annexe 1

programme du colloque

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par M. Jean-Pierre SUEUR, président de la commission des Lois du Sénat.




Genèse de la loi du 6 février 1992

avec M. Pierre-René LEMAS, ancien directeur général des collectivités locales, directeur de cabinet du président du Sénat ;

M. Marc ABADIE, ancien directeur de cabinet du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales, directeur général de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne ;

et M. Didier LALLEMENT, ancien directeur de cabinet du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales, préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados.




Une démarche législative présentée par les membres du Gouvernement qui ont élaboré et défendu la loi du 6 février 1992 devant le Parlement

avec M. Pierre JOXE, ancien ministre de l'Intérieur ;

M. Jean-Michel BAYLET, ancien secrétaire d'État chargé des collectivités locales, sénateur de Tarn-et-Garonne ;

M. Philippe MARCHAND, ancien ministre de l'Intérieur ;

et M. Jean-Pierre SUEUR, ancien secrétaire d'État chargé des collectivités locales, président de la commission des Lois du Sénat.




Bilan et perspectives des communautés de communes

présidée par M. Daniel HOEFFEL, ancien ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, chargé de l'Aménagement du territoire et des Collectivités locales, ancien vice-président du Sénat ;

avec M. Daniel DELAVEAU, président de l'Assemblée des Communautés de France, président de Rennes métropole ;

M. Charles GUENÉ, président de la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais, sénateur de la Haute-Marne, vice-président du Sénat ;

M. Yves DÉTRAIGNE, président de la communauté de communes de la Plaine de Bourgogne, sénateur de la Marne ;

Mme Evelyne DIDIER, vice-présidente de la communauté de communes du Jarnisy, sénatrice de Meurthe-et-Moselle ;

et M. Michel GUÉGAN, créateur de la première communauté de communes en France, président de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux.



par M. Philippe RICHERT, ministre chargé des collectivités territoriales.

annexe 2

Loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992
relative à l'administration territoriale de la République

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JORF N° 33 du 8 février 1992 NOR : INTX9000102L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'Etat.

Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de manière à mettre en oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.

TITRE Ier
DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ETAT

Art. 2 . - Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent d'administrations centrales et de services déconcentrés.

La répartition des missions entre les administrations centrales et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par la présente loi.

Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.

Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées par les articles 34 et 79 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Art. 3. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à « services extérieurs » est remplacée par celle à « services déconcentrés ».

Art. 4 . - Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes :

- circonscription régionale ;

- circonscription départementale ;

- circonscription d'arrondissement.

Art. 5. - Après le deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A ce titre, il met en oeuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire. Dans ces domaines, les représentants de l'Etat dans les départements compris dans la circonscription régionale prennent des décisions conformes aux orientations qu'il fixe et lui en rendent compte.

« Il anime et coordonne dans la région les politiques de l'Etat en matière culturelle, d'environnement, ainsi que celles relatives à la ville et à l'espace rural. »

Art. 6. - Pour l'application des dispositions de la présente loi et notamment des articles 2 et 4, un décret en Conseil d'Etat portant charte de la déconcentration précisera les modalités des transferts d'attributions des administrations centrales aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les principes d'organisation des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Ce décret devra intervenir dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Art. 7. - Les services déconcentrés de l'Etat peuvent concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération qui en font la demande. Dans ce cas, cet appui est fourni dans des conditions définies par convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération.

Art. 8. - Avant le 31 décembre 1992, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport sur la répartition des attributions et les transferts intervenus entre administrations centrales et services déconcentrés de l'Etat.

Art. 9. - Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, après les mots : « personne physique », sont insérés les mots : « ou morale ».

La deuxième phrase du premier alinéa du même article est supprimée.

TITRE II
DE LA DEMOCRATIE LOCALE

Art. 10 . - Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues au présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.

CHAPITRE Ier
De l'information des habitants sur les affaires locales

Art. 11 . - Les articles L.212-1 et L.261-3 du code des communes sont complétés par un second alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.121-10-1. »

Art. 12. - Avant le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.

« Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. »

Art. 13 . - I. - L'article L. 212-14 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-14. - Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

Dans les communes de 3500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

« 2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune.

Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;

« 4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;

« 5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;

« 6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.

« Dans ces mêmes communes de 3500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Dans le 1° de l'article L. 261-1 du code des communes, la référence à l'article L. 212-14 de ce même code est supprimée.

Art. 14 . - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 321-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-6. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. »

Art. 15. - Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-14, L. 261-3 et L. 321-6 du code des communes s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

Art. 16. - I. - L'article 67 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. »

II. - L'article 6 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public. »

III. - Les dispositions prévues aux I et II s'appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1 du code des communes qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres.

Art. 17 . - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 121-19 du code des communes, les mots : « Tout habitant ou contribuable » sont remplacés par les mots : « Toute personne physique ou morale ».

II. - L'article L. 121-19 du code des communes est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services extérieurs de l'Etat. »

III. - L'article 67 de la loi du 10 août 1871 précitée est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux départements. »

IV. - L'article 6 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est complété par un huitième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux régions. »

V. - Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1 du code des communes.

Art. 18 . - I. - L'article L. 121-18 du code des communes est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article L. 122-29 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Dans le 1° de l'article L. 181-1 du même code, la référence à l'article L. 122-29 est supprimée.

IV. - Il est inséré, dans le titre VI du livre Ier du code des communes, un chapitre IX intitulé :» Dispositions communes » qui comprend un article L. 169-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 169-1. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

V. - Après le paragraphe II de l'article 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, il est inséré un paragraphe IIbis ainsi rédigé :

« II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

VI. - Après le paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

VII. - Après l'article 91 de la loi du 10 août 1871 précitée, il est inséré un article 91 bis ainsi rédigé :

« Art. 91 bis. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

VIII. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux régions membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 19. - I. - Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en application de l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Cette disposition est applicable aux délibérations de même nature prises par les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale. L'insertion est effectuée dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées.

II. - Le dispositif des délibérations du conseil général et du conseil régional prises en application de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 précitée, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans le département ou dans la région.

Cette disposition est applicable aux délibérations de même nature prises par les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale ou interrégionale. L'insertion est effectuée dans une publication locale diffusée dans les départements ou les régions concernés.

