C. AU-DELÀ DES DIFFÉRENCES, UN « TEST » POUR LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
En dépit de ces quelques limites, qui par ailleurs semblent pouvoir être résolues à terme, le dispositif belge constitue une initiative très encourageante, nettement moins porteuse d'effets d'aubaine que le régime britannique, et qui va dans le sens des propositions du groupe de travail . Cette convergence est notable sur les points suivants :
- elle repose sur le même cercle vertueux : un avantage fiscal en contrepartie d'une déclaration automatique ;
- est fondée sur un seuil de revenu annuel unique 115 ( * ) , applicable à l'ensemble des revenus perçus via des plateformes en ligne, et « transposé » en matière sociale sous la forme d'une présomption de caractère non-professionnel de l'activité exercée. Le niveau légèrement plus élevé du seuil est compensé par l'existence d'un prélèvement libératoire en-deçà .
Toutefois, au-delà de son principe auquel souscrivent pleinement les membres du groupe de travail, il faut rappeler que la création d'une nouvelle catégorie de revenu , soumise à un taux fixe spécifique de 10 % en lieu et place du barème progressif, pourrait soulever en droit français un problème au regard du principe d'égalité devant l'impôt .
En effet, à la différence de l'avantage proposé par le groupe de travail, dont l'effet est neutre dès lors que le revenu est significatif (cf. supra ), la loi belge revient à toujours accorder un traitement fiscal préférentiel aux premiers 5 100 euros gagnés via des plateformes, sans « seuil de sortie » . Il y a donc un risque de créer, pour une même activité, une « subvention » au passage par une plateforme, qui pourrait représenter une distorsion de concurrence à l'égard des professionnels « physiques ».
* 115 Le seuil de 5 000 euros avait d'ailleurs été proposé dans le premier rapport du groupe de travail sur le sujet, publié le 17 septembre 2015 (cf. supra ).