ANNEXE 3 DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE 1992
Nations Unies |
Assemblée générale |
A/CONF.151/26 (Vol. I) 12 août 1992 |
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DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,
Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,
Réaffirmant la Déclaration de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à
Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer
le
prolongement,
Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une
base nouvelle et équitable en créant des niveaux de
coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de
la
société et les peuples,
Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'intégrité du système mondial de l'environnement et du développement,
Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance,
Proclame ce qui suit :
PRINCIPE 1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.
PRINCIPE 2
Conformément à la Charte des Nations Unies et
aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain
d'exploiter leurs propres ressources selon leur
politique d'environnement et
de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle
ne causent pas de dommages à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.
PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être
réalisé de façon à satisfaire équitablement
les besoins relatifs au développement et à l'environnement des
générations présentes
et futures.
PRINCIPE 4
Pour parvenir à un développement durable, la
protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus
de développement et ne peut être
considérée
isolément.
PRINCIPE 5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.
PRINCIPE 6
La situation et les besoins particuliers des pays en
développement, en particulier des pays les moins avancés et des
pays les plus vulnérables sur le plan de
l'environnement, doivent se
voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales
entreprises en matière d'environnement et de développement
devraient également prendre en considération les
intérêts et les besoins de tous les pays.
PRINCIPE 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de
partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de
rétablir la santé et l'intégrité de
l'écosystème terrestre. Etant
donné la diversité
des rôles joués dans la dégradation de l'environnement
mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais
différenciées. Les pays
développés admettent la
responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du
développement durable, compte tenu des pressions que leurs
sociétés
exercent sur l'environnement mondial et des
techniques et des ressources financières dont ils disposent.
PRINCIPE 8
Afin de parvenir à un développement durable et
à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats
devraient réduire et éliminer les modes de production et
de
consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques
appropriées.
PRINCIPE 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le
renforcement des capacités endogènes en matière de
développement durable en améliorant la
compréhension
scientifique par des échanges de connaissances
scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la
diffusion et le transfert de techniques, y
compris de techniques nouvelles
et novatrices.
PRINCIPE 10
La meilleure façon de traiter les questions
d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens
concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu
doit avoir dûment accès aux informations relatives à
l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris
aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans
leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux
processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et
encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les
informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif
à des actions judiciaires et
administratives, notamment des
réparations et des recours, doit être assuré.
PRINCIPE 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives
efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et
les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient
être adaptés à la situation en matière
d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent.
Les normes appliquées par certains
pays peuvent ne pas convenir
à d'autres pays, en particulier à des pays en
développement, et leur imposer un coût économique et social
injustifié.
PRINCIPE 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un
système économique international ouvert et favorable, propre
à engendrer une croissance économique et
un
développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux
lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement.
Les mesures de politique
commerciale motivées par des
considérations relatives à l'environnement ne devraient pas
constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni
une
restriction déguisée aux échanges internationaux.
Toute action unilatérale visant à résoudre les grands
problèmes écologiques au-delà de la juridiction du
pays
importateur devrait être évitée. Les mesures de
lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou
mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un
consensus international.
PRINCIPE 13
Les Etats doivent élaborer une législation
nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres
dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs
victimes. Ils
doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour
développer davantage le droit international concernant la
responsabilité et l'indemnisation en
cas d'effets néfastes de
dommages causés à l'environnement dans des zones situées
au-delà des limites de leur juridiction par des activités
menées dans les limites de
leur juridiction ou sous leur
contrôle.
PRINCIPE 14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour
décourager ou prévenir les déplacements et les transferts
dans d'autres Etats de toutes activités et
substances qui provoquent
une grave détérioration de l'environnement ou dont on a
constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de
l'homme.
PRINCIPE 15
Pour protéger l'environnement, des mesures de
précaution doivent être largement appliquées par les Etats
selon leurs capacités. En cas de risque de dommages
graves ou
irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas
servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de
mesures effectives visant à
prévenir la dégradation de
l'environnement.
PRINCIPE 16
Les autorités nationales devraient s'efforcer de
promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement
et l'utilisation d'instruments économiques, en
vertu du principe
selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de
la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le
jeu du commerce
international et de l'investissement.
PRINCIPE 17
Une étude d'impact sur l'environnement, en tant
qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des
activités envisagées qui risquent d'avoir des effets
nocifs
importants sur l'environnement et dépendent de la
décision d'une autorité nationale compétente.
PRINCIPE 18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres
Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque
d'avoir des effets néfastes soudains
sur l'environnement de ces
derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour
aider les Etats sinistrés.
PRINCIPE 19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à
l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur
communiquer toutes informations pertinentes sur les activités
qui
peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement
nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement
et de bonne foi.
PRINCIPE 20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de
l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc
essentielle à la réalisation d'un
développement
durable.
PRINCIPE 21
Il faut mobiliser la créativité, les
idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un
partenariat mondial, de manière à assurer un
développement
durable et à garantir à chacun un avenir
meilleur.
PRINCIPE 22
Les populations et communautés autochtones et les
autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans
la gestion de l'environnement et le développement du fait
de leurs
connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats
devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs
intérêts, leur accorder tout
l'appui nécessaire et leur
permettre de participer efficacement à la réalisation d'un
développement durable.
PRINCIPE 23
L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés.
PRINCIPE 24
La guerre exerce une action intrinsèquement
destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc
respecter le droit international relatif à la protection
de
l'environnement en temps de conflit armé et participer à son
développement, selon que de besoin.
PRINCIPE 25
La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables.
PRINCIPE 26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.
PRINCIPE 27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi
et dans un esprit de solidarité à l'application des principes
consacrés dans la présente Déclaration et
au
développement du droit international dans le domaine du
développement durable.