II. SUIVI DE L'APPLICATION DE LOIS PROMULGUÉES AU COURS DES ANNÉES PARLEMENTAIRES ANTÉRIEURES
1. Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi « MAPTAM », est entièrement pleinement applicable .
L' article 64 (ressources du Syndicat des transports d'Île-de-France) ne requiert plus de mesure réglementaire d'application, depuis que l'article 78 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a modifié et rendu d'application directe l'article L. 1241-14 du code des transports.
L' article 69 (évaluation professionnelle des agents des collectivités territoriales) est applicable depuis l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
L' article 81 (transferts de services de l'État aux collectivités territoriales) est applicable depuis la publication :
- de deux décrets en Conseil d'État fixant la date et les modalités de ces transferts ( décret n° 2015-783 du 29 juin 2015 relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services de l'État qui participent aux missions de l'autorité de gestion des programmes européens financés au titre du fonds social européen ou du fonds européen de développement régional ou du fonds européen agricole pour le développement rural, décret n° 2016-1055 du 1 er août 2016 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) ;
- de trois décrets approuvant des conventions types relatives à de tels transferts ( décret n° 2014-1188 du 14 octobre 2014 relatif aux conventions types de mise à disposition de services de l'État chargés de la gestion de fonds européens pour la période 2014-2020, décret n° 2015-1694 du 17 décembre 2015 relatif à la convention type de mise à disposition de services de l'État chargés des compétences transférées aux conseils régionaux dans le cadre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, décret n° 2016-671 du 24 mai 2016 relatif à la convention type de mise à disposition de services des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive chargés d'exercer les compétences de la région) ;
- d'un décret créant une commission nationale de conciliation à ce sujet ( décret n° 2016-1498 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de service des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux régions dans le cadre de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République).
2. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Une mesure d'application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe », a été publiée au cours de l'année parlementaire 2016-2017.
L'article 30 , qui a créé à compter du 1 er janvier 2018 la collectivité unique de Corse, prévoyait également l'institution d'une « conférence de coordination des collectivités territoriales » de Corse, rebaptisée « chambre des territoires » par l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse. Les modalités d'élection ou de désignation des membres de cette instance ont été précisées par le décret n° 2017-1684 du 14 décembre 2017 relatif à la chambre des territoires de Corse et portant diverses dispositions d'adaptation à la création de la collectivité de Corse.
En revanche, deux articles de la loi NOTRe restent en tout ou partie inapplicables.
Il en va ainsi de l'article 21 , relatif au transfert aux collectivités territoriales d'aérodromes appartenant à l'État (art. L. 6311-1 du code des transports), faute de parution du décret en Conseil d'État destiné à « détermine[r] notamment les modalités de présentation et d'instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert ».
De même, le 3° du I de l'article 100 a inséré au sein de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations un article 72-2 prévoyant que « Dans le cadre des maisons de services au public, en cas d'inadaptation de l'offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire. L'exécution d'obligations de service public donne lieu au lancement d'une procédure de mise en concurrence en vue de la sélection d'un opérateur de service. » L'entrée en vigueur de ces dispositions reste subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'État qui doit déterminer les modalités de cette procédure de mise en concurrence ainsi que les conditions de sélection de l'opérateur de service.
3. Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer
L' article 53 (casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna) de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer a été rendu applicable par le décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français.
En revanche, l' article 15 reste inapplicable , aucun décret n'ayant été publié pour déterminer les conditions dans lesquelles toute statistique déclinée au niveau local publiée par l'INSEE comporte obligatoirement des données chiffrées relatives aux départements, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie. Selon le ministère des outre-mer, cette disposition est « inutile pour les départements d'outre-mer [et les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution] où le droit commun s'applique et où l'INSEE est pleinement compétente » et « inapplicable pour les collectivités dans lesquelles des instituts statistiques locaux existent (notamment la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie) dont la compétence est fondée par des dispositions de nature organique ». Toutefois, selon le ministère, « la question des autres collectivités d'outre-mer [régies par l'article 74] est posée » et doit être expertisée.
De même, les décrets prévus à l'article 27 restent à prendre :
- avant le 1 er janvier 2019 , un décret en Conseil d'État délimitant, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels ;
- avant le 1 er janvier 2021 , un décret en Conseil d'État précisant les conditions de la dissolution des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et prononçant, le cas échéant, le transfert de leurs biens, droits et obligations.
Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 52 (nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu'une même personne physique peut détenir simultanément en Nouvelle-Calédonie) n'a jamais été publié, et pour cause : le décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie comportait d'ores et déjà une disposition de même portée, à laquelle la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 a donné une base légale qui lui faisait défaut ( c du 50° de l'article R. 345-4 du code de la sécurité intérieure).
4. Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, qui résulte d'une proposition de loi déposée le 7 octobre 2015 à l'Assemblée nationale par M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues, comporte plusieurs dispositions visant à mieux protéger les transports en commun contre les risques d'attentats et à lutter contre la fraude, les incivilités et la violence au quotidien.
Au 31 mars 2017, date du précédent bilan de l'application des lois, quatre mesures réglementaires d'application de la loi, sur les onze prévues par le texte, étaient manquantes.
Deux mesures ont été prises, au 31 mars 2018, depuis cette date.
Pris en application de l'article 5 de la loi, le décret en Conseil d'État n° 2017-757 du 3 mai 2017 relatif aux enquêtes administratives détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, qui permet aux entreprises de transport public de personnes ou de transport de marchandises dangereuses de solliciter une enquête administrative pour les décisions relatives au recrutement et à l'affectation portant sur des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens. Il précise notamment la liste des fonctions pour lesquelles une enquête administrative peut être sollicitée, définit les conditions d'information des personnes concernées, liste les traitements de données à caractère personnel pouvant être consultés et détermine les modalités de communication à l'entreprise des résultats de l'enquête administrative.