Art. 20 . - I. - L'article L. 121-15 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15. - Les séances des conseils municipaux sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. »

II. - L'article 40 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 40. - Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article 29 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. »

CHAPITRE II
De la participation des habitants à la vie locale

Art. 21 . - Il est inséré dans le titre II du livre Ier du code des communes un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Participation des habitants à la vie locale

« Art. L. 125-1. - Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.

« Art. L. 125-2. - Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

« Art. L. 125-3. - Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

« Art. L. 125-4. - Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.

« Art. L. 125-5. - Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.

« Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.

« Art. L. 125-6. - En cas de recours en annulation devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, en appel devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que l'élection du conseil municipal n'a pas fait l'objet d'une décision devenue définitive.

« Art. L. 125-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

Art. 22. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 121-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-1. - Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. « Il en fixe la composition sur proposition du maire.

« Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal. »

Art. 23 . - Il est inséré, dans la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le comité économique et social et le comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement, sur toute question entrant dans les compétences de leur département. »

Art. 24. - I. - Dans l'article 14 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les mots :» comité économique et social » sont remplacés par les mots :» conseil économique et social régional ».

II. - Dans l'article 5 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 précitée, les mots « comité économique et social » sont remplacés par les mots « conseil économique et social régional. »

Art. 25. - I. - Les quatrième (2o), cinquième (3o) et sixième (4o) alinéas de l'article 14 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont ainsi rédigés :

« 2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;

« 3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;

« 4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des dispositions des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées ou de toute autre loi reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ; ».

II. - Avant le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque conseil économique et social régional comprend des sections dont le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat sur sa proposition. Ces sections émettent des avis.

« Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional. » III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 15 de la même loi est ainsi rédigée :

« Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. »

Art. 26. - I. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L. 322-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2. - Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3500 habitants et aux établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus. »

II. - Les textes particuliers régissant le fonctionnement des services publics locaux devront être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 322-2 du code des communes dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Art. 27 . - Il est inséré, dans le titre Ier du livre III du code des communes, un chapitre VIII intitulé : « Dispositions diverses » qui comprend les articles L.318-1 à 318-3 ainsi rédigés :

« Art. L.318-1. - Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.

« Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles.

« Art. L.318-2. - Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.

« Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. « Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.

« Art. L.318-3. - Dans les communes de plus de 3500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application déterminera les modalités de cette mise à disposition. »

CHAPITRE III
Des droits des élus au sein des assemblées locales

Art. 28 . - I. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L.121-22 ainsi rédigé :

« Art. L.121-22. - Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. »

II. - Il est rétabli, dans la loi du 10 août 1871 précitée, un article 23 ainsi rédigé :

« Art. 23. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. »

Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article L.121-9 du code des communes est ainsi rédigé :

« Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants. »

Art. 30. - I. - L'article L.121-10 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L.121-10. - I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.

« II. - Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.

« En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

« III. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.

« Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

« Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » II. - Les dispositions du III de l'article L. 121-10 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code qui comprennent une commune d'au moins 3500 habitants.

III. - Dans l'article L. 181-1 du code des communes, les mots : « et L.

121-10 » sont remplacés par les mots : « des I et II de l'article L. 121-10 ».

Art. 31 . - I. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 121-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10-1. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »

II. - L'article 39 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

Art. 39 . - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »

Art. 32. - I. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L.

121-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15-1. - Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. »

II. - Il est rétabli, dans la loi du 10 août 1871 précitée, un article 33 ainsi rédigé :

« Art. 33. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. »

Art. 33. - Le premier alinéa de l'article L. 121-20 du code des communes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offre et des bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. »

Art. 34 . - I. - Le début du deuxième alinéa de l'article 282 du code des marchés publics est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région... » (Le reste sans changement.)

I. - Le début du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département... » (Le reste sans changement.)

III. - Le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3500 habitants et plus, par le maire, président ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal... » (Le reste sans changement.)

IV. - Il est ajouté, après le quatrième alinéa de l'article 282 du code des marchés publics, un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis. »

V. - Il est ajouté, après le cinquième alinéa nouveau de l'article 282 du code des marchés publics, un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. »

Art. 35. - Le premier alinéa de l'article 299 du code des marchés publics est ainsi rédigé :

« Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282. »

Art. 36 . - I. - Les dispositions des articles L.121-9, L.121-10-1 et L.121-15-1 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L.166-5 du code des communes.

Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3500 habitants et plus, s'ils comprennent au moins une commune de 3500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3500 habitants dans le cas contraire.

II. - Le deuxième alinéa de l'article L.163-12 du code des communes est abrogé.

Art. 37 . - Dans la loi du 10 août 1871, la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 et la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 précitées, le mot : « bureau » est remplacé par les mots : « commission permanente ».

Art. 38 . - I. - Le quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. « Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au cinquième alinéa ci-dessus. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. »

II. - L'article 38 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article 31 de la présente loi forment le bureau. »

Art. 39. - Le a de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé :

« a) Les articles 19, 20, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 36bis, 54 et le second alinéa de l'article 63 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. »

Art. 40. - A la fin de l'article 22 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France, les mots : « et de membre du Gouvernement » sont supprimés.

Art. 41 . - I. - Dans le code de la famille et de l'aide sociale, le deuxième alinéa de l'article 138 est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, en nombre égal, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. »

II. - Après le deuxième alinéa du même article 138, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres désignés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. »

III. - Le même article 138 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf disposition contraire, les modalités et conditions d'application des articles 136 à 140 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « Le renouvellement de l'ensemble des administrateurs des centres d'action sociale intervient à la date de publication du décret précité. »

IV. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale sera publié dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.

Art. 42 . - Après le cinquième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L.207, L.231 et L.343 du code électoral.

« Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. »

CHAPITRE IV
Du contrôle a posteriori des actes des collectivités locales

Art. 43 . - I. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L.314-1 ainsi rédigé :

« Art. L.314-1. - Aux conventions de marché des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Elle certifie, par une mention apposée sur le marché notifié au titulaire, que celui-ci a bien été transmis en précisant la date de cette transmission. « Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de ce marché. »

II. - L'article 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions de l'article L. 314-1 du code des communes sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux. »

III. - L'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Les dispositions de l'article L.314-1 du code des communes sont applicables aux marchés passés par les régions et les établissements publics régionaux. »

Art. 44 . - Le troisième alinéa des articles 3 et 46 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et le troisième alinéa du V de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Il est statué dans un délai d'un mois. »

Art. 45. - Le sixième alinéa de l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif prévu à l'article 9 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département. »

Art. 46 . - L'article 9-2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article 8 de la présente loi, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune. »

Art. 47. - I. - Le douzième alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale. Les observations qu'elle présente à cette occasion sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. »

II. - La deuxième phrase du douzième alinéa du même article est complétée par les mots : « ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ».

