II. LE DOMAINE ET LA STRUCTURE DES LOIS DE FINANCES

L'article 34 de la LOLF définit tout à la fois le domaine des lois de finances - en distinguant les domaines obligatoire, exclusif et partagé - ainsi que la structure de ces dernières , en vertu du principe de bipartition de ces lois.

A. LE DOMAINE DES LOIS DE FINANCES

Il est d'usage de distinguer trois domaines pour les lois de finances : un domaine obligatoire, un domaine exclusif et un domaine partagé . Cette distinction a été entérinée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 juillet 2001 128 ( * ) .

L'examen de la recevabilité des amendements au regard du domaine des lois de finances répond aux deux principes suivants :

- les amendements parlementaires aux projets de loi de finances doivent obligatoirement s'inscrire dans l'un des trois domaines des lois de finances - obligatoire, exclusif ou partagé. Par conséquent, si une initiative parlementaire ne se rattache pas à l'une des dispositions de l'article 34 de la LOLF s'agissant des projets de loi de finances de l'année, ou de son article 35, pour les projets de loi de finances rectificative, elle devra être déclarée irrecevable par la commission des finances 129 ( * ) ;

- les amendements aux projets de loi « ordinaire » ne peuvent porter sur des éléments relevant des domaines obligatoire ou exclusif des lois de finances , sauf à être déclarés irrecevables. Toutefois, de tels amendements sont recevables s'ils se rapportent à des éléments qui relèvent du domaine partagé des lois de finances.

1. Les lois de finances de l'année

Le domaine des lois de finances de l'année, défini par l'article 34 de la LOLF, est précisé dans le tableau ci-après (« Domaine et structure des lois de finances de l'année »).

a) Le domaine obligatoire

Toute loi de finances doit impérativement comporter certaines dispositions qui, par ailleurs, ne peuvent figurer dans aucun autre texte 130 ( * ) . Il s'agit du domaine obligatoire 131 ( * ) .

Il comprend, pour l'essentiel, des dispositions proprement budgétaires , soit celles relatives à l'autorisation de perception des impositions de toute nature, à l'évaluation des ressources de l'Etat, à la détermination des plafonds de dépenses et d'emplois, ainsi qu'à l'équilibre financier (ressources et charges de trésorerie).

Dans la mesure où il est question du domaine non seulement obligatoire, mais également exclusif des lois de finances, toute initiative parlementaire - amendement ou proposition de loi - tendant à inscrire dans une loi « ordinaire » des dispositions relevant de ce domaine devrait être déclarée irrecevable . A titre d'exemple, un amendement à un projet de loi « ordinaire » qui viserait à modifier la répartition des crédits entre les programmes d'une mission serait irrecevable au regard des dispositions de la LOLF - alors qu'une telle opération serait possible lors de la discussion d'un projet de loi de finances.

b) Le domaine exclusif

Le domaine exclusif désigne les dispositions qui, sans être obligatoires, ne peuvent figurer que dans une loi de finances . Sont concernées, à titre principal :

- les affectations à une autre personne morale d'une ressource perçue au profit de l'Etat. A titre d'exemple, l'affectation d'une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), par le biais du compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale », à la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAMTS) ne peut intervenir qu'en loi de finances. Aussi un amendement parlementaire à un projet de loi « ordinaire » qui proposerait une opération similaire serait-il irrecevable ;

- les dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;

- les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat ;

- l'octroi de garantie de l'Etat et la définition de leur régime ;

- la prise en charge de dettes de tiers.

Les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire de l'année concernée relèvent aussi, formellement, du domaine exclusif des lois de finances ; toutefois, ainsi que cela sera précisé infra , des mesures relatives aux impositions de toute nature ayant une incidence sur l'équilibre budgétaire peuvent figurer dans une loi « ordinaire » dès lors qu'elles ne « bouleversent » pas cet équilibre.

En outre, il faut préciser que la notion de « ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire » couvre aussi bien les ressources fiscales que les ressources non fiscales de l'Etat. Aussi ai-je déclaré recevable, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2014, un amendement visant à supprimer l'autorisation pour l'Etat de vendre à des tiers les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules, dans la mesure où cette initiative avait pour effet de réduire les ressources de l'Etat au titre de l'exercice 2014.

c) Le domaine partagé

Le domaine partagé comprend les dispositions qui peuvent figurer en loi de finances, sans pour autant que ces dernières en aient le monopole 132 ( * ) . Par conséquent, celles-ci peuvent également être inscrites dans une loi « ordinaire ».

(1) Les mesures relatives aux impositions de toute nature

Le a du 7° du II de l'article 34 de la LOLF place les « dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire » dans le domaine partagé .

