II. CULTURE

Trois lois sont concernées.

A. LOI N° 2016-925 DU 7 JUILLET 2016 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE LA CRÉATION, À L'ARCHITECTURE ET AU PATRIMOINE (LCAP)

Si à la date du 31 mars 2017, le taux d'application de la loi calculé sur la base des décrets prévus s'établissait à 54 %, au 31 mars 2018, le taux d'application de la loi s'élève désormais à 93 %.

1. Les mesures réglementaires prises au 31 mars 2018
a) Création artistique, industries culturelles et propriété intellectuelle

Pas moins de quatorze arrêtés du 5 mai 2017 fixent les cahiers des missions et des charges relatifs à différents labels d'institutions culturelles du spectacle vivant, des arts plastiques et de la musique. Outre la reconnaissance artistique qu'accorde le label, celui-ci a des conséquences très concrètes sur les financements apportés par l'État aux collectivités sur ce type de projet culturel.

Ces quatorze arrêtés complètent le décret du 28 mars 2017, pris en application de l'article 5 de la loi, qui réorganisait la procédure de labellisation.

Sont concernés les labels ou appellations suivants : « Scène de Musiques actuelles », « Pôle national du cirque », « Scène conventionnée d'intérêt national », « Centre de développement chorégraphique national », « Centre national de création musicale », « Centre d'art contemporain d'intérêt national », « Centre national des arts de la rue et de l'espace public », « Fonds régional d'art contemporain », « Opéra national en région », « Orchestre national en région », « Scène nationale », « Centre chorégraphique national », « Centre dramatique national » et « théâtre lyrique d'intérêt national ».

Un arrêté du 18 janvier 2018 fixant la composition du dossier de demande d'attribution du label « centre culturel de rencontre » est venu compléter le dispositif.

b) Spectacle vivant

- Le décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une oeuvre de l'esprit dans un cadre lucratif précise les modalités d'accompagnement de la pratique « amateurs » ou d'actions pédagogiques culturelles en application de l' article 32 de la loi.

Il fixe les conditions et la nature du conventionnement entre les structures entrepreneurs de spectacle et l'État ou les collectivités territoriales et prévoit les clauses devant être reprises dans les statuts des établissements dont les missions prévoient des actions d'accompagnement de la pratique artistique en amateur et des actions pédagogiques et culturelles. Il établit les plafonds annuels de représentations associant des artistes amateurs et met en place un régime de télé-déclaration des spectacles recourant à des amateurs sur un registre tenu par le ministère chargé de la culture. Le ministère se voit enfin confier une mission d'examen des conditions de recours à des amateurs.

Deux arrêtés en date du 21 et du 25 janvier 2018 sont venus compléter le dispositif. Le premier porte sur la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des plafonds concernant la limite d'un nombre annuel de représentations par amateur intervenant à titre individuel. Le second concerne la participation d'amateurs à des représentations d'une oeuvre de l'esprit dans un cadre lucratif.

- L' article 48 de la loi dispose que les entrepreneurs de spectacles vivants sont tenus de transmettre au ministère de la culture des informations relatives à la billetterie. Ces informations ont pour but de servir au futur Observatoire de la création. Le décret n° 2017-926 du 9 mai 2017 précise les modalités de transmission de ces informations contenues notamment dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l'annexe 4 du code général des impôts à des fins de statistiques. Il précise également la peine d'amende en cas de non-respect des obligations de transmission après mise en demeure préalable.

- Prévu à l' article 50 de la loi, le décret n° 2017-721 du 2 mai 2017 redéfinit les critères d'affectation de la taxe fiscale sur les spectacles instituée au profit, d'une part, du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) et, d'autre part, de l'Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP).

Le texte intègre les termes de l'accord signé en décembre 2015 entre l'ASTP et le CNV et confirme ainsi les règles spécifiques de répartition de la taxe entre les deux organismes en ce qui concerne les spectacles d'humour, les comédies musicales et les spectacles musicaux hors concerts et tours de chants.

