3. La périodicité de souscription des déclarations d'intérêts

Le groupe de travail s'est également interrogé sur la périodicité de souscription de la déclaration d'intérêts.

En la matière, deux modèles s'opposent à l'échelle occidentale. Ainsi, dans tous les États où les membres du Parlement sont tenus de souscrire une déclaration d'intérêts, une première déclaration doit être remise au début du mandat ; toutefois, les modalités d'actualisation des informations retracées dans la déclaration sont extrêmement variables :

- dans certains États, l'actualisation est périodique : une nouvelle déclaration doit obligatoirement être souscrite à intervalles réguliers. Tel est notamment le cas au Canada et aux États-Unis, où une nouvelle déclaration doit être souscrite chaque année ;

- dans d'autres pays (notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni), une actualisation « au fil de l'eau » a été privilégiée : la déclaration d'intérêts doit donc être modifiée dès lors que survient un évènement ayant un impact sur son contenu. Cette règle d'actualisation continue prévaut également en France, en l'état actuel du droit 84 ( * ) .

La majorité des membres du groupe de travail a estimé qu'aucun de ces deux systèmes n'était pleinement satisfaisant. Ainsi, ils ont craint que l'actualisation annuelle de la déclaration d'intérêts soit excessivement lourde pour les parlementaires comme pour la future autorité de contrôle des conflits d'intérêts ; parallèlement, ils ont considéré que la règle d'actualisation « au fil de l'eau » risquait d'être peu respectée puisque, en l'absence d'une « piqûre de rappel » régulière et d'obligations claires et précises, les déclarants pourraient aisément négliger de modifier leur déclaration d'intérêts lorsque survient un évènement qui devrait les y pousser.

Pour garantir la faisabilité et l'efficacité du système de déclaration des intérêts, la majorité des membres du groupe de travail a donc souhaité que les parlementaires soient tenus de souscrire une déclaration d'intérêts au début de leur mandat, puis à mi-mandat (c'est-à-dire selon une périodicité triennale pour les sénateurs) ; par ailleurs, un document leur serait adressé chaque année par leur Assemblée pour leur proposer d'apporter des modifications à leur dernière déclaration.

En outre, pour que cette proposition d'actualisation annuelle ne soit pas seulement formelle, vos co-rapporteurs proposent que le document adressé chaque année aux parlementaires doive, dans tous les cas, être renvoyé à l'organe compétent en matière de déontologie : il porterait donc la mention « néant » si aucun évènement de nature à créer un intérêt nouveau pour le parlementaire ou à modifier ses intérêts préexistants n'a eu lieu au cours de l'année.

Proposition n° 15

Prévoir une actualisation obligatoire de la déclaration d'intérêts à mi-mandat et adresser un document proposant d'opérer des « mises à jour » chaque année aux parlementaires.

Enfin, on soulignera que bien que le groupe de travail n'ait pas souhaité opter pour une mise à jour de la déclaration au gré des évènements, le système qu'il a retenu laisserait les parlementaires libres de signaler, entre deux déclarations, toute modification de leurs intérêts.


* 84 Pour les déclarations d'activités, le premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral prévoit qu'« en cours de mandat, [le parlementaire] doit déclarer [...] tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale ») ; pour les déclarations de patrimoine, les parlementaires « communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile » (deuxième alinéa de l'article L.O. 135-1 du code).

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