E. LA CONFIRMATION DU RÔLE CENTRAL DES EPCI

1. Les prélèvements et reversements ne porteront directement que sur les EPCI et les communes isolées

Comme il a été indiqué ci-avant, les prélèvements et les reversements du FPIC ne concerneront directement que les EPCI et les communes isolées.

a) La nécessité de répercuter prélèvements et reversements sur les communes membres

Toutefois, concernant les EPCI, il ne serait pas justifié que ces opérations financières ne soient pas répercutées sur leurs communes membres .

En effet, le FPIC est un fonds de péréquation intercommunal et communal et ne vise pas uniquement les EPCI. C'est la raison pour laquelle le critère de prélèvement et de reversement utilisé pour les intercommunalités est celui du potentiel financier agrégé, qui additionne les ressources de l'EPCI avec celles de ses communes membres.

Il convient donc de prévoir, comme l'illustre l'organigramme ci-dessous, les modalités de contribution des communes membres d'EPCI aux prélèvements opérés au profit du FPIC et les modalités de redistribution, par les EPCI, à leurs communes membres, des reversements opérés par le fonds .

b) L'organisation des prélèvements et reversements du FPIC

Organisation des prélèvements et reversements du FPIC

Le groupe de travail suggère de traiter différemment la répartition entre les EPCI et leurs communes membres pour, d'une part, les prélèvements au profit du FPIC et, d'autre part, les reversements en provenance du FPIC. En effet, les prélèvements vers le fonds ne sont fonction que de la richesse des collectivités territoriales. Ils ont un caractère d'automaticité en fonction de la richesse des territoires qui garantit l'objectivité et l'acceptabilité du dispositif. A l'inverse, au stade des reversements, le dispositif proposé par le groupe de travail souhaite donner toute sa part au rôle de péréquation joué par les intercommunalités et prévoit donc des règles de répartition plus souples.

2. Définir des règles de répartition au sein des EPCI
a) S'agissant des prélèvements au profit du FPIC

Le montant du prélèvement pesant sur l'EPCI sera déterminé en fonction de sa richesse, mesurée par l'écart entre son potentiel financier agrégé par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des EPCI et des communes isolées de la strate à laquelle il appartient.

Or, le potentiel financier agrégé résulte, d'une part, du potentiel financier propre de l'EPCI et, d'autre part, des potentiels financiers corrigés des communes membres de l'EPCI.

Une fois le montant du prélèvement au FPIC déterminé pour un EPCI, la répartition du poids de ce prélèvement entre l'EPCI et ses communes membres doit donc être effectuée au prorata de la contribution de chacun au potentiel financier agrégé . Cette règle est la plus incontestable. Elle garantit que les communes riches membres de l'EPCI subiront un prélèvement plus élevé que les éventuelles communes pauvres qui seraient membres du même EPCI. Elle permet également de faire contribuer l'EPCI lui-même à hauteur de son potentiel financier et donc de distinguer, au niveau du prélèvement, le traitement des EPCI très intégrés fiscalement de ceux qui le sont moins.

Dans le cas, par exemple, d'un EPCI disposant de peu de compétences et de ressources fiscales par conséquent limitées, le prélèvement ne pèsera, in fine , que de manière limitée sur l'EPCI mais essentiellement sur les communes qui le composent.

b) S'agissant des reversements en provenance du FPIC

La position du groupe de travail est différente en ce qui concerne la répartition, entre l'EPCI et chacune de ses communes membres, des reversements en provenance du FPIC. En effet, au stade du reversement, il est concevable de laisser l'EPCI jouer pleinement son rôle de péréquation interne . Cette possibilité est conforme à la conviction du groupe de travail que les intercommunalités ont vocation à mener une politique de réduction des écarts de ressources entre leurs communes membres.

(1) Une règle légale qui s'appliquera par défaut

Par conséquent, le groupe de travail a opté pour la définition de règles législatives strictes de répartition qui ne s'appliqueront qu'à défaut d'une délibération de l'EPCI. La loi prévoira :

- dans un premier temps, une répartition du reversement du FPIC entre l'EPCI et ses communes membres proportionnellement au coefficient d'intégration fiscale . Ainsi, l'EPCI ne conservera qu'une part du reversement proportionnel au rôle qu'il tient dans la structure financière de l'intercommunalité. Un EPCI très peu intégré ne conservera qu'une faible partie des fonds redistribués ;

- dans un second temps, une répartition du reliquat entre les communes membres de manière inversement proportionnelle au potentiel financier par habitant de chaque commune, multiplié par son nombre d'habitants.

(2) Des marges de manoeuvres laissées aux EPCI

Toutefois, deux ajustements peuvent être envisagés s'agissant de cette répartition.

D'une part, le groupe de travail est favorable à ce que la possibilité soit laissée aux EPCI de déterminer, par une décision prise à l'unanimité, une répartition spécifique des reversements du FPIC . Il faut, en cette matière, faire confiance aux intercommunalités et la règle de l'unanimité protègera les communes membres de l'EPCI contre une répartition arbitraire des montants en provenance du fonds.

D'autre part, les intercommunalités pourraient, à la majorité qualifiée habituelle - les deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population - choisir entre deux options de répartition ouvertes par le législateur . La définition de ces deux options devra faire l'objet de débats lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2012 mais le groupe de travail est ouvert aux propositions que le Gouvernement pourra faire sur ce point.

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