F. SUR LE TITRE VI : ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES (ARTICLES 47 À 167)
Au chapitre I er , l' article 48 , relatif à la procédure de classement des parcs naturels régionaux, nécessitait l'adoption d'un nouveau décret en Conseil d'État en application du VII de l'article L. 333-1 du code de l'environnement.
Un projet de décret relatif aux parcs naturels régionaux a été soumis à la consultation du public du 21 novembre au 11 décembre 2016 . Il précise notamment l'application des dispositions relatives à la majorité qualifiée des communes approuvant la charte, à l'intégration de communes au cours du classement et au périmètre des documents de planification soumis à la consultation du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. Il introduit par ailleurs un avis d'opportunité rendu par le ministre chargé de l'environnement sur le projet de parc, en complément de l'avis rendu par le préfet, et renforce l'évaluation de la mise en oeuvre de la charte par des bilans réguliers. Ce décret devrait être publié d'ici mars 2017.
L' article 50 prévoit un décret d'application pour fixer les conditions dans lesquelles la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France (FPNRF) est consultée lors des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux. À ce titre, le projet de décret relatif aux parcs naturels régionaux prévoit une consultation de la FPNRF sur saisine du ministre chargé de l'environnement dans trois situations : sur les délibérations des conseils régionaux engageant une procédure de classement, sur les projets de chartes, et sur les éventuelles décisions de déclassement. La FPNRF dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de sa saisine.
L' article 56 crée une nouvelle catégorie d'établissement public, l'établissement public de coopération environnementale (EPCE), sur le modèle de l'établissement public de coopération culturel (EPCC) en complétant les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à ce dernier (articles L. 1431-1 à L. 1431-9). Un décret en Conseil d'État, qui apparaît nécessaire en vue de compléter de manière analogue les dispositions réglementaires du code, n'a pas encore été publié.
Au chapitre III, l'article 69 précise les conditions de mise en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Parmi les possibilités offertes aux maîtres d'ouvrage soumis à une telle obligation, l'article inscrit en droit français les sites naturels de compensation, également appelés « réserves d'actifs naturels ». En vue d'encadrer ce dispositif de compensation, un agrément préalable des opérateurs par l'État est prévu, selon des modalités définies par décret.
Le projet de décret a été soumis à la consultation du public du 8 au 30 novembre 2016 . Il précise les conditions d'obtention de l'agrément, son contenu, les modalités de modification ou d'abrogation ainsi que les règles de suivi des sites. La consultation du public et l'avis rendu par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ont exprimé des inquiétudes quant au manque de précisions de nature à assurer le respect des principes d'équivalence écologique, d'additionnalité et de proximité géographique. À cet égard, votre rapporteur juge indispensable de disposer d'un cadre réglementaire suffisamment précis pour permettre un développement consensuel de ce dispositif, susceptible d'améliorer la cohérence et la qualité des mesures de compensation.
L'application de l'article 69 devrait finalement s'appuyer sur deux textes réglementaires : un décret simple et un décret en Conseil d'État, l'examen de ce dernier étant prévu avant la fin du mois de janvier 2017.
L' article 72 prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la mise en oeuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales, prévu à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, et sur les moyens de renforcer son attractivité, notamment par des dispositifs fiscaux incitatifs.
Créé par l'article 71 de la loi, ce dispositif permet un propriétaire de bien immobilier de créer des obligations favorables à l'environnement à sa charge et à celle des propriétaires suivants et dont la durée peut aller jusqu'à 99 ans. En vue de disposer d'un premier retour d'expérience, le rapport doit être remis par le Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi.
L' article 74 crée un dispositif de zones prioritaires pour la biodiversité, permettant à l'autorité administrative de définir un périmètre associé à un programme d'actions en vue de restaurer ou de préserver l'habitat d'une espèce protégée. À l'expiration d'un certain délai, des pratiques agricoles favorables à cette espèce peuvent être rendues obligatoires, avec l'octroi d'aides pour les agriculteurs concernés. Les conditions de mise en oeuvre de ce nouvel instrument à disposition du préfet doivent être fixées par un décret en Conseil d'État.