Le décret prévoit également la création d'une commission de médiation qui remplace la commission d'arbitrage jusqu'alors saisie pour avis en cas de difficulté pour définir la catégorie dont un spectacle relève.

c) Enseignement supérieur de la création artistique

- L' article 52 de la loi LCAP a institué un Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC). Ce conseil fournira des avis sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine.

Le décret n° 2017-778 du 4 mai 2017 fixe les missions et les règles de fonctionnement du CNESERAC. Il précise également sa composition et notamment les modalités de désignation des représentants élus des personnels enseignants, de recherche et des étudiants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture.

- Le décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 relatif aux établissements d'enseignement de la création artistique complète, d'une part, dans le code de l'éducation le descriptif de l'offre de formation dans l'enseignement supérieur de la création artistique pour tenir compte des modifications apportées par l'article 53 de la loi, qui s'est attaché à redéfinir les missions de ces établissements. Ce décret définit, d'autre part, les conditions d'organisation pédagogique des enseignements préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique auxquelles doivent satisfaire les établissements pour être agréés par l'État. Il définit également les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de cet agrément.

d) Patrimoine

Le volet patrimoine de la LCAP a donné lieu à la publication de nombreuses mesures réglementaires, dont certaines n'étaient pas prévues par le texte de la loi.

L' article 54 de la loi a ajouté un article L. 752-2 au code de l'éducation , qui réforme les missions des écoles nationales supérieures d'architecture (Ensa). Cinq décrets d'application, non prévus, ont été publiés le 15 février 2018.

Un premier décret n° 2018-105 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture , crée un statut d'enseignant-chercheur des Ensa constitué de deux corps : celui des professeurs et celui des maîtres de conférences. Il abroge le statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture régi par le décret n° 94-262 du 1 er avril 1994 . Les enseignants relevant du décret de 1994 seront automatiquement reclassés dans le corps des enseignants-chercheurs.

Un second décret n° 2018-106 relatif au Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, prévoit la mise en place du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture (Cnesea). Celui-ci a vocation à se prononcer sur les mesures individuelles relatives aux enseignants-chercheurs des Ensa. Il exerce notamment, à ce titre, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et établit la liste de qualification aux fonctions d'enseignant-chercheur. Le Cnesea remplit par ailleurs des missions d'ordre général pour la promotion de la recherche et détermine les critères donnant lieu aux décharges d'enseignement. Il est composé de 24 membres élus par le corps des enseignants-chercheurs et de 12 membres nommés par le ministre chargé de l'architecture. Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés dans le présent décret.

Un troisième décret n° 2018-107 relatif aux maîtres de conférences et professeurs associés ou invités des écoles nationales supérieures d'architecture , prend acte du décret créant le statut d'enseignant-chercheur (n° 2018-105) et abroge le décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux enseignants associés des écoles d'architecture. Il vise à rapprocher les dispositions régissant les professeurs et les maîtres de conférences associés des écoles d'architecture de celles appliquées aux enseignants associés ou invités des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il précise les modalités de recrutement des associés et invités ; il distingue enseignants associés à plein temps et associés à mi-temps. Afin de permettre aux établissements de s'assurer de façon durable l'intervention de professionnels, la durée maximale d'un service à mi-temps est fixée à neuf ans au lieu de six.

Un quatrième décret n° 2018-108 relatif aux intervenants extérieurs des écoles nationales supérieures d'architecture, créé un statut d'intervenant extérieur au sein des Ensa, pour répondre au besoin des écoles qui ne disposent aujourd'hui ni de cadre adapté pour les interventions limitées, ni de base juridique pour leur rémunération. Les intervenants extérieurs ont vocation à dispenser des enseignements spécialisés en complément des matières enseignées à titre principal dans les établissements. Le service annuel des intervenants extérieurs ne peut excéder 48 heures d'équivalent travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.

