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les articles du code monétaire et financier dans leur rédaction modifiée par la loi. En application des 7°, 8° et 9° du I, les conditions d'application sur ces territoires de l'article L. 151-2 de ce code (qui prévoit que le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux, soumettre certaines opérations financières à déclaration ou autorisation préalable et prescrire le rapatriement de créances sur l'étranger) doivent être précisées par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie. Ces décrets n'ont pas encore été publiés .
Le même article de la loi « PACTE » comprenait une disposition « balai » habilitant le Gouvernement à prendre toute mesure d'extension des dispositions de la loi modifiant le code monétaire et financier à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des dispositions modifiant le code de commerce à Wallis-et-Futuna. Cette habilitation a donné lieu à :
• l' ordonnance n° 2019-741 du 17 juillet 2019 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code monétaire et financier issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ;
• l' ordonnance n° 2019-848 du 21 août 2019 portant extension du code de commerce aux îles Wallis et Futuna.
Enfin, l'article habilite le Gouvernement à refondre entièrement le livre VII du code monétaire et financier, relatif à l'outre-mer, dans un délai de vingt-quatre mois. Cette dernière ordonnance n'a pas encore été publiée .
4. Articles relevant du suivi de la commission des affaires sociales
Le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) avait été renvoyé lors de son examen à une commission spéciale , présidée par Mme Catherine Fournier, qui avait désigné quatre rapporteurs : MM. Michel Canevet et Jean-François Husson et Mme Elisabeth Lamure. Sur les 221 articles adoptés définitivement, 20 articles relèvent du champ de compétence de la commission des affaires sociales qui en assure le suivi, dont 10 n'appelaient pas de mesure réglementaire et 2 ont été déclarés contraires à la Constitution.
a) Modalités de calcul et rationalisation des seuils d'effectifs : un décret pris sur le fil
L'article 11 portait sur les nouvelles modalités de calcul et la rationalisation des seuils d'effectifs. Des dispositions relevant de décrets en Conseil d'État étaient attendues. Outre la précision des catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte, dans le champ du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés devaient elles être fixées, dans le champ du code du travail, dans les cas :
- de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;
- des installations sanitaires, de la restauration et de l'hébergement ;
- de la prévention des risques en milieu hyperbare ;
- du service de santé au travail.
Le décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d'effectif a été pris pour satisfaire à ces différents compléments dans les parties réglementaires des deux codes :
- les présidents et directeurs de certaines catégories de sociétés ou de conseils d'administration de celles-ci sont désormais exclus du champ de comptabilisation de l'effectif salarié ;
- les articles réglementaires du code du travail renvoient désormais vers les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 11 de la loi PACTE.
Le caractère tardif de publication de ce décret interpelle cependant : ce décret intervient en effet six mois après la promulgation de la loi PACTE et, surtout, la veille seulement de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 11 , prévue au 1 er janvier 2020.
b) Offre réservée aux salariés des entreprises publiques : l'application au cas de la Française des jeux dès novembre 2019
L'article 168 a encadré les cessions significatives par l'État de participations dans des entreprises dont celui-ci détient plus de 10 % du capital, fixant une part proposée aux salariés . Un décret en Conseil d'État devait fixer les conditions d'application du dispositif d'offre réservée aux salariés , notamment les seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants permettant de déterminer le caractère significatif de la participation cédée .
L'article 5 du décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 a notamment fixé pour les seuils deux cas, selon l'admission ou non des titres aux négociations sur un marché réglementé : en cas d'admission, les seuils sont fixés à 3 % du capital et 600 millions d'euros et à 15 % du capital et 300 millions d'euros dans le cas contraire. L'article 6 du même décret a lui précisé l'application des règles relatives à la capacité de souscription des personnes éligibles et à la réduction éventuelle, en conséquence, à la part réservée aux salariés.
Les conditions dans lesquelles l'État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l'entreprise qui acquiert auprès de l'État les titres réservés par les salariés et les rétrocède sans délai ont été également encadrées par l'article 7 du décret qui précise que cette prise en charge, qui ne peut intervenir que sur demande écrite de l'entreprise et ne porter que sur les frais dont le champ de prise en compte est limité par le même article, est également plafonnée .
