C. LES AVANCÉES JURIDIQUES PERMISES PAR LA LEMA
L'article 1 er fixe un grand principe à l'article L. 210-1 du code de l'environnement : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ». Le droit à l'eau pour tous est ainsi reconnu, dans la continuité de l'action internationale de la France. Cette reconnaissance a été instaurée à l'occasion des débats parlementaires.
La LEMA permet également une réforme des institutions de la gouvernance de l'eau : les missions des agences de l'eau sont précisées, notamment pour la mise en oeuvre des SDAGE et de leur déclinaison au niveau local par les SAGE ; leur statut d'établissement public administratif est réaffirmé et leur champ d'intervention est élargi à la mission de favoriser une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, à l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.
LES GRANDS BASSINS VERSANTS DU TERRITOIRE
FRANÇAIS
(DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES EUROPÉENS)
Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
La composition des comités de bassin est modifiée pour renforcer la représentation des usagers de l'eau, principaux contributeurs au budget des agences. Ils approuvent les programmes d'intervention des agences et les taux des redevances. Les compétences des préfets sont élargies puisqu'ils sont chargés d'approuver le SDAGE et de conduire les principales actions relevant de la responsabilité de l'État.
La LEMA a posé un objectif de reconquête de la qualité écologique des cours d'eau et met donc en place une obligation de respect de la continuité écologique ainsi qu'une obligation pour les riverains d'entretenir régulièrement les cours d'eaux, à proximité des habitations sans affecter les écosystèmes. Les mesures permettant de lutter contre les pollutions diffuses d'origine agricole sont renforcées.
Les collectivités territoriales sont en outre au coeur de la LEMA, qui confère aux communes la compétence en matière de gestion du service public de l'eau et d'assainissement et en précisant leur compétence en matière de distribution de l'eau et d'assainissement non collectif. La loi prévoit l'assistance technique aux communes rurales et fait de l'eau, une compétence optionnelle pour les communautés de communes.
Les compétences communales sont également accrues en matière de contrôle et de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ou des raccordements aux réseaux ainsi que de contrôle des déversements dans les réseaux. Un fonds de garantie est créé, visant à couvrir les dommages imprévisibles pour les terres agricoles liés à l'épandage de boues d'épuration et la possibilité est donnée aux communes d'instaurer une taxe locale spécifique pour la maitrise des eaux de ruissellement.
La LEMA donne en outre la possibilité à une commission locale de l'eau de confier l'exécution de certaines missions à un établissement public territorial de bassin.
Le Conseil supérieur de la pêche est remplacé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), dans le but de parfaire le lien entre grand et petit cycles d'eau et assurer ainsi une cohérence entre les orientations communautaires et leur mise en oeuvre déconcentrée par bassin . Les missions de l'ONEMA sont d'organiser la connaissance et le système d'information sur l'eau, mais également de surveiller les masses d'eau, les usages et les pressions.
La LEMA réforme enfin le système des redevances en donnant le pouvoir au Parlement de fixer les règles concernant les assiettes, les taux plafonds et les modalités de recouvrement ainsi que les critères qui permettront aux comités de bassin de moduler les taux des redevances. Cette réforme était urgente dans la mesure où le Conseil constitutionnel avait considéré que « les redevances perçues par les agences financières de bassin, établissements publics à caractère administratif, ne constituent pas des taxes parafiscales au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; que, destinées à assurer le financement des dépenses de toute nature qui incombent aux agences, elles ne constituent pas davantage des rémunérations pour services rendus visés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; qu'ainsi ces redevances doivent être rangées parmi les impositions de toute nature dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement 6 ( * ) ».
Ainsi, sept types de redevances, payées par les usagers pour les « prélèvements » et les « pollutions », alimentent le budget des agences de l'eau : pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique (article L. 213-10 du code de l'environnement).
C'est le principe de « l'eau paye l'eau » qui permet aux agences de percevoir les redevances et de les redistribuer sous forme d'aides.