Enfin, un dernier décret n° 2018-109 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture , modifie le statut des Ensa afin d'étendre à ces écoles les grands principes et modalités de gouvernance communément appliqués dans les autres établissements d'enseignement supérieur. Il maintient ainsi le statut d'établissement public administratif à ces écoles tout en adaptant les dispositions du code de l'éducation relatives aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conformément à l'article L. 752-1 de ce même code. Il modifie leur gouvernance, notamment la composition du conseil d'administration en réservant une place importante aux personnalités extérieures. Les ministères de tutelle sont désormais représentés au conseil d'administration, avec voix consultative. Il est institué un conseil pédagogique et scientifique qui donne des avis et formule des propositions. Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

e) Archives

Trois articles de la loi, relatifs aux archives, appelaient des mesures réglementaires. Celles-ci sont détaillées dans le décret n° 2017-719 du 2 mai 2017 relatif aux services publics d'archives, aux conditions de mutualisation des archives numériques et aux conventions de dépôt d'archives communales.

- Le décret adapte les règles générales applicables à la mutualisation des archives au cas particulier des archives numérisées ( article 60 de la loi). Le Gouvernement a saisi l'opportunité de ce décret pour introduire dans le code du patrimoine une définition des services publics d'archives, qui n'y figurait pas encore. Le texte précise ainsi qu'« un service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques ». Pour le cas particulier des archives numériques, le décret apporte des précisions sur les tâches mutualisables et les exigences techniques à respecter. La mutualisation s'effectue dans le cadre d'une convention qui détermine son périmètre, ses moyens de fonctionnement, son cadre financier et fixe « des indicateurs de suivi ». Le décret précise que la conservation mutualisée des archives numériques doit naturellement se faire « dans les règles de l'art » notamment en termes de sécurité, d'intégrité des données dans le temps et de traçabilité des actions effectuées.

Dans sa question écrite n°631 publié au Journal Officiel du 20 juillet 2017, Mme Sylvie Robert a souligné que « de nombreux acteurs regrettent que ce texte ne fasse pas référence à des critères établis pour qualifier le service public des archives. D'ailleurs, lors de l'examen de la loi LCAP, le Sénat avait débattu de l'opportunité d'inscrire une définition claire du service public des archives au sein de la loi. La Haute assemblée avait finalement rappelé qu'elle serait vigilante quant à la définition retenue, in fine, par le pouvoir réglementaire. Il est certain qu'une définition plus précise, applicable de façon uniforme sur tout le territoire, constituerait une avancée et renforcerait la professionnalisation de ce métier au service des citoyens. » Cette question n'a toujours pas reçu de réponse à ce jour.

- Le décret précise également les conditions de validation, par le directeur du service d'archives départementales, de la convention de dépôt des archives communales par les communes de moins de 2 000 habitants ( article 61 de la loi) et celles de plus de 2 000 habitants ( article 62 de la loi) auprès des services intercommunaux.

f) Archéologie

- Le décret n° 2017-925 du 9 mai 2017 apporte des précisions sur les procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques suite aux modifications introduites par la loi en matière d'archéologie préventive ( article 70 de la loi).

Il a pour objet de renforcer le contrôle de l'État sur les opérations et les opérateurs d'archéologie préventive. À cette fin, il définit la procédure d'habilitation des services des collectivités territoriales. Le décret détaille le contenu du dossier de demande d'habilitation à présenter par les collectivités intéressées, qui doit notamment comporter le statut, les qualifications et l'expérience de l'équipe envisagée, le projet scientifique que le service se propose de développer, la présentation des moyens techniques et opérationnels. L'habilitation est accordée sans limitation de durée par décision des ministres chargés de la culture et de la recherche, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique. Le service habilité doit toutefois transmettre, tous les cinq ans, un bilan détaillé, dont le décret fixe le contenu. Tout ou partie de l'habilitation peut être suspendue par décision motivée des deux ministres ; elle peut également être retirée lorsque le service ne remplit plus les conditions exigées ou en cas de « manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ».