À chaque cession , le nombre de titres proposés aux personnes éligibles, le prix de cession à ces dernières ou à l'entreprise et, le cas d'échéant, d'autres informations, doivent être précisées par arrêté.
La cession d'actions de La Française des jeux par l'État a été l'illustration des dispositions de l'article 168 et des mesures réglementaires prises pour son application. Les arrêtés des 6 et 20 novembre 2019 ont ainsi fixé le nombre de 3 176 327 actions cédées dans le cadre de l'offre réservée aux salariés , au prix de l'offre à prix ouvert, soit 19,50 euros . L'évaluation de la capacité de souscription a cependant conduit à la cession des actions dans une proportion en-deçà de la proportion légale de 10 %, celle-ci ayant en outre été faite à la société , à charge à elle de procéder sans délai à la rétrocession à ses salariés et anciens salariés éligibles . |
c) Des dispositions réglementaires prises sur l'ensemble des articles et n'appelant pour l'ensemble pas de commentaire
L'article 38 portait sur la radiation des fichiers, registres et répertoires des entrepreneurs individuels ayant réalisé pendant deux années consécutives un chiffre d'affaires nul. Un décret devait fixer le délai dans lequel le travailleur indépendant peut s'opposer à cette radiation prévue par cet article dont les conditions d'application devaient être fixées par un décret en Conseil d'État.
Le décret n° 2019-1080 du 23 octobre 2019 a ainsi fixé ce délai à un mois et a précisé les conditions d'application, notamment en matière d'information par le directeur d'URSSAF ou de CGSS, tant à destination des autres organismes de sécurité sociale que du travailleur indépendant intéressé lui-même.
L'article 155 portait sur le développement de l'épargne salariale. Le texte a notamment prévu le plafonnement par décret des frais afférents à la gestion des versements effectués par un ancien salarié sur le plan d'épargne pour la retraite collectif . Le décret n° 2019-862 du 20 août 2019 a fixé ce plafond à un montant annuel de 20 euros ou, si les sommes et valeurs inscrites aux comptes n'excèdent pas 400 euros, à 5 % de celles-ci.
Aussi, l'article a prévu que des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises pouvaient également être intégrés à la négociation en vue de la mise en place d'un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale. Le décret s'est borné pour ces derniers à un renvoi à des thématiques existantes listées dans le code de commerce.
L'article 158 a prévu la remise d'un rapport évaluant les effets économiques de la réduction du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation . Ce rapport doit être remis dans les trois ans ; il n'a pas été remis à ce jour.
L'article 161 a prévu que soit fourni à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation. Un décret devait déterminer les mentions portées par ce relevé et son échéance , ce que le décret n° 2019-862 du 20 août 2019 a satisfait.
L'article 162 a permis des versements par les entreprises sur des plans d'épargne entreprise, même en l'absence de contribution du salarié, dans certains cas dont les conditions devaient être définies par décret. Le décret n° 2019-862 du 20 août 2019 a notamment prévu un plafond dans le cas d'un versement unilatéral de l'employeur pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise et précisé les modalités de ces versements comme de ceux relevant d'un contrat de partage.
La liste des organismes dispensant la formation économique, financière et juridique d'une durée de 3 jours minimum au bénéfice des administrateurs des SICAV d'actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les porteurs de parts, prévue à l'article 167 , est satisfaite par une mesure préexistante.
5. Articles relevant du suivi de la commission de la culture
La commission de la culture, de l'éducation et de la communication prend en charge le suivi de 9 articles de la loi, dont six articles qui nécessitent des mesures réglementaires d'application.
L'article 118 modernise le certificat d'utilité, instrument privilégié par les PME pour protéger leurs innovations, en allongeant sa durée de six à dix ans, ce qui le rapproche de ce qui existe dans d'autres pays, notamment en Chine et en Allemagne. Il rend également possible la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention. Le délai et la procédure afférents ont été précisés par le décret en Conseil d'État n°2020-15 du 8 janvier 2020. Dans le cadre des modalités de transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention, ce texte fixe à 18 mois à compter du dépôt de la demande de certificat d'utilité le délai dans lequel la requête en transformation peut être déposée auprès de l'INPI. Il détermine également les modalités de paiement de la redevance pour l'établissement du rapport de recherche. Enfin, le décret fixe les modalités de dépôt d'une demande provisoire de brevet et les conditions pour sa mise en conformité ou sa transformation en une demande de certificat d'utilité.