En conséquence, l'avant-dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur, et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite. »

III. - Le même article 87 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article 13 de la présente loi sont applicables. »

Art. 48 . - I. - Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. »

II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « un mois » sont substitués aux mots : « deux mois ».

III. - Au troisième alinéa de l'article 51 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, la date du « 1er juillet » est remplacée par la date du « 1er juin » et la date du « 1 er octobre » est remplacée par la date du « 30 juin ».

IV. - Au quatrième alinéa de l'article 51 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « un mois ».

Art. 49 . - Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 5 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. »

Art. 50 . - I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des communes est complété par un article L. 211-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. - Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. « Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements.

Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. »

II. - Il est inséré, après l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, un article 50-1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programmes et des crédits de paiement.

Art. 51. - I. - Il est ajouté à la section II du chapitre Ier du titre IV du livre II du code des communes un article L. 241-3bis ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3bis. - Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales. »

II. - Il est inséré, après l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, un article 50-2 ainsi rédigé :

« Art. 50-2. - Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales. »

III. - Il est inséré, après l'article 6-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. - Le président du conseil régional tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales. »

Art. 52 . - I. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L. 322-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3. - Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les communes et leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Il est rétabli, dans la loi du 10 août 1871 précitée, un article 47 ainsi rédigé :

« Art. 47. - Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les départements ou leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Il est inséré, dans la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les régions ou leurs établissements publics sont, à compter du 1 er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE V
De l'Institut des collectivités territoriales
et des services publics locaux

Art. 53 . - Il est créé un Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux sous la forme d'un groupement d'intérêt public, composé de l'Etat, de collectivités locales ainsi que d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux mène toute étude et recherche sur l'organisation, le financement et les compétences des collectivités territoriales et des services publics locaux.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables au groupement prévu au présent article.

L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, de représentants français au Parlement européen, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de représentants d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, de représentants de fonctionnaires territoriaux, de personnalités qualifiées choisies notamment parmi les universitaires et les associations d'usagers.

TITRE III
DE LA COOPERATION LOCALE
CHAPITRE Ier
De la coopération interrégionale

Art. 54. - L'entente interrégionale est un établissement public qui associe deux, trois ou quatre régions limitrophes. Elle est créée par décret en Conseil d'Etat, sur délibérations concordantes des conseils régionaux et après avis des conseils économiques et sociaux régionaux.

Une région ne peut appartenir qu'à une seule entente interrégionale.

La décision institutive détermine le siège de l'entente.

Art. 55. - L'entente interrégionale est administrée par un conseil composé de délégués des conseils régionaux élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. La décision institutive détermine le nombre de membres et la répartition des délégués entre chaque conseil régional.

Le conseil règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence de l'entente interrégionale.

Il élit au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne une commission permanente renouvelée après chaque renouvellement de ce conseil. Il peut déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions à l'exception de celles qui ont trait au budget et aux comptes.

Le conseil arrête son règlement intérieur dans les conditions fixées à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Les autres règles relatives au fonctionnement du conseil et de la commission permanente ainsi que celles relatives à l'exécution de leurs délibérations sont celles fixées pour les régions.

Les conseils économiques et sociaux des régions membres de l'entente interrégionale peuvent être saisis, à l'initiative du président de l'entente, de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel du domaine de compétence de l'entente. Ils peuvent en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de l'entente interrégionale.

Art. 56. - Le président du conseil élu dans les conditions fixées par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est l'organe exécutif de l'entente interrégionale. Il préside la commission permanente.

Art. 57. - L'entente interrégionale exerce les compétences énumérées dans la décision institutive aux lieu et place des régions membres. Elle assure la cohérence des programmes des régions membres. A ce titre, elle peut conclure avec l'Etat des contrats de plan aux lieu et place des régions qui la composent, dans la limite des compétences qui lui ont été transférées. Elle se substitue aux institutions d'utilité commune groupant les régions membres et définies par le II de l'article 4 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée. Ces institutions sont dissoutes de plein droit.

Art. 58. - Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment :

1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;

2° Les redevances pour services rendus ;

3° Les revenus des biens de l'entente ;

4° Les fonds de concours reçus ;

5° Les ressources d'emprunt ;

6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 59. - Au 6° du I de l'article 207 du code général des impôts :

1° Les mots : « et les ententes interrégionales » sont insérés après les mots : « les régions » ;

2° Les mots « et syndicats mixtes » sont insérés après les mots « syndicats de communes » ;

3° Les mots : « et les ententes interdépartementales » sont insérés après le mot : « départements ».

Art. 60. - Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé, dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.

Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire prévues par le chapitre II du titre Ier de cette même loi.

La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.

Art. 61. - Les règles budgétaires et comptables définies pour la région par les articles 6, 6-1 et 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont applicables à l'entente interrégionale.

Art. 62 . - Toute modification de la décision instituant l'entente interrégionale est prononcée par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil de l'entente et après délibérations concordantes des conseils régionaux des régions membres.

Une région membre peut se retirer après décision prise à l'unanimité par le conseil de l'entente.

L'entente peut être dissoute, à la demande du conseil régional d'une région membre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Tout acte qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.

Art. 63. - L'article 2 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les limites territoriales et le nom des régions sont modifiés par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.

« La modification des limites territoriales et du nom des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils généraux intéressés.

« Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région, et qu'un avis favorable a été émis par les conseils généraux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région.

« Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés.

« La demande de regroupement doit être accompagnée de l'avis favorable exprimé par une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils généraux représentant la moitié de la population.

« Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

« Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils généraux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. »

Art. 64. - I. - Afin d'éviter l'aggravation des disparités régionales, il est créé à partir du 1er janvier 1993 un fonds de correction des déséquilibres régionaux alimenté, notamment, par un prélèvement sur les recettes fiscales de certaines régions.

II. - Le prélèvement sur les recettes fiscales est supporté par les régions dont le potentiel fiscal direct par habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de l'ensemble des régions :

1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p. 100 au plus au potentiel fiscal moyen, ce prélèvement est égal à 1 p. 100 du montant des dépenses totales de la région considérée, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p. 100 et de moins de 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 1,5 p. 100 des dépenses totales ;

3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant est supérieur de 20 p. 100 au moins au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 2 p. 100 des dépenses totales.