La LEMA renforce également la gestion locale et concertée des ressources en eau notamment au travers des SAGE et réaffirme les bassins versants comme périmètre privilégié pour la définition des objectifs de gestion durable. Les SDAGE, opposables aux décisions administratives dans le domaine de l'eau, et les SAGE, dont le règlement est opposable aux tiers, deviennent des instruments opérationnels prévoyant la réalisation des principales actions menées dans le domaine de l'eau.
La loi assouplit les règles de composition et de fonctionnement des Commissions locales de l'eau , chargées d'élaborer les SAGE et de suivre leur mise en oeuvre. Elle prévoit également une gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation par la mise en place de structures ad hoc prenant en charge la gestion des autorisations des prélèvements d'eau pour l'irrigation.
Enfin, la LEMA modernise l'organisation de la pêche en eau douce , en responsabilisant les pêcheurs amateurs et professionnels dans la gestion de leur activité et du patrimoine piscicole.
LOI N° 2006-1772 DU 30 DÉCEMBRE 2006 SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES, DITE LEMA TITRE I er : PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES Chapitre I er : Milieux aquatiques Article 1 : Droit d'accès à l'eau potable Article 2 : Habilitation de Voies navigable de France à prescrire ou exécuter des travaux sur son domaine Article 3 : Gratuité du transfert aux collectivités territoriales d'une partie du domaine public fluvial Article 4 : Réforme du régime de modification des autorisations des installations ayant un impact sur l'eau Article 5 : Gestion du débit affecté Article 6 : Critères de classement des cours d'eau et obligations relatives aux ouvrages Article 7 : Sanctions applicables aux entreprises hydrauliques exploitées sans titre et suppression du droit de préférence Article 8 : Entretien des cours d'eau non domaniaux Article 9 : Procédure d'autorisation des équipements destinés à turbiner les débits réservés Article 10 : Sanctions administratives en cas de non-respect des dispositions relatives à la police de l'eau Article 11 : Extension des pouvoirs des agents chargés des contrôles au titre de la police de l'eau Article 12 : Ordonnance relative aux polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets Article 13 : Sanctions en cas de destruction de frayères (22 euros) et possibilité d'imposer des mesures de rétablissement du milieu aquatique |
Article 14 : Information des fédérations et associations départementales de pêcheurs sur les actes susceptibles d'affecter la faune piscicole Article 16 : Gestion des peuplements des cours d'eau Article 17 : Dispositions de lutte contre le braconnage Article 18 : Classement des cours d'eau des départements d'outre-mer dans le domaine public fluvial Chapitre II : Gestion quantitative Article 20 : Modification des dispositions relatives aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau Article 21 : Délimitation de zones correspondant aux bassins d'alimentation des captages d'eau potable et sécurité des ouvrages hydrauliques Article 22 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques Article 23 : Simplification des dispositions relatives au périmètre de protection immédiate des captages d'eau potable Article 24 : Amélioration de la procédure de dissolution et de liquidation des syndicats d'assainissement des voies privées Article 25 : Associations syndicales de propriétaires Article 26 : Faculté de modifier par arrêté préfectoral les statuts de l'association syndicale gestionnaire du Canal de Manosque Article 27 : Accord du préfet sur l'institution de droits réels, la vente, l'échange ou la constitution de servitude Article 28 : Règles relatives à la sécurité des concessions hydroélectriques et établissement de servitudes dans le périmètre des ouvrages hydrauliques Article 29 : Sécurité des ouvrages hydrauliques Article 31 : Instauration d'une obligation de mesure par compteur d'eau pour les prélèvements d'eau par pompage Article 32 : Mobilisation de la trésorerie du « fonds Barnier » Chapitre III : Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques Article 33 : Contrôle de la traçabilité des produits biocides Article 34 : Vente, mise à disposition, application et mise sur le marché de produits biocides Article 35 : Registre retraçant la distribution des produits antiparasitaires et phytopharmaceutiques Article 36 : Publicité portant sur les pesticides Article 37 : Habilitation de certains agents chargés de la police de l'eau à procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation des produits phytosanitaires |