L'article 119 élargit les possibilités de participation des personnels de la recherche à la création d'entreprise et aux conseils d'administration et de surveillance d'une entreprise. Le décret n°2019-1230 du 26 novembre 2019 portant application des articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche a précisé le régime d'autorisation applicable à ces « chercheurs entrepreneurs ». Le décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 a défini par ailleurs les règles de gestion de la copropriété des résultats de recherche qui s'imposent à défaut d'accord entre les différentes personnes publiques concernées. Il précise les modalités de désignation d'un mandataire unique chargé de la gestion et de l'exploitation des résultats détenus en copropriété. Ce mandataire unique peut opérer seul les actions de protection et de valorisation des résultats en lien avec les entreprises intéressées. La désignation d'un mandataire unique a pour objectif de simplifier les négociations des contrats d'exploitation sur les résultats et d'accélérer le transfert des résultats de la recherche publique vers les entreprises. Enfin, un décret non prévu - le décret en Conseil d'État n°2019-1017 du 2 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives au conseil et au président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur - tire les conséquences de la disposition de l'article 119 qui prévoit la présence d'au moins un membre ayant été autorisé à participer à la création d'une entreprise parmi les neuf membres du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur.
L'article 120 , introduit par un amendement de l'Assemblée nationale, permet aux établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et aux fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique d'effectuer des recrutements pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Un décret doit fixer la liste des établissements et fondations concernés par ces contrats de chantier. Ce décret n'est pas paru à ce jour.
L'article 121 habilite le Gouvernement à créer par ordonnance une procédure d'opposition aux brevets d'invention. Il s'agit d'instaurer un recours administratif en vue d'obtenir la révocation ou la limitation d'un brevet d'invention délivré par l'INPI. Jusqu'à présent, un brevet ne pouvait en effet être annulé que dans le cadre d'une action judiciaire, ce qui pouvait constituer un frein pour les acteurs économiques les plus faibles, notamment les petites et moyennes entreprises. L'ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 a mis sur pied la procédure administrative d'opposition qui permet un alignement du droit français sur les pratiques d'autres offices de propriété industrielle en Europe et dans le monde.
L'article 129 vise, à titre expérimental, à exonérer pour une durée de trois ans l'accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes en France métropolitaine du dispositif d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation instauré par la loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité. Cette dernière loi visait en effet plus particulièrement les ressources des territoires d'outre-mer, caractérisés par la forte richesse de leur biodiversité et concernés par un risque d'appropriation de ces ressources aux dépens des populations locales. Le décret n°2019-916 du 30 août 2019 du 1er septembre 2019 précise les conditions de suivi et d'évaluation de l'expérimentation excluant du champ d'application du dispositif les micro-organismes de France métropolitaine.
L'article 201 a pour objet la transposition du « paquet » législatif européen « Marques » qui a pour but de moderniser et de rendre plus performants les dispositifs de protection des marques des États membres de l'Union européenne. L'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services a ainsi procédé à la transposition intégrale de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques et adapté la législation française, notamment le code de la propriété intellectuelle, afin d'assurer sa compatibilité avec le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.
6. Articles relevant du suivi de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
L'article 216 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures législatives nécessaires pour transposer les modifications apportées par la directive 2018/410 du 14 mars 2018 433 ( * ) à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, et assurer la mise en conformité des dispositions du code de l'environnement, du code de l'énergie et du code des douanes à cette directive et aux textes pris pour son application.
Mis en place en 2005, le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne (SEQE) repose sur un principe de plafonnement des émissions globales des sites industriels qui y sont assujettis et d'échange de quotas d'émissions répartis entre ces sites en fonction de leurs émissions passées et des objectifs de réduction qui leur sont assignés.