Le décret apporte également des précisions sur la procédure d'agrément d'opérateurs d'archéologie préventive ainsi que sur les modalités de prescription d'opération archéologique sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés de l'archéologie. Il précise enfin le nouveau régime de propriété des biens archéologiques mobiliers et immobiliers institué par la loi. À cet effet, il définit la notion d'ensemble archéologique mobilier et de données scientifiques et crée un régime de déclaration d'aliénation d'un bien archéologique mobilier ou de division par lot ou pièce d'un ensemble.

g) Patrimoine - domaines nationaux

La loi a mis en place une protection spécifique aux domaines nationaux. En application de l'article L. 621-35 du code du patrimoine créé par l' article 75 de la loi du 7 juillet 2016, le décret n° 2017-720 du 2 mai 2017 définit une première liste de domaines nationaux dont la propriété relève en totalité ou pour l'essentiel de l'État et qui pourront désormais faire l'objet d'une protection renforcée : le domaine de Chambord, le domaine du Louvre et des Tuileries, le domaine de Pau, le château d'Angers, le palais de l'Élysée et le palais du Rhin.

h) Architecture

- L' article 83 de la loi a étendu le champ de l'obligation de recourir à un concours d'architecture à l'ensemble des acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite « loi MOP ». Outre l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements, cette obligation s'adresse désormais par conséquent aux organismes privés assurant la gestion d'un régime obligatoire d'assurance sociale (mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale) et aux organismes publics et privés d'habitations à loyer modéré.

Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique expose les modalités et conditions d'organisation des concours par l'ensemble de ces opérateurs.

- Le décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte précise les conditions d'application des dispositions issues des articles 85 et 86 de la loi qui prévoient une obligation de représentativité des territoires au sein de chaque conseil régional de l'ordre des architectes (CROA) et une nouvelle compétence des CROA dans la lutte contre les signatures illicites de documents dans le cadre des autorisations d'urbanisme. Le décret précise également les demandes pour lesquelles le silence du CROA vaut décision de rejet.

Un arrêté du 18 mai 2017 relatif aux élections des conseils régionaux et nationaux de l'ordre des architectes, est venu compléter le dispositif de l'article 87 sur ces mêmes conseils.

- L' article 88 de la loi a introduit le dispositif du « permis de faire ». Il s'agit de permettre à l'État, aux collectivités territoriales et aux organismes HLM de déroger, à titre expérimental et pour une durée de sept ans, à certaines règles de construction pour la réalisation d'équipements publics et de logements sociaux.

Le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction a pour objet de préciser un premier volet de règles de construction qui peuvent faire l'objet d'une dérogation, ainsi que les résultats à atteindre s'y substituant . Il porte sur deux champs de dérogation possibles - l'accessibilité et la sécurité incendie.

Le décret précise également les projets de construction pouvant faire l'objet de cette expérimentation ainsi que la liste des pièces devant être produites par le maître d'ouvrage à l'appui de sa demande de dérogation. Les projets feront l'objet d'un contrôle continu réalisé par une tierce partie indépendante qui vérifiera les résultats devant être atteints par les constructions. La possibilité de déroger pourra être retirée en cours de projet si les résultats attendus ne peuvent être atteints. Les ministres en charge de la construction et de l'architecture auront pour mission d'évaluer au final le dispositif en vue de formuler des propositions de simplification de la réglementation et des normes en matière de construction.

Un second décret censé porter sur d'autres champs de dérogation : réemploi de matériaux, performance énergétique, caractéristiques acoustiques, n'est finalement pas paru.

Le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, actuellement en cours de discussion devant le Parlement, prévoit, dans son article 26, la possibilité pour une ordonnance d'abroger le I de l'article 88 de la LCAP.