Article 38 : Agrément délivré par l'État à des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions Article 39 : Contrôle et gestion des eaux de ballast et sédiments des navires Article 40 : Gestion des sites Natura 2000 en mer Article 41 : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques Article 42 : Eaux de baignade Article 43 : Eaux noires Article 44 : Suppression de l'habilitation des agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie à rechercher et constater les infractions aux dispositions visant à protéger la ressource en eau TITRE II : ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT Chapitre I er : Assainissement Article 45 : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles et taxe destinée à financer ce fonds Article 46 : Pouvoirs de contrôle des communes en matière de raccordements des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées, de déversement des eaux usées et des installations d'assainissement non collectif, et inclusion dans toute promesse de vente d'un diagnostic de conformité des installations d'assainissement non collectif Article 47 : Mise en cohérence d'articles du code de la construction et de l'habitation Article 48 : Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales Article 49 : Crédit d'impôt pour les dépenses d'installation d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales Chapitre II : Services publics de distribution d'eau et d'assainissement Article 54 : Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement Article 55 : Mise en cohérence du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales Article 57 : Règlements et tarification des services de distribution d'eau et d'assainissement Article 58 : Modification des seuils de création des commissions consultatives des services publics locaux Article 59 : Généralisation de la pose de compteurs individuels dans les logements collectifs neufs Article 60 : Précision sur les modalités de vote des demandes d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et des études et travaux y afférant au sein des syndicats de copropriété |
Article 61 : Précision concernant l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans les immeubles collectifs Article 62 : Adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte compétent en matière de gestion de l'eau ou des déchets ménagers Article 63 : Assainissement collectif des eaux usées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne Article 64 : Faculté pour les communes d'exercer une compétence en matière d'assainissement Article 66 : Interruption des contrats d'abonnement des usagers des services de distribution d'eau Article 67 : Précision TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL Article 68 : Saisie des navires abandonnés sur le domaine public fluvial Article 69 : Accord du maire de la commune sur les autorisations d'occupation du domaine public fluvial Article 70 : Majoration de l'indemnité d'occupation du domaine public fluvial Article 71 : Procédure de relevé d'identité à l'encontre de l'auteur d'une contravention de grande voierie Article 72 : Coordination avec le code général des collectivités territoriales TITRE IV : PLANIFICATION ET GOUVERNANCE Chapitre I er : Attributions des départements Article 73 : Modalités d'intervention des services départementaux d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration (SATESE) Chapitre II : Aménagement et gestion des eaux Article 74 : Contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux Article 75 : Définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Article 76 : Composition et fonctionnement de la commission locale de l'eau Article 77 : Contenu et portée juridique du SAGE Article 78 : Procédure d'approbation du SAGE Article 79 : Modification, révision et mise en conformité du SAGE Article 80 : Dispositions particulières au SDAGE et au SAGE en Corse Article 81 : Obligations de compatibilité du schéma départemental des carrières avec le SDAGE et le SAGE |
Chapitre III : Comités de bassin et agences de l'eau Article 82 : Composition et fonctionnement du comité de bassin et des agences de l'eau Article 83 : Orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau entre 2007 et 2012 Article 84 : Redevances des agences de l'eau Article 85 : Obligations déclaratives, contrôles et modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau Article 86 : Comités de bassin et offices de l'eau dans les départements d'outre-mer Chapitre IV : Comité national de l'eau et Office national de l'eau et des milieux aquatiques Article 87 : Comité national de l'eau Article 88 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema) Chapitre V : Organisation de la pêche en eau douce Article 89 : Définition des eaux « libres » et des eaux « closes » Article 90 : Dispositions relatives aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique Article 91 : Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique Article 92 : Garderie particulière des droits de pêche Article 93 : Dispositions relatives au Comité national de la pêche professionnelle en eau douce Article 94 : Conditions d'exercice du droit de pêche Article 95 : Exercice des droits reconnus à la partie civile Chapitre VI : Pêche maritime Article 96 : Pêche et exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) Article 97 : Confiscation de bateau en cas d'infraction TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Articles 98 à 102 |
* 6 Décision n° 82-124 L du Conseil Constitutionnel du 23 juin 1982