Selon le Conseil constitutionnel, entre dans le champ des impositions de toute nature tout prélèvement qui ne répond pas au critère de la redevance pour service rendu, ni à celui de la cotisation sociale ; sont donc inclus les impôts, taxes et autres prélèvement fiscaux proprement dit, de même que de nombreux autres prélèvements, dont :

- les frais d'assiette et de recouvrement des impôts locaux, prélevés en vertu de l'article 1641 du code général des impôts 133 ( * ) ;

- le versement destiné au financement des transports en commun 134 ( * ) ;

- les redevances perçues par les agences financières de bassin, communément appelées agences de l'eau 135 ( * ) ;

- la contribution pour la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets due par les entreprises et organismes de distribution gratuite d'imprimés et de prospectus 136 ( * ) ;

- la redevance d'archéologie préventive 137 ( * ) .

Ainsi, un amendement parlementaire portant sur une imposition de toute nature pourrait être déposé indifféremment dans le cadre de l'examen d'un projet de loi de finances ou d'un autre projet de loi , financier ou non - à la condition, toutefois, qu'il soit gagé s'il prévoit une diminution des ressources publiques.

Dans la mesure où ne sont mentionnées que les impositions de toute nature, les amendements parlementaires portant sur d'autres catégories de ressources n'affectant pas les ressources budgétaires de l'année concernée ne seraient pas recevables dans le cadre d'un projet de loi de finances . A titre d'exemple, les mesures relatives aux cotisations volontaires obligatoires 138 ( * ) (CVO) ne trouvent pas leur place en loi de finances ; en effet, comme cela avait été indiqué précédemment, le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 17 février 2012, que ces cotisations « ne constitu[aient] pas des impositions de toutes natures » 139 ( * ) .

Il faut cependant noter qu'une lecture stricte du 2° du I de l'article 34 de la LOLF conduit à inscrire les « dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire de l'année concernée » dans le domaine exclusif des lois de finances.

Si les mesures portant sur les impositions de toute nature affectées aux collectivités territoriales ou à toute autre personne, dont les organismes de sécurité sociale , peuvent figurer indifféremment en loi de finances et en loi « ordinaire » dans la mesure où elles sont sans effet sur l'équilibre budgétaire, il y a lieu de s'interroger sur la possibilité d'inscrire dans une loi « ordinaire » des dispositions relatives à des impositions de toute nature prélevées au profit de l'Etat et susceptibles d'affecter l'équilibre budgétaire .

Il apparaît que la jurisprudence constitutionnelle offre une certaine souplesse d'interprétation permettant d'introduire dans une loi « ordinaire » la grande majorité des initiatives touchant aux impositions de toute nature quand bien même elles auraient une incidence sur l'équilibre budgétaire de l'année . A cet égard, il faut rappeler que l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

Le Conseil constitutionnel a spécifié la frontière entre les dispositions susceptibles d'avoir un effet sur l'équilibre budgétaire pouvant figurer dans une loi « ordinaire » et celles devant nécessairement figurer dans une loi de finances ; ainsi, dans une décision du 24 juillet 1991 140 ( * ) , celui-ci a indiqué que le Gouvernement est tenu de « soumettre aux assemblées un projet de loi de finances rectificative [...] dans deux séries d'hypothèses » :

- « lorsqu'il y a intervention, en cours d'exercice, soit de décrets d'avances [...], soit d'arrêtés d'annulation de crédits [...], soit de mesures affectant l'exécution du budget, leurs incidences budgétaires doivent être soumises à la ratification du Parlement dans le cadre d'une loi de finances rectificative avant la fin de l'exercice en cause » ;

- « dans le cas où il apparaît que les grandes lignes de l'équilibre économique et financier définies par la loi de finances de l'année se trouveraient, en cours d'exercice, bouleversées ».

Cette jurisprudence a été précisée dans une décision du 16 août 2007 relative à la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat 141 ( * ) (TEPA) - qui instituait des allègements de cotisations sociales et de droits de mutation à titre gratuit présentant un coût substantiel -, le juge constitutionnel ayant indiqué que « si, en cours d'exercice, il incombe au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi de finances rectificative lorsque les grandes lignes de l'équilibre de la loi de finances initiale s'écartent sensiblement des prévisions, la loi déférée n'a pas pour effet de provoquer un tel écart ».

Pour résumer, une loi « ordinaire » peut comporter des mesures relatives aux ressources de l'Etat, notamment aux impositions de toute nature perçues par celui-ci, et ce même si elles ont une incidence sur l'équilibre budgétaire dès lors qu'elles ne « bouleversent » pas ce dernier .

