C. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35, ALINÉA 1, SUR LA DÉCLARATION DE GUERRE N'ONT JAMAIS ÉTÉ APPLIQUÉES
En prévoyant une information du Parlement sur les interventions des forces armées, puis une autorisation de leur prolongation sans se référer à la notion de guerre, la réforme constitutionnelle a permis de clore la querelle sémantique qui a entouré nombre d'interventions militaires et permis à l'exécutif de ne jamais appliquer l'article 35 de la Constitution ou ses équivalents dans les Constitutions antérieures. Le vote du Parlement ne dépendra plus d'une décision de l'exécutif jugeant que telle opération militaire est constitutive ou non d'une guerre.
Ce débat sémantique a été rouvert par le Président de la République lors de son intervention devant le Congrès à la suite des attentats terroristes de novembre 2015 sans que les conséquences en soient tirées sur le plan juridique, puisque l'engagement des armées sur le territoire national (Opération Sentinelle) n'était pas subordonné à une autorisation parlementaire et que l'intervention des forces armées contre les groupes terroristes armés djihadistes, notamment Daech, avait été autorisée par le Parlement sur le territoire irakien depuis le 13 janvier et les forces aériennes engagées au-dessus du territoire syrien depuis le 8 septembre avant d'être autorisées en application de l'article 35, alinéa 3, le 25 novembre.
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Globalement, le système d'information et d'autorisation, tel qu'il est mis en oeuvre depuis 2008, semble équilibré. Les parlementaires forment peu de critiques négatives à son endroit, le jugeant suffisamment souple pour préserver tout à la fois le pouvoir de contrôle du Parlement et l'indispensable capacité du Président de la République, chef des armées, de décider souverainement dans les situations de crises. L'architecture d'ensemble ne nécessite sans doute pas une remise en question complète, mais, à l'aune de sa mise en oeuvre, sans doute peut-on y introduire quelques éléments de structuration et de précision qui permettront à la représentation nationale et à travers elle au peuple d'être suffisamment et objectivement informé, non seulement de l'effet final recherché, mais du déroulement des interventions extérieures et d'exercer un contrôle plus effectif. Ces perfectionnements relèvent moins de modifications constitutionnelles et législatives que de la volonté du Gouvernement d'exposer de façon plus régulière et plus organisée les situations rencontrées et du Parlement d'approfondir et de montrer plus de rigueur dans le contrôle.