D. LOI N° 2011-1843 DU 8 DÉCEMBRE 2011 RELATIVE AUX CERTIFICATS D'OBTENTION VÉGÉTALE

Votée en 2011 à l'initiative du Sénat, la loi relative aux certificats d'obtention végétale (COV) visait à harmoniser le droit national avec le droit européen en matière de propriété intellectuelle sur les semences, et à donner un cadre juridique à la pratique des semences de ferme.

L'essentiel de la loi est applicable.

Deux mesures n'ont pas été prises à ce stade :

- Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle, introduit par l'article 16 de la loi, qui doit fixer la rémunération de l'obtenteur , faute d'accord interprofessionnel définissant celle-ci pour l'utilisation par les agriculteurs de semences de ferme. Le Gouvernement n'a toujours pas pris ce décret et ne prévoit pas de le faire, ce qui n'offre pas de solution à l'obtenteur en cas de désaccord avec les utilisateurs de semences de ferme ;

- l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article L. 660-2 du code rural et de la pêche maritime visant à préciser les cas dans lesquels une ressource phylogénétique d'une espèce végétale cultivée ou d'une forme sauvage apparentée figurant au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées peut être enregistrée comme ressource phytogénétique pour l'agriculture et l'alimentation.

Les autres mesures réglementaires prévues par la loi ont été publiées.

La création d'une instance nationale des obtentions végétales (INOV) sous forme de groupement d'intérêt public regroupant l'État et l'Institut national de la recherche agronomique par l'article 1 er nécessitait une actualisation de la partie réglementaire du code de la propriété actuelle, réalisée par le décret n° 2014-731 du 27 juin 2014 relatif à l'instance nationale des obtentions végétales.

L'article 2, aujourd'hui codifié aux articles L. 661-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime, confiait au pouvoir réglementaire le soin de fixer les « règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l'entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés "matériels" » ainsi que les conditions d'agrément ou d'autorisation pour les fournisseurs desdits matériels. Des textes réglementaires anciens mais toujours valables permettent l'application de ces articles 38 ( * ) . Il en va de même de l'article L. 623-14 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit un décret précisant les conditions de publication de certains actes liés aux certificats d'obtention végétale afin qu'ils deviennent opposables aux tiers.

L'arrêté du 19 juillet 2013 désigne, comme le prévoit l'article L. 661-11 du code rural et de la pêche maritime, les autorités compétentes chargées du contrôle et de la certification des semences et des plants présentant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance nécessaires à l'exercice de cette mission, conformément aux dispositions de l'article L. 661-11 du code rural et de la pêche maritime. Ce sont le service officiel de contrôle et de certification des semences et plants (SOC) pour les semences d'espèces agricoles et potagères, des plants de pomme de terre, des plants d'espèces potagères et des plants de fraisiers et le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) pour les matériels de multiplication fruitiers, hors plants de fraisiers.

Concernant les laboratoires, le décret n° 2016-1496 du 4 novembre 2016 relatif aux laboratoires réalisant des analyses sur les semences et plants, prévu à l'article L. 661-18, a précisé les modalités d'application des articles L. 661-14 à L. 661-17.

L'article L. 661-15 est en outre rendu applicable par l'arrêté du 22 mai 2017 définissant les modalités de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôles pour la certification des semences.

Un autre texte réglementaire, le décret n° 2015-164 du 12 février 2015 a institué la commission paritaire de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales et a précisé les modalités de son fonctionnement, comme le prévoyait l'article L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle pour le domaine particulier des obtentions végétales.

L'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, modifié par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, permet qu'un décret en Conseil d'État étende la liste des espèces pour lesquelles la pratique des semences de ferme est autorisée, au-delà des 21 espèces pour lesquelles il existe un cadre juridique communautaire. Le décret n° 2014-869 du 1 er août 2014, pris sur cette base, permet la pratique des semences de ferme pour 13 nouvelles espèces.

L'article 18 de la loi renvoyait à un décret et un arrêté la définition des conditions d'enregistrement et de reconnaissance ainsi que la conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation et des ressources phytogénétiques patrimoniales.

Le décret n° 2015-1731 du 22 décembre 2015 relatif à la conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation a précisé les conditions d'enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques ainsi que les modalités de conservation et de valorisation des échantillons de ces ressources.


* 38 Décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié par le décret n° 2017-1093 du 9 juin 2017 relatif à l'étiquetage des emballages de semences pour revoir les modalités d'étiquetage des plantes fourragères, de céréales, de betteraves, de légumes, de plantes oléagineuses et à fibres, et pour les plants de pommes de terre.

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