Toutefois, il convient de rappeler qu'afin de limiter la dispersion des mesures fiscales - et donc d'accroître la lisibilité de notre droit fiscal -, plusieurs initiatives récentes ont tendu à ériger un monopole des lois financières en matière de prélèvements obligatoires .

Ainsi, en 2008, le Sénat avait adopté lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la V e République, à une large majorité, un amendement présenté par notre collègue Jean Arthuis, dont j'étais cosignataire, conditionnant l'entrée en vigueur des mesures relatives aux impositions de toute nature à une validation par une loi de finances. En outre, le « rapport Camdessus » 142 ( * ) , remis en juin 2010, préconisait l'instauration d'un monopole des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale pour traiter de la fiscalité et des principes fondamentaux concernant les ressources de la sécurité sociale ; cette recommandation avait inspiré le projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques 143 ( * ) qui n'a, néanmoins, pas prospéré.

En tout état de cause, en vertu d'une circulaire du Premier ministre du 4 juin 2010, le gouvernement dirigé par François Fillon s'était imposé de ne faire figurer les mesures relatives aux impôts et contributions qu'en loi de finances ou en loi de financement de la sécurité sociale, principe que l'actuel gouvernement semble avoir repris à son compte 144 ( * ) .

(2) Les dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année

L'inscription des « dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année » dans le domaine partagé semble aller de soi. Autant il serait paradoxal de ne pas permettre à une loi de finances de comporter des dispositions ayant des incidences financières, autant il serait particulièrement contraignant de ne pas prévoir qu'elles puissent s'inscrire dans une loi « ordinaire ».

Selon le Conseil constitutionnel, pour figurer en loi de finances, de telles dispositions doivent néanmoins avoir une « incidence directe sur les charges de l'Etat » 145 ( * ) ou « concern[er] la détermination » de ces charges 146 ( * ) . En outre, le juge constitutionnel a admis en loi de finances des « éléments indivisibles d'un dispositif financier qui a pour objet d'alléger les charges de l'Etat » 147 ( * ) .

(3) Les modalités de répartition des concours aux collectivités territoriales

Le domaine partagé intègre également les dispositions définissant les « modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ». Il s'agit des mesures relatives aux dotations qui sont sans influence sur le montant global à attribuer 148 ( * ) et, en particulier, celles modifiant leur ventilation entre les ayants-droit. Par exemple, doivent être déposés en seconde partie des projets de loi de finances les amendements qui modifient les critères de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF), alors que ceux relatifs au montant global de la DGF doivent figurer en première partie.

(4) L'information et le contrôle du Parlement sur les finances publiques

A n'en pas douter, la définition du champ des « dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques » est délicate. En effet, souvent, le e du 7° de l'article 34 de la LOLF offre une base juridique aux parlementaires qui souhaitent inscrire dans une loi de finances une demande de rapport au Gouvernement leur permettant de s'exprimer, notamment en séance plénière, sur un sujet coûteux sans que puisse leur être opposé l'article 40 de la Constitution.

Néanmoins, les inscriptions de demandes de rapport dans les lois de finances semblent faire l'objet d' un contrôle à la sévérité accrue de la part du Conseil constitutionnel . Ainsi, il a jugé que n'étaient pas relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques les dispositions portant demandes de rapport :

- présentant, d'une part, l'application du dispositif institué par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et permettant de suspendre les flux financiers avec les « paradis fiscaux » et, d'autre part, les moyens mis en oeuvre pour surveiller les flux financiers avec les établissements qui sont localisés dans ceux-ci 149 ( * ) ;

- sur l'opportunité d'étendre le bénéfice de l'allocation de chômage partiel prévu par l'article L. 5122-1 du code du travail aux agents des régies locales chargées d'un service public industriel et commercial 150 ( * ) ;

- sur la gestion des ressources humaines dans les « établissements publics muséaux nationaux » 151 ( * ) ;

- sur l'état des lieux de l'offre et des besoins d'accompagnement et d'hébergement assurés dans les établissements et services médico-sociaux accueillant les personnes handicapées de plus de quarante ans 152 ( * ) ;

- sur l'opportunité et les modalités de la modification du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord 153 ( * ) ;

- étudiant les possibilités de réformes tendant à réduire le délai moyen de jugement de la juridiction administrative 154 ( * ) ;

- sur les conditions de mise en oeuvre d'un fonds contribuant à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme ainsi qu'à l'aide au sevrage tabagique 155 ( * ) ;

- sur les conditions d'éligibilité des personnes morales au bonus-malus accordé lors de l'achat de véhicules hybrides 156 ( * ) .