Le prélèvement cesse d'être opéré lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il est calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.

III. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :

1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée par application au montant total des ressources du fonds du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions attributaires du fonds.

Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :

1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Les attributions font l'objet, dans les limites des disponibilités du fonds, de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

IV. - Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu au II du présent article sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.

Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionnement du budget des régions soumises au prélèvement est diminué du montant de ce prélèvement.

Celui-ci est imputé par les attributions mensuelles versées aux régions.

V. - Le potentiel fiscal direct de la région est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions régionales.

Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe considérée, constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

VI. - L'effort fiscal de la région est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et le potentiel fiscal définis au V du présent article.

VII. - Les montants des prélèvements et des attributions tels qu'ils résultent de l'application des III et IV ci-dessus sont fixés chaque année par arrêté.

CHAPITRE II
De la coopération interdépartementale

Art. 65. - L'article 91 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux est ainsi rédigé :

« Art. 91. - Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux et des conseils municipaux.

« Ils sont investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière. « Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale.

« Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet.

« Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux,

ils sont alors régis par les dispositions des articles L.166-1 à L.166-4 du code des communes et leur conseil d'administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés. »

CHAPITRE III

De la concertation relative à la coopération intercommunale

Art. 66. - Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.

Art. 67. - Dans le titre VI du livre Ier du code des communes, il est inséré, avant le chapitre Ier, deux articles L. 160-1 et L. 160-2 ainsi rédigés :

« Art. L.160-1. - Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires.

« La commission est composée à raison de :

« 60 p. 100 par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;

« 20 p. 100 par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements et par des représentants de communes associées à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d'aménagement, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des maires de ces communes ;

« 15 p. 100 par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et 5 p. 100 par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.

« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le nombre total des membres de la commission, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission et les règles de fonctionnement de celle-ci.

« Art. L.160-2. - La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées, elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. Elle est informée de tout projet de création d'établissement public de coopération intercommunale ou d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement et peut formuler ses observations. Ses propositions et observations sont rendues publiques. »

Art. 68. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les communes peuvent proposer à la commission départementale de la coopération intercommunale la forme de coopération et les partenaires qu'elles souhaitent.

Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec elles lorsqu'elles sont concordantes, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission départementale de la coopération intercommunale propose un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale ; celui-ci comporte des propositions de création ou de modification de communautés de communes, de communautés de villes, de communautés urbaines, de districts ou de syndicats de communes.

Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le président de la commission aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de création ou de modification. Il est également transmis, pour information au conseil général et aux organes délibérants des autres communes et des autres établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux chambres consulaires territoriales compétentes.

Lorsqu'un projet de schéma comporte des propositions concernant des communes de départements différents, il est transmis, pour avis, par les présidents des différentes commissions départementales aux organes délibérants de chacune des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et, pour information, aux conseils généraux des différents départements.

Les communes et établissements publics intéressés émettent un avis sur les propositions qui les concernent.

Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d'un délai de trois mois, à compter de la saisine, pour le faire connaître. Elles peuvent, le cas échéant, demander à disposer d'un délai de trois mois supplémentaires, au terme duquel elles sont tenues de transmettre leur délibération.

A l'expiration de ce délai ou lorsque les communes et établissements publics intéressés se sont prononcés, la commission procède, le cas échéant, à une nouvelle délibération.

Le schéma départemental de la coopération intercommunale est ensuite publié par arrêté du représentant de l'Etat pris sur proposition de la commission départementale de la coopération intercommunale, et fait l'objet d'une insertion dans au moins un journal local diffusé dans le département.

La procédure d'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale ne fait pas obstacle à l'application des chapitres III à VIII du titre VI du livre Ier du code des communes.

Art. 69. - Les propositions de création de communautés de communes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées.

Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions de majorité qualifiée prévues à l'article L.167-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision.

Toutefois, il ne peut être passé outre à la délibération d'une commune qui propose de participer à un autre établissement public de coopération intercommunale, exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et dont le territoire est contigu au sien, à la condition que les communes membres de cet établissement public ou concernées par sa création acceptent cette proposition à la majorité qualifiée définie, selon le cas, aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-4, L. 167-1 ou L. 168-1 du code des communes dans un délai de trois mois à compter de la proposition.

Lorsque la proposition de création d'une communauté de communes concernant des communes de départements différents est prévue par les schémas de ces départements, la transmission de la proposition est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de communes est prononcée par arrêté conjoint.

Art. 70. - Les propositions de création de communautés de villes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées.

Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 168-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision.

Lorsque le projet de création d'une communauté de villes concernant des communes de départements différents est prévu par les schémas de ces départements, la transmission est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de villes est prononcée par arrêté conjoint.

Par dérogation aux articles L. 165-4 et L. 165-6 du code des communes, la procédure organisée par le présent article s'applique aux créations de nouvelles communautés urbaines inscrites au schéma départemental.

CHAPITRE IV
Des communautés de communes

Art. 71. - Il est inséré, dans le titre VI du livre Ier du code des communes, un chapitre VII intitulé : « Communautés de communes », qui comprend les articles L. 167-1 à L. 167-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 167-1. - La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes.

« Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

« Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.

« La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes.

« Art. L. 167-2. - Les membres du conseil de la communauté de communes sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

« La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.

« Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. « La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.

« Art. L. 167-3. - La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace en milieu rural. Elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

« 1° Aménagement de l'espace ;

« 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.

« La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :

« 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;

« 2° Politique du logement et du cadre de vie ;

« 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

« 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.

« La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l'article L. 167-1.

« Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de communes peuvent transférer, en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.

« Les transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie à l'article L. 167-1.

« L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétence déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.

« Art. L. 167-3-1. - Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.

« Art. L. 167-4. - Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de tout autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes ou un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes ou à ces districts.

« Les districts existants à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent se transformer en communauté de communes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres. La communauté de communes ainsi créée conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par le district.

« Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.

« Cette dernière disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leur compétence.

« Art. L. 167-5. - Les articles L. 163-4 (deuxième alinéa), L. 163-6 à L. 163-14, L. 163-15, L. 163-16, L. 163-17, L. 163-17-2 et L. 163-18 du présent code relatifs aux syndicats de communes sont applicables aux communautés de communes.

