4. Limiter un éventuel « CIR-innovation » ou « crédit d'impôt innovation » à certaines dépenses
Dans ces conditions, s'il était décidé d'étendre le CIR à l'innovation, cela ne pourrait concerner que certaines dépenses.
Concrètement, si l'on considère que seule l'incitation à la R&D a fait ses preuves, on pourrait étendre le CIR à certaines dépenses d'innovation se situant en aval des dépenses de R&D .
De fait, si l'on parvient à éviter ainsi que des activités de R&D demeurent sans impact sur le PIB, faute de franchissement de ce qu'il est convenu d'appeler la « vallée de la mort » 146 ( * ) , une extension du CIR à certaines dépenses d'innovation pourrait présenter un effet multiplicateur sur le PIB important.
Deux rapports du Conseil d'analyse économique, datant de 2005 et 2006 - soit avant la réforme de 2008 -, et dont Jean-Paul Betbèze était auteur (dans le second cas avec Christian Saint-Étienne), ont ainsi envisagé d'élargir le CIR à l'« acheteur pionnier ». A titre d'illustration, on reproduit ci-après les principaux passages concernés.
Les propositions par le Conseil d'analyse économique d'élargissement du CIR à l' « acheteur pionnier » 1. Jean-Paul Betbèze, « Financer la R&D », rapport du Conseil d'analyse économique, 2005.
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« La mise en oeuvre de cette idée suppose un accord entre les parties, en précisant les modalités, les conditions et les montants. La puissance publique peut en effet s'inquiéter d'une aide qui concerne ce qui s'approche de « dépenses courantes » et s'interroger sur son effet incitatif. Pour répondre à ces objections, il faut répondre qu'une innovation n'est souvent perçue comme telle que lorsqu'elle est acquise par un tiers. Cette acquisition signe sa crédibilité, et celle de la firme qui la propose. Mais, en même temps, cette acquisition suppose toujours des activités de mise au point et d'adaptation, qui ne sont pas, au sens strict du terme, des « dépenses courantes ». « L'effet incitatif est donc double. D'une part, l'entreprise innovante voit ses efforts reconnus par un tiers, ce qui en modifie la valeur (et donc aussi la sienne propre) et, d'autre part, « l'entreprise d'accueil » bénéficie d'une aide pour une part de ses efforts. » 2. Jean-Paul Betbèze et Christian Saint-Étienne, « Une stratégie PME pour la France », rapport du Conseil d'analyse économique, 2006. « 2.4.1. Soutenir financièrement les acheteurs pionniers (early adopter) « Lisons l'enquête OSEO (juin 2005) sur les obstacles à la mise en oeuvre des innovations en portefeuille : « Mais pourquoi les projets restent-ils inexploités ? ». Pour :
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« Que faut-il pour qu'ils puissent être réalisés ? Pour :
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« L'enquête confirme que la difficulté n° 1 reste le problème de disponibilité du dirigeant et le manque de personnel qualifié : c'est toujours l'idée de la simplification des contraintes et de la nécessité de s'entourer, donc d'accroître la rentabilité et les ressources. Mais ce ceci n'est pas suffisant. En effet l'innovation est consacrée parce qu'elle est utilisée, parce qu'elle est dans le marché. Le plus souvent, elle suppose alors des ajustements et des mises au point, ce qui renforce considérablement les contraintes de temps de l'innovateur. Souvent, le temps et les ressources lui manquent pour cette phase. C'est pourquoi le rôle de l'acheteur pionnier est décisif, à la fois pour finaliser le produit et pour le crédibiliser. C'est pourquoi il serait bon de le soutenir financièrement. « Dans le but de favoriser la diffusion de l'innovation, nous proposons donc de faire bénéficier l'early adopter d'une part d'un crédit d'impôt recherche augmenté. » |
Une autre possibilité serait d'étendre le bénéfice du CIR à certains prototypes qui ne sont pas dans le champ de la R&D et qu'il faudrait préciser . Comme on l'a indiqué ci-avant, l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts prévoit que les opérations de recherche scientifique ou technique au sens du CIR comprennent, notamment, « les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes (...) ». L'instruction fiscale précitée du 23 février 2012 précise qu'un tel prototype doit permettre « de dissiper des incertitudes permettant d'améliorer le produit ou le procédé concerné et d'en fixer les caractéristiques » : dans le cas contraire, les dépenses correspondantes ne sont pas éligibles au CIR.
Le CIR pourrait également être étendu à certaines activités relatives au design (qui pourraient en particulier concerner des prototypes).
Le coût de ces mesures ne peut être chiffré, faute de connaissance de l'assiette. Il pourrait cependant être faible.
Sur le plan de la technique juridique, si une extension mineure de l'assiette du CIR est envisageable (ce qui permettrait de parler de « CIR-innovation »), la mise en place d'un dispositif en faveur de l'innovation présentant un coût important devrait faire l'objet d'une codification dans un article spécifique (il s'agirait alors d'un « crédit d'impôt innovation » distinct du CIR). A défaut, le CIR perdrait sa cohésion et le dispositif deviendrait illisible, et plus difficile à évaluer.
* 146 L'expression « vallée de la mort » désigne la situation d'une technologie à la fois trop avancée pour obtenir le soutien public et trop peu développée pour attirer des investisseurs.