Tout laisse supposer que le juge constitutionnel se livre à un contrôle des « cavaliers budgétaires » classique, consistant à s'assurer que l'objet des rapports demandés se rattache bien au domaine des lois de finances . Ceci semble avoir été confirmé par la décision du 29 décembre 2013 157 ( * ) dans laquelle le Conseil constitutionnel a censuré différentes demandes de rapport au motif que « ces dispositions ne concern[ai]ent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'elles n'[avaient] pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; qu'elles n'[avaient] pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'elles n[`étaient] pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, elles [étaient] étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1 er août 2001 susvisée ».

Cette restriction du champ des dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur les finances publiques peut paraître paradoxale, et encourir des critiques. En effet, la notion de « finances publiques » est large et englobe, en matière de contrôle parlementaire, celles de l'Etat, des collectivités territoriales, de la sécurité sociale, des établissements publics nationaux ou locaux et des organismes de droit privé bénéficiant d'une ressource publique. En outre, l'information et le contrôle du Parlement sont rattachés au domaine partagé des lois de finances et peuvent, par conséquent, être prévus par des dispositions de n'importe quelle loi « ordinaire ».

Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence du Conseil constitutionnel invite nécessairement le juge de la recevabilité des initiatives parlementaires à se montrer attentif aux amendements tendant à inscrire des demandes de rapport au Gouvernement dans les lois de finances .

Tableau n° 3 : Domaine et structure des lois de finances de l'année
(article 34 de la LOLF)

Domaine obligatoire

Domaine exclusif

Domaine partagé

Première partie

Autorisation de perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat (1° du I)

×

×

Dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire (2° du I)

× 158 ( * )

Affectation à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat (2° du I)

×

Ratification des décrets établissant des rémunérations pour services rendus (2° du I)

×

Affectations de recettes au sein du budget de l'Etat (3° du I)

×

Evaluation des prélèvements sur recettes (4° du I)

×

Evaluation des recettes budgétaires (5° du I)

×

×

Fixation des plafonds de dépenses et des autorisations des emplois rémunérés par l'Etat

(6° du I)

×

×

Données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre (tableau d'équilibre) (7° du I)

×

×

Autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat (8° du I)

×

×

Evaluation des ressources et des charges de trésorerie concourant à la réalisation de l'équilibre financier (tableau de financement) (8° du I)

×

×

Fixation du plafond de la variation de la dette négociable de l'Etat (9° du I)

×

Fixation des modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations initiales, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat (10° du I)

×

Domaine obligatoire

Domaine exclusif

Domaine partagé

Seconde partie

Fixation, pour le budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement (1° du II)

×

×

Fixation des autorisations d'emplois (2° du II)

×

×

Fixation, par budget annexe et par compte spécial, du montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement (3° du II)

×

×

Fixation du plafond des reports (4° du II)

×

Autorisation de l'octroi des garanties de l'Etat et fixation de leur régime (5° du II)

×

Autorisation de prise en charge les dettes de tiers et fixation de leur régime (6° du II)

×

Dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ( a du 7° du II)

×

Dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ( b du 7° du II)

×

Définition des modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales

( c du 7° du II)

×

Approbation des conventions financières

( d du 7° du II)

×

Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ( e du 7° du II)

×

Dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ( f du 7° du II)

×

Source : commission des finances du Sénat

2. Les lois de finances rectificatives

Le domaine des lois de finances rectificatives, défini par l'article 35 de la LOLF, est précisé dans le tableau ci-après (« Domaine et structure des lois de finances rectificatives »).

Le domaine des lois de finances rectificatives est similaire à celui des lois de finances de l'année , sous réserve de quelques ajustements ayant trait au domaine obligatoire des lois de finances rectificatives.

Ainsi, le domaine obligatoire de ces dernières est plus restreint et ne comprend que la fixation des plafonds de dépenses et des autorisations d'emplois , de même que les données générales de l'équilibre budgétaire .

Leur domaine exclusif , quant à lui, recouvre celui des lois de finances de l'année ; en effet, seules les lois de finances rectificatives sont autorisées à modifier les dispositions relevant des domaines obligatoire et exclusif des lois de finances de l'année.

Enfin, le domaine partagé des collectifs budgétaires est identique à celui des lois de finances de l'année.

Ainsi que cela était indiqué précédemment et comme pour les projets de loi de finances, les amendements parlementaires aux projets de loi de finances rectificative ne sont recevables que s'ils relèvent de l'un des trois domaines précités - obligatoire, exclusif ou partagé.