Afin d'améliorer son ambition climatique - et en particulier de résorber l'excédent de quotas disponibles - en vue de sa quatrième phase (2021-2030), la directive 2018/410 du 14 mars 2018 a prévu une importante réforme du SEQE visant notamment à : porter de 1,74 % à 2,2 % la réduction annuelle de quotas mis sur le marché à partir de 2021 pour atteindre - 43 % d'émissions en 2030 par rapport à 2005, augmenter le volume de la « réserve de stabilité » qui permet d'absorber les quotas excédentaires, mettre à jour les référentiels utilisés pour l'allocation de quotas gratuits afin de refléter l'amélioration des meilleures pratiques disponibles depuis la phase précédente, ou encore permettre aux États d'annuler volontairement une partie des quotas qu'ils mettent aux enchères en cas de fermeture d'une usine de production d'électricité.
Par ailleurs, cette directive a prévu la mise en place de deux nouveaux fonds alimentés par une partie du revenu des enchères de quotas : un fonds pour l'innovation dans le domaine des technologies à faible intensité carbone, le captage et le stockage du CO 2 , les énergies renouvelables et le stockage de l'énergie, et un fonds pour la modernisation des systèmes énergétiques et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les États membres aux revenus les plus faibles.
L'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 434 ( * ) prise sur le fondement de l'article 216, permet d'assurer la transposition en droit interne des modifications apportées par la directive 2018/410 - elle vise notamment à :
- modifier les dispositions relatives à la surveillance, à la déclaration et au contrôle des émissions de gaz à effet de serre , afin principalement de prendre en compte la nouvelle obligation de suivi annuel des niveaux d'activité des installations introduite par la directive 2018/410 ;
- adapter la procédure d'allocation des quotas gratuits (possibilité de différer la délivrance de quotas gratuits lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de conduire à une révision à la baisse des émissions, allocation dynamique des quotas gratuits en fonction du niveau d'activité, récupération des quotas gratuits indûment alloués) ;
- réviser les dispositions concernant le nombre de quotas mis aux enchères , notamment pour tenir compte des nouvelles dispositions relatives à la réserve de stabilité ainsi que de la possibilité offerte aux États d'annuler des quotas lors de la fermeture d'une centrale électrique ;
- permettre à l'autorité administrative d'exclure du SEQE certaines installations émettant moins de 2 500 tonnes de CO 2 , en application de l'article 27 bis de la directive, à l'exception de celles qui utilisent des combustibles fossiles exonérés de taxe intérieure sur la consommation.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé à l'Assemblée nationale le 29 janvier 2020 435 ( * ) .
* 413 L'article R. 221-20 du code de l'énergie précise également que le ministre chargé de l'énergie peut modifier la durée et préciser les conditions de ce mesurage, par une décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie.
* 414 Rapport n° 358 (2019-2020) de Mme Patricia MORHET-RICHAUD , fait au nom de la commission spéciale, déposé le 26 février 2020 sur le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), p. 117.
* 415 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en oeuvre des actes délégués et des actes d'exécution prévus par cette directive.
* 416 Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE.
* 417 En revanche, les articles 265 bis , 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes sont cités à l'article L. 229-14 du code de l'environnement, tel que modifié par cette ordonnance.
* 418 Décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales.
* 419 Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel.
* 420 Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'exercice comptable.
* 421 Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité).
* 422 Décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019 portant diverses dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
* 423 Décret n° 2019-1473 du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la publicité obligatoire du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes.
* 424 Décret n° 2019-859 du 20 août 2019 modifiant le décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises à certaines entités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier.
* 425 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention.
* 426 Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020 relatif à la procédure d'opposition aux brevets d'invention.
* 427 Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
* 428 Décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 relatif au délai durant lequel des actionnaires minoritaires peuvent demander la convocation d'une assemblée générale pour approuver certaines opérations de fusions, de scissions ou d'apports partiels d'actifs et aux votes au sein des assemblées générales d'actionnaires.
* 429 Décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 relatif à la formation et aux conditions d'exercice des mandats des représentants des salariés actionnaires.
* 430 Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires.
* 431 Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017.
* 432 Ce montant a été fixé à 350 euros par demi-journée de travail par un arrêté du 30 octobre 2019.
* 433 Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814
* 434 Ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 relative au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (2021-2030).
* 435 Projet de loi n° 2626 ratifiant l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 relative au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (2021-2030).