V. L'ITALIE : UN RÉGIME INCITATIF MAIS ENCORE HYPOTHÉTIQUE
A. UNE PROPOSITION DE LOI POUR RÉPONDRE AU DÉFI POSÉ PAR L'ÉCONOMIE COLLABORATIVE
On estime qu'il existait en Italie 186 plateformes collaboratives en 2015, soit une hausse de 35 % en un an . Environ 25 % de la population italienne y aurait déjà eu recours. Les secteurs les plus importants sont le financement participatif ( crowdfunding ), les transports, les services d'échange de biens et le tourisme, et représenteraient un total de 450 millions d'euros de valeur ajoutée.
En Italie, comme en France, les revenus perçus par l'intermédiaire de plateformes collaboratives ne bénéficient d'aucun traitement fiscal ou social spécifique . Ils sont soumis au droit commun de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF), et donc imposables au premier euro. Les travailleurs indépendants, en outre, doivent détenir un numéro TVA ( partita IVA ), à la fonction équivalente au numéro de SIRET français.
Il existe aussi en Italie un statut de micro-entrepreneur proche de celui de la France , le régime des « minimi », qui repose sur une imposition au taux de 10 % après application au revenu brut d'un abattement proportionnel, équivalent au régime micro-fiscal français, et variable selon la nature de l'activité. Ce régime est ouvert aux travailleurs indépendants ne dépassant pas certains seuils, là encore variables selon la nature de l'activité. Il est toujours possible d'opter pour le régime réel.
Dressant des constats similaires à ceux du groupe de travail, exposés en première partie du présent rapport, des députés du Partito Democratico ont présenté en janvier 2016 une proposition de loi relative à la discipline des plateformes digitales pour le partage des biens et services et dispositions pour la promotion de l'économie collaborative 116 ( * ) . D'après l'exposé des motifs, la finalité de la proposition de loi est « d'assurer le développement du secteur de l'économie digitale collaborative, en mettant en place les instruments pour garantir une concurrence loyale sur ce marché, la transparence, l'équité fiscale et la protection des consommateurs ».
Cette proposition de loi témoigne d'une prise de conscience de la nécessité d'adapter le droit existant aux spécificités de l'économie des plateformes en ligne, notamment en matière de fiscalité , afin de favoriser le développement de ces nouvelles formes d'échanges sans pour autant causer de distorsions de concurrence ou compromettre les recettes fiscales.
L'article 12 prévoit un avantage fiscal, associé à une déclaration automatique des revenus des utilisateurs .
Les 12 articles de la proposition de loi n° 3564 Article 1 er : finalités de la loi. Article 2 : définitions : Économie collaborative : toute activité générée par l'allocation optimisée et partagée des ressources spatiales, temporelles, matérielles, de services, à travers des plateformes digitales ; les gestionnaires de ces plateformes interviennent comme des intermédiaires entre les utilisateurs et peuvent offrir des services de valeur ajoutée ; les biens qui génèrent de la valeur via la plateforme appartiennent aux utilisateurs , entre les gestionnaires de plateforme et les utilisateurs n'existent aucun rapport de subordination ; sont excluent les plateformes qui opèrent comme intermédiaires entre opérateurs professionnels inscris au registre du commerce ; Gestionnaire de plateforme : personne publique ou privée qui gère/exploite la plateforme digitale ; Utilisateur opérateur : personne publique ou privée qui, au moyen de la plateforme digitale, propose une prestation sous forme de service ou de partage de son propre bien ; Utilisateur consommateur : personne publique ou privée qui, au moyen de la plateforme digitale, utilise le service fourni ou le bien partagé par l'utilisateur opérateur. Article 3 : compétences de l'autorité nationale de la concurrence (nouvelles compétences de l'AGCM pour la régulation de ce secteur). Article 4 : document de politique d'entreprise (obligation pour les entreprises du secteur d'adopter un document, soumis à l'approbation de l'AGCM, fixant l'ensemble des dispositions régissant les relations entre l'entreprise et les utilisateurs de la plate-forme). Article 5 : dispositions fiscales (cf. infra ) . Article 6 : mesures annuelles pour le développement de l'économie collaborative (chaque année, dans le cadre de la loi annuelle relative au marché et à la concurrence, seront prévues des mesures destinées spécifiquement au secteur de l'économie collaborative, notamment pour lever les obstacles à son développement et s'adapter aux nouveaux enjeux d'un secteur fortement évolutif par nature). Article 7 : protection des données personnelles des utilisateurs des plateformes. Article 8 : lignes directrices pour les collectivités locales (établissement de lignes directrices par l'Etat pour les collectivités locales afin de favoriser la diffusion des bonnes pratiques de l'économie collaborative vers la sphère de l'administration publique). Article 9 : monitoring du secteur (l'institut national de statistiques est chargé de produire des statistiques sur le développement du secteur). Article 10 : Contrôle et sanctions. Article 11 : dispositions transitoires. Article 12 : dispositions financières. Source et traduction : direction générale du Trésor, service économique régional de Rome |
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Proposta di legge
C. 3564, « Disciplina delle piattaforme
digitali per la condivisione di benie servizi e disposizioni per la promozione
dell'economia della condivisione », 27 janvier
2016.
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AP0065.pdf