F. GARANTIR L'EFFECTIVITÉ DES SANCTIONS

Pour garantir l'effectivité de l'ensemble de ces obligations, vos co-rapporteurs ont souhaité mettre en place des sanctions dissuasives, adaptées et proportionnées à la nature et à la gravité des fautes commises.

À titre liminaire, on rappellera que ces sanctions seraient prononcées sans préjudice des sanctions encourues en cas non pas de conflit d'intérêts, mais de faits plus graves et déjà réprimés par le code pénal (trafic d'influence, corruption, etc.) : comme le groupe de travail l'a indiqué, il appartiendra ainsi au magistrat chargé d'assister l'autorité de déontologie du Sénat de saisir le parquet si les travaux de cette dernière font apparaître l'existence d'une atteinte au devoir de probité. Dès lors, vos co-rapporteurs soulignent que les sanctions qu'ils proposent n'ont pas vocation à se substituer à l'action pénale, mais doivent à l'inverse permettre de répondre à des comportements qui ne sont actuellement pas pris en compte par le droit et qui ne font donc l'objet d'aucune sanction.

1. Les types de manquements sanctionnés

À la majorité, les membres du groupe de travail ont souhaité que des sanctions puissent être prononcées pour réprimer les manquements suivants :

- le non-dépôt de la déclaration d'intérêts auprès de l'autorité chargée des conflits d'intérêts ;

- le dépôt d'une déclaration d'intérêts mensongère , i.e. d'une déclaration que le parlementaire aurait volontairement rédigée de manière inexacte ou lacunaire. La création d'une sanction dans ce cas est directement inspirée de la récente réforme des déclarations de situation patrimoniale -à l'occasion de laquelle le Parlement a prévu de punir ceux qui auraient « [omis] sciemment de déclarer une part substantielle de [leur] patrimoine ou [qui en auraient fourni] une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de [leur] déclaration » 102 ( * ) - et a semblé nécessaire à vos co-rapporteurs pour garantir le respect de l'exigence de sincérité des déclarations d'intérêts. De même, ceux qui auraient refusé de répondre à une demande d'éclaircissements qui leur aurait été adressée par l'autorité en charge de la déontologie pourraient également être sanctionnés ;

- en cas de non-respect d'une observation ou d'une recommandation de l'autorité en charge de la prévention des conflits d'intérêts (étant entendu que, comme le groupe de travail l'a déjà indiqué, ces observations ou ces recommandations ne sauraient avoir pour effet d'instaurer une obligation de déport a priori ) ;

- si un conflit d'intérêts « réel » grave est découvert a posteriori .

Proposition n° 39

Sanctionner les parlementaires qui :

- n'auraient pas déposé une déclaration d'intérêts ;

- auraient déposé une déclaration d'intérêts mensongère ;

- n'auraient pas répondu aux demandes d'éclaircissements formulées par l'autorité en charge des conflits d'intérêts ;

- n'auraient pas respecté une observation ou une recommandation de cette autorité ;

- se seraient placés en situation de conflit d'intérêts « réel » grave.

Vos co-rapporteurs ont estimé que l'ouverture de sanctions pour l'ensemble de ces cas permettrait d'apporter une réponse à tous les types de manquements aux devoirs déontologiques des parlementaires et mettrait le Parlement en mesure de réprimer, à l'avenir, tout comportement qui ne serait pas conforme aux exigences du mandat parlementaire.


* 102 Article 24 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page