H. LOI N° 2016-1920 DU 29 DÉCEMBRE 2016 RELATIVE À LA RÉGULATION, À LA RESPONSABILISATION ET À LA SIMPLIFICATION DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES

La loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes , adoptée à l'initiative du député Laurent Grandguillaume, a pour objet de mieux réguler ce secteur, qui inclut les prestations assurées par les taxis, voitures de transport avec chauffeur (VTC), et moto-taxis. Elle impose notamment un certain nombre d'obligations aux plateformes et aux centrales de réservation, et interdit, dans les grandes agglomérations, le recours au régime des services occasionnels prévu par la loi d'orientation des transports intérieurs (Loti), qui était souvent détourné pour effectuer des prestations illégales de taxi ou de VTC.

Un décret 114 ( * ) et quatre arrêtés 115 ( * ) ont été publiés le 7 avril 2017. Le décret rend notamment applicable la mesure dérogatoire prévue à l'article 5 de la loi pour permettre aux conducteurs exerçant sous le régime de la loi Loti et n'ayant pas achevé la période probatoire du permis de conduire de se conformer aux conditions d'aptitude requises pour devenir conducteurs de taxi ou de VTC .

Il précise également, conformément à l'article 9 de la loi, les conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelles des conducteurs relevant du transport public particulier de personnes . Il détaille les conditions d'organisation des sessions d'examens par les chambres des métiers et de l'artisanat et, conformément à l'article 10 de la loi, met en place un comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier.

Plusieurs mesures d'application sont encore attendues :

- à l'article 1 er , le décret en Conseil d'État fixant les modalités d'application de l'article L. 3141-2 du code des transports obligeant les plateformes et centrales de réservation à s'assurer que les conducteurs disposent des documents requis pour exercer des prestations de transport public particulier de personnes ;

- à l'article 1 er , le texte précisant les conditions d'application de l'obligation de déclaration d'activité des centrales de réservation à l'autorité administrative , prévue à l'article L. 3142-2 du code ;

- à l'article 2 , le décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), déterminant les modalités d'application de l'article L. 3120-6 du code, imposant la communication de données à l'autorité administrative par les acteurs du transport public particulier de personnes, permettant de vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires et d'améliorer la connaissance statistique du secteur. D'après le ministère chargé des transports, la consultation de l'Autorité de la concurrence et de la CNIL est en cours ;

- à l'article 4 , l'arrêté fixant les modalités d'attribution du label prévu pour les voitures de transport avec chauffeur offrant aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières ;

- à l'article 6 , le décret en Conseil d'État devant fixer les conditions dans lesquelles les prestations de transport public particulier de personnes peuvent faire l'objet d'une réservation à la place ;

- à l'article 7 , le décret en Conseil d'État devant déterminer les conditions d'application de l'article L. 3133-1 du code autorisant les associations à organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics est limité en raison de leurs revenus ou de leur localisation géographique.

Initialement envisagée pour la fin de l'année 2017, la publication de ces textes a pris du retard. Elle est désormais annoncée par le ministère pour le mois de juin 2018.


* 114 Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports.

* 115 Arrêtés du 6 avril 2017 relatifs à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur ; aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; fixant les montants des droits d'inscription aux épreuves des examens de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et relatif aux dispenses d'épreuves aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.

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