H. LA MODIFICATION DE LA RÈGLE D'OR FERROVIAIRE (ARTICLE 193)

L'article 193 modifie l'article L. 2111-10-1 du code des transports, qui avait été introduit par la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire afin d'assurer une meilleure maîtrise de l'endettement de l'établissement public SNCF Réseau .

Cet article prévoyait en particulier une « règle d'or » en vertu de laquelle les investissements de développement du réseau ferré national seraient désormais évalués au regard de ratios définis par le Parlement. En cas de dépassement d'un de ces ratios, SNCF Réseau serait exonéré de toute participation au financement de ces projets d'extension du réseau : ceux-ci seraient pris en charge par l'État, par les collectivités territoriales ou par tout autre demandeur.

L'article L. 2111-10-1 du code des transports prévoit par ailleurs qu'en l'absence de dépassement de ces ratios, les projets d'investissements de développement font l'objet, de la part de l'État, des collectivités territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés.

Les investissements de maintenance, pour leur part, sont seulement encadrés par les dispositions du contrat de performance conclu pour dix ans entre l'État et SNCF Réseau.

L'article 193 de la « loi Macron » a modifié la « règle d'or » ferroviaire pour prévoir que les investissements de développement du réseau ferré national seront désormais évalués non plus seulement au regard de ratios définis par le Parlement - notion peu contraignante - mais au regard d'un ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau. Il a également prévu que le mode de calcul des éléments de ce ratio et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, seraient définis par décret.

À la demande du Conseil d'État, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) a été saisie du projet de décret d'application prévu par l'article 193 et a rendu un avis le 7 décembre 2016.

Dans cet avis, l'Arafer suggère d'élargir la définition des investissements de développement pour y intégrer les investissements réalisés sur le réseau existant directement liés à la création d'une ligne nouvelle et de déterminer des critères permettant de distinguer plus précisément les investissements de maintenance et les investissements de développement du réseau, afin que les projets de modernisation du réseau de grande ampleur puissent, le cas échéant, être considérés comme des investissements de développement.

Le régulateur suggère également de préciser que la « règle d'or » s'applique au financement des investissements de développement quelle que soit la forme de la participation de SNCF Réseau, de réexaminer au regard de cette règle les projets déjà validés qui verraient la part contributive de SNCF Réseau être modifiée et de prévoir de revoir le niveau maximum du ratio dette sur marge opérationnel aujourd'hui fixé à 18 en cas de reprise de la dette de SNCF Réseau par l'État, afin de maintenir l'effort de maîtrise de l'endettement de l'opérateur.

Après que le régulateur a rendu cet avis le 7 décembre 2016, ce projet de décret a été renvoyé au Conseil d'État et n'a pour l'heure toujours pas été publié .

Par ailleurs, il convient de noter que la « règle d'or » souffre d'ores et déjà d'une exception , puisque l'article 2 de la loi n° 2016-1887 du 28 décembre 2016 relative à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a prévu qu'elle ne s'appliquerait pas à la participation de SNCF Réseau au financement de la société de projet chargée de construire la liaison ferroviaire du CDG-Express, dès lors que cette participation sera rémunérée.

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