« Art. L. 167-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de communes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes ou un district, inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci. »

CHAPITRE V
Des communautés de villes

Art. 72 . - L'article L. 165-1 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 165-1. - La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des collectivités territoriales, sous réserve de dispositions spécifiques fixées au présent code. »

Art. 73. - Il est inséré dans le titre VI du livre Ier du code des communes un chapitre VIII intitulé : « Communautés de villes », qui comprend les articles L. 168-1 à L. 168-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 168-1. - La communauté de villes est un établissement public regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20000 habitants. « Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.

« Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de villes, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.

« La décision institutive détermine le siège de la communauté de villes.

« Art. L. 168-2. - La communauté de villes est administrée par un conseil composé des délégués des communes.

« Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.

« La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à deux tours lorsque le nombre de délégués de la commune est inférieur à deux, et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir.

« Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

« Art. L. 168-3. - A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur renouvellement général ou de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions du 1° de l'article L. 165-25 et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.

« Art. L. 168-4. - La communauté de villes a pour objet d'associer des communes au sein d'un périmètre de solidarité urbaine en vue du développement concerté de l'agglomération. A ce titre, elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences ainsi que les règlements y afférents relevant de chacun des deux groupes suivants :

« 1° Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;

« 2° Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

« La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :

« 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;

« 2° Politique du logement et actions de réhabilitation ;

« 3° Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;

« 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.

« La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l'article L.168-1.

« Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de villes peuvent transférer en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.

« Ces transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au premier alinéa de l'article L.168-1.

« L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétences déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts, notamment en ce qui concerne les emprunts antérieurement contractés par les communes intéressées, ainsi que l'affectation des personnels.

« L'acte institutif ou des délibérations ultérieures déterminent en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté en matière d'acquisitions foncières par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou d'activités économiques, de charge d'équipement de ces zones, de voirie.

« Art. L.168-4-1. - Les décisions du conseil de communauté, dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres, ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.

« Art. L.168-5. - La communauté de villes est substituée de plein droit aux syndicats de communes ou districts prééexistants dont le périmètre est identique au sien.

« La communauté de villes est également substituée pour l'exercice de ses compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.

« Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leur compétence.

« Art. L.168-6. - Les dispositions des articles L.165-2, L.165-6, L.165-19 à L.165-23, L.165-32 à L.165-35 et L.165-38 du présent code sont applicables aux communautés de villes.

« Art. L.168-7. - Les communautés urbaines et les districts regroupant une population de 20000 habitants et plus, existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, peuvent se transformer en communauté de villes par décision du conseil de communauté ou du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

« La communauté de villes ainsi créée conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par la communauté urbaine ou le district.

« Art. L.168-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté de villes ou englobant celle-ci. »

CHAPITRE VI
Dispositions diverses

Art. 74 . - I. - Les syndicats intercommunaux d'études et de programmation existant à la date de publication de la présente loi sont maintenus en vigueur après l'approbation du schéma directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l'article L.121-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code des communes.

II. - A l'article L.122-1-1 du code de l'urbanisme, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les communes confient dans le périmètre mentionné au troisième alinéa du présent article et dans les mêmes conditions de majorité leurs compétences en matière de schéma directeur ou de schéma de secteur :

« - soit à un établissement public de coopération intercommunale ;

« - soit à un syndicat mixte regroupant les collectivités territoriales ou des groupements de ces collectivités.

« Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus mentionnés. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article L.122-1-2 du code de l'urbanisme, les mots : « mentionnées au cinquième alinéa de l'article L.122-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L.122-1-1. »

IV. - L'article L.121-11 du code de l'urbanisme est abrogé.

Art. 75 . - I. - Après le 1° de l'article L.234-14 du code des communes, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1obis. Les communes de plus de 10000 habitants qui, dans une agglomération de plus de 100000 habitants, en constituent la ville principale. » II. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er janvier 1993.

Art. 76. - Dans le premier alinéa du I de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris,

Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, après les mots « issues d'une fusion », les mots « comptant plus de 100000 habitants » sont supprimés.

Art. 77 . - I. - Le début du quatrième alinéa c de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé :

« c) L'article 24, à l'exception du deuxième alinéa et de l'avant-dernier alinéa. » (Le reste sans changement.) II. - Après l'article 6 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, il est inséré un article 6-1A ainsi rédigé :

« Art. 6-1A. - La commission permanente est composée du président, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. »

Art. 78. - Lorsqu'un établissement public sans fiscalité propre de coopération entre collectivités territoriales se transforme en une autre catégorie d'établissement public de coopération entre collectivités territoriales, les règles de transformation applicables sont celles de la création du nouvel établissement public de coopération. »

Art. 79. - Le deuxième alinéa de l'article L.165-33 du code des communes est ainsi rédigé :

« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil. »

Art. 80 . - Il est inséré, après l'article L.513-3 du code rural, un article L.513-4 ainsi rédigé :

« Art. L.513-4. - Le membre du bureau de l'assemblée qui démissionne de ses fonctions de président de chambre d'agriculture peut rester membre de l'assemblée permanente jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections à ladite chambre d'agriculture et qui se dérouleraient soit dans le cadre des dispositions prévues à l'article R.511-52 du code rural, soit dans celui du renouvellement général aux chambres d'agriculture. Il conserve à l'assemblée permanente tous les pouvoirs qui lui revenaient en qualité de président, notamment en session plénière, ainsi que ses fonctions en tant que membre du bureau de l'assemblée. »

Art. 81. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L.121-12 du code des communes, après le deuxième alinéa de l'article L.163-6 du code des communes, après le deuxième alinéa de l'article L.166-2 du code des communes et après le deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 août 1871 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées. »

Art. 82. - Le deuxième alinéa de l'article L.122-9 du code des communes est complété par les mots : « ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs ».

Art. 83. - I. - Dans le dernier alinéa de l'article L.163-1 du code des communes, le mot « conforme » est supprimé.

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L.164-1 du même code, le mot « conforme » est supprimé.

Art. 84. - I. - L'article L.165-4 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L.165-4. - La communauté urbaine est un établissement public regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20000 habitants. « Elle peut être créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.

« Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté urbaine, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.

« La décision institutive détermine le siège de la communauté urbaine. »

II. - L'article L.165-5 du même code est supprimé.

Art. 85. - Après les mots : « délibérations concordantes », la fin du quatrième alinéa de l'article L.165-11 du code des communes est ainsi rédigée : « du conseil de la communauté urbaine et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au deuxième alinéa de l'article L.165-4 ».

