II. L'ARTICLE 35 DE LA CONSTITUTION NE DONNE PAS DE DÉFINITION PRÉCISE D'UNE INTERVENTION EXTÉRIEURE

ARTICLE 35

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.

Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.

A. L'ARTICLE 35 DÉCRIT UNE PROCÉDURE D'ASSOCIATION DU PARLEMENT AU PROCESSUS DE DÉCISION MAIS NE DONNE PAS DE DÉFINITION FORMELLE

Hérité des constitutions précédentes, le premier alinéa est, dans la pratique, tombé en désuétude. Depuis 1958, ni la « guerre » d'Algérie, ni les interventions extérieures des forces armées françaises n'ont donné lieu à une déclaration de guerre. Même le conflit du Golfe en 1991, qui visait un ennemi clairement identifié, l'Irak, et présentait les caractéristiques d'une campagne militaire classique, a été présenté non comme une guerre, mais comme une simple action militaire menée en application des résolutions des Nations unies. Aujourd'hui, en France comme ailleurs, l'engagement des forces militaires ressort de l'exécutif. L'exclusion de fait du Parlement dans la décision de déclenchement d'opération de guerre ne dénie pas pour autant à ce dernier des pouvoirs en matière de défense, ni n'amoindrit ses capacités à contrôler l'action du gouvernement.

Jusqu'en 2008, le Parlement ne bénéficiait pas d'une compétence systématique lui permettant d'être informé et de discuter l'engagement des forces armées. Il a fallu attendre la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour que le Parlement soit associé aux interventions militaires extérieures décidées par le Président de la République (voir infra p. 237 et suiv.), mais les débats parlementaires n'ont permis qu'une formulation a contrario de la définition des interventions entrant dans le champ d'application de l'article 35.

La notion d' « interventions des forces armées à l'étranger » a été préférée à celle d' « opérations extérieures ». Cette expression d'« interventions des forces armées » retenue par le projet de loi ne rend pas l'information du Parlement dépendante de la qualification juridique d'une opération. Elle reste suffisamment large, mais il a paru nécessaire de définir certains critères permettant de distinguer, parmi les interventions, celles qui doivent donner lieu à l'information du Parlement et les autres.

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