IV. UNION EUROPÉENNE

A. LOI N° 2013-619 DU 16 JUILLET 2013 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le volet maritime de la loi (chapitre III du titre II - articles 22 à 33) visait à transposer la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en oeuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime de 2006 et modifiant la directive 1999/63/CE portant modernisation du droit social des gens de mer.

Sur les 38 mesures d'application prévues pour ce volet, 8 étaient déjà satisfaites par des dispositions réglementaires existant antérieurement, 3 ont été prises en 2014-2015, 17 en 2015-2016, 5 en 2016-2017 et une en 2017-2018. Au total, 34 mesures d'application avaient été prises (soit 90 % des mesures prévues) et il manquait encore 4 mesures d'application au 31 mars 2018.

Au 31 mars 2019, une nouvelle mesure a été prise : il s'agit, à l' article 22 , du décret n° 2018-275 du 16 avril 2018 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Ce décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de l'article L. 5514-3 du code des transports, notamment les conditions de délivrance du document attestant la conformité d'un navire aux dispositions de l'État du pavillon mettant en oeuvre la convention n° 188 sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail. Le décret prévoit que toute décision concernant ce document, nommé « certificat social de la pêche », est délivrée, sur demande de l'armateur, par le chef de sécurité des navires après avis d'une commission de visite comprenant au moins un chef de centre de sécurité des navires ou son représentant, en qualité de président, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Votre commission se félicite que des progrès rapides aient pu être accomplis depuis 2015 pour atteindre au 31 mars 2019, avec 35 mesures d'application prises, un taux d'application de 92 % pour cette loi. Trois mesures d'application restent encore à prendre à cette date (soit 8 % des mesures prévues) :

- à l' article 22 :

o un décret en Conseil d'État pour préciser les conditions d'application du chapitre II du titre I er du livre V de la cinquième partie du code des transports, consacré aux documents professionnels des gens de mer (art. L. 5512-4 du code des transports). Ces dispositions constituent la transposition en droit français de la convention n°185 de l'Organisation internationale du travail 219 ( * ) . La Direction des affaires maritimes indique que « aucun pays ayant ratifié cette convention ne l'a mise en oeuvre compte tenu de sa complexité technique et de son coût. C'est pourquoi une action est entreprise auprès de l'OIT visant à modifier les caractéristiques techniques de ce document. Dans cette attente, le décret d'application prévu à l'article L. 5512-4 du code des transports ne peut être pris » ;

- à l' article 25 , deux mesures réglementaires d'application sont encore nécessaires :

o d'une part, un décret pour préciser, avec les adaptations nécessaires, les modalités d'application de la convention du travail maritime (2006) et de la convention n° 188 sur le travail dans la pêche (2007) aux marins ou gens de mer non-salariés (art. L. 5541-1-2 du code des transports). Ce décret devrait pouvoir être publié puisque la convention n° 188 de l'OIT a été ratifiée par la France à travers la loi n° 2015-470 du 27 avril 2015 et est entrée en vigueur le 16 novembre 2017. L'administration précise que le Conseil d'État est en cours de saisine sur ce projet de décret.

o d'autre part, un décret en Conseil d'État pour déterminer les modalités de prise en charge financière ou de remboursement, par l'armateur, des soins et des frais de rapatriement des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou des navires de pêche (art. L. 5542-32-1 du code des transports). L'administration indique qu'il est prévu de modifier cet article dans le cadre de l'habilitation à légiférer par ordonnance figurant à l'article 37 d) et e) du projet de loi d'orientation des mobilités.


* 219 Convention ratifiée par la France par la loi n° 2004-146 du 16 février 2004.

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