Art. 86 . - Dans le premier alinéa de l'article L.166-1 du code des communes, après les mots « des départements », sont insérés les mots « des communautés de villes et des communautés de communes ».

Art. 87 . - I. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L.165-7 du code des communes est ainsi rédigé :

« 2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement de zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ; ».

II. - Après le treizième alinéa de ce même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt communautaire. »

Art. 88. - L'article L.374-2 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services publics locaux de distribution du gaz en cours d'exploitation au 1er juillet 1991 peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales que celle-ci couvrait à cette date, nonobstant toutes dispositions contraires, notamment celles de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. »

Art. 89 . - A partir du 1er janvier 1993, le service départemental d'incendie et de secours est seul compétent pour la gestion de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si celles-ci en décident autrement.

Art. 90 . - Il est inséré, dans le titre VI du livre Ier du code des communes, un chapitre IX intitulé « Dispositions communes », qui comprend l'article L.169-1 ainsi rédigé :

« Art. L.169-1. - Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement. »

Art. 91. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque l'intéressé était détaché auprès d'une personne physique, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12bis, C ou D, par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. La prise en charge est assurée dans les conditions prévues aux articles 97 et 97bis. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d'origine. »

Art. 92 . - L'article 3 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991. »

Art. 93. - Compte tenu du service rendu aux usagers, il pourra être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle qui complètera, à l'Ouest, le boulevard périphérique de l'agglomération lyonnaise.

L'institution de cette redevance devra satisfaire aux dispositions des articles L.153-2 à L.153-5 du code de la voirie routière.

CHAPITRE VII
Dispositions fiscales et financières

Art. 94 . - Dans la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré dans le chapitre Ier du titre III une section XIII quater intitulée : « Impositions perçues au profit des communautés de villes » comportant les articles 1609 nonies C et 1609 nonies D ainsi rédigés :

« Art. 1609 nonies C. - I. - Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que des 1° et 3° du II de l'article 1648 B. Elles perçoivent le produit de cette taxe.

« Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges entre la communauté de villes et les communes membres, composée d'au moins un représentant du conseil municipal de chacune des communes concernées.

« La commission est présidée par l'un des représentants des conseils municipaux. Elle élit, parmi ses membres, le vice-président qui peut la convoquer et la présider si le président du conseil de communauté est absent ou empêché.

« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de la création de la communauté de villes et lors de chaque transfert de charges ultérieures.

« Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.

« L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue à l'article L. 168-1 du code des communes, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.

« II. - 1° La première année d'application des dispositions du I ci-dessus, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de communauté ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

« Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par la communauté urbaine ou le district qui se sont transformés en communauté de villes en application de l'article L. 168-7 du code des communes ou auxquels la communauté de villes a été substituée de plein droit en application de l'article L. 168-5 du même code.

« Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 p. 100 et inférieur à 90 p. 100, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 p. 100 et inférieur à 80 p. 100,

par quart lorsqu'il était supérieur à 60 p. 100 et inférieur à 70 p. 100, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 p. 100 et inférieur à 60 p. 100, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40 p. 100 et inférieur à 50 p. 100, par septième lorsqu'il était supérieur à 30 p. 100 et inférieur à 40 p. 100, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20 p. 100 et inférieur à 30 p. 100, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 p. 100 et inférieur à 20 p. 100, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 p. 100.

« 2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1° ci-dessus, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.

« III. - 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I ci-dessus.

« Lorsque, l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire, une commune membre percevait une compensation au titre de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le montant de cette compensation est ajouté au produit de sa taxe professionnelle pour le calcul de l'attribution de compensation prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les compensations que la commune percevra seront versées à la communauté.

« Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur revenant au titre de ces reversements.

« Dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, les attributions de compensation sont réduites dans la même proportion.

« 2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions prévues au I ci-dessus.

« Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget annuel de celle-ci.

« Le conseil de communauté ne peut procéder à une réduction du taux d'imposition de la taxe professionnelle ou à une augmentation du prélèvement prévu ci-dessus ayant pour effet de réduire le produit disponible pour les attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux de toutes les communes concernées.

« 3° Le solde restant disponible sur le produit de la taxe professionnelle à la suite du versement des attributions de compensation et du prélèvement communautaire constitue une dotation de solidarité communautaire dont les critères de répartition entre les communes membres sont fixés librement par le conseil de communauté, statuant à la majorité des deux tiers.

« A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mise en application du présent article, la dotation de solidarité communautaire est répartie selon les règles suivantes :

« - 30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ;

« - 30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque commune ;

« - 30 p. 100 selon la population communale totale ;

« - 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les installations classées implantées dans chaque commune.

« Art. 1609 nonies D. - Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :

« a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

« b) La taxe de balayage ;

« c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées à l'article L.233-45 du code des communes ; dans ce cas, les communautés de villes peuvent instituer la taxe par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers ;

« d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'article L.233-15 du code des communes. »

Art. 95. - Après le paragraphe Ibis de l'article 1648A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe Iter ainsi rédigé :

« Iter. - Lorsque, dans un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques.

« Lorsque, dans un groupement de communes soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609noniesC, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement. » « Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993. »

Art. 96 . - I. - Après l'article 1609ter du code général des impôts, il est inséré un article 1609terA ainsi rédigé :

« Art. 1609terA. - Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609noniesC. Dans ce cas, la communauté urbaine ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609bis dans les conditions prévues à cet article. » II. - Après l'article 1609quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1609quinquiesA ainsi rédigé :

« Art. 1609quinquiesA. - Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administation territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.168-4 du code des communes peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609bis dans les conditions prévues à cet article. »

Art. 97. - Le I de l'article 1636B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609nonies C votent les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes. »

Art. 98. - Dans la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré dans le chapitre Ier du titre III une section XII bis intitulée : « Impositions perçues au profit des communautés de communes » comprenant un article 1609 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies C. - I. - Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les règles applicables aux communautés urbaines.

« La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.

« Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D.

« II. - Les communautés de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peuvent décider, par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers, de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone.

« 1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.

« Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.

« Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 1609 nonies C.

« 2° Pour les années suivantes, ce taux est fixé dans les limites définies aux articles 1636Bsexies et 1636Bsepties.

« Pour l'application de l'article 1636Bsexies :

« a) Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de la taxe d'habitation des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de taxe d'habitation dans ces communes ;

« b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens de taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres constatés l'année visée au c ci-après, et pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes la même année.

« c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques.

