B. LOI N° 2016-1524 DU 14 NOVEMBRE 2016 VISANT À RENFORCER LA LIBERTÉ, L'INDÉPENDANCE ET LE PLURALISME DES MÉDIAS
Il s'agit d'une loi d'application directe.
Elle comporte de nouvelles dispositions sur les droits des journalistes et les obligations des sociétés d'édition et prévoit notamment que :
• les journalistes ont le droit de s'opposer à toute pression, de refuser de divulguer leurs sources et de refuser de signer un article ou une émission si une partie du contenu a été modifiée à leur insu ou contre leur volonté ;
• les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles soumises à une obligation d'information renforcée, doivent se doter d'une charte déontologique. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. À défaut de conclusion d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige ;
• la détention de documents provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut pas constituer le délit de recel lorsque ces documents contiennent des informations dont « la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique ».
Le texte définit les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en matière de pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance de l'information et des programmes.
Il crée, enfin, un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale.
Par ailleurs, l'ensemble des dispositions de la loi relative à la protection des sources a été censuré par le Conseil constitutionnel. Le régime antérieur de protection des sources est donc maintenu en l'état.
C. LOI N°2016-1771 DU 20 DÉCEMBRE 2016 RELATIVE À LA SUPPRESSION DE LA PUBLICITÉ COMMERCIALE DANS LES PROGRAMMES JEUNESSE DE LA TÉLÉVISION PUBLIQUE
Issue d'une proposition de loi sénatoriale présentée par M. André Gattolin et plusieurs de ses collègues, cette loi est d'application directe.
Elle a pour objectif d'interdire la diffusion de messages publicitaires durant les programmes des chaînes de télévision publiques destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans. Cette interdiction s'applique également quinze minutes avant et après la diffusion de ces programmes, de même que dans le cadre de leur diffusion sur les sites internet des mêmes chaines de télévision.
La loi est entrée en application le 1 er janvier 2018.
Au-delà, l'article 1 er de la loi prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) remette chaque année au Parlement un rapport « évaluant les actions menées par les services de communication audiovisuelle en vue du respect par les émissions publicitaires qui accompagnent les programmes destinés à la jeunesse des objectifs de santé publique et de lutte contre les comportements à risque et formulant des recommandations pour améliorer l'autorégulation du secteur de la publicité ». Un tel rapport n'a jusqu'à présent pas été remis par le CSA. Celui-ci pourrait toutefois consacrer un développement à ces problématiques dans le cadre de son rapport d'activité annuel pour lequel il dispose désormais d'un délai de six mois après l'achèvement de l'année concernée en application de l'article 21 de loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Enfin, le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 1 er en vue de réglementer « les messages publicitaires diffusés par les services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse » peut être considéré comme sans objet. Présente dans le dispositif de la proposition de loi initiale, la mention d'un tel décret avait été supprimée par le Sénat avant d'être rétablie en séance par l'Assemblée nationale contre l'avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Le décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, notamment son article 7 destiné à réglementer la publicité concernant les mineurs, satisfait en effet déjà cette demande. La modification adoptée par l'Assemblée nationale ne changeant pas, en réalité, la portée de l'article 1 er , le Sénat a adopté définitivement l'article en deuxième lecture. Au final, le Gouvernement considère également que les dispositions réglementaires souhaitées à l'article 1 er existent déjà dans le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 et ne nécessitent pas de modifications.