Tableau n° 4 : Domaine et structure des lois de finances rectificatives
(article 35 de la LOLF)

Domaine obligatoire

Domaine exclusif

Domaine partagé

Première partie

Autorisation de perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat

×

Dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire de l'année en cours

× 159 ( * )

Affectation à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat

×

Ratification des décrets établissant des rémunérations pour services rendus

×

Affectations de recettes au sein du budget de l'Etat

×

Evaluation des prélèvements sur recettes

×

Evaluation des recettes budgétaires

×

Fixation des plafonds de dépenses et des autorisations des emplois rémunérés par l'Etat

×

×

Données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre (tableau d'équilibre)

×

×

Autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat

×

Evaluation des ressources et des charges de trésorerie concourant à la réalisation de l'équilibre financier (tableau de financement)

×

Fixation du plafond de la variation de la dette négociable de l'Etat

×

Fixation des modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations initiales, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat

×

Domaine obligatoire

Domaine exclusif

Domaine partagé

Seconde partie

Fixation, pour le budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement

×

Fixation des autorisations d'emplois

×

Fixation, par budget annexe et par compte spécial, du montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement

×

Fixation du plafond des reports

×

Autorisation de l'octroi des garanties de l'Etat et fixation de leur régime

×

Autorisation de prise en charge les dettes de tiers et fixation de leur régime

×

Dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire

×

Dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année

×

Définition des modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales

×

Approbation des conventions financières

×

Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques

×

Dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics

×

Ratification des modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances

×

Source : commission des finances du Sénat


* 128 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, op. cit .

* 129 Néanmoins, l'irrecevabilité ne saurait être opposée à un amendement parlementaire portant sur un dispositif introduit par le Gouvernement qui n'aurait pas sa place en loi de finances. Malgré tout, le dispositif, même modifié par l'initiative parlementaire, encourrait la censure du Conseil constitutionnel.

* 130 Le périmètre de ces dispositions est précisé au III de l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

* 131 Le Conseil constitutionnel le qualifie de domaine « obligatoire et exclusif » (cf. décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, op. cit. ).

* 132 Le champ des dispositions relevant du domaine partagé est précisé par le 7° du II de l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

* 133 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2009-585 DC du 6 août 2009 .

* 134 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991 .

* 135 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 82-124 L du 23 juin 1982 .

* 136 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003 .

* 137 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003 .

* 138 Une cotisation volontaire obligatoire (CVO) est une cotisation perçue par un organisme de droit privé afin de financer des activités menées en faveur de ses membres dans le cadre défini par le législateur et qui est acquittée par ses membres.

* 139 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2011-221 QPC du 17 février 2012, « Société Chaudet et Fille et autres ».

* 140 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 91-298 DC du 24 juillet 1991 .

* 141 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2007-555 DC du 16 août 2007 .

* 142 Rapport au Premier ministre du groupe de travail présidé par Michel Camdessus, Réaliser l'objectif constitutionnel d'équilibre des finances publiques, remis le 21 juin 2010 .

* 143 Projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques, n° 3253 (XIII e législature), enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mars 2011 .

* 144 Ainsi, lors du Conseil des ministres du 23 mai 2012, il a été indiqué que « les dispositions fiscales et relatives aux recettes de la sécurité sociale continueront de relever exclusivement des lois de finances ou des lois de financement de la sécurité sociale » ( cf. communication portant sur « Les règles de gestion responsable des finances publiques » ).

* 145 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 93-330 DC du 29 décembre 1993 .

* 146 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001 .

* 147 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 85-201 DC du 28 décembre 1985 .

* 148 Avant l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), de telles dispositions, lorsqu'elles étaient inscrites en loi de finances, encouraient la censure du Conseil constitutionnel qui les qualifiait de « cavaliers budgétaires » ( cf. décision n° 82-155 DC du 30 novembre 1982 ).

* 149 Cf. décision n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008 .

* 150 Id.

* 151 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010 .

* 152 Id.

* 153 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011 .

* 154 Id.

* 155 Id.

* 156 Id.

* 157 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 .

* 158 Toutefois, ainsi que cela est indiqué supra , une loi « ordinaire » peut comporter des mesures relatives aux ressources, notamment aux impositions de toute nature, et ce même si elles ont une incidence sur l'équilibre budgétaire dès lors qu'elles ne « bouleversent » pas ce dernier.

* 159 Toutefois, ainsi que cela est indiqué supra , une loi « ordinaire » peut comporter des mesures relatives aux ressources, notamment aux impositions de toute nature, et ce même si elles ont une incidence sur l'équilibre budgétaire dès lors qu'elles ne « bouleversent » pas ce dernier.

Page mise à jour le

Partager cette page