- Le décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 porte adaptation des missions de maîtrise d'oeuvre aux marchés publics globaux en application de l' article 91 de la loi. Il définit un contenu de mission de maîtrise d'oeuvre de base pour les marchés publics globaux. Il encadre ainsi les conditions d'exécution du marché public global en veillant au respect d'un équilibre entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre et les entreprises.

i) Ordonnances

Les articles 93 à 95 de la LCAP ont habilité le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance en différents domaines.

Cinq ordonnances sont parues au cours de la période de référence :

- l' ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée prévue par l' article 93 ;

- l' ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017 qui modifie le code du patrimoine en vue d'harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l'État sur les bibliothèques ( article 95 de la loi) ;

- l' ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017 qui modifie le code du patrimoine en vue d'harmoniser les procédures d'autorisation de travaux sur les immeubles et les objets mobiliers classés ou inscrits et pour définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l'encontre de la décision de mise en demeure d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien d'un monument historique classé ( article 95 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 relative aux règles de conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique mobilier ( article 95 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel ( articles 95 et 96 de la loi).

2. Les mesures réglementaires en attente
a) Industries culturelles

- Pour l'industrie musicale comme pour le cinéma et l'audiovisuel, la loi du 7 juillet 2016 a prévu que, pour plusieurs dispositifs qu'elle crée, un décret serait pris dans un délai donné en cas d'absence d'accord professionnel destiné à en préciser les conditions de mise en oeuvre. Cela concerne les articles 10 et 21 de la loi.

Les négociations dans les secteurs de la musique et du cinéma ont abouti à un accord et les décrets correspondant ne sont en conséquence plus requis.

Un accord entre producteurs de musique et artistes interprètes pour garantir une rémunération minimale sur le streaming, est intervenu le 11 septembre 2017.

Sous l'égide du ministère de la culture et du ministère du travail et dans le cadre de la convention collective de l'édition phonographique, cet accord est intervenu à l'issue de la réunion de la commission mixte paritaire du jeudi 6 juillet, après une série de 13 réunions entre les partenaires sociaux depuis septembre 2016.

Une garantie de rémunération minimale aux artistes pour les exploitations en streaming de leurs enregistrements était prévue dans l'accord du 2 octobre 2015 pour un développement équitable de la musique en ligne et dans la loi LCAP du 7 juillet 2016, qui confiait aux organisations patronales et syndicales de la musique enregistrée le soin d'en déterminer les modalités.

En effet, les artistes interprètes sont présumés salariés par le code du travail et à ce titre, ils négocient des accords collectifs avec leurs employeurs. Cette situation est une spécificité de la législation française.

En prévoyant des rémunérations minimales pour l'exploitation en streaming de leurs enregistrements, cet accord marque une avancée indéniable pour les artistes, tout particulièrement pour les artistes émergents et en développement, quel que soit le label avec lequel ils signent un contrat.

L'accord conclu propose un point d'équilibre, fruit de concessions réciproques. Il met en place un cadre permettant au producteur et à l'artiste de choisir d'un commun accord, dans leur relation contractuelle, l'une des deux options suivantes pour les exploitations en streaming :

- une rémunération minimale sous forme de taux de redevance, sensiblement équivalents aux taux moyens et médians constatés en France par l'étude BearingPoint/ ministère de la culture, publiée en juillet 2017 ;

- une rémunération minimale sous forme d'une avance assortie de taux de redevance. Le montant de cette avance est d'un niveau substantiel au regard du chiffre d'affaires réalisé par la grande majorité des nouveautés produites en France.

Or ces minima conventionnels ne sont qu'un plancher, au-delà duquel artistes et producteurs pourront naturellement convenir d'une rémunération plus importante.

Par ailleurs, l'ensemble des acteurs de la filière audiovisuelle, qui regroupe les sociétés d'auteurs, les producteurs, les distributeurs et les diffuseurs de films, a réussi à trouver un accord le 6 juillet 2017 pour améliorer la transparence des comptes dans le cinéma et l'audiovisuel français.