« III. - Les dispositions de l'article 1609noniesC sont applicables aux communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions. »

Art. 99. - I. - Le dernier alinéa du I de l'article 1648AA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles. »

II. - Après le premier alinéa du II de ce même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé à l'alinéa précédent est ramené à 40 p. 100. »

Art. 100. - Le 1° de l'article L. 253-2 du code des communes est complété par les mots : « et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;  ».

Art. 101. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 252-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.252-3-1. - Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. »

Art. 102 . - Après les mots : « réduire progressivement », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 26 bis de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles est ainsi rédigée : « dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle ».

Art. 103 . - I. - Il est créé, dans le titre V du livre II du code des communes, un chapitre VIII intitulé : « Dispositions applicables à la communauté de communes », qui comprend les articles L. 258-1 et L. 258-2 ainsi rédigés :

« Art. L.258-1. - Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la communauté de communes sous réserve des dispositions ci-après.

« Art. L.258-2. - Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :

« 1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l'article L. 251-3 ;

« 2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

« 3° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 4° Le produit des emprunts ;

« 5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l'article L. 233-58, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains. »

II. - Il est créé, dans le titre V du livre II du code des communes, un chapitre IX intitulé : « Dispositions applicables à la communauté de villes », qui comprend les articles L. 259-1 et L. 259-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 259-1. - Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la communauté de villes sous réserve des dispositions ci-après. « Art. L. 259-2. - Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :

« 1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l'article L. 251-3 ;

« 2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

« 3° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;

« 4° Le produit des emprunts ;

« 5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l'article L. 233-58 lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains. »

Art. 104. - Après l'article 1609 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1609 ter B ainsi rédigé :

« Art. 1609 ter B. - Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C si elle crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article. »

Art. 105 . - Après l'article 1609 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies B. - Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article. »

Art. 106. - Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B du code général des impôts, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C précité, sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du même code.

Art. 107. - L'article L. 252-3 du code des communes est complété par la phrase suivante :

« Le district qui perçoit les impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 231-5 ne peut percevoir concurremment les contributions des communes associées mentionnées au 1° de l'article L. 251-3. »

Art. 108. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.233-58 du code des communes, le chiffre « 30000 » est remplacé par le chiffre « 20000 ».

II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« - ou dans le ressort d'un groupement de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres du groupement atteint le seuil indiqué. »

Art. 109 . - L'article L.233-61 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L.233-61. - Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :

« -0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L.233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20000 et 100000 habitants ;

« -1,05 p. 100 des salaires définis à l'article L.233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100000 habitants ;

« -1,80 p. 100 des salaires définis à l'article L.233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.

« Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

« Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté de villes ou une communauté de communes. »

Art. 110. - Est validée la perception du versement transport au profit du syndicat à vocation multiple de la Réunion réalisé du 1er avril 1985 au 31 décembre 1991.

Art. 111. - L'article L.234-6 du code des communes est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité. »

Art. 112. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L.234-17 du code des communes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales.

« Son montant est majoré, le cas échéant, des sommes revenant aux groupements nouvellement créés. Le montant de la majoration est égal au produit de l'attribution moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant, constatée l'année précédente pour l'ensemble des groupements, par la population totale des communes nouvellement regroupées. La majoration est répartie entre chacune des cinq catégories de groupements de communes mentionnés ci-dessus pour 50 p. 100 en proportion du nombre d'habitants des communes nouvellement regroupées et pour 50 p. 100 en proportion du nombre de communes nouvellement regroupées. »

II. - Les quatrième à huitième alinéas de ce même article sont ainsi rédigés :

« Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit :

« a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609noniesC du code général des impôts, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.

« b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609noniesC du code général des impôts, cette dotation est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.

« Le potentiel fiscal des groupements de communes est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609noniesC du code général des impôts. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune de ces catégories de groupements.

« Le potentiel fiscal d'une communauté de villes et d'un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609noniesC du code général des impôts ou d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle constaté pour ces catégories de groupements. »

III. - Les dixième et onzième alinéas de ce même article sont ainsi rédigés : « Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de chacune de ces cinq catégories de groupements de communes. « Pour la première année d'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être inférieur à 2500 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. »

IV. - Le même article est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l'année où le groupement lève pour la première fois sa fiscalité propre, les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609noniesC du code général des impôts, bénéficient d'une attribution de dotation globale de fonctionnement calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune de ses attributions.

« Toutefois pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes est égal à 20 p. 100.

« Pour les groupements de communes définis ci-dessus dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie des groupements dont ils relèvent, l'attribution leur revenant est égale à la moitié du montant résultant du calcul précédent.

« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux districts à fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990, 1991 et 1992 constitue la première année de perception de cette fiscalité propre.

« Au titre de l'année où la communauté de villes ou le groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie d'une dotation égale au produit de l'attribution moyenne de la dotation globale de fonctionnement par habitant constatée pour l'ensemble des communautés de villes au titre de l'exercice précédent, par la population des communes regroupées. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur cette dotation. « Pour la première année d'application de la loi n° 92125 du 6 février 1992 précitée, la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communautés de villes est répartie au prorata de la population.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 234-19-1 ne s'appliquent aux groupements de communes définis ci-dessus qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation globale de fonctionnement.

« Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une dotation égale à celle qu'il a perçue l'année précédente à laquelle est appliqué le taux minimum garanti défini à l'article L. 234-19-1. »

V. - Les dispositions du présent article seront applicables à compter du 1er janvier 1993.

Art. 113. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1992, un rapport relatif aux voies de réforme possible du Fonds national et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Art. 114. - I. - Dans le troisième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les mots : « groupement de communes auquel elle verse, avant le 1er janvier 1976 » sont remplacés par les mots : « groupement de communes auquel elle versait avant le 1er mai 1991 ».

II. - Dans le même alinéa, les mots : « s'est engagée » sont remplacés par les mots : « s'était engagée ».

Art. 115. - I. - A. - Au deuxième alinéa de l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « du septième alinéa » sont remplacés par les mots : « des septième et huitième alinéas ».

B. - Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements de communes disposent de trois mois, après la date de leur création, pour bénéficier des facultés d'option prévues par le précédent alinéa. Au cours de la période séparant cette date de la date d'effet de leur décision d'option, et sous réserve des dispositions de l'article 103-5, les groupements relèvent de la part déterminée par l'importance de leur population. »

II. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la faculté d'option visée au B du présent article est ouverte à toutes les communes et groupements de communes qui peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement. Ces communes et groupements disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour faire connaître leur décision qui prendra effet au 1er janvier 1993.

