II. LA LOI N° 2013-672 DU 26 JUILLET 2013 DE SÉPARATION ET DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES

L'ensemble des mesures d'application attendues pour la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ont, à la fin de l'année 2016, été prises ou sont devenues sans objet compte tenu d'autres dispositions législatives intervenues depuis.

Ø Cette loi est donc entièrement applicable.

A. LA SÉPARATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES A PERMIS D'ISOLER LES ACTIVITÉS DE NÉGOCIATION POUR COMPTE PROPRE DES ACTIVITÉS DE DÉTAIL

Le titre premier relatif à la séparation des activités bancaires est celui qui a concentré l'attention d'un point de vue politique. Conformément à l'intention du législateur lors du débat parlementaire, le décret en Conseil d'État n° 2014-785 du 8 juillet 2014 a fixé à 7,5 % du bilan de l'entité concernée le seuil de la valeur comptable des actifs correspondant à des activités de négociation sur instruments financiers à partir duquel un établissement doit opérer la filialisation de ses activités bancaires pour compte propre. Ce seuil soumet de facto les principales banques françaises à l'obligation de séparer leurs activités de négociation pour compte propre , compte tenu de l'importance des activités de financement et d'investissement pour les cinq principaux acteurs bancaires français. En pratique, seules deux banques ont conservé, en les filialisant, des activités de négociation pour compte propre : il s'agit de BNP Paribas, dans le cadre d'une filiale Opera Trading, et Société générale, dans le cadre de sa filiale Descartes Trading. Les autres établissements de crédit ont renoncé à leurs activités - marginales - de négociation pour compte propre, compte tenu du coût induit par la mise en place d'une filiale capitalisée de façon autonome.

Par ailleurs, l'application de ce titre premier impose également la surveillance des exceptions qui ont été prévues par la loi à la filialisation des activités de négociation pour compte propre. En particulier, les activités de tenue de marché, qui permettent d'assurer la liquidité nécessaire à certains actifs financiers, peuvent être conservées au sein de la banque principale . Cependant, l'arrêté du 9 septembre 2014 158 ( * ) précise les règles qui s'imposent à ces activités pour en assurer la conformité avec les limites posées par la loi et en permettre le contrôle par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Parmi ces règles figure notamment l'obligation de fournir une cartographie des tables de négociation ( desks ), avec la description des activités et des effectifs, ainsi que le mandat de négociation et les limites associés. Ainsi, Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général de l'ACPR, a indiqué à la commission des finances le 18 février 2015 lors d'une audition consacrée à la mise en oeuvre des règles de séparation des activités bancaires, qu' « en nous offrant un niveau de granularité plus important, la loi française nous donne une arme supplémentaire. En France, comme en Europe, nous avons fait le choix d'une supervision renforcée et plus intrusive , qui entre dans le détail ».

Au total, la séparation des activités bancaires telle que prévue par la loi française a bien permis d'isoler les activités de négociation pour compte propre, purement spéculative, et d'empêcher qu'un défaut relatif à ces activités ne se répercute sur les activités de détail. Il est vrai que ces activités de négociation pour compte propre sont réduites et que la protection liée à la séparation est donc toute relative. Dans le même temps, ce choix d'une séparation réduite a permis de réduire l'impact sur le financement de l'économie, en limitant à la portion congrue les besoins supplémentaires de capitalisation en fonds propres de la filiale.


* 158 Arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre I er de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

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