Un projet de décret a été mis en consultation du public du 26 octobre au 19 novembre 2016 . Il précise les conditions dans lesquelles le préfet de département délimite le périmètre de ces zones, et prévoit à ce titre une consultation préalable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, et de la chambre départementale d'agriculture. Il prévoit également que le programme d'actions doit être établi en concertation avec les collectivités territoriales et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains concernés.
Le décret permet au préfet de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la publication du programme d'actions, pouvant être réduit à trois ans en cas d'urgence. Le non-respect de ces obligations pourra être sanctionné par la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5 e classe. Ce décret devrait être publié en février 2017.
Le rapport prévu par l'article 89 sur l'opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles n'a pas été rendu à ce jour mais le Gouvernement dispose de six mois pour le transmettre.
Sur le milieu marin , les mesures réglementaires suivantes sont attendues :
- un décret en Conseil d'État relatif à l'autorité administrative chargée d'agréer le tracé des pipelines sur le plateau continental et des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources (prévu par l'article 95) ;
- un décret sur les modalités de calcul, de répartition et d'affectation de la redevance sur la production payée, pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économie exclusive par les titulaires de concessions autres que celles des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux (prévu par l'article 95) ;
- un décret en Conseil d'État sur les zones de conservation halieutiques (article 98) ;
- un rapport sur l'impact environnemental et économique sur le littoral et l'écosystème marin des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales (prévu par l'article 99 dans un délai d'un an) ;
- un décret en Conseil d'État relatif aux gardes jurés (article 100) ;
- une mesure réglementaire prévoyant les conditions dans lesquelles les navires peuvent être exonérés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés lorsqu'ils naviguent ponctuellement dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa (article 106) - votre rapporteur relève que le projet de décret a été mis en consultation en octobre 2016 en vue d'une publication en février 2017.
Votre rapporteur relève qu'un arrêté important a été publié en application de l'article 121 : l'arrêté du 19 décembre 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires prévoit les conditions dans lesquelles les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d'équipements embarqués.
Sur le littoral, nous sommes toujours en attente du décret en Conseil d'État relatif au document stratégique de façade ou de bassin maritime, à la planification de l'espace maritime et à la composition et au fonctionnement du conseil maritime ultramarin créé à l'échelle de chaque bassin maritime (article 123 de la loi).
Votre rapporteur souligne que l'article 125 de la loi, relatif à l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits à compter du 1 er septembre 2018 est assorti de dérogations qui peuvent être accordées jusqu'au 1 er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture, de l'environnement et de la santé sur la base d'un bilan établi par l'ANSES sur la disponibilité des produits de substitution.
À ce jour, aucun arrêté dérogatoire n'a été pris sur la base de cet article , dans la mesure notamment où le bilan de l'ANSES ne sera pas disponible avant au moins un an, d'après les informations transmises.
Deux projets de décrets non prévus en application de l'article 124 de la loi ont été soumis à la consultation du public du 14 octobre au 4 novembre 2016 : ils sont relatifs à l 'interdiction de l'utilisation de cotons-tiges en plastique à usage domestique au 1 er janvier 2020 et celle de l'utilisation de cosmétiques rincés comportant des particules plastiques solides , au 1 er janvier 2018. Ils sont actuellement en cours de consultation auprès de la Commission européenne jusqu'au 13 janvier 2017 .
Votre rapporteur regrette en revanche qu'aucune des dispositions relatives aux sanctions en matière d'environnement de la loi n'aient été publiées à ce jour.
Enfin, au chapitre IX, le décret en Conseil d'État nécessaire à l'application de l'article 167 , qui modifie le régime d'autorisation des opérations de défrichement, n'a pas encore été pris. Sa publication est annoncée pour le premier semestre de l'année 2017.