III. - L'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant au taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués aux bases respectives desdites taxes par le groupement auquel elle appartient. »

IV. - Dans le premier et dans le second alinéa de l'article 103-5 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, après les mots : « renouvellement général des conseils municipaux » sont insérés les mots : « ou à la date d'effet des options prévues par le huitième alinéa de l'article 103 ».

Art. 116. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 103-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi rédigée :

« Le montant des crédits restant est réparti entre les deux parts de la dotation globale d'équipement pour 50 p. 100 au profit de la première part et pour 50 p. 100 au profit de la seconde part. »

Art. 117 . - Dans le deuxième alinéa de l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, après les mots : « d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique » sont insérés les mots : « et des communes remplissant les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes. »

Art. 118 . - Pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Art. 119 . - I. - Dans le III de l'article 1648 A bis du code général des impôts, après les mots : « Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle » sont insérés les mots : « après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter ».

II. - Après l'article 1648 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1648 B ter ainsi rédigé :

« Art. 1648 B ter. - I. - Lorsqu'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A voit ses ressources diminuer par rapport à l'année précédente, du fait de la création d'un district à fiscalité propre, créé avant le 31 décembre 1991, les communes bénéficiaires de ce fonds et non membres de ce district reçoivent une dotation du Fonds national de péréquation visé à l'article 1648 A bis lorsque l'attribution qu'elles reçoivent du fonds départemental diminue d'au moins 10 p. 100.

« II. - La dotation prévue au présent article est versée de manière dégressive sur quatre ans. Elle est égale :

« - la première année, à 80 p. 100 de la différence par rapport à l'attribution antérieure ;

« - la deuxième année, à 60 p. 100 de cette différence ;

« - la troisième année, à 40 p. 100 ;

« - la quatrième année, à 20 p. 100.

« III. - Cette dotation est interrompue :

« 1° Si la commune retrouve une attribution du fonds départemental supérieure à celle qu'elle percevait antérieurement ;

« 2° Si elle bénéficie d'un accroissement de ses recettes nettes de taxe professionnelle compensant la perte de ressources. »

Art. 120. - Après le Iter de l'article 1648A du code général des impôts, il est inséré un Iquater ainsi rédigé :

« Iquater. - Pour les communautés de communes et les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. »

Art. 121. - Après l'article L.234-14-1 du code des communes, il est inséré un article L.234-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L.234-14-2. - I. - Les communes de moins de 2000 habitants qui sont confrontées à une insuffisance de leurs ressources du fait de leur faible population et supportant des charges élevées en raison de l'étendue de leur territoire bénéficient d'une majoration de la dotation de compensation prévue à l'article L.234-10 dans les conditions fixées aux II et III du présent article.

« II. - Bénéficient de la majoration de la dotation de compensation mentionnée au I du présent article les communes de moins de 2000 habitants qui remplissent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

« a) Etre située dans un département bénéficiant des dispositions de l'article 34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes de moins de 2000 habitants ;

« b) Avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur de 10 p. 100 au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes remplissant les conditions mentionnées au a ci-dessus.

« III. - La majoration de la dotation de compensation est répartie entre les communes bénéficiaires :

« a) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion des attributions qui leur sont versées au titre des dispositions prévues au 2° de l'article L.234-10 ;

« b) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion du potentiel fiscal par hectare tel que défini à l'article L.234-6.

« IV. - Le montant de la majoration de la dotation de compensation est fixé à 200 millions de francs en 1992. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme le montant des ressources affectées à la dotation de compensation des communes.

« V. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L.234-19-1, il n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes au titre du présent article. »

Art. 122. - I. - Les dispositions des articles 115 à 118 sont applicables à compter du 1er janvier 1992.

II. - Les dispositions des articles 111, 112 et 121 sont applicables à compter du 1 er janvier 1993.

Art. 123. - Le septième alinéa de l'article L.234-20 du code des communes est ainsi rédigé :

« Six présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de villes, d'un pour les communautés de communes, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ; ».

CHAPITRE VIII
Du développement et de la solidarité en milieu rural

Art. 124. - Il est inséré, avant le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648Abis du code général des impôts.

« L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :

« a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;

« b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée. »

Art. 125. - I. - Le II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus. » II. - Le III du même article est ainsi rédigé :

« III. - Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648B. »

III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1992.

Art. 126. - Il est créé à l'article 1648B du code général des impôts un I ainsi rédigé :

« I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend : « 1° Une première fraction, dénommée «dotation de développement rural», dont le montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 Abis.

« Bénéficient de cette dotation :

« a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des communes dont la population regroupée n'excède pas 35000 habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25000 habitants.

« Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35000 habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25000 habitants.

« Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.

« Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de moins de 15000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :

« - la commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ;

« - le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 15000 habitants et l'effort fiscal prévu à l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes de moins de 15000 habitants ;

« Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être doublé.

« Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de développement économique élaborés par les communautés et groupements de communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire de la collectivité ou du groupement considérés.

« Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2000 et 20000 habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la population est comprise entre 2000 et 20000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission.

« b) Les communes de moins de 10000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :

« - la commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ;

« - le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 10000 habitants.

« Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de moins de 20000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton.

« Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de cette dotation.

« Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.

« L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.

« L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des communes.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

« 2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1o, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II ci-dessous. »

Art. 127 . - I. - Le premier alinéa du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte : ».

II. - Au II bis du même article 1648 B, avant les mots : « du II », sont insérés les mots : « du I et  ».

Art. 128 . - L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.

Art. 129 . - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les mots : « majoré de 10 p. 100 » sont remplacés par les mots : « majoré de 20 p. 100 ».

Art. 130. - Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 20000 habitants bénéficient d'une quote-part de la dotation de développement rural prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 20 p. 100, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les collectivités et les groupements concernés.

TITRE IV
DE LA COOPERATION DECENTRALISEE

Art. 131 . - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux I et II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Les dispositions de l'article 3 de la même loi sont applicables à ces conventions.

II. - Le deuxième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est abrogé.

Art. 132 . - L'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.

« Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte locales ne sont pas au nombre des collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants. »

Art. 133 . - Il est inséré après le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France quatre alinéas ainsi rédigés :

« Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés :

« - pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain ;

« - ou pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté économique européenne.

« Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés aux trois alinéas précédents. »

Art. 134 . - Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci.

Art. 135 . - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 février 1992.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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