Par ailleurs, l'article 11 de la loi, qui a introduit une obligation pour toute personne ne disposant pas d'un titre de transport valable d'être en mesure de justifier de son identité, renvoie à un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports la fixation de la liste des documents valables pour justifier de son identité. A été pris à cet effet l' arrêté du 4 septembre 2017 , conjoint des ministres de l'intérieur et des transports.
Deux mesures d'application, prévues par l'article 18 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, demeurent manquantes au 31 mars 2018.
Cet article permet aux exploitants de sociétés de transport public d'obtenir des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que l'adresse des personnes voyageant sans titre de transport, qui acceptent le principe d'une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale. Il prévoit que les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse transitent par l'intermédiaire d'une personne morale unique.
La définition des modalités d'application de ces dispositions est renvoyée à un décret en Conseil d'État, non pris au 31 mars 2018.
Par ailleurs, n'a pas non plus été pris l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, prévu par le même article 18 de la loi du 22 mars 2016, pour déterminer le nombre maximal des agents de la personne morale unique spécialement habilités pour accéder aux renseignements communiqués aux exploitants.
5. Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Le décret n° 2018-63 du 2 février 2018 222 ( * ) a précisé le périmètre des militaires devant remplir une déclaration d'intérêts et/ou une déclaration de situation patrimoniale.
Ce décret met en oeuvre l'article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 , près de deux ans après sa promulgation .
Les militaires occupant les postes suivants devront remplir une déclaration d'intérêts :
- officier général « pilotage » et officier général « politique interarmées » à la sous-chefferie « performance » de l'état-major des armées ;
- chef de service à la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- membre du corps militaire du contrôle général des armées, contrôleur général des armées en mission extraordinaire, inspecteur général des armées et inspecteur général du service de santé des armées ;
- emploi sensible impliquant la signature de contrats de la commande publique, la fixation de tarifs dans le secteur concurrentiel, l'attribution de subventions ou d'un agrément ou l'octroi d'une autorisation pour utiliser un produit ou un procédé ;
- référent déontologue ;
- emploi nécessitant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale.
Les militaires concernés ont jusqu'au 1 er septembre 2018 pour transmettre leur déclaration d'intérêts à leur autorité hiérarchique.
Les postes suivants sont soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale :
- officier général et colonel dont les responsabilités en matière d'achat le justifient ;
- inspecteur général des armées et inspecteur général du service de santé des armées ;
- général commandant la région de gendarmerie et commandant de la gendarmerie outre-mer ;
- dirigeant d'un établissement public contrôlant des opérateurs du secteur concurrentiel ou versant des aides financières ou dont le budget est supérieur à 200 millions d'euros.
Les militaires concernés ont jusqu'au 1 er septembre 2018 pour transmettre leur déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Ce décret n° 2018-63 du 2 février 2018 parachève le dispositif déontologique des agents publics prévu par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, les déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale des fonctionnaires civils ayant dû être transmises avant le 1 er juillet 2017.
Pour mémoire, aucun acte règlementaire n'a été pris pour obliger certains magistrats administratifs et financiers 223 ( * ) à remplir une déclaration de situation patrimoniale, en raison de la décision n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 du Conseil constitutionnel sur les magistrats judiciaires 224 ( * ) .
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 n'est toujours pas entièrement applicable , deux ans après sa promulgation, des dispositions réglementaires restant à prendre en droit de la fonction publique, notamment pour accorder une priorité de recrutement au bénéfice des agents dont le poste a été supprimé (article 59).
6. Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
L'article 88 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a donné une base légale à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ).
En conséquence de la création de la PNIJ, le système informatique antérieur 225 ( * ) devait prochainement cesser de fonctionner.
Initialement programmée au plus tard le 31 décembre 2015 226 ( * ) , l'abrogation de la base réglementaire de ce système a été reportée une première fois au 31 décembre 2017 227 ( * ) puis au 31 mai 2018, par un décret n° 2018-41 du 24 janvier 2018 , en raison des difficultés opérationnelles de la PNIJ qui nécessitent de préserver l'accès au système antérieur.
L'article 115 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 prévoit l'obligation pour les opérateurs économiques d'enregistrer les transactions de précurseurs d'explosif. Le décret n° 2017-1308 du 29 aout 2017 228 ( * ) a fixé les modalités de mise en oeuvre de cette obligation, plus d'un an après la promulgation de la loi.
Plusieurs dispositions de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 attendent encore des mesures réglementaires d'application.
* 222 Décret relatif aux obligations de transmission de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la défense.
* 223 La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 impose cette obligation déclarative au vice-président et aux présidents de section du Conseil d'État, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au premier président, au procureur général et aux présidents de chambre de la Cour des comptes, aux procureurs financiers et aux présidents des chambres régionales des comptes.
* 224 Dans sa décision n° 2016-732 DC, le Conseil constitutionnel a considéré qu'imposer une déclaration de situation patrimoniale à certains magistrats judiciaires et pas à d'autres instituait une différence de traitement non justifiée au sein de la magistrature.
* 225 Créé par le décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Système de transmission d'interceptions judiciaires ".
* 226 Par le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires ».
* 227 Par le décret n° 2016-1852 du 23 décembre 2016 modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 relatif à la création de la « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires ».
* 228 Décret n° 2017-1308 du 29 août 2017 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.