La loi invitait les organisations représentatives du secteur à trouver un terrain d'entente. Les deux textes adoptés vont permettre beaucoup plus de communication sur les comptes de production des films, mais aussi sur les comptes d'exploitation, relatif à la diffusion des films sur tous les types de supports, y compris les plateformes de vidéo à la demande.

- À l'article 30, il manque toujours un décret d'application sur les modalités de la délivrance et du retrait de l'agrément du droit de reproduire et de représenter une oeuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d'image.

b) Enseignement supérieur de la création artistique

Le décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 relatif aux établissements d'enseignement de la création artistique rend partiellement applicable l'article 53 . Des mesures réglementaires encore en attente doivent encore préciser les conditions dans lesquelles les enseignants des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peuvent être chargés d'une mission de recherche (article L. 759-4 du code de l'éducation) et l'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle (article L. 75-10-1 du code de l'éducation).

3. Rapports

La loi LCAP a prévu la remise de huit rapports . Un rapport a été remis lors de la session précédente et deux lors de cette session :

- rapport unique du 22 septembre 2017, pris pour l'application de l'article 6 de la loi, sur l'opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l'espace public.

- rapport annuel du Gouvernement du 26 décembre 2017, pris en application de l'article 68 de la loi, sur l'établissement de la liste des ayants droit auxquels restituer les oeuvres spoliées et sur l'intégration aux collections nationales des oeuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération ».

Si une partie significative des oeuvres d'art spoliées en France pendant la Seconde guerre mondiale a déjà été restituée, plus de 2 000 oeuvres récupérées en Allemagne sont toujours conservées par des musées publics français sous l'étiquette MNR (Musées Nationaux Restitution). Cette étiquette permet à ces oeuvres de bénéficier d'un statut spécifique, étant conservées par 57 musées mais ne faisant pas partie des collections publiques. L'avancement des restitutions demeurant insuffisant, le ministère de la Culture avait chargé, en mai 2017, David Zivie d'établir un état des lieux du traitement des oeuvres ayant fait l'objet de spoliations ainsi qu'identifier des axes d'amélioration. Ce rapport, remis le 19 mars 2018, pointe les faiblesses institutionnelles en matière de restitutions et formule des propositions pour améliorer le dispositif existant. Il met également en lumière la lenteur et la complexité du processus de restitution. Ainsi, seules 12 restitutions ont eu lieu entre 2012 et 2017. Afin de pallier les carences constatées, le rapport propose notamment d'élargir les compétences de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation (CIVS) et de conférer à cette commission un rôle plus important dans le processus de restitution. Il préconise également d'affecter l'ensemble des oeuvres MNR au Musée d'art et d'histoire du Judaïsme afin de remédier à la dispersion des oeuvres sur le territoire français.

Les rapports prévus aux articles 41, 45, 88 et 116 sont toujours en attente de publication. Le délai prévu pour la parution d'un certain nombre est toujours en cours, ce qui explique qu'ils n'aient pas tous encore été transmis :

- rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré (transmission prévue dans un délai d'un an après la promulgation). Le délai est donc dépassé depuis le 7 juillet 2017 ;

- rapports sur l'expérimentation en matière de normes applicables à la construction (transmission dans les trois mois précédant la fin de l'expérimentation prévue pour durer sept ans à compter de la promulgation)

- rapport d'évaluation sur l'appropriation, par les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative, et compétentes en droit de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation, de l'expérimentation en matière de normes applicables à la construction (transmission dans un délai de vingt-quatre mois suivant la promulgation).

En revanche, un rapport n'est toujours pas paru alors que le délai fixé par la loi est expiré : il s'agit du rapport au Parlement sur la situation des arts visuels (transmission prévue dans un délai de six mois après promulgation de la loi).

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